Le Quotidien du 24 octobre 2002

Le Quotidien

Justice

[Brèves] Les grandes lignes du projet de loi pour la sécurité intérieure

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi pour la sécurité intérieure présenté hier par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, s'articule autour de deux objectifs.
Le premier tend à faciliter les enquêtes en rendant certaines règles de la procédure policière plus efficaces. A cet effet, il serait permis aux gendarmes et aux policiers de procéder à la visite des coffres de véhicules dans des circonstances précises et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Les officiers de police judiciaire auraient une compétence au moins départementale. Il est également prévu de rendre plus utiles les fichiers de recherche criminelle, notamment celui des empreintes génétiques.
Le second objectif de ce projet est d'améliorer la répression de comportements qui affectent particulièrement la vie quotidienne des citoyens. Ainsi, afin de réagir face à "l'explosion de la prostitution", la distinction entre racolage actif et passif serait supprimée et les moyens de lutte contre les proxénètes et les réseaux de prostitution seraient renforcés. En outre, seraient sanctionnés les rassemblements hostiles ou menaçants dans les parties communes des immeubles. Par ailleurs, le texte prévoit une répression plus importante de ceux qui, à la tête d'un réseau de mendicité, l'organisent et l'exploitent. Enfin, la mendicité agressive, c'est-à-dire faite en réunion ou à l'aide d'animaux dangereux, serait sanctionnée.

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Droit international privé

[Jurisprudence] Précision sur les conditions du refus d'exequatur d'un jugement rendu dans un Etat membre de la Communauté européenne

Réf. : Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 99-19.294, M. Gérard Perez c/ Office de la Jeunesse de Bergedorf -Heidelberg, F-P (N° Lexbase : A4403AZ4)

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N4434AAH

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Le 07 Octobre 2010

L'exequatur ne saurait être refusée à un jugement au motif qu'une partie n'a pas été préalablement convoquée alors que cette décision pouvait faire l'objet d'une voie de recours et qu'elle n'est que l'application d'un jugement antérieur rendu contradictoirement et déclaré exécutoire en France par une disposition non-critiquée de l'arrêt attaqué (Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2002 N° Lexbase : A4403AZ4).
La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a eu pour objectif d'améliorer l'efficacité en France des décision rendues par les juridictions des états parties à la convention (art. 25 N° Lexbase : L8091AII et 26 N° Lexbase : L8092AIK de la convention). Elle confère à ces décisions une efficacité de plano sur le territoire des états contractants. Néanmoins, la Convention apporte des limites à cette efficacité immédiate : si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, la décision ne sera pas reconnue (art. 27, 2° de la convention N° Lexbase : L8093AIL). Dans l'arrêt rapporté, l'absence de convocation du défendeur était inopérante dans la mesure où ce jugement avait été rendu en application d'un autre jugement rendu, lui, contradictoirement. La Cour de cassation relève également qu'il n'avait formé aucune voie de recours à l'encontre de la décision étrangère dont l'exequatur est contesté. Cette exception n'est pas prévue par la Convention de Bruxelles mais issue du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 34, 2° du règlement N° Lexbase : L2618A8H). Sans le dire, la Cour de cassation fait ici une application de ce texte entré en vigueur en mars 2002, remplaçant, à compter de cette date, la Convention de Bruxelles.

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