Le Quotidien du 16 octobre 2002

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive relative au droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie

Réf. : Directive (CE) 98/44 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (N° Lexbase : L9982AUA)

Lecture: 1 min

N4266AAA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213802-edition-du-16102002#article-4266
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un rapport de la Commission européenne, du 7 octobre 2002, présenté au Parlement et au Conseil sur l'évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique, incite les Etats européens à mettre en oeuvre rapidement la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 (N° Lexbase : L9982AUA), créant un cadre juridique permettant l'essor et la commercialisation de produits issus du génie génétique. La Commission insiste particulièrement sur l'importance considérable du marché européen de la biotechnologie dont la valeur pourrait dépasser les 100 milliards d'euros en 2005 et sur les conséquences néfastes d'une transposition tardive de la directive. En France, l'examen du projet de loi, avalisé par les différents ministères concernés, n'est pas encore à l'ordre du jour.
Le rapport de la Commission vise également à identifier les dispositions clés de cette directive et à évaluer les problématiques nouvelles. Deux thématiques phares ont ainsi été identifiées sur lesquelles les Etats européens sont appelés à légiférer en priorité : l'importance à conférer aux brevets relatifs à des séquences ou des séquences partielles de gènes isolés du corps humain et la possibilité de breveter des cellules souches humaines et des lignées obtenues à partir de celles-ci.

newsid:4266

Baux commerciaux

[Jurisprudence] Nouvelles précisions sur la durée du bail commercial renouvelé

Réf. : Cass. civ. 3ème, 2 octobre 2002, n° 01-02.781, FS-P (N° Lexbase : A9090AZP)

Lecture: 3 min

N4255AAT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213802-edition-du-16102002#article-4255
Copier

par Julien Prigent - SGR Droit commercial

Le 07 Octobre 2010

Lors de chaque renouvellement, il appartient aux parties d'exprimer expressément leur volonté de contracter pour une durée de douze années, à défaut le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf années. Telle est la précision importante apportée par la Cour de cassation (Cass. civ. 3ème, 2 octobre 2002) à la liberté des parties de fixer la durée du bail renouvelé. En l'espèce, un bail commercial avait été conclu pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 1973. Le 28 décembre 1984, le bailleur avait signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement pour le 1er juillet 1985. Le 27 juin 1995, le preneur avait, à son tour, fait signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1994. Ce dernier a alors fait assigner le preneur pour que cette demande de renouvellement soit déclarée nulle, estimant que le bail s'était renouvelé pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 1985 et que, par conséquent, il devait expirer seulement le 30 juin 1997. La question posée à la Haute cour était donc celle de la durée d'un bail renouvelé.

Aux termes de l'article L. 145-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5740AIG), "la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue". La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de faire application de cette règle en refusant de réduire à neuf ans la durée d'un bail renouvelé conclu pour une durée de trente années par accord des parties (Cass. civ. 3ème, 18 juin 1970 N° Lexbase : A8336AH9).

La portée de cette règle est donc claire dans l'hypothèse où les parties ont conclu un accord dérogatoire : la volonté des parties doit être respectées et la durée du bail renouvelé sera celle qu'elles ont choisi dans cet accord. Elle devient toutefois problématique dans l'hypothèse où le bail initialement conclu a été fixé pour une durée supérieure à neuf années. La règle de l'article L. 145-12 se retrouve, en effet, en conflit avec celle, énoncée par la Cour de cassation, selon laquelle "le renouvellement d'un bail commercial s'opère, sauf convention contraire, aux clauses et conditions du bail à renouveler" (Cass. civ. 3ème, 3 février 1988 N° Lexbase : A6941AAC). Ce conflit se résorbe, en l'absence d'accord, si la durée du bail initial a été fixée à neuf ans : dans cette hypothèse, en effet, la durée du bail renouvelé par application de cette jurisprudence coïncide avec celle imposée par l'article L. 145-12 du Code de commerce (en ce sens, J. -P. Blatter, in Droit des baux commerciaux, 3ème éd., 2000, n° 2-5, p. 78).
Cependant, le conflit demeure avec toute son acuité lorsque la durée du bail initial est supérieure à neuf années : doit-on faire prévaloir la jurisprudence de 1988 et appliquer la même durée (supérieure à neuf années) que celle du bail initial, ou bien doit-on appliquer l'article L. 145 -12 et appliquer une durée de neuf années (sauf accord contraire des parties au moment du renouvellement) ?

C'est à cette question que répond l'arrêt commenté. Tout d'abord, reprenant les motifs de la cour d'appel, la Cour de cassation affirme que "la formule traditionnelle "bail renouvelé aux clauses et conditions du bail venu à expiration" ne fait pas référence à la durée du bail, laquelle est fixée légalement". Le conflit doit donc être tranché au profit de l'application de l'article L. 145-12 du Code de commerce et la durée du bail renouvelé être fixée à neuf années.

Ensuite, la Cour de cassation affirme le caractère d'ordre public de l'article L. 145-12, al 1er, bien que ce dernier ne soit pas énuméré dans la liste des dispositions d'ordre public (C. com., art. L. 145-15 N° Lexbase : L5743AIK). Ceci emporte pour conséquences, in fine, que les parties ne pourront déterminer à l'avance, lors de la conclusion d'un bail, la durée du bail renouvelé. Toutefois, ce caractère d'ordre public ne fait pas obstacle, une fois le droit né et acquis, à ce que les parties y renoncent et conviennent d'une durée supérieure. La Haute cour envisage expressément cette hypothèse qui résulte de l'article L. 145-12 du Code de commerce et de la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 3ème, 18 juin 1970, précité).

On précisera, à côté de ces hypothèses de durée du bail renouvelé supérieure à neuf ans, que les parties peuvent convenir que leur rapport contractuel sera inférieur à cette durée à l'expiration du bail : il ne s'agira pas ici d'un renouvellement mais d'une prorogation du bail expiré (Cass. civ. 3ème, 26 octobre 1977 N° Lexbase : A7223AGM) .

.

newsid:4255

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.