Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-02-1988, n° 86-16.158, publié, n° 23, Rejet .

Cass. civ. 3, 03-02-1988, n° 86-16.158, publié, n° 23, Rejet .

A6941AAC

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 Février 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-16.158
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Consort Tisserand et autre
Défendeur société Profroid, Société provençale du froid
Rapporteur M. X
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats MM W, W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1986), que la société Profroid, locataire suivant bail verbal d'un terrain nu appartenant à son gérant M. V, y a fait édifier une usine ; que le bail renouvelé, par écrit, en 1975, après la réalisation des constructions, a été l'objet, de la part des consorts Z, devenus propriétaires, d'un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer prenant en compte les bâtiments édifiés par la société locataire ;
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt d'avoir retenu que la valeur locative du bail renouvelé devait être celle du terrain nu, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé par l'article 555 du Code civil, le preneur restant propriétaire des constructions qu'il a édifiées pendant la durée de la location, que le renouvellement du bail donnant lieu à naissance à un nouveau bail faisant suite à l'expiration de l'ancien, le bailleur devient propriétaire des constructions édifiées par le preneur nonobstant ce renouvellement et sans que cette accession soit subordonnée au paiement d'une indemnité, qui n'en peut constituer éventuellement que la conséquence ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 555 du Code civil, alors, d'autre part, que des constructions acquises par le bailleur ne peuvent être assimilées à des améliorations au sens donné à ce terme par l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 de sorte que la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre lesdites constructions en considération, sans violer cet article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, alors, enfin, que seules les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler sont exceptées de la base de calcul du prix du nouveau bail ; que la cour d'appel, qui constate elle-même que les constructions avaient été effectuées antérieurement à la durée du bail à renouveler puisqu'elles existaient déjà lors de la prise d'effet de ce bail en 1975, ne pouvait faire application de cette exception sans violer de plus fort l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu que le renouvellement d'un bail commercial s'opérant, sauf convention contraire, aux clauses et conditions du bail à renouveler, l'arrêt qui retient, par motifs adoptés que l'objet de ce bail portait sur un terrain nu et en déduit que celui du bail renouvelé ne peut porter que sur ce terrain nu est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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