Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-06-1970, n° 68-12.591, publié, n° 420, REJET

Cass. civ. 3, 18-06-1970, n° 68-12.591, publié, n° 420, REJET

A8336AH9

Référence

Cass. civ. 3, 18-06-1970, n° 68-12.591, publié, n° 420, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012082-cass-civ-3-18061970-n-6812591-publie-n-420-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir rejete la pretention de la compagnie d'assurances la nationale-vie, qui soutenait que le bail commercial de trente ans qu'elle avait consenti a la societe lyonnaise des magasins sigrand, a compter du 25 decembre 1953, se trouvait ramene a neuf ans, en application de l'article 7, paragraphe 1er, du decret du 30 septembre 1953 applicable en l'espece dans sa redaction d'origine, alors, selon le pourvoi, que la formule " sauf accord des parties " figurant dans ledit texte ne s'applique pas a la limitation a neuf ans de la duree maxima du bail renouvele, que cette interpretation resulte a l'evidence de l'analyse grammaticale et logique du texte, que les travaux preparatoires de la loi de 1926 n'apportent aucun eclaircissement sur ce point et que l'on ne saurait, en l'espece, invoquer une derogation expresse et limitee au principe de la liberte des conventions, des lors que le droit au renouvellement des baux commerciaux constitue deja un regime d'exception derogatoire au droit commun ;

Mais attendu qu'aux termes du texte precite, la limitation a neuf ans du bail commercial renouvele ne s'applique qu'a defaut d'un accord des parties, qui sont libres de deroger a cette limitation ;

Que la cour d'appel a donc justement decide que le bail de trente ans, consenti par la compagnie la nationale-vie, demeurait valable " la limitation prevue par l'article 7 du decret du 30 septembre 1953 ne s'appliquant qu'en cas de fixation par decision judiciaire " ;

Que le premier moyen doit etre rejete ;

Sur le second moyen : attendu qu'il est encore reproche a l'arret d'avoir refuse d'annuler le bail de trente ans dont la compagnie la nationale-vie soutenait qu'il n'avait ete consenti par elle que par suite de l'erreur de droit qu'elle avait commise quant a la duree du bail renouvele, alors, selon le pourvoi, que, dans le statut des baux commerciaux, la duree du bail constitue une condition substantielle du contrat de renouvellement du bail et que l'arret ne repond pas regulierement aux conclusions de la compagnie proprietaire, en se contentant d'affirmer que les elements invoques en faveur de son erreur ne suffiront pas a l'etablir, qu'en declarant qu'il n'est pas impossible, bien que cela soit peu vraisemblable, que la demanderesse en cassation se soit trompee, la cour d'appel statue par des motifs dubitatifs et contradictoires avec les precedents et que l'arret, en affirmant " que l'on ne peut annuler un contrat parce qu'une loi est venue modifier certaines des consequences de la convention et que le contractant a commis une erreur en ne prevoyant pas une procedure qui lui aurait permis d'echapper aux effets de la legislation nouvelle ", procede d'une meconnaissance des principes gouvernant l'application d'une loi nouvelle a effet immediat et allegue a tort une erreur hypothetique differente de celle invoquee par la compagnie la nationale-vie ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel enonce que la compagnie proprietaire " fait valoir que si, par erreur, elle ne s'etait pas cru obligee de renouveler le bail pour trente ans, on ne comprendrait pas qu'elle l'ait fait, qu'en effet, cette decision lui etait defavorable, que pendant trente ans elle ne pouvait faire reviser le loyer tous les trois ans que si l'indice des prix avait varie de plus de 15 %, alors qu'avec des baux de neuf ans, elle aurait pu, outre les revisions triennales, discuter plus librement du montant du loyer lors des renouvellements a l'expiration de chaque periode de neuf ans, qu'en outre, a chaque renouvellement, elle aurait beneficie, par accession, des ameliorations apportees par le locataire" ;

Que les juges du second degre, appreciant souverainement la force probante des faits qui leur etaient soumis, declarent " que ces elements ne sont pas suffisants pour fournir la preuve d'une erreur de droit ", repondant ainsi aux conclusions qui leur etaient soumises ;

Qu'appreciant ensuite l'equilibre economique du contrat, la cour d'appel a sans doute enonce qu'il n'etait pas absolument impossible, quoique peu vraisemblable, que la compagnie d'assurances ait commis une erreur de droit, mais ce motif ne modifie en rien les constatations relatives a l'administration de la preuve dont la charge incombait a ladite compagnie ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif critique par la troisieme branche du moyen qui est surabondant, l'arret attaque se trouve justifie ;

D'ou il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 27 mars 1968, par la cour d'appel de lyon

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