Le Quotidien du 4 mars 2002

Le Quotidien

Magistrats

[Evénement] La juge Eva Joly part exercer ses talents en Norvège

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Le 07 Octobre 2010

Un mois après le juge Halphen, c'était au tour d'Eva Joly d'annoncer son départ jeudi dernier. Contrairement à ce dernier, c'est sans amertume que la magistrate a demandé sa mise en disponibilité. Devenue célèbre en tant que juge d'instruction du pôle financier au TGI de Paris, elle n'a pas pour autant renoncé à jouer un rôle dans la lutte contre la corruption et le blanchiment. Elle part pour la Norvège, pays dont elle est originaire, pour diriger une mission anti-corruption sous la tutelle des ministères norvégiens de la Justice et des Affaires étrangères, en collaboration avec l'OCDE, l'ONU et l'Union européenne. La Chancellerie a déclaré que la requête de Mme Joly serait examinée par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dès le 20 mars prochain (source : AFP).

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Avocats

[Jurisprudence] Les tarifs obligatoires des avocats italiens ne sont pas contraires au droit européen de la concurrence

Réf. : CJCE, 19-02-2002, aff. C-35/99, Pretore di Pinerolo c/ Manuele Arduino (N° Lexbase : A0578AY3)

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N2155AA3

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Le 07 Octobre 2010

Bien qu'établis sur proposition d'une organisation professionnelle, les tarifs des avocats italiens, fixés par décret du ministre de la Justice, n'en restent pas moins une réglementation étatique, non soumise aux règles européennes de concurrence. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 19 février 2002 (N° Lexbase : A0578AY3).

En Italie, les tarifs fixant les minima et les maxima pour la rémunération des avocats sont proposés par le Conseil national de l'ordre des avocats (CNF), composé d'avocats élus. Ces propositions doivent être approuvées par le ministre de la Justice qui se prononce après consultation du Conseil national des prix et qui les publie par décret. Les avocats de la Péninsule sont tenus de respecter les minima et les maxima établis selon cette procédure, sauf dérogation motivée accordée par le juge.

En l'espèce, un dénommé Arduino, condamné par les juges italiens pour une infraction au Code de la route, avait dû payer les honoraires d'avocat de son adversaire, inclus dans les dépens. Comme l'y autorise la loi de son pays, le juge n'a pas appliqué le tarif correspondant au barème des honoraires prévu pour les prestations des avocats. Ce juge s'étant vu renvoyer l'affaire par la cour de cassation qui considérait cette décision comme illégitime, a interrogé la CJCE. Il demandait à la Cour de Luxembourg de se prononcer sur la compatibilité de la détermination du barème des honoraires et indemnités des avocats avec le droit communautaire de la concurrence.

En effet, si la tarification italienne était décidée in fine par le Conseil national de l'ordre des avocats association d'entreprise -, celle-ci serait soumise aux articles 81 et 82 (à l'époque des faits, 85 et 86 N° Lexbase : X4738AAQ) et pourrait être sanctionnée par la CJCE pour entente illicite (1). En l'occurrence, la Cour a considéré que le projet de tarifs délivré par le CNF ne s'imposait pas aux pouvoirs publics. L'État italien n'ayant pas renoncé à exercer son pouvoir de contrôle et de décision, elle constate l'absence de délégation à des opérateurs privés. On ne peut donc pas considérer que c'est une disposition d'entreprise tombant sous le coup des article 85 et 86 du Traité. De surcroît, le magistrat dispose d'une certaine latitude pour prononcer des tarifs différents de ceux figurant au décret.

Il convient de rapprocher la réponse de la Cour de l'arrêt Wouters (N° Lexbase : A0074AYE), rendu le même jour par la CJCE. Dans cette décision relative aux réseaux pluridisiplinaires, les juges ont considéré qu'un cabinet d'avocat était une entreprise et le barreau, une association d'entreprises. Par conséquent, toutes les décisions prises par l'Ordre concernant la détermination des prix sont soumises au droit européen de la concurrence (article 85 et 86 du Traité). Le raisonnement suivi dans l'arrêt commenté est le même.

En France, le Conseil de la concurrence a prohibé, à plusieurs reprises, les tarifications par les ordres (2). Certains barreaux publient néanmoins une grille indicative de tarifs tirée de la jurisprudence du premier président de la Cour d'appel en la matière. En aucun cas ces tarifs ne s'imposent aux avocats. Si tel était le cas, le Conseil de la concurrence interviendrait sans nul doute sur le fondement de l'ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (Ordonnance du 1er décembre 1986, article 7 N° Lexbase : L8307AGR). Tout au plus, cela permet aux avocats d'anticiper une éventuelle révision du juge.

Caroline Delesalle


(1) "Cependant, les effets anticoncurrentiels ne sont pas ipso facto contraires au Traité", tempère Laurent Petitjean. En effet, le président de la délégation des barreaux de France explique que, comme dans l'arrêt Wouters, les effets restrictifs de concurrence peuvent être compensés par l'intérêt du public (ou nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat).

(2) Avant la loi du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence, la commission de la concurrence avait rendu 2 décisions (5 août 1982, Gaz. Pal., 1982.2.446). Le Conseil de la concurrence, dans une décision du 3 décembre 1987 a maintenu la prohibition. La Cour de cassation, le 21 mars 2000 (N° Lexbase : A3566AUM), a rejeté le pourvoi formé par plusieurs barreaux contre deux arrêts de la Cour d'appel de Paris confirmant la sanction du Conseil de la concurrence. Cette jurisprudence a été renouvellée dans un arrêt du 13 février 2001 (N° Lexbase : A3417ARY).

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Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Amiante : la reconnaissance par la Cour de cassation du caractère inexcusable de la faute de l'employeur

Réf. : CA Paris, 18e ch., B, 25 juin 2001, n° S 00/43458,(N° Lexbase : A6445ATU)

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N2159AA9

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Le 07 Octobre 2010

Dans 29 arrêts dont 6 sont parus sur le site de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, n° 99-18.389, n° 00-11.793 et 99-18.390, n° 99-21.255, n° 99-17.201 et n° 00-13.172), celle-ci a reconnu pour la première fois le caractère inexcusable de la faute de l'employeur pour avoir exposé ses salariés à des poussières d'amiante, confirmant ainsi la solution dégagée par plusieurs cours d'appel (v. not. CA Paris du 25 juin 2001, Sté Everite, N° Lexbase : A6445ATU). En effet, dans ces espèces, elle indique que "l'employeur est tenu envers [le salarié] d'une obligation de sécurité résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par [celui-ci] du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver". Or, elle considère que les sociétés mises en cause avaient ou auraient dû avoir conscience du danger lié à l'amiante et qu'elles n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour en préserver leurs salariés.
Les conséquences de ces arrêts sont importants pour la victime ou les ayants droit de la victime décédée. En effet, en principe, les maladies professionnelles sont forfaitairement indemnisées par les caisses de Sécurité sociale sans que la responsabilité de l'employeur puisse être retenue. Toutefois, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices particuliers et, au cas où elle serait décédée, ses ayants droit peuvent obtenir la réparation de leur préjudice moral.

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