Jurisprudence : CA Paris, 18e ch., B, 25-06-2001, n° S 00/43458

CA Paris, 18e ch., B, 25-06-2001, n° S 00/43458

A6445ATU

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CA Paris, 18e ch., B, 25-06-2001, n° S 00/43458. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123347-ca-paris-18e-ch-b-25062001-n-s-0043458
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Abstract

Dans 29 arrêts dont 6 sont parus sur le site de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051, n° 99-18.389, n° 00-11.793 et 99-18.390, n° 99-21.255, n° 99-17.201 et n° 00-13.172), celle-ci a reconnu pour la première fois le caractère inexcusable de la faute de l'employeur pour avoir exposé ses salariés à des poussières d'amiante, confirmant ainsi la solution dégagée par plusieurs cours d'appel (v. not. . CA Paris du 25 juin 2001, Sté Everite,).



gaA culaa pae . -Ja i-ez QG. fr Of loOOM Firrma. fQ OlAw1M..... 40,00,01 rg; Z/11
N° Répertoire Général COUR D'APPEL DE PARTS
S 00/43458 18ème Chambre B
ARRÊT DU 25 Juin 2001 (N°2, 13 pages)
P_ARTIPS F. Nswisp,
Société EVERITE S.A.
prise en la personne de son représentant légal
Le Grignon

DESCARTES
représentée par Me Benoît CHABOT, avocat au barreau de
PARTS, vestiaire P 134
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMÉE INCIDENTE
Madame B. ...
DAMMARIE LES LYS
assistée de Me Sylvie TOPALOFF, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire C 995 et Me J. P. ...,
avocat au barreau de PARIS
En qualité d'héritière de M. C. ..., décédé
INTIMÉE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDENTS
Monsieur T. ...
MELUN
Sur appel d'un jugement
rendu le 16 avril 1999 par le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de MELUN
RG n°98/99
CONTRADICTOIRE
CONFIRMATION PARTIELLE
Monsieur E. ... 110, rue de la ... ... J.
DAMMARIE LES LYS
Mademoiselle C. ...
DAMMARIE LES LYS
I ère page
représentés par Me Sylvie TOPALOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 995 et Me J. P. ..., avocat au barreau de PARIS
en présence de M. ..., régulièrement mandaté par la FNATH En qualité d'héritiers de M. C. ..., décédé INTERVENANTS VOLONTAIRES


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rax mis par 1 49 3G Cr bf UUUM Hrrtl. rb bUlaHL
Ztfitlbetll 1t141 I. 3/14
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
(CPAM
MAINCY CEDEX
Représentée par Melle ..., en vertu d'un pouvoir général
CAISSE
PARIS
représentée par Melle ..., en vertu d'un pouvoir spécial MISES EN CAUSE
Monsieur le ... ... des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France
tDRA,SSIF)

PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION ; Statuant en tant que Chambre Sociale J.ors des cléhass_diLlitriécembre 2000 -
PRÉSIDENT M. FAURE CONSEILLERS M. ...
M. GUÉRET
I Am de,s_dehats du 26 février 2001 armés renyai en continuation, et duslélibké -
PRÉSIDENT M. FAURE CONSEILLERS M. ...
M. ...
MINSTERE PUBLIC M. SEURIN, avocat général, à l'audience du 18 décembre 2001
M. ..., substitut général, en ses observations orales à l'audience du 26 février 2001
GREFFIRR Mme LARCHÉ, lors des débats
ARRÊT CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement et signé par M. FAURE, Président avec Mme LARCHÉ, Greffier.
RG n°00/43458 i Ch. 18ème 13 L-13 itztLea 1 ) 2ème page
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La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés respectivement principal et incident, d'une part par la Société EVER1TE et d'autre part par Madame B. ... veuve ... et ses trois enfants Monsieur E. ..., monsieur T. ... et Mademoiselle C. ... intervenants volontaires, d'un jugement rendu le 16 avril 1999 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN dans un litige les opposant avec mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE et de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

LES FAITS, LA PROCEIMIRK ET fiES PRETF.NTION£1111RS_P_ARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Monsieur ... C. a été engagé par la société EVERITE le 1er octobre 1948 en qualité d'ouvrier hautément qualifié et a travaillé jusqu'au 31 mars 1989. Le 23 février 1982 il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 21 janvier 1982 constatant une asbestose reconnue au titre des maladies professionnelles le 23 juin 1982.
Le 1er juillet 1992, Monsieur ... est déclaré atteint d'un mésothéliome avec un taux d'incapacité porté à 100%.
Monsieur ... C. est décédé le 22 décembre 1992 des suites d'un cancer consécutif à cette maladie ;
Madame veuve ROUZE a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 23 juin 1998 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Suite au refus d'organiser une tentative de conciliation prévue à l'article L 452- 4 du Code de la Sécurité Sociale estimant l'action prescrite Madame veuve ROUZE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et obtenir le bénéfice des dispositions des articles L 452-1 et suivants du dit Code relatifs à la majoration de la rente et aux indemnisations complémentaires ; les trois enfants de monsieur ... sont intervenus volontairement en la cause pour s'associer à la demande que leur mère a engagé au titre de l'action successorale ;
Par le jugement déféré le Tribunal a
- Déclaré recevable les demandeurs en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
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1
.-12b148ème-13--) Date 25 juin 2001 Sème page
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rax mas par - JO .1. VI O4 rr or wun nrre.L. fQ OVUAHL GO,O0rOl rg. 3" 19
6111 I.
- Dit que la maladie professionnelle dont est décédé le de cujus est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société EVERITE ;
- Fixé la la majoration de la rente à son taux maximum ;
- Condamné la société EVERITE à verser aux ayants-droits, au titre de l'action successorale, la somme de 250 000 francs au titre de l'indemnisation du pretium doloris et du préjudice moral du de cujus ;
- Condamné la société EVERITE à verser à l'épouse de la victime, pour elle-même, la somme de 150 000 francs au titre du préjudice moral ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision
- Condamné la Société EVERITE à verser auxdemandours la somme de 3 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamné la société EVERITE aux dépens ;
Pour statuer en ce sens les premiers juges ont notamment retenu que l'article 40 prévoit dans son paragraphe II que par dérogation aux dispositions des articles L.431-2 et L .461-5 du Code de la Sécurité Sociale, les droits et indemnités dont les organismes de Sécurité Sociale ont la charge, en vertu des dispositions du livre IV du dit code, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et ceux de leurs ayants droits, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le I er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi ; que pour l'examen de la recevabilité de l'action du demandeur il convient de se placer à la date de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN ; que par les conclusions du 17 février 1999, le demandeur a agi dans le délai de deux ans a compter de la publication de la loi ; que le demandeur ayant été victime d'une maladie professionnelle, il est acquis aux débats que l'origine de la maladie est directement liée à l'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société EVERITE est un industriel de l'amiante, et compte tenu de cette spécialisation l'employeur doit être considéré comme un professionnel averti ; qu'il devait donc parfaitement connaître la législation en vigueur depuis la loi du 10 juillet 1913 complétée par l'inscription de l'asbestose au tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ; qu'en outre il résulte des différentes publications nationales et internationales que le risque amiante était connu depuis 1930 ; qu'au plan local il est certain que le risque d'asbestose était connu par l'employeur dès 1962 puisqu'il est fait mention dans le rapport du Service Médical de ce risque pour les salariés ; qu'il n'est pas contesté que la société EVERITE a effectué des investissements et ce depuis 1956 ; que toutefois ils restent limités aux chaines de la production ; qu'ainsi l'inspection du travail constate dans un courrier du 9 mars 1981 que le nettoyage est assuré manuellement à l'aide de balais ; que même si la société
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ax émis par 1 ffl 3Z 77 67 COUR APPEL 75 SOCIAL
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· mi. ai


EVERITE admet dans ses écritures que la communauté scientifique reconnaissait que le danger était important lorsque le sujet était exposé à une concentration massive de fibres d'amiante, il est établi qu'elle n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter à ses employés une telle exposition, même après 1977 ; que sans contester que la société EVERITE a effectué des investissements pour installer des systèmes d'évacuation des poussières sur certaines machines, il est certain que l'ensemble de production n'était pas protégé ; que les ouvriers à certains postes respiraient l'air pollué à la source lors de la fabrication ; que l'utilisation de soufflettes à air comprimé démontre - que l'ensemble du personnel ne disposait pas d'aspirateurs à poussières pour le nettoyage des locaux et qu'aucune précaution n'était prise pour le nettoyage des vêtements ; que la fabrication par procédé humide limitant l'émission des fibres d'amiante était connue avant guerre ; qu'elle a été installée très tardivement sur le site de DAMMARIE LES LYS ; qu'ainsi il ressort de tous ces éléments que l'employeur, qui avait connaissance du danger auquel il exposait son personnel, n'a pas pris toutes les initiatives nécessaires pour éviter ce danger ; que cette faute'revét un caractère d'une gravité exceptionnelle compte tenu des conditions dans lesquelles l'hygiène et la sécurité du personnel étaient assurées sur le site de DAMMARIE LES LYS durant la durée de l'embauche du demandeur ; que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est un corollaire de son pouvoir de direction, qu'elle% une portée générale et que les manquements à cette obligation constituent une faute inexcusable dès lors que, comme en l'espèce la conscience du danger résultant de la manipulation de l'amiante imposait à la direction de l'usine d'effectuer même en l'absence d'une réglementation spécifique toutes diligences adaptées que sa situation lui permettait de concevoir et de mettre en oeuvre pour la protection de son personnel ; que compte tenu de la particulière gravité de la faute de l'employeur il convient de fixer à son taux maximum la majoration de la rente ; qu'il est réclamé au nom de la succession l'indemnisation du prétium doloris et du préjudice moral subis par le de cujus ; que les études scientifiques produites aux débats démontrent l'existence de douleurs particulières sur une période longue ; que l'issue de cette maladie a été fatale ;
La société EVERITE fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour la déclarant bien fondée en son appel de
"- Dire et Juger que l'action des Consorts ... est irrecevable, car prescrite en vertu de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
- Surabondamment, condamner sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, à relever EVERITE de toutes condamnations, de quelque nature qu'elles soient qui pourraient être prononcées à son encontre, pour le cas où la Cour jugerait l'action non prescrite du fait de l'absence de réalisation d'une enquête légale ou d'une méconnaissance des dispositions réglementant la conduite de cette enquête.
- Dire et juger inapplicables au recours des Consorts ... les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.
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- Surabondamment, dans le cas contraire, vu le paragraphe IV de cet article, mettre définitivement à la charge de la branche AT/MP de la Sécurité Sociale toutes les conséquences financières de l'arrêt à intervenir.
En conséquence, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne à rembourser à EVERITE la somme de 400 000 francs versée par celle-ci en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN.
-En tout état de cause, dire et juger que l'action de Monsieur ... C. est mal fondée, EVERITE n'ayant commis aucune faute inexcusable à son encontre.
En conséquence, le débouter de toutes ses deinandes.
- En tout état de cause, si la Cour condamnait EVERITE au titre d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise à l'encontre de Monsieur ... C., dire et juger que l'ensemble des majorations et indemnitis devront être imputées au compte spécial par application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995.
- Mettre les dépens de la procédure à la charge de la CPAM."
Les consorts ... font pour leur part déposer et développer oralement par leurs conseils des conclusions tendant où il est demandé ce qui suit
"- Confirmer le jugement en ce qu'il a
- déclaré recevable les demanderesses en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
- dit que la maladie dont est décédé le de cujus était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société EVERITE ;
- fixé la majoration de la rente à son taux maximum et déclarer recevable la demande au titre de l'action successorale;
- Le réformer pour le surplus
- Recevoir Monsieur T. ..., Monsieur E. ... et Mademoiselle C. ... en leur intervention volontaire.
- Fixer à 500 000 francs le préjudice moral de Madame V. ....
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fax toits par id 1 44 if ta GOUR APPEL Yb SOCIAL ZEV86,111 18 41 Pst 8/14
- Fixer à 200 000 francs le préjudice moral de Monsieur T. ..., Monsieur E. ... et Mademoiselle C. ....
- Fixer à la somme de 750 000 francs le montant des dommages et intérêts que les héritiers de Monsieur ..., Madame V. ...,Monsieur T. ..., Monsieur E. ... et Mademoiselle C. ... percevront en réparation du préjudice physique, moral et d'agrément subi par celui-ci.
- Dire qu'en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, ces sommes qui seront réglées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie resteront définitivement à la charge de la Branche Maladie Professionnelle et Accidents du Travail de la Sécurité Sociale.
- Condamner en outre la Société EVERITE à verser à Madame ... et ses enfants, la somme de 10 000 Francs chacun au titré de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."
Par observations simplement orales de son représentant la CPAM déclare s'en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; en tant que mandaté par la CNAM ce même représentant, confirmant les termes des écritures adressées à la Cour par cet organisme, conclut à sa mise hors de cause ;
Entendu en ses observations le représentant du Ministère Public s'en rapporte à justice ou plus précisément invite la Cour à apprécier in concreto d'après les éléments de fait ;
Il est fait référence aux écritures déposées par la société EVERITE, Monsieur ... C..et la CPAM de SEINE ET MARNE pour un exposé détaillé des moyens et arguments par eux proposés à l'appui de leurs prétentions ;
SUR Q110i LA COUR - Sur la preseriptiou

Considérant qu'il est constant que la Caisse n'a pas fait procéder à une enquête légale ; que de même aucune indemnité journalière n'a été versée à Monsieur ... ; que le point de départ de la prescription de deux ans édictée par le premier alinéa de l'article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale se situait donc nécessairement par application combinée des dispositions du 1° du même article avec celles de l'article L461-1 au jour de la première constatation médicale de la maladie ; qu'en l'espèce la date à laquelle la maladie de Monsieur ... a été pour la première fois constatée est 1e21 janvier 1982 ainsi que l'a attesté le médecin agréé ; que le délai de prescription biennale a donc expiré le 21 janvier 1994 ; que ce n'est que par lettre de son conseil en date du 23 juin 1998 que Madame veuve ROUZE a saisi la Caisse d'une demande tendant à faire constater que la maladie ayant entraîné le décès de
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Fax émis pat--; JJ 1 44 -.1' Tf, tif CUUM RIT EL b exIAL Z8/86/81 1841 Pff 5/14
Monsieur ... aurait pour origine une faute inexcusable de son employeur ; que son action initiée plus de deux ans après la première constatation médicale de la maladie se trouve donc prescrite ; que Madame veuve ROUZE ne saurait utilement opposer à la Société EVERITE que la Caisse n'a pas dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie procédé à une enquête légale ; qu'en effet d'après les dispositions de l'article L 442-1 du code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 1984 qui sont celles appliCablea la Caisse ne doit organiser une telle enquête que si d'après le certificat médical initial transmis à ses services la maladie paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ; qu'elle n'a pas à le faire si l'incapacité permanente que la maladie parait devoir entraîner n'est que partielle ; qu'aucun des termes du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ne pouvait laisser supposer que son affection était susceptible d'entraîner une incapacité permanente totale de travail ; qu'au demeurant l'incapacité permanente retenue par la Caisse après instruction du dossier a bien été partielle, avec un taux correspondant fixé à 20 % (pour enfin être porté à 100 % en 1992), et jamais contesté ; que la caisse n'avait donc pas à procéder à l'enquête légale ; qu'en toût hypothèse l'omission par la Caisse Primaire de faire procéder à l'enquête dans les cas où elle est obligatoire ne constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droits une impossibilité d'agir en recherche de la faute inexcusable de l' employeur dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de la maladie par la Caisse au titre de maladie professionnelle; qu'en l'espèce le caractère professionnel de la maladie de Monsieur ... ayant été reconnu le 23 juin 1982 celui-ci a eu connaissance en temps utile de cette prise en charge ; qu'ainsi le délai de prescription a bien commencé à courir à compter de la première constatation médicale et que ce certificat étant antérieur de plus de deux ans à la demande celle-ci est prescrite ;que la Cour observera de surcroît en tant que de besoin que Monsieur ... n'a pas contesté devant la CRA la décision de la Caisse en date du 7 juillet 1998 lui notifiant que son action était prescrite conformément aux dispositions de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Considérant cependant que par de juste motifs que la Cour adopte les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 devaient recevoir application ; qu'il suffit de souligner que la lettre, sinon l'esprit du texte, implique que les différents chefs d'indemnisation complémentaire servie par la Caisse en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur relève bien des droits et indemnités dont les organismes de Sécurité Sociale "ont la charge" en vertu des dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, étant en tant que de besoin précisé que l'action en faute inexcusable ne constitue pas une créance à l'égard de l'employeur mais à l'égard de la Caisse ; que la Société EVERITE ne saurait sérieusement être suivie en ce qu'elle prétend qu'une telle interprétation reviendrait à mettre en cause un ensemble de principes fondamentaux du droit puisqu'en toute hypothèse la charge définitive est supportée par la branche Accidents du Travail, Maladies Professionnelles sans action récursoire contre l'employeur, la loi ayant pour seul objet la possibilité d'une indemnisation intégrale de la victime sans effet sur la situation de l'employeur, notamment pour des raisons évidentes de constitutionnalité ; qu'en définitive les dépenses seront mutualisées entre tous les cotisants, ce qui faut-il observer apparaît très clairement comme une manière déguisée d'indemniser sans distinction et de manière systématique toutes les victimes ;
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Fax émis par 43 1 44 4L el 6i7 COUR APPEL 75 SOCIAL 28/06/01 1041 PR' 18/14
- sur la_fonse bercusahle
Considérant que la faute inexcusable de l'employeur doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d'élément intentionnel de la faute intentionnelle ;
Considérant qu'au regard de cette définition les premiers juges ont par de justes motifs que la Cour adopte reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Considérant toutefois plus précisément qu'il est établi que la manipulation de l'amiante provoque des poussières très fines ; qu'en l'espèce Monsieur ... C. exposé à ces poussières dans le cadre de l'entretien des machines de fabrication de produits en amiante-ciment présente un mésothéliome, affection qui n'est pas contestée par l'employeur ; que la reconnaissance de cette maladie a pour effet d'établir sans contestation possible la réalité de son exposition à l'amiante ; que Monsieur ... C. a été reconnu atteint d'un mésothéliome préalablement diagnostiqué asbestose durant l'année 1982 ;
Considérant que compte tenu du temps de latence du mesothéliome asbestosique, il convient d'apprécier la faute imputée à l'employeur en vertu de la législation en vigueur et des connaissances acquises par les utilisateurs professionnels de l'amiante antérieurement aux années 1980 ;
Considérant que la société EVERITE ne saurait faire valoir que les mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel était exposé à l'inhalation de poussière d'amiante n'ont été définies que par tm décret du 17 août 1977 de telle sorte que les investissements effectués antérieurement à cette date ne sauraient étre critiqués alors que dès 1894 la protection des salariés contre les poussières était envisagée ; que conformément à l'article 6 du décret du 10-11 mars 1894
"Les poussières ainsi que les gaz incommodes, Insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production...
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé autour des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique ...
L'air des ateliers sera renouvelé de façon 8 rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers." ;
que par ailleurs le décret du 10 juillet 1913 dispose dans son article premier que
" les emplacements affectés au travail dans les établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale seront tenus en état constant de propreté.
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Pax émis par 1 44 JZ yr 67 COUR APPEL ?b SOCIAL ZU/E16/01 1041 Pq 11/14
Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant l'ouverture ou aprés la clôture du travail mais jamais pendant le travail.
Ce nettoyage sera fait soit par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides "
qu'en conséquence la réglementation bien que générale issue du décret de 1894 et de 1913 sur le nettoyage et l'évacuation des poussières toxiques aurait dû conduire la société EVERITE à prendre toutes mesures utiles afin de limiter l'empoussièrement massif des locaux ;
Considérant qu'en tout état de cause la Société EVERITE, spécialiste de l'amiante, c'est à dire supposée être un professionnel averti ne pouvait ignorer que depuis le début du siècle la dangerosité de l'amiante avait alimenté les débats scientifiques notamment en France à partir de 1930 et avait été officialisée par l'ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante et par la suite par le décret du 31 août 1950 créant le tableau 30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; que l'employeur ne saurait sérieusement se réfugier derrière un suivi du service médical du travail qui dit-il ne se serait particulièrement intéressé à Id prévention de l'asbestose qu'en 1962 ;
Considérant que c'est en 1964 que sera faite, lors du congrès de Caen, auquel participait la Société EVERITE, la première description clinique d'un mésothéliome, cancer de la plèvre, mettant en cause l'amiante ; que par un décret du 5 janvier 1976, le mésothéliome et le cancer bronco-pulmonaire entrent au tableau n°30 des maladies professionnelles comme complication de l'asbestose ;

Considérant que si la société EVERITE justifie avoir entrepris les premiers travaux de limitation de l'empoussièrement dès 1956, ceux-ci se sont révélés insuffisants et parfois inefficaces pour mettre les ouvriers à l'abri du risque sanitaire provoqué par l'amiante car loin de concerner tous les postes de travail ; qu'ainsi selon les nombreux témoignages versés au débat et émanant de salariés ayant travaillé de 1962 à 1994 dans l'usine de DAMMARIE LES LYS( notamment ceux de Messieurs ..., ... ... ..., ..., ...) aucune mesure de protection véritablement efficace n'avait été mise en oeuvre par la Direction ; qu'il s'agisse du déchargement, du stockage, du broyage, de l'usinage, du conditionnement ou du service d'expédition, tout le personnel, y compris celui chargé de l'entretien travaillait, vivait, et parfois prenait sa pause dans les ateliers empoussiérés au point qu'à un certain moment de la journée, il n'était plus possible pour un salarié de discerner son voisin ; que les salariés étaient si peu informés du danger de ce matériau qu'il leur arrivait pour se détendre pendant les heures de pause de jouer avec ou de se reposer, s'allongeant sur les sacs d'amiante faits en toile de jute et dont l'étanchéité n'est évidemment pas assurée ; que tous les ouvriers confirment que le balayage se faisait à la main et à la pelle jusqu'à une période récente ; que le premier aspirateur mobile pour le nettoyage des ateliers a été introduit en 1978 ;
Considérant par ailleurs que si les dispositions issues du décret du 17 août 1977 ne portaient pas interdiction d'exposer les salariés aux poussières d'amiante elles fixaient pourtant un seuil limite ; qu'en l'espèce la " moyenne " des prélèvements réalisés par la société
· RO n°00/43458
1 Ch. 18bine B "."----;25 juin 2001 10ème page


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EVERITE en application du dit décret pendant trois mois et ce de façon continue ne peut en aucun cas refléter la réalité d'une exposition massive durant une journée de travail qui se limite à 8 heures ;
Considérant que la faute imputable à la société EVERITE résulte tant de la connaissance des dangers auxquels elle exposait son personnel que de l'absence d'initiative pour y remédier ; que d'autre part cette faute revêt un caractère de gravité exceptionnelle eu égard aux conditions dans lesquelles l'hygiène et la sécurité du personnel étaient assurés dans l'établissement de DAMMARIE LES LYS où travaillait Monsieur ... C. ; qu'en effet suite à une visite de l'inspection du travail dans l'usine en 1981 Monsieur ..., inspecteur adressait le 25 février 1981 un courrier à la Direction aux termes duquel il constatait qu'à cette date encore le nettoyage était assuré manuellement à l'aide de balai ; qu'il demandait en conséquence dibannir tout balayage et tous les balais de service rappelant par la même que le nettoyage devait se faire soit par l'aspiration soit par tout procédé ne soulevant pas de poussière ; que par ailleurs cet inspecteur constatait que les vestiaires " homme " n'étaient pas suffisamment aérés alors que l'air introduit provenait partiellement de l'atelier ; qu'enfin il résulte du témoignage de l'ensemble du personnel que le nettoyage des bleus en fait complètement blanchis par la poussière d'amiante était effectué à la maison jusqu'à une époque récente ce qui démontre qu'il n'y avait pas d'aération sérieuse et de surcroît aucune sensibilisation au risque ; que d'ailleurs les mêmes témoins affirment effectivement n'avoir jamais été avisés, ni par voie d'affiche, ni dans le cadre d'une formation sur les risques d'exposition à l'amiante ; qu'en conséquence l'absence de précautions prises postérieurement au décret de 1977 témoigne de l'exceptionnelle gravité de la faute ;
Considérant dans ces conditions qu'une faute inexcusable, pouvant s'analyser comme la cause déterminante de la maladie, est en l'espèce parfaitement caractérisée à l'encontre de l'employeur puisque celui-ci a fait travailler Monsieur ... C. au mépris des règles d'hygiène et de sécurité et que ce faisant il a exposé ce salarié à un risque anormalement aggravé et dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
- sur les préjudices
Considérant comme l'ont dit à bon droit les premiers juges que compte tenu de la particulière gravité de la faute de l'employeur il convient de fixer à son taux maximum la majoration de la rente ; qu'il est aussi constant que le fait d'être victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur entraîne un préjudice moral à l'égard des ayants-droits justifiant l'attribution de la somme de 500 000 francs pour l'épouse de la victime au titre du préjudice moral et 200 000 francs pour chacun des trois enfants de la victime au titre des mêmes préjudices ;
Considérant par ailleurs que la jurisprudence a posé le principe selon lequel l'héritier peut demander la réparation des souffrances physiques et morales subies par le de cujus et ce peu important que celui-ci ait introduit une action avant de décéder ; que de surcroît les articles L 452-1, L 452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas exclusives ; qu'en effet ces dispositions se bornent à prévoir l'indemnisation du préjudice propre de la victime
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ou de ses ayants-droits, sans exclure aucunement la transmission aux héritiers de l'action en réparation du dommage souffert par leur auteur ; que l'alinéa 2 de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale n'a pour objet de traiter que des droits propres "des ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 e suivants du Code de la Sécurité Sociale" non des droits mêmes de la victime, qui font l'objet de son alinéa 1er, pas plus que la vocation des ayants-droit de cette dernière, au sens du droit successoral -lesquels ne s'identifient pas nécessairement aux "ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7... " et existent même en l'absence de ceux-ci- à recueillir ses droits ; qu'en d'autres termes le droit de nature patrimoniale, de la victime à obtenir réparation des chefs de préjudice spécifiques visés par l'alinéa Icr de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, étant entré dans son patrimoine avant son décès, sa dévolution à ses ayants-droit, au sens du droit successoral, est assurée par les règles de ce dernier, sans même qu'il soit nécessaire que le Code de la Sécurité Sociale y pourvoie ; qu'ainsi et observation faite qu'à défaut d'exclusion expresse formulée par les textes le refus opposé à des ayants droit de faire valoir les droits du de cujus limiterait le principe d'égalité, a fortiori alors que les dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale tendent purement et simplement à leur interdire le recours aux juridictions de droit commun en la matière il est réclamé à juste titre au nom de la succession l'indemnisation du prétium doloris subis par le de cujus ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que les études scientifiques produites aux débats démontrent l'existence de douleurs particulières sur une période longue ; que l'issue de cette maladie a été fatale ; que ces indications justifient pleinement qu'il soit alloué à Madame veuve ROUZE et ses trois enfants les sommes qu'ils sollicitent en réparation des préjudices physiques, moral et d'agrément subi par leur mari et père;
Considérant que par dérogation aux dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale l'article 40-IV de la loi du 23 décembre 1998 dispose que "la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux Il et III du présent article, selon des modalités fixées par décret" ;
Considérant par ailleurs que la mise en cause de la caisse nationale d'assurance maladie ne s'impose pas ; qu'en effet cette caisse n'est pas un organisme payeur ; qu'en venu du décret du 28 décembre 1999 pris en application de la loi du 23 décembre 1998, les dépenses d'indemnisation découlant de la prise en charge par la branche AT/MF' des sommes allouées aux victimes de faute inexcusable, sont inscrites au compte spécial des maladies professionnelles visé à l'article D 242-6-3 ;
Considérant enfin que dans les circonstances de l'espèce l'équité commande de faire bénéficier Madame ... et à ses trois enfants des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; qu'ainsi observation faite que la demande d'article 700 doit nécessairement être individualisée la Cour décide d' allouer à chacun la somme de 2 500 francs ;

PAR CES MOTIFS
- Déclare la société EVERITE, Madame veuveROUZE, Monsieur T. ..., Monsieur E. ... et Mademoiselle C. ... agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de leur mari et père recevables en leurs appels ;
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- Donne acte en tant que besoin que Monsieur T. ..., Monsieur E. ... et Mademoiselle C. ... déclarent intervenir volontairement en cause d'appel ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
- dit que la maladie professionnelle dont est décédée le de cujus est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société EVERITE.
- fixé la majoration de la rente à son taux maximum.
- admis le principe de la recevabilité de la demande au titre de l'action successorale
- Reformant pour le surplus et statuant à nouveau
- Fixe à la somme de 750 000 francs le montant des dommages et intérêts que les héritiers de Monsieur ... percevront en réparation du préjudice physique, moral et d'agrément subi par leur mari et père,
- Fixe à la somme de 500 000 francs le préjudice moral de Madame V. ....
- Fixe à 200 000 francs le préjudice moral de chacun des trois enfants de la
victime ;
- Dit qu'en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 les indemnités allouées seront mises à la charge de la Branche AT et MP du régime général de la sécurité sociale.
- Dit en tant que de besoin que les sommes avancées par la Société EVERITE au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal lui seront le cas échéant remboursées ;
- Prononce la mise hors de cause de la caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
- Condamne la société EVERITE à verser à chacun des consorts ... la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau. Code de Procédure Civile, cette somme s'ajoutant à celle déjà allouée par les premiers juges au titre des mêmes dispositions ;
- Déboute les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions déclarées contraires, inutiles ou mal fondées ;

LE PRÉSIDENT,
RG u°00/43458 th. 18ème B Date 25 'en 2 t3ème page
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