La lettre juridique n°124 du 10 juin 2004

La lettre juridique - Édition n°124

Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] L'influence de la clause compromissoire dans les procédures collectives

Réf. : Cass. com., 2 juin 2004, deux arrêts, n° 02-13.940, Société Gaussin c/ Société Alstom Power Turbomachines, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5104DCZ) et n° 02-18.700, Société Industry c/ Société Alstom Power Turbomachines, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5138DCB)

Lecture: 3 min

N1849AB4

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par Cécile Petitjean, SGR - Droit des entreprises en difficulté

Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 1442 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2285ADY), "la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat". Une telle clause n'est en principe valable que dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle (C. civ., art. 2061 N° Lexbase : L2307AB3). L'incidence que peut avoir une clause d'arbitrage dans le cadre d'une procédure collective est une question qui est régulièrement soulevée. Par deux arrêts rendus le 2 juin 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi eu l'occasion de rappeler que l'arbitrage doit céder devant le principe de l'arrêt des poursuites individuelles mais qu'il peut néanmoins entraîner l'incompétence du juge-commissaire. Une société a cherché à se prévaloir d'une clause compromissoire insérée dans les contrats conclus avec ses cocontractants ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Dans la première affaire (Cass. com. 2 juin 2004, n° 02-13.940), la société a invoqué cette clause aux fins de fixation de sa créance. Les sociétés débitrices n'ont pas répondu à sa mise en demeure tendant à la désignation d'un arbitre. La société créancière a alors saisi la président du tribunal. Ce dernier ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un arbitre, le créancier s'est présenté devant la cour d'appel de Paris (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 13 février 2002, n° 2001/21101, SA Alstom Power Turbomachines c/ Société Gaussin N° Lexbase : A8633A7U).

Selon les juges d'appel, "la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et l'obligation pour le créancier de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance ne s'opposent pas à la mise en oeuvre de la clause d'arbitrage pour l'opération de constitution du tribunal arbitral, celui-ci étant, en application de l'article 1466 du Nouveau Code de procédure civile, seul juge pour statuer sur la validité et les limites de son investiture".

Cette décision a été cassée, au motif que "le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdit, après l'ouverture de la procédure collective, la saisine du tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sans qu'il soit soumis au préalable à la procédure de vérification des créances".

La cassation est parfaitement justifiée, la cour d'appel ayant oublié la valeur du principe de suspension des poursuites prévue à l'article L. 621-40 du Code de commerce (N° Lexbase : L6892AI4). Par cette décision, la Haute cour rappelle, une nouvelle fois, le caractère d'ordre public interne et international que revêt le principe d'arrêt des poursuites individuelles, comme elle l'avait déjà fait précédemment (Cass. civ. 1, 5 février 1991, n° 89-14.382, Société Almira films c/ M Pierrel, ès qualités de liquidateur de la société N° Lexbase : A4485AHL, Cass. civ. 1, 8 mars 1988, n° 86-12.015, Société Thinet et Cie et autre c/ M Labrely, syndic de la liquidation des biens de la société revêtement du sol, dite SRS N° Lexbase : A7680AAP). Elle permet aussi d'apercevoir le lien indissoluble entre l'arrêt des poursuites individuelles et la déclaration des créances.

Dans la seconde affaire (Cass. com, 2 juin 2004, n° 02-18.700), la société a déclaré ses créances au passif de la procédure collective. Lors des opérations de vérification des créances, elle a cherché à se prévaloir de la clause d'arbitrage.

Selon les juges d'appel, le juge-commissaire est incompétent au regard de cette clause. Les sociétés débitrices, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan se sont alors pourvus en cassation.

Ils invoquaient le fait que seule une instance en cours au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance, rappelant ainsi la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (Cass. com., 14 mars 2000, n° 96-21.222, SCP Brouard-Daude c/ société Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), inédit N° Lexbase : A0290CTW, Cass. com., 14 mars 1995, n° 93-12.489, Société Maison Paul Perrigault c/ M Berkowicz, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire N° Lexbase : A1139ABS).

Cet argument est écarté par la Cour de cassation, celle-ci considérant que "lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire doit, après avoir, le cas échéant, vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable".

Il ne s'agit ici que de l'application de l'article L. 621-104 du Code de commerce, aux termes duquel le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate son incompétence. Dans ce dernier cas, il s'agit de l'hypothèse où la matière n'est pas de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective (Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-13.958, Société OCP Répartition c/ Pharmacie Pottiez et autre N° Lexbase : A2692ACP, a contrario). Ainsi en est-il lorsqu'elle relève du juge administratif (J. Vallansan, J.-cl. Commercial, Procédures collectives, fasc. 2500, n° 184) ou d'un tribunal arbitral lorsque les parties ont inseré une clause compromissoire dans la convention qui a donné naissance à la créance (B. Soinne, Traité des procédures collectives, Litec, 2ème édition, 1995, p. 1779, n° 2191), tel que c'était le cas en l'espèce.

Ainsi, si le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas pour effet de priver d'efficacité une convention d'arbitrage relative à une créance antérieure, c'est à la condition que cette dernière ait été régulièrement déclarée.

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Fiscalité immobilière

[Jurisprudence] La condition de simultanéité des cessions de la résidence principale et de ses dépendances

Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 7 novembre 2003, n° 99PA02501, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. et Mme Faure (N° Lexbase : A1812DBQ)

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N1898ABW

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par S. D.

Le 07 Octobre 2010

Un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 novembre 2003 vient préciser les conditions d'application de l'exonération d'impôt prévue à l'ancien article 150 C du CGI en cas de cession de dépendances immédiates et nécessaires à l'habitation principale. La cour administrative d'appel a, en effet, décidé qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 150 C du CGI que le bénéfice de l'exonération soit absolument subordonné à la condition que la cession de la dépendance d'une résidence principale soit faite simultanément et au même acquéreur que la résidence elle-même. Par conséquent, les plus-values afférentes à la cession d'un appartement, ainsi que d'un double box situé à proximité du logement, mis en vente simultanément et cédés à deux acquéreurs à deux dates différentes, sont exonérées d'impôts.
Cette solution est la stricte application de l'article 150 C du CGI. Toutefois, elle est contraire à une réponse ministérielle du 16 décembre 1976 (Rép. min., JOANQ du 16 décembre 1976, p. 9565), confirmée ensuite par la documentation administrative du 1er décembre 1995 (Doc. adm. 8 M 1522 du 1er décembre 1995), selon lesquelles l'exonération est réservée aux dépendances qui forment avec la résidence principale un tout indissociable et qui sont cédées en même temps que celle-ci (2).

En outre, la cour administrative d'appel a précisé la notion de dépendance immédiate et nécessaire présentée par le double box (1).

Il convient de préciser que la loi de finances pour 2004 (loi de finances pour 2004, n° 2003-1311, du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6348DM3) a mis en place un nouveau régime d'imposition des plus-values qui remplace le régime antérieur depuis le 1er janvier 2004. Par suite, le régime d'exonération de plus-value afférente à la cession d'une résidence principale est désormais énoncé à l'article 150 U du CGI . La jurisprudence portant sur l'application de l'article 150 C du CGI reste, toutefois, applicable mutatis mutandis à l'article 150 U du CGI.

1. Le caractère de dépendance immédiate et nécessaire de l'appartement du double box

Avant d'étudier la notion de "dépendance immédiate et nécessaire" de la résidence principale, il est essentiel de rappeler les conditions d'application de l'exonération prévue à l'ancien article 150 C du CGI, ainsi que les modifications intervenues dans la dernière loi de finances pour 2004.

Sous l'ancien régime, est exonérée toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale faisant l'objet d'une occupation effective et habituelle, soit depuis l'acquisition ou l'achèvement de l'immeuble (sans condition de durée), soit pendant au moins cinq ans (de manière continue ou discontinue) à moins que la cession soit motivée par des impératifs familiaux ou un changement de lieu de résidence.

En revanche, aux termes du nouvel article 150 U du CGI, cette condition a été considérablement assouplie, puisqu'il suffit désormais que l'immeuble constitue "la résidence principale du cédant au jour de la cession" pour que les plus-values soient exonérées.

La résidence "habituelle" doit s'entendre du lieu où le contribuable réside la majeure partie de l'année, tandis que la résidence "effective" signifie qu'une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération. Ainsi, puisque l'immeuble doit constituer la résidence habituelle du propriétaire lui-même, les immeubles donnés en location (CAA Bordeaux, 3ème ch., 1er février 2002, n°97BX01002, M. Claude Chappat, N° Lexbase : A0247AXG) et les immeubles occupés gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers n'ouvrent pas droit à l'exonération en principe.

Que ce soit dans l'ancien ou le nouveau régime, la définition de la résidence principale englobe les dépendances immédiates et nécessaires, c'est-à-dire les locaux et les aires de stationnement utilisés par le propriétaire comme annexes de son habitation (garage, parking, remise, maison du gardien), ainsi que les cours, passages et, en général, tous terrains servant de voies d'accès à l'habitation et à ses annexes. Cette notion de "dépendances" est appréciée différemment et de manière plus stricte lorsque la résidence principale est destinée à être démolie en vue de l'édification de nouvelles constructions. Dans cette hypothèse, les dépendances exonérées s'entendent uniquement des voies d'accès de l'habitation et de ses annexes.

Ainsi, lorsqu'une propriété sur laquelle est implantée une maison fait l'objet d'une autorisation de lotir, la cession des lots ne comprenant pas la résidence principale du contribuable ne bénéficie pas de l'exonération (CAA Nantes, 17 décembre 1996, n° 93NT00492, Lesnes N° Lexbase : A0074AXZ ; CAA Paris, 2ème, du 1er octobre 2003, n° 99PA00679, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Mme Vanderstraeten, N° Lexbase : A0514DAB).

Concernant plus précisément les box, la doctrine administrative considère que le point de savoir si un garage constitue la dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen des circonstances particulières de chaque affaire. Toutefois, un garage situé à une distance inférieure à un kilomètre de la résidence principale constitue obligatoirement une dépendance.

En l'espèce, le double box, utilisé comme garage par les anciens propriétaires, se situe à proximité immédiate du logement. Par conséquent, pour la cour administrative d'appel de Paris, ce box constitue une dépendance immédiate et nécessaire au sens de l'article 150 C du CGI, même s'il n'a pas été acquis en même temps que le logement et que ni sa superficie ni son prix ne seraient absolument proportionnés à ceux de l'appartement.

Peu importe donc la manière dont le garage (ou une autre dépendance) a été acquis. Il convient d'apprécier son caractère de dépendance immédiate et nécessaire de l'appartement au moment leur cession.

En fait, l'exonération est réservée aux dépendances qui forment, au moment de la cession de la résidence principale, un tout indissociable avec cette dernière (Rép. min., JOANQ du 16 décembre 1976, p. 9565 et Documentation administrative du 1er décembre 1995), telle qu'une unité d'habitation entre les dépendances et le logement principal. C'est d'ailleurs sur cette interprétation que le Conseil d'Etat a admis l'exonération pour la cession séparée d'un studio situé dans un ensemble immobilier, mais dans un bâtiment distinct, dès lors que ce studio a été acquis dans un but d'agrandir la résidence principale (CE Contentieux, du 26 juillet 1991, n° 76565, Ministre du Budget c/ Epoux Rounds N° Lexbase : A9101AQ7).

2. L'application souple de la condition de simultanéité des cessions de la résidence principale et de ses dépendances

Outre le fait que, pour être exonérées, les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence doivent former avec elle un tout indissociable, l'instruction fiscale de 1995 relative à l'application de l'article 150 C du CGI, pose une autre condition, celle de la simultanéité des deux cessions.

Les juges du fond de Paris ont nuancé cette position en considérant qu'"il ne résulte pas des termes de l'article 150 C du CGI que le bénéfice de l'exonération soit absolument subordonné à la condition que la cession de la dépendance d'une résidence principale soit faite simultanément et au même acquéreur que la résidence elle-même".

En l'espèce, l'appartement et le double box constituant une dépendance immédiate et nécessaire au logement ont été vendus à deux acquéreurs distincts. Un délai très court séparant les deux cessions, la cour d'appel a estimé la condition de simultanéité remplie.

Cette solution, si elle n'est pas infirmée par une éventuelle décision du Conseil d'Etat, pourrait n'être qu'une jurisprudence d'espèce et déjà caduque. En effet, si l'article 150 C du CGI était silencieux sur cette question, son successeur dispose que, dorénavant, la plus-value de cession des dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation est exonérée dès lors que leur cession intervient simultanément avec celle dudit immeuble (CGI, art. 150 U-II 3°).

Toutefois, la nouvelle instruction administrative du 14 janvier 2004 (instruction du 14 janvier 2004, BOI n° 8 M-1-04 N° Lexbase : X9110ABZ) précise que l'exonération s'applique au garage qui est considéré comme une dépendance immédiate et nécessaire du logement même dans l'hypothèse où l'acquéreur du garage est différent de celui de la maison d'habitation. Dans cette situation, il est admis de réputer la condition de cession simultanée satisfaite lorsque les cessions interviennent dans un délai normal.

L'appréciation de ce délai est une question de fait au regard de l'ensemble des circonstances de l'opération, et notamment des conditions locales du marché immobilier, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences exposées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences immobilières, etc...). L'administration estime, que dans la majorité des cas, un délai d'une année doit constituer le délai maximal. En outre, elle considère que, lorsque le délai excède la durée normale de vente, le seul fait que l'immeuble ait été mis en vente n'est pas considéré comme de nature à justifier l'exonération de la plus-value, notamment s'il apparaît que le prix demandé ne correspond pas au prix pratiqués sur le marché immobilier local.

Ainsi, les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale dont la cession est exonérée, sont également exonérées à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle de cet immeuble, cette condition devant être appréciée souplement par l'administration et les juridictions. Il convient enfin de préciser que la circonstance que la vente soit réalisée auprès d'acquéreurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération.

newsid:11898

Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] TVA : lieu d'imposition des prestations de services effectuées par un intermédiaire au bénéfice d'un particulier

Réf. : CJCE, 27 mai 2004, aff. C-68/03, Staatssecretaris van Financiën c/ D. Lipjes (N° Lexbase : A2611DCP)

Lecture: 8 min

N1887ABI

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Le 07 Octobre 2010


Arrêt novateur ou exception jurisprudentielle, telle est la question à se poser après lecture attentive de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue le 27 mai 2004. En effet, la CJCE vient de préciser que l'article 28 ter E de la 6ème directive européenne relative à la TVA (N° Lexbase : L9279AU9), transposé, en France, à l'article 259 A du CGI , ne vise pas que les services d'intermédiaires bénéficiant à un assujetti ou à une personne morale non assujettie à la TVA. Ainsi le régime de détermination du lieu d'imposition applicable aux services d'intermédiaires peut également bénéficier à des particuliers non assujettis à la TVA

En l'espèce, en 1996 et 1997, M. Lipjes, résident néerlandais, avait acheté en qualité d'intermédiaire transparent, au nom et pour le compte d'un acheteur particulier résident aux Pays-Bas, des yachts à un vendeur résident de France. Il n'avait déclaré la TVA afférente à cette opération d'entremise ni en France ni aux Pays-Bas. Après examen comptable, l'administration néerlandaise avait estimé que la prestation d'intermédiaire aurait du être soumise à la TVA locale. Cependant, cette position n'a pas été suivie par la cour d'appel de La Haye. En effet, cette dernière, recueillant les propos de M. Lipjes, a considéré, au titre de l'article 28 ter E § 3 alinéa 1 de la 6ème directive TVA, que le lieu de la prestation d'intermédiaire, à savoir l'achat par l'intermédiaire à un vendeur français, avait eu lieu en France et que par conséquent, M. Lipjes n'était pas redevable de la TVA dans son pays de résidence.

Mais les services fiscaux néerlandais ne l'ont pas entendu de la sorte. Dans leur pourvoi devant la Cour de cassation néerlandaise (Hoge Raad der Nederlanden), ils ont estimé que la disposition susvisée ne pouvait s'appliquer au cas particulier dans la mesure où l'opération principale n'était pas une opération imposable puisqu'elle mettait en relation deux particuliers et ne relevait pas par conséquent du champ d'application de la TVA. Se fondant sur l'article 9 de la 6ème directive, les services fiscaux ont estimé que l'intermédiaire transparent ayant le siège de son activité aux Pays-Bas était redevable de la TVA dans ce pays.

La Haute cour a décidé de surseoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Strasbourg :

1) "Faut-il interpréter l'article 28 ter E § 3 de la sixième directive en ce sens que cette disposition ne vise que des services d'intermédiaires bénéficiant à un assujetti au sens de la directive ou à une personne morale non assujettie au sens de l'article 28 bis de la directive ?"

2) "En cas de réponse négative, faut-il alors interpréter cette disposition en ce sens qu'elle vise à rattacher le lieu du courtage dans l'achat ou la vente d'un bien corporel entre deux particuliers au lieu de la transaction comme si cette transaction était une livraison ou un service accompli par un assujetti au sens de l'article 8 de la sixième directive ?"

Dans l'affaire en cause, il convenait de rechercher si la prestation réalisée par M. Lipjes était imposable à la TVA et, si oui, où devait-elle être imposée ? Pour répondre à cette question, la CJCE a répondu très clairement. En "décortiquant" l'article 28 ter E § 3 de la 6ème directive, elle a commencé par rechercher si cette disposition pouvait régir des situations entre intermédiaires et personnes privées non-assujetties (1). Après avoir répondu par l'affirmative à cette dernière question, elle a ensuite analysé la notion d'"opération" et a finalement estimé que ce substantif, en matière de territorialité, ne signifiait pas forcément que l'opération devait être imposable (2). La notion d'"opération" est donc à interpréter au sens large ce qui ne manquera de surprendre certains.

1. Imposition de la prestation de services effectuée par un intermédiaire bénéficiant à un particulier au lieu de réalisation de la prestation

L'article 28 ter E § 3 de la sixième directive relatif au lieu des prestations de services effectuées par des intermédiaires dispose que, "par dérogation à l'article 9 § 1, le lieu des prestations de services effectuées par des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux § 1 [transports intracommunautaires] et § 2 [activités accessoires] et à l'article 9 § 2 sous e), est l'endroit où ces opérations sont effectuées. Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la TVA dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la TVA sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire".

L'article 9 § 1 de la sixième directive dispose en revanche que "le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue, ou à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle".

A la lecture de ces deux dispositions, il est possible de faire un double constat.

D'une part, il apparaît que le premier article est d'application limitée et que le second est d'application générale. Ainsi, l'adage "le spécial déroge au général" semble pouvoir s'appliquer en l'espèce.

Or, ce n'est pas ce qu'a retenu la Commission considérant que ces deux dispositions sont parfaitement distinctes, puisqu'elles ne visent pas les mêmes situations.

L'article 28 ter E est le seul article en matière de territorialité qui évoque le régime applicable en matière de prestations de services réalisées par des intermédiaires. Ainsi, dans chaque situation, il convient de se demander dans quel contexte juridique et fiscal il convient de se placer. Au cas particulier, il s'agissait bien d'une prestation réalisée par un intermédiaire transparent. L'article 28 ter E était donc l'article de référence en matière de territorialité dans cette affaire.

D'autre part, il semble très clair que l'article 28 ter E ne puisse s'appliquer qu'à des situations mettant en relation des intermédiaires et des personnes assujetties agissant en tant que tel ou des personnes morales non assujetties au sens de l'article 28 bis de la directive. En effet, la disposition précédente et les dispositions suivant l'article 28 ter E font référence à des personnes assujetties ou des personnes morales non assujetties. Même dans la disposition susvisée, il apparaît que les personnes concernées réalisent des opérations rentrant dans le champ d'application de la TVA dans la mesure où il est fait référence au numéro d'identification du preneur. Enfin, le titre dans lequel se situe l'article 28 ter E, "Régime transitoire des échanges entre les Etats membres", vient confirmer le fait que les situations visées mettent en relation des personnes soumises à la TVA.

Cependant, la CJCE a expressément exclu une application limitée de cette disposition. Autrement dit, elle estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Cette disposition ne prévoit pas de traitement particulier en matière de territorialité pour les seuls bénéficiaires personnes assujetties ou personnes morales non assujetties : elle s'applique donc aussi bien aux assujettis qu'aux non assujettis quels qu'ils soient.

Après avoir conclu que l'article 28 ter E § 3 ne distingue pas en fonction de la qualité du preneur, la CJCE démontre également que ladite disposition ne fait pas de distinction en fonction de l'opération réalisée, qu'elle soit imposable ou pas. Selon la Cour de Strasbourg, les transactions effectuées entre particuliers revêtent également la qualification d'opération au sens large du terme.

2. Extension de la notion d'"opération" en matière de territorialité

Le terme "opération" figurant à l'article 28 ter E § 3 de la 6ème directive a reçu des interprétations radicalement différentes dans l'affaire en cause.

D'un côté, l'administration fiscale néerlandaise a considéré que "l'article 28 ter E était à interpréter de telle manière qu'il ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce". En effet, la notion d'opération en matière de TVA signifie obligatoirement une opération imposable au regard des services fiscaux néerlandais. Il est possible de défendre cette thèse en évoquant l'article 17 de la sixième directive. Dans cette disposition, il est clairement rappelé que le droit à déduction n'est possible que pour les opérations taxées. Cette dernière disposition distingue également entre les opérations taxées et les opérations exonérées. Ces dernières ouvrent droit à déduction mais les personnes qui ont réalisé ces opérations ne peuvent pas déduire la TVA. Ces deux opérations ont cependant un point commun : elles figurent dans le champ d'application de la TVA ce qui n'est pas le cas pour des prestations d'intermédiaires hors champ.

A l'opposé, la CJCE a affirmé explicitement que cette disposition vise autant les opérations imposables que les opérations non imposables.

En utilisant le terme opération pour des situations hors champ, la CJCE ne manque pas de surprendre certains auteurs. Elle estime que le mot "opération" revêt un sens large, autrement dit ce dernier englobe aussi bien les opérations imposables que les opérations exonérées et les situations hors champ.

Le fait que l'opération principale, en l'espèce, soit une "opération" purement privée et non réalisée pour des besoins professionnels n'a pas modifié la décision de la CJCE.

En retenant cette analyse, la Cour de Strasbourg juge, pour la première fois à notre connaissance, une situation hors champ. En effet, jusqu'alors, elle s'estimait incompétente lorsqu'une question relative à une telle situation lui était posée (en ce sens, CJCE, 16 septembre 1997, aff. C-145/96, Bernd von Hoffmann c/ Finanzamt Trier (N° Lexbase : A7223AHI ; CJCE, 8 mai 2003, aff. C-269/00, Wolfang Seeling c/ Finanzamt Starnberg N° Lexbase : A9186B4Y).

Après lecture de cette décision, cet arrêt peut-il être qualifié d'arrêt novateur ou d'exception jurisprudentielle ? Si cette décision venait à être entérinée ultérieurement, la première qualification pourrait être retenue.

Certains pourront critiquer le fait que la CJCE, dans cette affaire, ne facilite pas le travail de refonte de la 6ème directive. En effet, il semble que la Cour ait mis en place un régime spécifique en matière de territorialité. Or, comment simplifier le travail de la commission si l'on admet que les prestations d'intermédiaires qui ne constituent pas des opérations imposables en matière du champ d'application matériel et du droit à déduction le soient en matière de territorialité ?

Comment concevoir une interprétation uniforme du mot "opération", si ce substantif signifie "opération imposable" en matière du champ d'application et de droit à déduction et "opération" au sens large en matière de territorialité ?

En dépit de son intérêt théorique, cette décision emporte des conséquences majeures en pratique. Ainsi, par exemple, si l'article 28 ter E § 3 règle les problèmes de territorialité dans l'Union européenne, qu'en est-il lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté ?

Valérie Le Quintrec
DESS de droit fiscal - Université de Bourgogne
Diplôme international de droit fiscal européen - Université de Bourgogne


Sur le sujet, lire également :

- L'opération dans le système commun de la TVA, une notion à géométrie variable à suivre, Lexbase Hebdo n° 106 du 4 février 2004 - édition fiscale (N° Lexbase : N0384ABT) ;

- Un nouveau visage pour la 6ème directive - TVA : refonte proposée par la Commission européenne, Lexbase Hebdo n° 121 du 19 mai 2004 - édition fiscale (N° Lexbase : N1679ABS).

newsid:11887

Concurrence

[Le point sur...] Loi Galland, "marges arrière" : quelles perspectives ?

Lecture: 12 min

N1847ABZ

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par André-Paul Weber, Professeur d'économie, Ancien rapporteur au Conseil de la concurrence

Le 07 Octobre 2010


La question des relations entre fournisseurs de biens de grande consommation et commerces de grande surface est aujourd'hui relancée. Elle fait partie des rituels. Au cas présent, la critique se focalise sur l'article L. 442-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6603AIE) lequel trouve son origine dans la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi Galland (N° Lexbase : L0102BIM). Cherchant, une nouvelle fois, à régir les rapports entre la distribution et le monde des fournisseurs (agriculteurs, PME et grandes entreprises), le texte avait pour ambition de réduire les écarts de prix entre les hypermarchés et les commerces de centre ville. Il s'inscrivait dans le souci d'arrêter la dégradation des commerces de proximité. A cette fin, l'article en cause devait prohiber la revente en l'état à un prix inférieur à son "prix d'achat effectif", ce prix étant défini comme "le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport". Toujours en vigueur, le texte prévoit également que toute vente opérée en-deçà de ce prix d'achat est passible d'une amende qui peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix de revente à un prix inférieur à ce "prix d'achat effectif".

Orchestrée par les centres Leclerc, reprise par bon nombre de distributeurs puissants, adoptée par le ministre de l'Economie, la critique concernant la loi Galland est tout d'abord fondée sur le fait qu'elle aurait pour effet de limiter l'exercice de la concurrence entre les différentes formes de commerce. Plus fondamentalement, elle favoriserait la hausse des prix des produits de marque au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs. Les détracteurs du dispositif fondent leur argumentation sur le fait que la loi donnerait aux fournisseurs le pouvoir de fixer les prix de vente publics de leurs produits et réduirait, dans le même temps, la capacité des commerçants à adopter une politique de prix autonome. En contrepartie, on assisterait à une explosion de l'offre de "marges arrière" offertes par les fournisseurs qui ne peuvent pas être répercutées dans les prix de vente.

Ainsi, pour le plus grand bienfait des fournisseurs, mais aussi des distributeurs, la loi Galland aurait mis un terme à la guerre des prix entre les différentes formes de commerce et les prix des biens de grande consommation augmenteraient d'autant plus que les "marges arrière" croissent avec le temps. Notons que, dans le même temps, on a assisté à l'accroissement sensible de la part de marché détenue par ce qu'il est convenu d'appeler les distributeurs de hard discount, lesquels parviennent, apparemment sans trop de dommage, à se développer.

I - Les relations industrie-commerce : une intervention constante de la puissance publique

Ce n'est pas la première fois que la puissance publique est appelée à arbitrer sur la question des relations entre fournisseurs et distributeurs : tel fut le cas au moment de la publication de la circulaire du 10 janvier 1978 relative aux relations commerciales entre entreprises - circulaire Scrivener -, de l'adoption ultérieure de la circulaire du 22 mai 1984 relative à la transparence tarifaire dans les relations commerciales entre entreprises - circulaire Delors -, de la publication beaucoup plus récente de la circulaire du 25 mai 2003 relative à la négociation commerciale - circulaire Dutreil (Circ. min., 16 mai 2003, relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs N° Lexbase : L0101BIL) - laquelle était appelée à se substituer aux deux circulaires précédentes (sur ce sujet lire La circulaire Dutreil ou les nouvelles règles de négociation commerciale, Lexbase Hebdo n° 101 du 1er janvier 2004 N° Lexbase : N9927AAW).

Faut-il également rappeler que, dès 1985, le ministre de l'Economie et des Finances avait saisi, pour avis, la Commission de la concurrence sur la question de la compatibilité des centrales d'achat et de leurs regroupements avec les règles de la concurrence (avis relatif à la situation des centrales d'achat et de leurs regroupements, BOCC du 19 avril 1985, rapport annuel de la Commission de la concurrence pour l'année 1985, direction des JO, pages 12 à 20) et qu'en 1987, sur avis rendus par le Conseil de la concurrence, le ministre de l'Economie et des Finances devait condamner les pratiques commerciales des centrales d'achat Di-Fra, Arci-Association et SA Serfal pour avoir enfreint les dispositions de l'ancien article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, condamnant les ententes anti-concurrentielles (décisions n° 87-03, n° 87-04 et n° 87-05 N° Lexbase : L2682DYY de la Commission de la concurrence respectivement relatives aux pratiques commerciales de la centrale d'achat Di-Fra, aux pratiques commerciales de la centrale Arci-Association et aux pratiques commerciales de la SA Serfal, Rapport annuel de la Commission de la concurrence pour l'année 1986, direction des JO, pages 79 à 98).

Tout au long de ces trente dernières années, on ne dénombre plus la multiplicité des initiatives qui ont visé, au-delà de celles ci-dessus rappelées, à résoudre l'épineuse question des relations entre fournisseurs et distributeurs. Citons quelques exemples : à la fin des années 1980, la puissance publique se félicite de la conclusion d'un accord CNPF qui, à l'époque déjà, a vocation à normaliser les relations entre les partenaires et à améliorer la transparence des conditions tarifaires ; plus récemment, l'accord conclu en août 2002 entre les représentants de l'Association nationale des industries agro-alimentaires (Ania) et la Fédération nationale du commerce et de la distribution (FCD) avait pour but de mettre un terme aux hausses de prix susceptibles d'être liées à la loi Galland ; on ne saurait enfin omettre le rôle qu'en principe doit jouer la Commission d'examen des pratiques commerciales, Commission instituée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ), laquelle a pour mission "de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis". Il revient également à cette Commission d'exercer "un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations, et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires" (C. com., art. L. 440-1 N° Lexbase : L2196ATI).

II - Des perspectives incertaines

Un constat tout d'abord. L'affirmation aujourd'hui largement véhiculée, à dimension médiatique évidente, selon laquelle le gonflement des "marges arrière" a pour contrepartie une hausse des prix de détail qui pénalise le consommateur n'est pas nouvelle. Publiant, en mai 2003, la circulaire précitée consacrée à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs, la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes entendait, déjà, corriger les effets nocifs induits notamment par le dispositif de la loi Galland. Il s'agissait alors pour elle de remédier à la situation préoccupante se traduisant "par le déplacement par les entreprises de la négociation commerciale du prix de vente facturé tel qu'il résulte des conditions générales de vente vers les réductions de prix hors facture et la coopération commerciale".

La circulaire ajoutait que l'importance croissante des avantages "hors facture", -alors qu'ils pourraient souvent trouver leur place dans les conditions générales de vente-, avait pour effet de relever le prix des produits et d'affecter le pouvoir d'achat des consommateurs.

A titre correctif, la circulaire proposait alors d'élargir le champ des conditions générales de vente et devait définir un concept de coopération commerciale davantage circonscrit et précisé. Par le jeu de ces deux leviers, l'administration espérait éradiquer les dérives alors constatées.

S'agissant du premier levier, la circulaire rappelait, tout d'abord, que les conditions générales de vente établies par tout fournisseur doivent répondre au principe de transparence, ce qui suppose l'élaboration d'un barème de prix, ensuite, qu'elles doivent également préciser les montants de rabais et ristournes susceptibles d'être obtenus, et enfin, les modalités de règlement et les pénalités qui sont applicables en cas de retard de paiement. En bref, à ce stade, la circulaire ne faisait que reproduire et rappeler les dispositions contenues dans le livre IV du Code de commerce et, plus précisément, dans son titre IV sous le timbre "de la transparence", articles L. 441-1 à L. 441-7 (N° Lexbase : L2197ATK). Mais, innovation majeure, la circulaire soulignait ensuite que si les conditions générales de vente "ont vocation à être appliquées dans les mêmes conditions à tous les acheteurs en concurrence sur un marché [...] elles ne font [toutefois] pas obstacle à ce qu'une différenciation soit réalisée pour prendre en compte une situation particulière". C'est ainsi que la circulaire précisait la façon dont des conditions générales de vente "détaillées" étaient susceptibles d'être établies en tenant compte, par exemple, des modalités de livraison, des conditions de stockage, des délais de règlement, des engagements irrévocables d'achat, etc. Ainsi, par le jeu de l'élargissement des dispositions introduites dans les conditions générales de vente, le montant des remises sur facture ne pouvait que s'en trouver accru et déclencher, par conséquent, le processus de la baisse des prix au stade du négoce.

Parce que la coopération commerciale a traditionnellement été le moyen retenu pour offrir à la distribution des "marges arrière" conséquentes, avec les conséquences que l'on sait -à la plus grande satisfaction d'ailleurs des fournisseurs et de bon nombre de distributeurs-, la circulaire devait rappeler le sens qu'il convenait de donner à la pratique. Selon la circulaire, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le concept de coopération commerciale est strictement défini ; il doit s'agir d'"un contrat de prestation de service dont le contenu et la rémunération sont définis d'un commun accord entre un fournisseur et un distributeur. Le contenu de ce contrat porte sur la fourniture, par un distributeur à son fournisseur, de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et ventes".

Les services en question portent sur les différentes actions destinées à stimuler la revente des produits du fournisseur, ils ont lieu de se distinguer des conditions générales de vente. La distinction ainsi clairement opérée entre "conditions générales de vente" et "contrat de coopération commerciale" conduisait alors la Direction générale de la concurrence et de la consommation à affirmer le principe selon lequel "les services rendus par le distributeur liés à l'opération d'achat des produits auprès du fournisseur relèvent des conditions générales de vente du fournisseur, par suite de tels services ne relèvent pas de la coopération commerciale mais doivent donner lieu à des réductions de prix".

Au titre de la coopération commerciale proprement dite, la circulaire devait enfin rappeler que tout accord de cette nature nécessitait la conclusion d'un contrat comportant la dénomination exacte et le prix des services rendus, la date de réalisation de ces services de telle sorte que la correspondance entre le contenu du contrat et la facturation par le distributeur puisse être établie sans équivoque.

Afin d'atteindre son objectif, l'administration déclarait enfin vouloir s'assurer du respect par les opérateurs de la définition désormais donnée à la coopération commerciale, vérifier que les services rendus par l'acheteur qui ne relèvent pas de la coopération commerciale soient rémunérés par des réductions de prix introduites dans les conditions de vente du fournisseur, faire disparaître les situations voulant que des distributeurs parviennent à obtenir des rémunérations sans contrepartie en terme de service, s'assurer enfin de la stricte application des dispositions relatives au formalisme des contrats et factures relevant de la coopération commerciale.

Non sans singularité, faisant du passé table rase, le débat aujourd'hui engagé par le ministre de l'Economie ignore les préconisations que la circulaire Dutreil avait définies. Les pistes envisagées évoquent la nécessité pour les différents partenaires de la filière production-distribution de conclure dans les quinze jours un "accord global" qui devrait déboucher sur une baisse des prix des produits de grande consommation de 3 % d'ici à septembre, puis de 2 % en 2005, le fardeau étant appelé à être également partagé entre les parties. Pour parvenir à l'objectif, les fournisseurs seraient invités à réduire le montant des "marges arrière", lequel devrait être réintroduit sur les factures au besoin par avenants aux négociations commerciales 2004. Parallèlement, afin de favoriser l'exposition dans les linéaires du grand commerce des produits offerts par les PME, les "accords de gamme", permettant aux distributeurs d'obtenir des remises supplémentaires, devraient être proscrits. En échange d'une amélioration de la place laissée aux produits des PME, un allègement des conditions d'autorisation pour l'extension des grandes et moyennes surfaces pourrait être envisagé. Et, pour faire bonne mesure, le ministre de l'Economie s'engage à préserver le commerce de proximité, sa conviction étant que "la baisse des produits de grande consommation dans les grandes surfaces n'aura pas d'effet négatif sur l'activité des commerces de proximité" (La Tribune, 4 et 5 juin 2004, p.3). L'accord global devrait être conclu d'ici la fin de ce mois et, à défaut, le ministre s'est dit prêt à employer "l'arme législative" avec, à la clé, une modification de la loi Galland.

Le dispositif tel qu'exposé ne manque pas de surprendre. En la circonstance, la surprise est tout d'abord juridique. Contrairement aux dispositions de l'article L. 410-2, alinéa 1, du Code de commerce (N° Lexbase : L6582AIM), les prix des biens et produits ne seraient plus librement déterminés par le jeu de la concurrence. Ils seraient appelés à être déterminés sur la base de négociations interprofessionnelles, chacun des partenaires étant appelé à apporter son concours pour contribuer à l'objectif recherché de baisse de prix de 5 %.

Au plan économique ensuite, eu égard à la rentabilité aujourd'hui constatée, tant entre grands fournisseurs qu'entre grands distributeurs, on voit mal comment, toutes choses égales par ailleurs, ils pourraient parvenir à atteindre l'objectif de réduction de prix aujourd'hui affiché.

Il faut encore relever la naïveté contenue dans l'idée consistant à éliminer les accords de gamme parcequ'ils constitueraient un obstacle majeur à l'exposition des offres de produits émanant des entreprises de dimension moyenne. Quant à l'idée consistant à échanger un assouplissement des conditions d'autorisation pour l'extension des grandes surfaces en contrepartie d'une amélioration de la place laissée aux petites et moyennes entreprises, c'est troquer un avantage durable pour un bienfait susceptible de se révéler bien éphémère. Dans l'hypothèse enfin où, par un effet "magique", une baisse du prix des biens vendus en grande surface serait constatée, il faut alors bien convenir qu'une telle évolution ne manquerait d'emporter des conséquences négatives sur le commerce de proximité dont on entend cependant, et non sans incohérence, vouloir le maintien.

En bref, le plan envisagé fait, à bien des égards, songer à ces constructions bureaucratiques dont l'administration a eu le secret tout au long des années 1945-1986 : tout au long de ces années, les milieux professionnels ont été invités à élaborer et à participer à des plans de stabilisation, à des contrats de programme, à des chartes d'engagement, on en a perçu les limites et les effets pervers et c'est la raison pour laquelle l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a été promulguée, elle affirmait la prééminence du processus concurrentiel et dénonçait le régime de l'économie administrée.

En l'état, peut-être serait-il plus judicieux de s'interroger sur le point de savoir en quoi la récente circulaire consacrée à la négociation entre fournisseurs et distributeurs du 25 mai 2003 a, ou non, conduit les partenaires à modifier leurs comportements. Les fournisseurs ont-ils ou non aménagé leurs conditions générales de vente ? Apparemment, tel n'a pas été le cas, il faut alors se demander quelles en sont les raisons. Une même interrogation s'impose s'agissant des points qui suivent : une distinction plus claire est-elle, ou non, aujourd'hui perceptible entre "conditions générales de vente" et "accords de coopération commerciale" ? Les contrats de coopération commerciale, aujourd'hui conclu, répondent-ils mieux à des services effectivement rendus ? En quoi, en parallèle, les grands distributeurs ont-ils contribué à ce souci de clarification exprimé dans la circulaire en cause ? La réponse à ces questions est essentielle, elle constitue un préalable. La voie ainsi esquissée est modeste, elle peut être considérée comme attentiste ; il demeure qu'elle constitue une étape indispensable avant tout travail législatif. La politique publique doit s'appuyer sur les réalités, elle ne peut reposer sur des slogans de circonstance. En tout état de cause, l'idée selon laquelle un "accord global de comportement" devrait autoriser, dans les trois mois qui viennent, la baisse durable des prix des produits de grande consommation, et permettre une meilleure exposition des produits offerts dans les linéaires de la grande distribution fait plus songer à un rêve qu'à une réalité.

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Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] Liquidation judiciaire de l'employeur et motivation de la lettre de licenciement du salarié protégé

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2004, n° 03-42.063, Mme Nadia Begue c/ CGEA Centre Ouest AGS-Rennes, FS-P+B (N° Lexbase : A2895DC9)

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N1831ABG

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Le 07 Octobre 2010

Décision

Cass. soc., 25 mai 2004, n° 03-42.063, Mme Nadia Begue c/ CGEA Centre Ouest AGS-Rennes, FS-P+B (N° Lexbase : A2895DC9)

Rejet de CA Orléans, 23 janvier 2003.

Textes sollicités : C. trav., art. L. 122-14-2 (N° Lexbase : L5567AC8) et L. 321-1 (N° Lexbase : L6105AC4).

Salariés protégés ; licenciement pour motif économique ; motivation de la lettre de notification.

Lien base :

Faits

A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de l'association dans laquelle ils travaillaient, plusieurs salariés qui y exerçaient des mandats représentatifs ont été licenciés pour motif économique. La lettre de notification énonçait, en se référant au jugement prononçant la liquidation judiciaire, une cessation d'activité et la suppression de tous les postes, mais ne mentionnait pas l'autorisation administrative de licenciement. Les salariés en cause ont alors saisi le juge de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse... demandes rejetées par les juges d'appel.

Solution

"Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement des salariés protégés avait fait l'objet d'une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'avait été formé et que la lettre de licenciement qui leur a été adressée visait expressément la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'association, a légalement justifié sa décision, le seul défaut de mention dans la lettre de l'autorisation administrative de licenciement ne pouvant avoir pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse".

Commentaire

On doit sans doute voir, dans cet arrêt du 25 mai 2004, une précision de la Cour de cassation à l'attention de certains salariés qui, ayant mal interprété sa jurisprudence antérieure, pensaient obtenir à bon compte de substantielles indemnités, postérieurement à leur licenciement. Si la Chambre sociale vient indirectement rappeler la nécessité de motiver la lettre de licenciement des salariés protégés, elle précise en revanche expressément les conséquences du défaut de mention, dans cette même lettre, de l'autorisation administrative de licenciement.

1. La nécessité de motiver la lettre de licenciement du salarié protégé

On sait que les salariés investis d'un mandat représentatif bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, exigeant notamment et principalement que leur licenciement soit autorisé par l'inspecteur du travail (1). Cela étant, cette procédure statutaire se cumule avec la procédure ordinaire applicable à tout licenciement.

Il s'en déduit, tout d'abord, que le salarié protégé menacé d'un licenciement doit être convoqué à un entretien préalable, dans les formes requises habituellement. Ensuite, et c'est là l'objet de nos propos, l'employeur devra faire parvenir au salarié, après avoir lui-même reçu notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail, une lettre lui signifiant son licenciement (2). En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5567AC8), cette lettre doit énoncer le ou les motifs du licenciement. Toutefois, la Cour de cassation considère que la lettre de licenciement qui vise l'autorisation de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée (Cass. soc., 10 janvier 1995, n° 93-42.020, Société aux Galeries de la Croisette c/ Mme Loison, publié N° Lexbase : A1339AB9 ; Cass. soc., 12 novembre 2002, n° 00-44.435, F-D N° Lexbase : A7333A3Y).

La Chambre sociale n'exige ainsi nullement que l'employeur reprenne dans la lettre de licenciement les motifs qui l'ont conduit à prendre cette mesure à l'encontre du salarié protégé. Il lui suffit de se référer à l'autorisation administrative. Cette possibilité, certains diront "facilité", se justifie sans doute par l'application des règles spécifiques (spéciales) au licenciement des salariés protégés. En effet, aux termes de l'article R. 436-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0360ADP), "la décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié". Par suite, le salarié sera suffisamment informé et ses droits garantis par le contenu de la décision de l'inspecteur du travail, à laquelle l'employeur aura fait référence dans la lettre de notification du licenciement.

2. Les conséquences du défaut de mention dans la lettre de notification de l'autorisation administrative

Ainsi que le souligne la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, le seul défaut de mention dans la lettre de notification de l'autorisation administrative de licenciement ne peut le priver de cause réelle et sérieuse. Cette précision est on ne peut plus logique. En effet, la Chambre sociale n'a jamais exigé et imposé que la lettre de notification mentionne l'autorisation de l'inspecteur du travail. Faisant preuve d'une certaine souplesse, elle se contente d'affirmer que cette mention suffit à motiver le licenciement. En réalité, cette jurisprudence aboutit à donner un choix à l'employeur : soit celui-ci se réfère à l'autorisation administrative, soit il indique expressément les motifs du licenciement. Tel était le cas en l'espèce, l'employeur ayant expressément visé, dans la lettre de notification, la décision prononçant la décision judiciaire de l'association employeur, ce qui -on le sait- suffit à assurer la motivation du licenciement (Voir C. Willmann, Liquidation de la société et motivation de la lettre de licenciement, N° Lexbase : X1064ACE et la jurisprudence citée).

Lorsque l'employeur choisit de préciser expressément les motifs du licenciement dans la lettre de notification, il se doit d'être prudent, au risque d'être condamné pour avoir procédé au licenciement du salarié pour un motif autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée. Dans une telle hypothèse, le licenciement devra être annulé (Cass. soc., 11 juin 2002, n° 00-41.073, M. Marcel Clausmann c/ Compagnie Eiffel, publié N° Lexbase : A8987AYI) (3).

Ces solutions s'expliquent si l'on a égard au fait qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement (Cass. soc., 30 avril 1997, n° 94-42.155, Société technique méthode gestion c/ M. Milite et a., publié N° Lexbase : A4465AGH ; Cass. soc., 12 novembre 2002, préc.). Il lui appartient cependant d'apprécier si le licenciement du salarié protégé a été prononcé de manière régulière, ce qui suppose qu'il soit mis à même de vérifier que l'autorisation a bien été délivrée et que les motifs invoqués devant l'inspecteur du travail soient bien ceux allégués au soutien du licenciement, soit que l'employeur ait repris expressément ces motifs, soit qu'il se soit référé à l'autorisation administrative. Ainsi que l'a souligné la Cour de cassation, il appartient seulement au juge judiciaire de "vérifier que le motif du licenciement est bien celui pour lequel l'autorisation a été donnée" (Cass. soc., 28 octobre 2003, n° 01-46.168, FS-P+B N° Lexbase : A0006DAH).

Ce faisant, les juges du fond pourront être amenés, ainsi qu'il a été dit, à prononcer la nullité du licenciement si les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas ceux qui ont été allégués devant l'inspecteur du travail. En outre, et à lire la décision commentée, le juge pourrait être amené à décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Selon la Cour de cassation, il ne pourra en aller ainsi en raison du seul défaut de mention dans la lettre de licenciement de l'autorisation administrative. Mais il reste encore à savoir dans quelles hypothèses une telle sanction serait envisageable et pourrait être prononcée par le juge judiciaire, sans pour autant porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Plus précisément, on peut se demander s'il pourrait en être ainsi lorsque l'employeur n'aura invoqué aucun motif dans la lettre de licenciement ou si, ayant choisi d'énoncer ceux-ci, il se sera montré imprécis.

Gilles Auzero
Maître de conférences à l'Université Montesquieu Bordeaux IV


(1) En outre, et s'agissant à tout le moins du licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, celui-ci doit être soumis pour avis à ce dernier.

(2) Il est à noter que la décision de l'inspecteur du travail est immédiatement exécutoire. L'employeur peut donc notifier le licenciement dès qu'il a reçu l'autorisation de l'inspecteur du travail.

(3) "Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, l'autorisation administrative de licenciement du 27 janvier 1994 avait été demandée et accordée pour un motif économique tiré de la fermeture de l'établissement de Strasbourg, tandis que le licenciement était prononcé pour faute grave, et qu'en conséquence, le licenciement était nul faute d'autorisation administrative, la cour d'appel a dénaturé les termes et la portée de la décision administrative du 27 janvier 1994 et a violé les textes susvisés".

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Table des matières

Pratique commerciale : solution concertée ou nouvelle réforme législative ?

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par Anne-Laure Blouet Patin, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires

Le 07 Octobre 2010


Le 3 juin 2004, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie organisait une table ronde, réunissant l'ensemble de la filière de la distribution, consacrée à la question des prix pratiqués par les distributeurs auprès de leurs fournisseurs. L'objectif du ministre est triple : réduire les prix, relancer la consommation et soutenir la croissance. Pour ce faire, les fournisseurs sont invités à réduire le montant des "marges arrière" - sommes que les industriels reversent aux distributeurs et qui sont devenues de facto la principale source de bénéfice des grandes surfaces. Parallèlement, les "accords de gamme", permettant aux distributeurs d'obtenir des remises supplémentaires, devraient être proscrits. En échange d'une amélioration de la place laissée aux produits des PME, un allègement des conditions d'autorisation pour l'extension des grandes et moyennes surfaces pourrait être envisagé. Et, pour faire bonne mesure, le ministre s'engage à préserver le commerce de proximité, sa conviction étant que "la baisse des produits de grande consommation dans les grandes surfaces n'aura pas d'effet négatif sur l'activité des commerces de proximité". Le dispositif exposé ne manque pas de surprendre. La surprise est tout d'abord juridique : contrairement aux dispositions de l'article L. 410-2, alinéa 1, du Code de commerce, les prix des biens et produits ne seraient plus librement déterminés par le jeu de la concurrence, mais déterminés sur la base de négociations interprofessionnelles. Au plan économique ensuite, eu égard à la rentabilité aujourd'hui constatée, tant entre grands fournisseurs qu'entre grands distributeurs, on voit mal comment ils pourraient parvenir à atteindre l'objectif de réduction de prix aujourd'hui affiché. Avant la prochaine réunion entre les différents partenaires, prévue le 17 juin, Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de revenir sur la question des relations entre fournisseurs et distributeurs et leurs perspectives.

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