Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-03-1988, n° 86-12015, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 08-03-1988, n° 86-12015, publié au bulletin, Rejet .

A7680AAP

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 8 Mars 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-12.015
Président M. Ponsard

Demandeur Société Thinet et Cie et autre
Défendeur M. Y, syndic de la liquidation des biens de la société revêtement du sol, dite SRS .
Rapporteur M. Camille W
Avocat général M. Charbonnier
Avocats Mme Baraduc V, M. U .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1986) que la société Thinet et Cie a passé un marché pour la construction d'immeubles en Arabie Saoudite ; que, pour l'exécution de ce marché et, " agissant pour le compte de son établissement en Arabie Saoudite ", elle a signé avec la société Revêtement du Sol (SRS) une convention de sous-traitance ; que le règlement judiciaire de cette dernière société a été prononcé par jugement du 29 janvier 1980 et converti en liquidation des biens le 20 avril 1982 ; qu'un litige étant survenu entre les parties liées par le marché de sous-traitance au sujet de l'apurement de leurs comptes, celles-ci ont signé un compromis ; que, dans leur sentence, en date à Paris du 19 juin 1984, les arbitres ont, notamment, retenu comme partie au litige la société Thinet et Cie, actuellement Thinet Devars Naudo, agissant pour le compte de son établissement en Arabie Saoudite, dit que cet établissement est " l'entité juridique " Thinet-Dumez, dite encore Thinet Dumez Rusk Program, que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 28 février 1983, a admise définitivement au passif de la liquidation des biens de SRS pour la somme de 27 182 190 francs 23, à titre chirographaire, a constaté que ce jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée, a constaté les manquements respectifs des parties et, " en l'état de la décision rendue par la juridiction commerciale ", a condamné SRS à payer à la société Thinet et Cie la somme de 11 817 806 francs ; que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de la sentence, à la demande de M. Y, ès qualités de syndic de SRS, sur le fondement de l'article 1484, 6° et 3° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Thinet et Cie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que le litige né à l'occasion d'un marché de sous-traitance lié à un marché principal exécuté à l'étranger, donne lieu à un arbitrage international et qu'en se fondant sur un texte relatif à l'arbitrage interne, rédigé en des termes différents, l'arrêt aurait violé, par fausse application, l'article 1484, 6° du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la sentence, en reconnaissant être liée, en ce qui concerne la créance Thinet sur SRS, par le chiffre fixé par jugement du tribunal de commerce sur la production de la société Thinet, a respecté la règle de suspension des poursuites individuelles, de sorte qu'en fondant sa décision sur la méconnaissance par les arbitres de ce principe d'ordre public, la cour d'appel aurait violé l'article 1484, 6° du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la compensation entre dettes connexes issues du même contrat est possible malgré la procédure de vérification des créances, et qu'ainsi l'arrêt ne pouvait, selon le moyen, reprocher aux arbitres d'avoir procédé à la compensation sans violer encore l'article précité ; alors, enfin, que le tribunal arbitral était nécessairement conduit à préciser la qualité des parties pour déterminer la réciprocité des créances et des dettes, et qu'en leur faisant grief d'avoir, ce faisant, dépassé les limites de sa mission, l'arrêt aurait violé l'article 1484, 3° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut, d'après l'article 1504 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas énoncés à l'article 1502, lequel prévoit, en son 5°, une cause d'annulation lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public international, ce qui vise notamment l'hypothèse où les arbitres ont violé une règle considérée comme d'ordre public international ; qu'en l'espèce, le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite, dont la violation a été retenue par la cour d'appel, est à la fois d'ordre public interne et international ; que le premier grief est donc sans portée ;
Attendu, ensuite, que, pour retenir cette violation, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur la prise en considération par les arbitres de la décision du tribunal de commerce ayant fixé le montant de la créance Thinet, mais uniquement sur ce qu'ils ont condamné SRS au paiement ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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