Jurisprudence : Cass. com., 19-05-1998, n° 96-13.958, Rejet.

Cass. com., 19-05-1998, n° 96-13.958, Rejet.

A2692ACP

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
19 Mai 1998
Pourvoi N° 96-13.958
Société OCP Répartition
contre
Pharmacie Pottiez et autre.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 1996) que l'EURL Pharmacie Pottiez, qui exploitait une officine de pharmacie, a été mise en redressement judiciaire le 25 août 1993, M. ... étant désigné représentant des créanciers ; que la société OCP Répartition a déclaré une créance garantie par un nantissement qui n'a été admise par le juge-commissaire qu'à titre chirographaire, le bordereau d'inscription de nantissement mentionnant comme débiteur Mlle ... au lieu de l'EURL ;
Attendu que la société OCP Répartition fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le nantissement garantissant sa créance et décidé que la créance était admise à titre chirographaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que les formalités d'inscription du nantissement prescrites par l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 n'entraînent pas la nullité de plein droit, celui qui s'en prévaut devant établir le préjudice personnel que l'irrégularité lui aurait causée ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il appartient au juge-commissaire de constater la nullité du nantissement pris pour sûreté de la créance et, par suite, de rétablir la nature véritable de celle-ci pour décider que c'est ce qu'a exactement fait le premier juge dont la décision devra à cet égard être confirmée, le juge-commissaire ayant constaté que les bordereaux d'inscription de nantissement désignaient comme débiteur Mlle ... au lieu de l'EURL Pottiez, la cour d'appel, qui relève que si le fonds est bien identifié, l'erreur sur l'indication du débiteur entraîne la nullité de l'inscription et du nantissement sans constater qu'était rapportée la preuve, tant par le contractant que par le représentant des créanciers, d'un préjudice personnel causé par l'irrégularité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir que, s'agissant d'une contestation de créance, il appartenait au représentant des créanciers, conformément à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, de l'inviter à présenter ses observations ; qu'il ne résultait pas de la lettre adressée par le représentant des créanciers qu'il ait contesté le caractère privilégié de la créance, contestation qui a été soulevée pour la première fois devant le juge-commissaire ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il ne s'agit pas de la contestation prévue par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui affirme que le juge-commissaire tire du seul article 101 de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir de se prononcer sur l'existence, le montant et la nature de la créance et qu'il lui appartient de constater la nullité du nantissement pris pour sûreté de la créance, et par suite, de rétablir la véritable nature de celle-ci, n'a pas statué sur le moyen formulé par la société OCP Répartition et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société OCP Répartition faisait valoir qu'il n'appartenait pas au juge-commissaire de prononcer la nullité du nantissement, cette question échappant à sa compétence ;
qu'ayant justement affirmé qu'il n'appartient pas au juge-commissaire au redressement judiciaire de prononcer la nullité d'un nantissement, puis que le juge commissaire tire cependant du seul article 101 de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir de se prononcer sur l'existence, le montant et la nature de la créance pour décider que, dans le cas d'espèce, il lui appartient de constater la nullité du nantissement pris pour sûreté de la créance et, par suite, rétablir la véritable nature de celle-ci, que c'était ce qu'a exactement fait le premier juge dont la décision devra à cet égard être confirmée, le juge-commissaire ayant constaté que le bordereau d'inscription de nantissement désigne comme débiteur Mlle ... au lieu de l'EURL Pottiez, qu'en conséquence, le privilège de nantissement dont se prévaut la société OCP Répartition est nul et que sa créance doit être considérée comme chirographaire, les juges du fond, par là même, se sont prononcés sur la validité du nantissement et ont violé les articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur la désignation du débiteur dans l'inscription de nantissement entraîne l'inopposabilité aux tiers de ce privilège ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que lorsqu'il statue sur une créance, le juge-commissaire n'est pas tenu de suivre la proposition du représentant des créanciers et peut décider d'admettre la créance à titre chirographaire, quand bien même le représentant des créanciers n'aurait, avant la saisine du magistrat, élevé aucune discussion sur le privilège invoqué dans la déclaration de créance ; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante ; Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 101 et 102, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances lorsque la matière est de la compétence du Tribunal qui a ouvert la procédure collective ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge-commissaire du redressement de l'EURL Pharmacie Pottiez était compétent pour se prononcer sur la validité du nantissement invoqué par la société OCP Répartition et rétablir ainsi la véritable nature de la créance litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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