Le Quotidien du 2 juin 2016

Le Quotidien

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF : déductibilité d'un dividende distribué sous la forme d'un quasi-usufruit ?

Réf. : Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788, FS-P+B (N° Lexbase : A0249RRN)

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N2995BWT

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Le 03 Juin 2016

Dans le cas où la collectivité des associés d'une société civile décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du Code civil (N° Lexbase : L3168ABX), d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2016 (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788, FS-P+B N° Lexbase : A0249RRN). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause, pour l'assiette de l'ISF, la valeur des parts que le requérant détient en pleine propriété dans cinq SCA et, en usufruit, dans une société civile. La Haute juridiction a tout d'abord énoncé que la valeur du prix des actions cédées par les SCA a été justement fixée par l'administration fiscale. Cependant, s'agissant des distributions de dividendes prélevés sur les réserves de la société civile, les Hauts magistrats ont retenu que le calcul du rendement sur la base des dividendes ne permettait pas de définir une productivité moyenne, débarrassée des aléas de la conjoncture sur le moyen terme et donc plus fidèle que le calcul à partir des bénéfices. En effet, en se bornant à affirmer que "le mécanisme décrit s'assimile à un lissage des revenus distribués qui sont supérieurs aux bénéfices en années creuses et inférieurs à ceux-ci en année pleine, le tout ayant évidemment vocation à s'équilibrer", sans s'être concrètement assurée de ce que les distributions exceptionnelles de réserves effectuées par la société civile au cours des années en litige pouvaient, eu égard à leurs montants et en l'état des bénéfices constatés en années pleines et en années creuses, indéfiniment se reproduire, la cour d'appel (CA Douai, 9 mars 2015, n° 14/03255 N° Lexbase : A0127ND3) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 885 S (N° Lexbase : L9263HZ4) et 666 (N° Lexbase : L7724HLN) du CGI. Cette décision semble aller à l'encontre d'un principe relevé par la doctrine administrative qui évoque "la non-déductibilité de l'actif soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur du bien objet d'un quasi-usufruit" .

newsid:452995

[Brèves] Contestation de la mise en oeuvre d'une garantie à première demande et déclaration de la créance correspondante au passif du bénéficiaire sous procédure collective

Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2635RRZ)

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N3041BWK

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Le 09 Juin 2016

Si, après la mise en oeuvre d'une garantie à première demande, le donneur d'ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu'il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l'autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l'exécution ou l'inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu'il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun. Par conséquent, le bénéficiaire, cessionnaire des parts sociales d'une société, s'étant estimé fondé à mettre en oeuvre la garantie bancaire autonome sur la constatation d'irrégularités et d'anomalies affectant les comptes de la société cédée et n'ayant justifié de ses allégations auprès du donneur d'ordre, cédant, que par une lettre de son avocat se bornant à faire état, sur une page et très succinctement, des "nombreuses irrégularités entachant plus particulièrement les comptes clients et fournisseurs stipulés dans le bilan 2007", ayant eu une incidence négative d'un certain montant sur le résultat de l'exercice, aucune précision n'ayant pu être obtenue par le donneur d'ordre sur les anomalies invoquées, pas plus que sur des éléments comptables, la créance déclarée par le donneur d'ordre au passif du redressement judiciaire du bénéficiaire, égale au montant versé par le garant que ce dernier a récupéré auprès du donneur d'ordre, est justifiée et doit être admise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mai 2016, promis à la plus large publicité (Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2635RRZ). En l'espèce, la cession des parts d'une société était assortie d'une garantie de passif et, pour l'exécution de celle-ci, d'une garantie autonome à première demande consentie par une banque. La société cessionnaire a mis en oeuvre la garantie de passif et, le même jour, appelé la garantie autonome à première demande. En exécution de celle-ci, la banque a payé la somme de 100 000 euros, qu'elle a débitée du compte de la société cédante. La cessionnaire, bénéficiaire de la garantie, a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Estimant que l'appel de la garantie autonome à première demande était injustifié, la cédante, donneur d'ordre, a déclaré au passif de la procédure collective de la bénéficiaire une créance égale à la somme versée par la banque, qui a été admise à titre chirographaire. La bénéficiaire a fait l'objet, le 25 octobre 2011, d'un plan de redressement par voie de continuation. La cour d'appel a admis, à concurrence de 100 000 euros et à titre chirographaire, la créance du donneur d'ordre (CA Toulouse, 3 septembre 2013, n° 12/00422 N° Lexbase : A3668KK3). Saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette ce dernier (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0339EXT et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7465CDT).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Protection des aphorismes par le droit d'auteur

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 13 mai 2016, n° 15/05986 (N° Lexbase : A9570RQI)

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N3017BWN

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Le 03 Juin 2016

L'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3333ADS) protège par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. A ce titre, les aphorismes, qui peuvent se définir comme un trait d'esprit présentant un caractère paradoxal, descriptif ou sentenciel, banal ou profond, sont protégeables au titre du droit d'auteur à condition que soit caractérisée leur originalité portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, laquelle peut résider dans la combinaison originale d'éléments connus. Telle est l'une des précisions apportées par le TGI de Paris dans un jugement du 13 mai 2016 (TGI Paris, 3ème ch., 13 mai 2016, n° 15/05986 N° Lexbase : A9570RQI). Les juges parisiens retiennent qu'en l'espèce, l'aphorisme "Corbillard - Automobile à l'arrêt, moteur tournant, c'est-à-dire au point mort" constitue une suite de groupes non verbaux concis, semblant se contredire "à l'arrêt" et "moteur tournant", évoquant de façon décalée empreinte d'une certaine dérision le thème de la mort en utilisant le registre lexical de l'automobile "moteur, automobile, point mort". Ces éléments caractérisent les choix arbitraires de l'auteur et un effort de création rendant ledit aphorisme protégeable sur le fondement du droit d'auteur. Il en est de même de l'aphorisme "Eve - Le pouvoir magique de ce prénom évocateur tient moins à son histoire qu'au fait qu'on ne lui connaissait pas de belle-famille" qui, dans une longue phrase, opère un balancement en se référant, tout d'abord, à la dimension spirituelle de la première femme de l'humanité avant d'utiliser un vocable profane, celui de la belle-famille, pour évoquer de manière singulière et plaisante l'absence d'ascendance du premier couple sur terre. Ces éléments, qui ne se bornent pas à énoncer une vérité fondamentale, caractérisent des choix arbitraires portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Mais le TGI déboute l'auteur de ces aphorismes de sa demande en contrefaçon à l'encontre de l'auteur d'un ouvrage "humoristique" qui contient, notamment, les deux interrogations suivantes :
- "Un corbillard doit-il rester au point mort ?" ;
- "Est-ce qu'Adam a apprécié à sa juste valeur le fait de ne pas avoir de belle-mère ?".
Pour le TGI, les citations arguées de contrefaçon ne se présentent pas sous la forme d'aphorismes mais de questions courtes, dont la composition est très différente des aphorismes revendiqués et ne reprennent pas la combinaison des éléments caractéristiques fondant l'originalité de ces derniers.

newsid:453017

QPC

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC relative à la privation pour le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées

Réf. : Cass. QPC, 31 mai 2016, deux arrêts, n° 15-26.687, FS-P+B (N° Lexbase : A2660RRX) et n° 15-26.688, F-D (N° Lexbase : A2661RRY)

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N3046BWQ

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Le 09 Juin 2016

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC tendant à déterminer si l'article L. 6323-17 du Code du travail (N° Lexbase : L9632IEH, dans sa version applicable au litige), est contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit en ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 31 mai 2016 (Cass. QPC, 31 mai 2016, deux arrêts, n° 15-26.687, FS-P+B N° Lexbase : A2660RRX et n° 15-26.688, F-D N° Lexbase : A2661RRY et les obs. de Ch. Radé, Lexbase, éd. soc., 658, 2016 N° Lexbase : N3054BWZ).
A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, M. X et Mme X ont, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC suivante : "En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L. 6323-17 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit ?".
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction renvoie au Conseil constitutionnel la QPC en précisant, d'une part, que la disposition contestée est applicable au litige, le salarié ayant demandé le paiement d'une indemnité au titre du DIF, d'autre part, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, et enfin, que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 6323-17 du Code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée.

newsid:453046

Rel. collectives de travail

[Brèves] Utilisation d'une urne non transparente lors des élections professionnelles : absence de violation d'un principe général du droit électoral

Réf. : Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-20.541, F-P+B (N° Lexbase : A0143RRQ)

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N2978BW9

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Le 03 Juin 2016

En matière d'élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2016 Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-20.541, F-P+B (N° Lexbase : A0143RRQ ; sur les principes généraux du droit électoral en matière d'élections professionnelles, voir également Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 09-60.203, FS-P+B+R N° Lexbase : A3135EQ8 ; Cass. soc., mars 2010, n° 09-60.236, FS-P+B N° Lexbase : A1864ET9 ; Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-16.141, F-P+B N° Lexbase : A0010IHT). En l'espèce, l'Union locale des syndicats CGT et MM. X, Y et Z, invoquant diverses irrégularités, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel de la société A qui se sont tenues le 20 mars 2015.
Le tribunal d'instance ayant rejeté cette demande, ils se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1654ETG et N° Lexbase : E1686ETM).

newsid:452978

Responsabilité administrative

[Brèves] Saleté et délinquance dans une rue du 18ème arrondissement : condamnation de la ville de Paris pour manquement à ses obligations de sécurité et salubrité

Réf. : TA Paris, 24 mai 2016, n° 1425988 (N° Lexbase : A1132RRD)

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N3039BWH

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Le 03 Juin 2016

La responsabilité de la ville de Paris doit être engagée pour la carence fautive du préfet de police dans l'exercice de ses missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publiques dans la rue Dejean située dans le 18ème arrondissement, ainsi que pour sa propre carence dans l'exercice de ses missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique dans la rue précitée et à ses alentours. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 24 mai 2016 (TA Paris, 24 mai 2016, n° 1425988 N° Lexbase : A1132RRD). Il résulte de l'instruction que les actions de la préfecture de police n'ont pas permis de faire cesser les graves nuisances dont fait état l'association requérante (incivilités et actes de délinquance résultant en particulier de la présence de nombreux vendeurs à la sauvette), nuisances qui perdurent depuis plus de vingt ans. Le préfet de police n'établit, ni même n'allègue, avoir épuisé les mesures concrètes susceptibles de rétablir l'ordre public dans ce secteur, telles que la restauration de la circulation routière dans cette voie, l'occupation de l'espace public par d'autres activités, la réglementation de ce marché informel, ou encore une présence policière renforcée et permanente dans ce secteur précis, et non uniquement des patrouilles. En outre, malgré les moyens supplémentaires affectés à ce secteur, il résulte néanmoins de l'instruction que les riverains de la rue Dejean subissent quotidiennement des nuisances résultant de la présence quasi permanente de déchets et débris divers sur la chaussée et les trottoirs et que la ville de Paris dispose encore d'une grande latitude pour augmenter la fréquence des différents dispositifs de nettoyage, en particulier le soir, afin d'assurer la propreté d'un secteur particulièrement fréquenté et plus exposé que d'autres à l'accumulation de déchets. L'association est donc fondée à demander la condamnation de la ville pour faute dans l'exercice de ses missions de maintien de la salubrité publique et de gestion des déchets (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3797EU8).

newsid:453039

Santé

[Brèves] PMA : autorisation du Conseil d'Etat pour l'exportation de gamètes en vue d'une insémination post-mortem réalisée à l'étranger

Réf. : CE Contentieux, 31 mai 2016, n° 396848 (N° Lexbase : A2628RRR)

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N3032BW9

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Le 03 Juin 2016

Le refus d'exportation de gamètes en vue d'une insémination post-mortem réalisée à l'étranger sur le fondement de la loi française, porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale que garantit l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Partant, doit être annulée l'ordonnance refusant une telle exportation. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt d'assemblée rendu le 31 mai 2016 (CE Contentieux, 31 mai 2016, n° 396848 N° Lexbase : A2628RRR). En l'espèce, Mme A. et M. B. avaient formé, ensemble, le projet de donner naissance à un enfant. En raison d'une maladie grave dont le traitement risquait de le rendre stérile, M. B. a procédé, à titre préventif, à un dépôt de gamètes dans le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme d'un hôpital parisien, dans l'intention de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Ce projet n'a pu aboutir en raison de la détérioration brutale de l'état de santé de M. B., qui a entraîné son décès. Avant son décès, M. B avait explicitement consenti à ce que son épouse puisse bénéficier d'une insémination artificielle avec ses gamètes à titre posthume en Espagne, pays d'origine de Mme A., qui autorise l'insémination post-mortem. Après le décès de son époux, Mme A., qui est retournée vivre en Espagne, a donc demandé à l'administration française de lui permettre d'exporter les gamètes de son époux pour permettre la conception de l'enfant en Espagne. Cette demande a été refusée, en application de l'interdiction française de l'insémination post-mortem. Mme A. a contesté ce refus devant le juge du référé-liberté du tribunal administratif. Celui-ci ayant refusé d'accéder à sa demande, elle a ensuite saisi le Conseil d'Etat (TA Paris, du 25 janvier 2016, n° 1601133 N° Lexbase : A3374RQZ). Le Conseil d'Etat a d'abord jugé que la législation française, prise dans son ensemble, n'était pas contraire à l'article 8 de la CESDH : s'agissant de ces sujets de bioéthique, la marge d'appréciation que la Convention laisse aux Etats est importante et tant l'interdiction de procéder à une insémination post-mortem que l'interdiction d'exporter à cette fin des gamètes conservés en France relèvent de cette marge d'appréciation. Il a relevé ensuite que la situation actuelle de Mme A. résultait de l'état de santé de M. B., qui avait empêché les époux de mener à bien leur projet durablement réfléchi d'avoir un enfant et, notamment, de procéder à un autre dépôt de gamètes en Espagne, pays autorisant l'insémination post-mortem. Dans ces conditions, Mme A., revenue vivre en Espagne auprès de sa famille sans avoir eu l'intention de contourner la loi française, se retrouve dans une situation où l'exportation des gamètes conservés en France constitue la seule façon pour elle d'exercer la faculté que lui ouvre la loi espagnole (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9883EQ4).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Donation-partage et calcul de la réserve : rappel de la finalité de la règle de l'évaluation des biens au jour de la donation-partage

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-16.160, F-P+B (N° Lexbase : A0202RRW)

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N3022BWT

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Le 03 Juin 2016

Pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte ; doit ainsi être censuré l'arrêt ayant retenu que la réévaluation des biens à la date de la donation-partage était indifférente à la solution du litige dès lors que chacun des donataires avait reçu un tiers constituant sa part. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 mai 2016 (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-16.160, F-P+B N° Lexbase : A0202RRW). En l'espèce, Mme P., épouse commune en biens de M. Y., décédé, avait consenti diverses libéralités à chacun des trois enfants nés du mariage, dont une donation-partage ; après le décès de Mme P., le 12 juillet 2006, le dernier des enfants était décédé, laissant pour héritiers ses trois enfants, les consorts Y. ; des difficultés s'étaient élevées pour la liquidation et le partage de la succession de Mme P.. Pour rejeter les demandes de l'une des filles de Mme P., et des consorts Y., tendant à la réduction de la donation-partage, la cour d'appel avait retenu qu'il résultait de l'acte qu'il n'avait pas été prévu de réserve d'usufruit, que les évaluations et attributions avaient été dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'article 1078 du Code civil (N° Lexbase : L0233HPC), que chacun avait été rempli de ses droits respectifs dans la masse à partager sans qu'il en résulte une atteinte à leur réserve dès lors que chacun avait reçu un tiers constituant sa part ; la cour ajoutait, qu'ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage, en visant expressément les dispositions du texte précité, aucun des co-partageants ne pouvait remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l'ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués, la réévaluation de ces biens à la date de la donation-partage étant indifférente à la solution du litige. Pourvoi a été formé contre cette décision, les requérants faisant valoir notamment que l'évaluation prévue par l'article 1078 précité, qui ne tend pas à déceler une lésion mais uniquement à préserver les droits des héritiers réservataires, consiste à estimer la valeur réelle des biens donnés, sans s'arrêter aux valeurs déclarées dans l'acte par les parties. L'argument est accueilli par la Cour régulatrice qui censure l'arrêt au visa de l'article 1078 du Code civil, ensemble les articles 913 (N° Lexbase : L0060HPW), 920 (N° Lexbase : L0069HPA) et 922 (N° Lexbase : L0071HPC) du même code, après avoir énoncé que, pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte.

newsid:453022

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