Le Quotidien du 3 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" pour les juristes d'entreprise : dérogation à l'obligation d'avoir exercé sur le territoire français par un accord international de coopération en matière de justice (non)

Réf. : CA Versailles, 23 mai 2016, n° 15/07197 (N° Lexbase : A1569RQ8)

Lecture: 2 min

N2947BW3

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Le 04 Juin 2016

L'exercice de l'activité de juriste d'entreprise doit avoir eu lieu sur le territoire français afin que le candidat ait pu acquérir les connaissances nécessaires en droit français. L'article 28 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 repris pour publication dans le décret n° 67-402 du 27 avril 1967, ne fait pas exception à ces dispositions. En effet, il prévoit exclusivement la possibilité, sous certaines conditions, pour un avocat inscrit aux barreaux centrafricains d'assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises et inversement pour un avocat français d'assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions centrafricaines. Il ne contient aucune disposition dérogatoire concernant les conditions d'inscription à un barreau français. Est rejetée la demande d'inscription au tableau d'un juriste d'entreprise n'ayant exercé qu'en République centrafricaine. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 23 mai 2016 (CA Versailles, 23 mai 2016, n° 15/07197 N° Lexbase : A1569RQ8 ; dans le même sens, Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-21.051, FS-P+B N° Lexbase : A6034D7M). Dans cette affaire, un juriste d'entreprise ayant exercé principalement en République centrafricaine entendait bénéficier des mesures dérogatoires de l'article 98-3° et 6° du décret du 27 novembre 1991 pour être inscrit au tableau d'un Ordre des avocats. Le conseil de l'Ordre rejeta sa demande ; rejet confirmé par la cour d'appel de Versailles : l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ne dérogeant pas à l'obligation d'avoir exercer sur le territoire français pour bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. A noter que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans pourrait être remise en cause, à l'occasion d'une QPC transmise au Conseil constitutionnel, car elle est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre (Cass. QPC, 4 mai 2016, n° 14-25.800, FS-P+B N° Lexbase : A3316RMR) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E).

newsid:452947

Contrat de travail

[Brèves] Absence de droit à réparation faute de préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578, F-P+B (N° Lexbase : A0354RRK)

Lecture: 1 min

N2984BWG

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Le 04 Juin 2016

Le salarié qui ne subit aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence n'a pas droit à réparation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mai 2016 (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578, F-P+B N° Lexbase : A0354RRK).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y en qualité de démarcheur chargé de suivre et développer une clientèle de particuliers. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 octobre 2010, après avoir été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel (CA Poitiers, 14 mai 2014, n° 13/00137 N° Lexbase : A2207MLC) ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5208EX8).

newsid:452984

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Prévention en matière de harcèlement moral : l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il est établi qu'il a pris toutes les mesures de prévention, notamment en mettant en oeuvre des actions d'information et de formation

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2663RR3)

Lecture: 2 min

N3050BWU

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Le 09 Juin 2016

L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral que s'il est établi qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L8844ITQ) du Code du travail et, notamment, qu'il a mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2663RR3 ; voir sur ce thème également Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-24.992, F-D N° Lexbase : A9324N3Q).
En l'espèce, M. X engagé le 27 janvier 1997 par la société Z et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de qualité, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2011 en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture. A cette instance, est intervenu volontairement son supérieur hiérarchique M. Y. A la suite de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail concluant à son aptitude à un poste similaire dans un environnement de travail différent et à l'inaptitude à son poste d'agent de qualité, il a été licencié par lettre du 27 décembre 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel (CA Douai, 20 décembre 2013, n° 12/03906 N° Lexbase : A8225KSG) a retenu que, s'agissant des dispositifs de prévention du harcèlement moral que tout employeur doit mettre en oeuvre dans son entreprise, il convient de souligner que, de par la nature même des faits de harcèlement moral qu'il s'agit de prévenir, un tel dispositif ne peut avoir principalement pour objet que de faciliter pour les salariés s'estimant victimes de tels faits la possibilité d'en alerter directement leur employeur ou par l'intermédiaire de représentants qualifiés du personnel. Elle ajoute que l'employeur justifiait avoir, d'une part, modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d'alerte en matière de harcèlement moral, et, d'autre part, mis en oeuvre, dès qu'il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat, une enquête interne sur la réalité des faits ainsi qu'une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du CHSCT en prenant la décision, au cours de cette réunion, d'organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause confiée au directeur des ressources humaines. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E0264E7W).

newsid:453050

Entreprises en difficulté

[Brèves] Tarifs des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs

Réf. : Arrêté du 28 mai 2016, fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs (N° Lexbase : L3279K8X)

Lecture: 1 min

N3021BWS

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Le 04 Juin 2016

Un arrêté, publié au Journal officiel du 29 mai 2016, fixe les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs (N° Lexbase : L3279K8X). Le titre VI du livre VI de la partie "arrêtés" du Code de commerce est intitulé "Des dispositions générales de procédure" et composé de trois chapitres, "Des voies de recours", "Autres dispositions" et "Des frais de procédure", seul ce dernier chapitre comportant des dispositions dans sa section II relative à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur (C. com., art. A. 663-3 N° Lexbase : L3427K8G et s.). La rémunération de l'administrateur judiciaire (sous-section 1) est prévue aux articles A. 663-4 (N° Lexbase : L3428K8H) à A. 663-13. La rémunération du commissaire à l'exécution du plan (sous-section 2) est prévue aux articles A. 663-14 (N° Lexbase : L3439K8U) à A. 663-17. Enfin, la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur (sous-section 3) est prévue aux articles A. 663-18 (N° Lexbase : L3444K83) à A. 663-29. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 31 mai 2016. Elles ne sont pas applicables aux procédures ouvertes avant le 31 mai 2016.

newsid:453021

Habitat-Logement

[Brèves] Obligations pesant sur le préfet dans le cadre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge du DALO

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 mai 2016, n° 396853, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0387RRR)

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N3035BWC

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Le 04 Juin 2016

Le législateur ayant entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée (CCH, art. L. 441-2-3 N° Lexbase : L0860I7Y), il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 mai 2016, n° 396853, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0387RRR). Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Compte tenu de l'équilibre d'ensemble de ce dispositif, de ses modalités et de sa portée, et notamment du fait que les astreintes prononcées sont dues par l'Etat et versées au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, rattaché à la Caisse de garantie du logement locatif social qui est un établissement public national à caractère administratif, et en l'absence de dispositions expresses régissant l'application dans le temps des dispositions de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (N° Lexbase : L2719KWM), ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi, alors même que ces jugements ne mentionnaient pas que les sommes devaient être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

newsid:453035

Huissiers

[Brèves] De l'obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance de l'huissier de justice, officier public délégataire de l'Etat dans l'exercice de sa mission d'auxiliaire de justice

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-11.417, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2665RR7)

Lecture: 2 min

N3049BWT

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Le 16 Juin 2016

L'huissier de justice est tenu, lorsqu'il agit en tant qu'officier public délégataire de l'Etat dans l'exercice de sa mission d'auxiliaire de justice, d'une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-11.417, FS-P+B+I N° Lexbase : A2665RR7). Dans cette affaire, la chambre des huissiers de justice de Paris, qui avait, par trois actes sous seing privé, consenti au Comité national pour l'éducation artistique la mise à disposition gratuite d'un local situé, à Paris, pour des durées déterminées successives expirant le 31 décembre 2010, a, par lettre du 2 mars 2010, avisé le CNEA qu'elle n'entendait pas renouveler la convention à son échéance, et l'a invité à prendre ses dispositions pour libérer le local. Le Comité s'étant maintenu dans les lieux malgré plusieurs lettres de relance, la chambre l'a assigné en référé aux fins d'expulsion et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, par acte du 26 mars 2013. Pour rejeter l'exception de nullité de cette assignation et de la procédure subséquente, tirée de ce que l'huissier de justice instrumentaire était intéressé au succès de l'action en tant que trésorier de la chambre, la cour d'appel retient que celle-ci exerce l'action pour la défense de ses intérêts collectifs, qui, en raison du principe d'autonomie de la personne morale, se distinguent de ceux personnels de chacun de ses membres, de sorte que rien n'interdisait à l'huissier, fût-il trésorier de cet organisme professionnel, de délivrer l'acte introductif d'instance litigieux (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 16 octobre 2014, n° 13/14169 N° Lexbase : A4900MY7). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice (N° Lexbase : L8061AIE), ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). En effet, énonçant la solution précitée, elle conclut que la qualité de trésorier, membre du bureau chargé de la gestion du patrimoine et des intérêts financiers de la chambre, de l'huissier était de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur son impartialité et son indépendance.

newsid:453049

Procédure civile

[Brèves] Récusation du premier président de la cour d'appel : compétence de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 16-01.602, F-P+B (N° Lexbase : A0306RRR)

Lecture: 1 min

N2961BWL

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Le 04 Juin 2016

Le premier président de la cour d'appel, étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre, au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 16-01.602, F-P+B N° Lexbase : A0306RRR). En l'espèce, la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 24 mars 2016, trois arrêts, n° 15/05654 N° Lexbase : A8447Q9Q, n° 15/05655 N° Lexbase : A8563Q9Z et n° 15/05656 N° Lexbase : A7485Q94) a ordonné la transmission à la Cour de cassation de trois requêtes déposées le 26 octobre 2015 par M. et Mme X, tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel, saisi d'affaires les opposant à Mme Z. Les juges d'appel ont estimé que, si la requête en récusation dirigée contre l'un des conseillers de la cour d'appel ressortit à la compétence de la cour d'appel, tel n'est pas le cas de la requête en récusation du premier président de la cour d'appel qui, ainsi que le précise l'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), est un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, qui exerce la fonction de premier président. A tort selon la Haute juridiction qui souligne, sous le visa de l'article 349 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2109H4U), que l'examen de la requête dirigée contre le premier président de la cour d'appel relève de la cour d'appel de Rouen (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:452961

Procédure civile

[Brèves] Condamnation de la Russie pour absence de vérification de la notification effective d'une audience

Réf. : CEDH, 31 mai 2016, Req. 2430/06, 1454/08, 11670/10 et 12938/12, disponible en anglais

Lecture: 1 min

N3048BWS

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Le 09 Juin 2016

Quel que soit le mode de notification, les tribunaux sont tenus de vérifier, au vu du dossier, si les convocations en justice ont été adressées suffisamment à l'avance aux parties et, si tel n'est pas le cas, d'ajourner l'audience ; le justiciable ayant, pour sa part, l'obligation concomitante de donner des informations à jour sur son adresse et sur la manière de le joindre, et d'indiquer tout changement qui aurait pu survenir pendant le déroulement de la procédure. Il en résulte qu'en examinant au fond les appels formés par les requérants sans avoir vérifié si ceux-ci avaient été avisés de la date et de l'heure des audiences, les tribunaux nationaux les ont privés de la possibilité de présenter leurs arguments. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 31 mai 2016 (CEDH, 31 mai 2016, Req. 2430/06, 1454/08, 11670/10 et 12938/12, disponible en anglais). En l'espèce, à des dates différentes entre 2006 et 2011, les requérants engagèrent des poursuites devant des juridictions civiles. Ayant tous perdu en première instance, ils interjetèrent appel. Des convocations judiciaires auraient été envoyées à chacun d'eux pour leur notifier la tenue des audiences d'appel dans leurs procès respectifs, soit par courrier normal ou lettre recommandée, soit par l'intermédiaire d'une boîte postale. Cependant, les requérants ont tous soutenu n'avoir pas reçu les convocations et n'avoir donc pas eu connaissance de la date et du lieu des audiences d'appel dans leurs procès. Ils furent déboutés en leur absence, les décisions d'appel étant muettes sur la question de la notification des parties. Ils saisirent alors la CEDH, soutenant que leur participation aux audiences d'appel dans leurs procès n'avait pas été assurée, les juridictions d'appel n'ayant pas vérifié s'ils avaient bien reçu leurs convocations. La CEDH leur donne raison et, énonçant le principe susvisé, condamne la Russie à verser à chacun des requérants une somme de 1 500 euros pour dommage moral résultant de la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1641EUC).

newsid:453048

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