Arrêté du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs

Arrêté du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs

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L3279K8X

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), la section 1 du titre IV bis de son livre VI, et la section 2 du chapitre III du titre VI de son livre VI (partie règlementaire), ainsi que les tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, notamment son article 12 ;

L'Autorité de la concurrence informée le 16 décembre 2015 en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,

Arrêtent :

Article 1

Le titre VI du livre VI de la partie Arrêtés du code de commerce est ainsi rédigé :

« Titre VI

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

« Chapitre Ier

Des voies de recours

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires

« Chapitre II

Autres dispositions

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires

« Chapitre III

Des frais de procedure

« Section 1

« De la prise en charge de certains frais pour le Trésor public

La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Section 2

« De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

« Art. A. 663-3. - Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).

« Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 31 mai 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente section. »

« Sous-section 1

« De la rémunération de l'administrateur judiciaire

« Art. A. 663-4. - L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

« 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :



NOMBRE DE SALARIÉS


CHIFFRE D'AFFAIRES EN €


ÉMOLUMENT EN €


De 0 à 5


De 0 à 750 000


950,00


De 6 à 19


De 750 001 à 3 000 000


1 900,00


De 20 à 49


De 3 000 001 à 7 000 000


3 800,00


De 50 à 149


De 7 000 001 à 20 000 000


7 600,00


A compter de 150


Au-delà de 20 000 000


9 500,00

« Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

« 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 600 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

« 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 500 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

« Art. A. 663-5. - L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :



CHIFFRE D'AFFAIRES EN €


TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %


De 0 à 150 000


1,900


De 150 001 à 750 000


0,950


De 750 001 à 3 000 000


0,570


De 3 000 001 à 7 000 000


0,380


De 7 000 001 à 20 000 000


0,285

« Art. A. 663-6. - Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

« Art. A. 663-7. - Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

« Art. A. 663-8. - L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

« 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :



NOMBRE DE SALARIÉS


CHIFFRE D'AFFAIRES EN €


ÉMOLUMENT EN €


De 0 à 5


De 0 à 750 000


1 425,00


De 6 à 19


De 750 001 à 3 000 000


1 900,00


De 20 à 49


De 3 000 001 à 7 000 000


5 700,00


De 50 à 149


De 7 000 001 à 20 000 000


9 500,00


A compter de 150


Au-delà de 20 000 000


14 250,00

« Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

« 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 500 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

« 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 250 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

« Art. A. 663-9. - Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.

« Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

« Art. A. 663-10. - L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 142,50 € par créancier membre d'un comité.

« L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,095 %.

« Art. A. 663-11. - L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE EN €


TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %


De 0 à 15 000


4,750


De 15 001 à 50 000


3,800


De 50 001 à 150 000


2,850


De 150 001 à 300 000


1,425


Au-delà de 300 000


0,950

« Art. A. 663-12. - L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

« Art. A. 663-13. - L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 95 €.

« Sous-section 2

« De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan

« Art. A. 663-14. - L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.

« Art. A. 663-15. - Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ou au titre de la présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 de ce tableau) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.

« Art. A. 663-16. - L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE EN €


TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %


De 0 à 15 000


3,325


De 15 001 à 50 000


2,375


De 50 001 à 150 000


1,425


De 150 001 à 300 000


0,475


Au-delà de 300 000


0,238

« Art. A. 663-17. - Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.

« Sous-section 3

« De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

« Art. A. 663-18. - L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 375 €.

« L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 375 €.

« Art. A. 663-19. - Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article A. 663-18.

« Art. A. 663-20. - L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à :

« 1° 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;

« 2° 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

« Art. A. 663-21. - L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :



MONTANT DE LA CRÉANCE EN €


ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)


De 40 à 150


28,50


Supérieur ou égal à 150


47,50

« Art. A. 663-21. - L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 114,00 € par salarié.

« Art. A. 663-22. - Est fixé à 95 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :

« 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;

« 2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;

« 3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3),

« Art. A. 663-23. - Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.

« Art. A. 663-24. - L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :

« 1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

« 2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

« 3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

« Art. A. 663-25. - L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 95,00 €.

« Art. A. 663-26. - L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :



CHIFFRE D'AFFAIRES EN €


TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %


De 0 à 150 000


2,850


De 150 001 à 750 000


1,425


De 750 001 à 3 000 000


0,855

« Art. A. 663-27. - I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :

« 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;

« 2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;

« 3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.

« Selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE EN €


TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %


De 0 à 15 000


4,750


De 15 001 à 50 000


3,800


De 50 001 à 150 000


2,850


De 150 001 à 300 000


1,425


Au-delà de 300 000


0,950

« Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

« II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.

« Art. A. 663-28. - L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE EN €


TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %


De 0 à 15 000


4,275


De 15 001 à 50 000


3,325


De 50 001 à 150 000


2,375


De 150 001 à 300 000


1,425


Au-delà de 300 000


0,713

« Art. A. 663-29. - L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).

« Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel. »

Article 2

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie Arrêtés du code de commerce entrent en vigueur le 31 mai 2016.

Elles ne sont pas applicables aux procédures ouvertes avant le 31 mai 2016.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 4

La directrice des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2016.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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