Le Quotidien du 1 juin 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Réforme des titres de créances négociables

Réf. : Décret n° 2016-707 du 30 mai 2016, portant réforme des titres de créances négociables (N° Lexbase : L3481K8G) et arrêté du 30 mai 2016, portant réforme des titres de créances négociables (N° Lexbase : L3515K8P)

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N2991BWP

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Le 02 Juin 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 31 mai 2016 (décret n° 2016-707 du 30 mai 2016, portant réforme des titres de créances négociables N° Lexbase : L3481K8G), modernise le cadre juridique des titres de créances négociables en fusionnant les certificats de dépôt et les billets de trésorerie, en simplifiant le cadre juridique et en facilitant l'accès des émetteurs de pays tiers au marché des titres de créances négociables. Ainsi, désormais, selon le nouvel article D. 213-1 du Code monétaire et financier, les titres de créances négociables comprennent : les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an (qui remplacent donc les certificats de dépôt) et les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an (qui remplacent ainsi les billets de trésorerie). Un arrêté du ministre chargé de l'Economie, qui fusionne les quatre arrêtés existants pour simplifier le cadre juridique des titres de créances négociables existant et accroître sa lisibilité, a également été publié au Journal officiel du 31 mai 2016 (arrêté du 30 mai 2016, portant réforme des titres de créances négociables N° Lexbase : L3515K8P). Ces textes entrent en vigueur le 1er juin 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0044ATS).

newsid:452991

Consommation

[Brèves] Recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service

Réf. : Recommandation Commission des clauses abusives n° 16-01, du 24 mars 2016, relative aux contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service (N° Lexbase : X7952AP9)

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N2836BWX

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Le 02 Juin 2016

La Commission des clauses abusives (CCA) a publié, le 24mars 2016, une recommandation dans laquelle elle se prononce en faveur de la suppression de certaines clauses contenues dans les contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre service (N° Lexbase : X7952AP9). La Commission relève que le contrat de garde-meubles est un contrat de dépôt, en vertu duquel le professionnel est responsable des produits qui lui sont confiés et que le contrat de libre stockage est un contrat de prestation de location d'espaces. En outre, elle considère, d'une part, qu'une grande partie des sociétés de déménagements se sont inspirées des conditions générales de vente proposées par la Chambre syndicale du déménagement qui a pris en compte la recommandation n° 82-02 concernant les contrats proposés et que celle-ci mérite une actualisation juridique et, d'autre part, que les documents contractuels en question contiennent des clauses dont le caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), doit être relevé. Ainsi, elle recommande donc, quant à la présentation matérielle du contrat, que celui-ci soit présenté de façon lisible et, notamment, avec des caractères qui ne soient pas inférieurs au corps 8. Quant aux clauses, elle recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet, pour les contrats de déménagements, de limiter la responsabilité du professionnel en dehors d'un cas de force majeure, de plafonner le montant des réparations dû en cas de responsabilité du professionnel dans le préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur sans couvrir la valeur déclarée ou à défaut la valeur réelle des biens, de limiter la responsabilité du professionnel en imposant au non-professionnel ou au consommateur l'application à son détriment d'une clause limitative de responsabilité prévue dans un contrat conclu entre le professionnel et son sous-traitant, auquel il n'est pas partie. S'agissant des contrats de garde-meubles, elle préconise la suppression des clauses qui exonèrent le professionnel, dépositaire, de sa responsabilité, vis-à-vis des biens qui lui ont été confiés, en dehors des cas de force majeure, de faute ou de négligence du non-professionnel ou du consommateur. Enfin, pour les contrats de stockage en libre-service, elle recommande, notamment, de supprimer celles qui ont pour effet d'opposer au consommateur, hors de l'hypothèse d'un contrat conclu à distance, les conditions générales du contrat figurant exclusivement sur un site internet, sans les lui avoir communiquées, de permettre au professionnel de s'affranchir de l'obligation de fournir un service conforme aux stipulations du contrat, d'imposer au non-professionnel ou au consommateur de fournir au professionnel des éléments relevant de sa vie privée, sans utilité pour la formation et l'exécution du contrat.

newsid:452836

Environnement

[Brèves] Infraction de chasse sans plan de chasse individuel : l'absence de détention de bracelets de marquage comme élément non constitutif

Réf. : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.771, FS-P+B (N° Lexbase : A0813RQ8)

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N2894BW4

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Le 02 Juin 2016

La commission de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel ne peut se déduire de la non-détention de bracelets de marquage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2016 (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.771, FS-P+B N° Lexbase : A0813RQ8). Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un territoire donné, ou par leurs ayants-droit. Ces plans peuvent être sollicités par toute personne détenant le droit de chasse sur le territoire concerné. Pour déclarer les prévenus coupables de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l'arrêt attaqué retient que, sur questions des agents de l'ONCFS, M. X, organisateur de la chasse, n'a communiqué qu'un bracelet pour un sanglier et pour un chevreuil pour le terrain privé où était censée se dérouler la chasse. Il résulte du principe précité qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles R. 425-3 (N° Lexbase : L7054H97) à R. 425-17 et R. 428-13 (N° Lexbase : L6481IMY) du Code de l'environnement et de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).

newsid:452894

Licenciement

[Brèves] De l'obligation de reclassement préalable en cas d'acceptation d'un départ volontaire prévu dans un PSE sans engagement de ne pas licencier si l'objectif de réduction des effectifs n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, deux arrêts, n° 15-12.137, FS-P+B (N° Lexbase : A0757RQ4) et n° 15-11.047, FS-P+B (N° Lexbase : A0860RQW)

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Le 02 Juin 2016

L'employeur est tenu, à l'égard des salariés qui acceptent un départ volontaire prévu dans un plan de sauvegarde de l'emploi sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, deux arrêts, n° 15-12.137, FS-P+B N° Lexbase : A0757RQ4 et n° 15-11.047, FS-P+B N° Lexbase : A0860RQW).
Dans la première affaire, la société X a élaboré un projet de regroupement et réorganisation de ses activités entrainant la fermeture de certains établissements et une réduction d'effectif. Un PSE prévoyant des mesures incitatives aux départs volontaires a été mis en place à compter du 19 octobre 2009 et l'employeur a proposé à plusieurs salariés travaillant à la Défense une modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant dans le transfert de leur poste au sein d'une société située en Côte-d'Or. Après avoir refusé cette modification, ils ont accepté un départ volontaire et ont conclu avec leur employeur, entre les mois de septembre 2009 et juin 2010, une convention de rupture de leur contrat de travail pour motif économique. Estimant qu'il n'existait pas de cause économique à la rupture de leur contrat et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement interne préalable à leur départ volontaire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Dans la seconde affaire, Mme Y a été engagée par la société Z. Des mesures de licenciement économique étant envisagées, un PSE a été mis en place, privilégiant les départs volontaires. La salariée s'est portée volontaire au départ le 10 novembre 2009 et a signé la convention de rupture volontaire le 8 décembre 2009. Estimant qu'aucun reclassement n'avait été préalablement recherché pour elle et que ses indemnités de rupture étaient mal calculées en raison de l'absence d'intégration d'une partie de la part variable de son salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (deux arrêts dont CA Versailles, 27 novembre 2014, n° 14/00036 N° Lexbase : A4008M49) ayant considéré dans les deux affaires que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence condamné les sociétés à verser aux intéressés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, ces dernières se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois des deux affaires (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9323ES4).

newsid:452855

Procédure civile

[Brèves] Sanction de la modification de l'objet du litige et de la violation du principe du dispositif

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-11.441, FS-P+B (N° Lexbase : A0754RQY)

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Le 02 Juin 2016

En condamnant les sociétés, alors qu'elles l'avaient saisie d'une action récursoire, en condamnation in solidum des notaires avec elles, vis-à-vis des banques, sans que les notaires n'aient sollicité dans leurs conclusions devant elle, ni un partage de responsabilité, ni la garantie des sociétés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y). La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen, qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016 (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-11.441, FS-P+B N° Lexbase : A0754RQY). En l'espèce, par acte authentique reçu par M. B. et M. A., notaires, la SCI M. a vendu un immeuble à la société G., qui l'a revendu par lots, le premier, par acte reçu par M. B. au profit de la SCI H., le deuxième, par acte reçu par M. B. au profit de la SCI J., puis revendu à la société S., et le troisième par acte reçu par M. B. et M. V. au profit de la SNC, aux droits de laquelle se trouve la SGCP. La nullité de l'acte de vente et des trois actes de vente subséquents a été prononcée par une décision irrévocable. Après expertise, les sociétés acquéreurs ont assigné les notaires, ainsi que la SCI J. et le liquidateur de la société G. en indemnisation de leur préjudice. Les banque C. et N. sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices. Pour condamner les sociétés à garantir les notaires des condamnations prononcées à leur encontre au profit des banques C. et N., à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 novembre 2014, n° 13/03653 N° Lexbase : A1741M4A) a retenu qu'il doit être statué sur la répartition entre eux de la dette d'indemnisation. Aussi, pour condamner la SCI H. in solidum avec M. B., la SCP B. et associés et M. A. à payer à la banque C. une certaine somme, la cour d'appel a retenu que les préjudices en lien direct avec la faute des notaires correspondent au montant des capitaux empruntés, outre les intérêts au taux conventionnel limités dans le temps. En statuant ainsi, souligne la Haute juridiction, alors que la cassation partielle de l'arrêt avait laissé subsister le chef du dispositif condamnant la SCI H. à payer à la banque C. la somme de 1 723 069,54 euros arrêtée à la date du 20 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux de 5,5 % sur le capital de 1 170 734,47 euros restant dû, sous déduction des sommes déjà encaissées, la cour d'appel a violé les articles 623 (N° Lexbase : L6782H7C), 624 (N° Lexbase : L7853I4M) et 631 (N° Lexbase : L6792H7P) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0688EUZ et N° Lexbase : E1490EUQ).

newsid:452848

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Charge de la preuve pour l'administration : la déclaration de l'employeur fait foi sauf en cas d'éléments sérieux de nature à remettre en cause son exactitude

Réf. : CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 387479, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0962RQP)

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N2877BWH

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Le 02 Juin 2016

En principe, l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve lorsqu'elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti, doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l'hypothèse où elle se fonde sur les montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l'employeur du contribuable, par la seule production de ce document. Toutefois, si le contribuable fait état d'éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d'une manière générale, a pu inclure des sommes dont l'intéressé n'aurait pas disposé au cours de l'année d'imposition, il incombe à l'administration d'établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l'année d'imposition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 387479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0962RQP). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4 novembre 2014, n° 13VE03720 N° Lexbase : A0990RQQ), pour rejeter l'appel formé par le requérant, avait relevé que l'administration fiscale s'était fondée, pour procéder à la rectification, sur les déclarations annuelles de salaires établies par ses employeurs et avait retenu que l'intéressé n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait, ne pas avoir effectivement disposé de revenus salariaux pour le montant total ressortant de ces déclarations annuelles de salaires. Néanmoins, la Haute juridiction a donné raison à l'administré. En effet, d'une part, le requérant faisait valoir que les montants portés sur ces déclarations de salaires incluaient, à titre de régularisation de cotisations sociales, une somme déjà perçue et imposée au cours de l'année 2003 et déclarée à tort en tant que droits d'auteur et produisait au dossier des attestations justifiant ses dires. D'autre part, l'administration n'apportait aucun élément de preuve complémentaire pour établir que cette somme n'était pas déjà comprise dans les revenus imposables de l'intéressé de l'année 2003 .

newsid:452877

Successions - Libéralités

[Brèves] Lex rei sitae : exclusion d'un immeuble situé à l'étranger de la succession du défunt français par application de la loi étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-16.935, FS-P+B (N° Lexbase : A0333RRR)

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N2990BWN

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Le 02 Juin 2016

En vertu de l'article 3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), "les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française" ; a contrario, on peut en conclure que les immeubles possédés à l'étranger, même ceux possédés par des Français, sont régis par la loi étrangère. Telle est la solution que l'on peut dégager de l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation, et dont il résulte, en l'espèce, que l'immeuble situé à l'étranger ne devait pas figurer dans la succession de son propriétaire français, dès lors que ce dernier n'en était plus propriétaire par application de la loi étrangère applicable (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-16.935, FS-P+B N° Lexbase : A0333RRR). M. Z. avait engagé une action en partage des biens dépendant, notamment, des successions de ses père et mère, de nationalité française, décédés respectivement en 1966 et 2000, dont la dernière résidence habituelle était fixée en France ; il s'était opposé à ce que la masse partageable comprenne un immeuble situé en Espagne, acquis indivisément par ses ascendants en 1965, soutenant en être devenu propriétaire par l'effet de la loi espagnole concernant la prescription acquisitive. Pour homologuer l'acte de partage comprenant l'immeuble litigieux, et rejeter la demande de M. Z. tendant à exclure ce bien, la cour d'appel de Pau, après avoir relevé que ce dernier acceptait la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la propriété du bien, avait retenu que, par l'effet de la règle de conflit de lois relative aux successions immobilières désignant la loi espagnole applicable au bien situé en Espagne, et du renvoi, opéré par cette loi, à la loi nationale du défunt, la loi française était applicable, et, qu'en conséquence, M. Z. ne pouvait revendiquer la propriété de l'appartement litigieux par l'effet d'une prescription acquisitive d'une durée de quinze ans, admise par le droit espagnol (CA Pau, 4 novembre 2013, n° 11/04281 N° Lexbase : A8524KNZ). A tort, selon la Cour régulatrice qui censure l'arrêt, au visa de l'article 3, alinéa 2, du Code civil, et retient que la loi espagnole du lieu de situation de l'immeuble était applicable pour déterminer la propriété de ce bien.

newsid:452990

Voies d'exécution

[Brèves] Immunité d'exécution d'une organisation internationale et droit d'accès à un tribunal

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-18.646, FS-P+B+I ([LXB=A3380RQA ])

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N2966BWR

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Le 21 Juin 2016

Le justiciable, qui se voit opposer le caractère absolu de l'immunité d'exécution d'une organisation internationale, dispose, par la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, d'une voie de droit propre à rendre effectif son droit d'accès à un tribunal, de sorte que le seul fait de ne pouvoir saisir les fonds de l'organisation en France, ne constitue pas une restriction disproportionnée à ce droit, au regard du but légitime poursuivi par l'accord garantissant une immunité d'exécution à l'institution pour faciliter l'accomplissement de ses missions. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2016 (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-18.646, FS-P+B+I N° Lexbase : A3380RQA ; cf., sur l'immunité d'exécution des missions diplomatiques, Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I N° Lexbase : A9984HX3). En l'espèce, un conseil de prud'hommes a condamné la BEAC à payer à son ancien salarié, M. P., une certaine somme à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution, le 20 avril 2010, sur le compte BNP Paribas de la BEAC. Celle-ci a assigné M. P. devant un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure, en se prévalant de son immunité d'exécution. Pour rejeter la demande de mainlevée et décider que la mesure produirait ses effets, la cour d'appel (CA Versailles, 5 mars 2015, n° 13/08992 N° Lexbase : A6996NC4), statuant sur renvoi après cassation, a retenu que le caractère absolu de l'immunité d'exécution restreint le droit d'accès à la justice de M. P. et que l'atteinte grave, rédhibitoire et définitive portée à son droit à un procès équitable pour l'exécution d'une décision de justice, alors qu'aucun recours effectif ne lui est offert, justifie que l'immunité d'exécution opposée par la BEAC soit écartée. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la cour d'appel a violé l'accord du 20 avril 1988, entre le Gouvernement de la République française et la BEAC, relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la BEAC et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8128E8K).

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