Le Quotidien du 27 mai 2016

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] De la compétence d'une cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, pour connaître du litige relevant à l'origine de la cour d'appel de Paris, s'agissant de la contestation d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-18.739, F-P+B (N° Lexbase : A0797RP9)

Lecture: 2 min

N2802BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688633-edition-du-27052016#article-452802
Copier

Le 28 Mai 2016

Une cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, se trouve, de ce fait, compétente pour connaître du litige relevant à l'origine de la cour d'appel de Paris, s'agissant de la contestation d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-18.739, F-P+B (N° Lexbase : A0797RP9). En l'espèce, M. X, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende pour des faits d'escroquerie et de recel de banqueroute commis entre 2005 et 2006, a sollicité son inscription au barreau de Paris après avoir obtenu, en octobre 2011, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. La cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.824, F-D N° Lexbase : A9182MDG), ayant rejeté sa demande, le demandeur a formé un pourvoi en cassation arguant qu'en se prononçant, comme elle l'a fait, sur la saisine du procureur général près la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel aurait violé l'article 631 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6792H7P), ensemble les articles 13 et 14 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (CA Versailles, 26 mars 2015, n° 14/07948 N° Lexbase : A4132NER). Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, la cour d'appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, se trouvait, de ce fait, compétente pour connaître du litige relevant à l'origine de la cour d'appel de Paris, s'agissant de la contestation d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Partant il appartenait, en conséquence, au procureur général près la cour d'appel de Versailles, seul représentant du ministère public auprès de cette juridiction, de saisir la cour d'appel désignée, pouvoir que ne détenait pas le procureur général près la cour d'appel de Paris (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4295E79 et N° Lexbase : E0318E7W).

newsid:452802

Collectivités territoriales

[Brèves] Possibilité du maire ou du conseil municipal de s'opposer à la publication d'un article dans le bulletin municipal d'information en cas d'infraction de presse

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 387144, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0961RQN)

Lecture: 1 min

N2888BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688633-edition-du-27052016#article-452888
Copier

Le 28 Mai 2016

Le maire ou le conseil municipal peuvent s'opposer à la publication d'un article dans le bulletin municipal d'information en cas d'infraction de presse. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 387144, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0961RQN). Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6475A7X) qu'une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace (voir TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2016, n° 1601275 N° Lexbase : A0601Q8R). Il en va, toutefois, autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Tel n'est pas le cas, selon la Haute juridiction, d'une tribune dénonçant les conditions dans lesquelles un maire aurait obtenu sa réélection à l'Assemblée nationale et faisant part de craintes de voir des élus appartenant au Front national intégrer la prochaine équipe municipale.

newsid:452888

Électoral

[Brèves] Conformité à la CESDH de la limitation du droit de se présenter à une élection aux membres de l'Assemblée nationale

Réf. : CEDH, 3 mai 2016, Req. 77032/12 (N° Lexbase : A4804RQY)

Lecture: 1 min

N2927BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688633-edition-du-27052016#article-452927
Copier

Le 02 Juin 2016

En limitant le droit de se présenter à une élection aux membres de l'Assemblée nationale, la France a pris une décision n'ayant pas violé les dispositions de la CESDH, et notamment la jouissance sans distinction des droits reconnus par l'article 3 du Protocole n°1 (N° Lexbase : L1625AZ9). Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (CEDH, 3 mai 2016, Req. 77032/12 N° Lexbase : A4804RQY). Signé le 13 décembre 2007, le Traité de Lisbonne, révisant le TUE, augmentait de dix-huit le nombre de représentants au Parlement européen. Il n'entra en vigueur qu'après les élections européennes de juin 2009. Afin de remédier à cette distorsion, un protocole adopté le 23 juin 2010 fixa, jusqu'à la fin de la législature en 2014, le nombre de sièges supplémentaires alloués aux Etats qui, dans le cas où le Traité de Lisbonne aurait été en vigueur à la date des élections européennes de juin 2009, auraient bénéficié d'un nombre plus élevé de représentants. Deux représentants français supplémentaires devaient donc être élus au Parlement européen. La France fit le choix de la désignation par leur parlement national, et en son sein, du nombre de députés requis, suivant une procédure ad hoc, ce qui empêcha de facto la candidature du requérant. La CEDH estime que le choix, opéré par la France de restreindre aux membres de l'Assemblée nationale le champ des candidatures potentielles répondait à un but légitime, en ce qu'il permettait d'éviter l'organisation d'une élection trop coûteuse, prévenait un problème de conformité à la Constitution et une complexité organisationnelle excessive. La procédure aboutissant à l'élection de seulement deux représentants, pour une période de deux ans et demi, et le requérant ayant participé au scrutin organisé en 2009 pour la même législature, la Cour conclut qu'il n'a pas été porté atteinte à la substance même du droit de se porter candidat à une élection.

newsid:452927

Entreprises en difficulté

[Brèves] Notion de période suspecte en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaires et annulabilité de remises de chèques opérées pendant la période suspecte

Réf. : Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-24.910, FS-P+B (N° Lexbase : A0769RQK)

Lecture: 2 min

N2913BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688633-edition-du-27052016#article-452913
Copier

Le 28 Mai 2016

En cas de conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement puis liquidation judiciaire et report de la date de cessation des paiements avant l'ouverture de la sauvegarde, la période suspecte, qui commence au jour de la cessation de paiements, ne peut comprendre la période d'observation de la procédure de sauvegarde. Par ailleurs, des remises de chèques opérées pendant la période suspecte ne peuvent être annulées sur le fondement de l'article L. 632-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3422ICQ) que si elles ont eu lieu dans le cadre d'un fonctionnement anormal du compte n'enregistrant que les remises à son crédit, seul cas où ces remises valent, en diminuant le solde débiteur du compte, paiement d'une dette échue au sens de ce texte. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2016 (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-24.910, FS-P+B N° Lexbase : A0769RQK). En l'espèce, une société a fait l'objet, le 25 juillet 2008, d'une procédure de sauvegarde qui a été convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 28 novembre 2008 et 24 juillet 2009. Un jugement du 15 mai 2009 a reporté la date de cessation des paiements au 1er juin 2007. Le liquidateur a demandé l'annulation des versements effectués par la société sur un compte ouvert dans les livres d'une banque entre le 31 décembre 2007 et le 19 août 2008. Pour accueillir la demande d'annulation de l'ensemble des remises de chèques, l'arrêt d'appel (CA Riom, 18 juin 2014, n° 12/02991 N° Lexbase : A3605MRX) retient que la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société à compter de juillet 2008. La Cour de cassation censure sur ce point les juges du fond au visa de l'article L. 632-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) : en statuant ainsi, alors que, la période suspecte s'étendait du 1er juin 2007 au 25 juillet 2008, sans pouvoir comprendre la période d'observation de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel, qui ne pouvait annuler l'ensemble des remises de chèques jusqu'au 19 août 2008 sur le seul fondement du texte susvisé, a violé celui-ci. De même, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa du même texte en ce qu'il a retenu, pour annuler les remises de chèques effectuées par la société sur son compte courant après la date de cessation des paiements et avant l'ouverture de la sauvegarde, que la banque ne pouvait plus ignorer, à compter de juillet 2008, la situation de sa cliente. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher si les remises de chèques antérieures au jugement de sauvegarde avaient eu lieu dans le cadre d'un fonctionnement anormal du compte n'enregistrant que les remises à son crédit, seul cas où ces remises valaient, en diminuant le solde débiteur du compte, paiement d'une dette échue au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1386EUU et N° Lexbase : E1435EUP).

newsid:452913

Procédure pénale

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'acte de perquisition

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-90.007, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4829RQW)

Lecture: 2 min

N2929BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688633-edition-du-27052016#article-452929
Copier

Le 02 Juin 2016

L'acte de perquisition, prévu par l'article 56 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3895IRP), ne peut être exécuté qu'après l'ouverture d'une enquête de flagrance commandée par le constat préalable, précisément décrit dans un procès-verbal de saisine, d'un indice objectif de commission d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement, d'une part, et la relation procédurale de la perquisition effectuée en son sein, d'autre part, ces deux pièces de procédure étant destinées à permettre à l'autorité judiciaire d'exercer son contrôle inscrit aux articles 13 (N° Lexbase : L6282IEE), 170 (N° Lexbase : L0918DYN) et 385, alinéa 1er (N° Lexbase : L3791AZG) du Code de procédure pénale. Aussi, l'information immédiate de l'ouverture d'une enquête de flagrance, qu'il doit recevoir en application des articles 54 (N° Lexbase : L7227IMM) et 67 (N° Lexbase : L2165IEW) du Code de procédure pénale, permet au procureur de la République d'exercer la direction de la police judiciaire que lui confère l'article 12 du même code (N° Lexbase : L7228A4H). Le contrôle de l'enquête de flagrance, dont l'effectivité est assurée par l'organisation d'un pouvoir de sanction applicable, tant à l'acte de perquisition lui-même par son annulation éventuelle pour illégalité, qu'à son auteur au cas de violation délibérée de la loi, entre dans la compétence du juge judiciaire, d'office ou sur le recours dont dispose la personne arguant d'une atteinte à ses droits. Ainsi, aménagée dans le cadre d'un régime protecteur des libertés conçu conformément aux articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 5 (N° Lexbase : L1369A9L) de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 ainsi qu'à l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L1332A99), l'enquête de flagrance, dans l'exécution de laquelle prend place l'acte contesté, est assortie, dès son ouverture et tout au long de son exécution, des garanties appropriées comportant, au bénéfice de la personne contrainte, le droit à un recours effectif devant l'autorité judiciaire, à qui il appartient de vérifier la légalité des actes accomplis par les officiers et agents de police judiciaire. Telle est la réponse donnée par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2016, à propos d'une question prioritaire de constitutionnalité visant la conformité de l'article 56 du Code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances (Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-90.007, FS-P+B+I N° Lexbase : A4829RQW ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4246EUS).

newsid:452929

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Assurance vie et régimes matrimoniaux : rappel des principes !

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-14.737, F-P+B+I (N° Lexbase : A3377RQ7)

Lecture: 1 min

N2928BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688633-edition-du-27052016#article-452928
Copier

Le 28 Mai 2016

Il résulte de l'article L. 132-16 du Code des assurances (N° Lexbase : L0145AAM) que le bénéfice de l'assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2016 (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-14.737, F-P+B+I N° Lexbase : A3377RQ7). En l'espèce, Pierre X, qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie et désigné son épouse commune en biens, Geneviève Z, comme seule bénéficiaire, était décédé le 24 juillet 2004, laissant pour lui succéder cette dernière et ses six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés ; sa fille, Mme Y, et trois de ses petits enfants, les consorts X, avaient assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; Mme Z étant décédée en cours d'instance, le 25 mai 2013, les parties avaient sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession. Les consorts X faisaient grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande tendant à ce que les capitaux versés à Mme Z en exécution des contrats d'assurance sur la vie soient réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre Pierre X et Geneviève Z, arguant des règles de droit des régimes matrimoniaux, et soutenant que le capital d'une assurance-vie, alimentée par des deniers communs des souscripteurs, mariés sous le régime de la communauté, tombe en communauté. L'argument est balayé par la Cour suprême qui rappelle le principe sus-énoncé (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8918ETH).

newsid:452928

Rémunération

[Brèves] Transfert d'un salarié et plan d'épargne d'entreprise : simple possibilité pour le salarié de transférer ses avoirs au sein du plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786, FS-P+B (N° Lexbase : A0811RQ4)

Lecture: 2 min

N2856BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688633-edition-du-27052016#article-452856
Copier

Le 28 Mai 2016

En cas de transfert d'un salarié au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), celui-ci, s'il conserve ses droits au sein du plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'employeur sortant, dispose seulement de la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d'épargne d'entreprise, s'il existe, de son nouvel employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786, FS-P+B N° Lexbase : A0811RQ4).
En l'espèce, Mme X a été engagée par M. Y, pharmacien, en qualité de préparatrice en pharmacie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 1994. Par acte du 25 septembre 2007, M. Y a cédé son officine à la pharmacie Z et le contrat de travail de Mme X a été transféré au nouvel employeur. Mme X a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2012. Le 12 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en formant notamment une demande de dommages-intérêts au titre des sommes qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) qu'avait mis en place son ancien employeur.
Pour condamner l'employeur (la pharmacie Z) à payer à la salariée des dommages-intérêts pour la perte du bénéfice de son plan d'épargne d'entreprise entre janvier 2008 et son départ de l'entreprise, la cour d'appel (CA Bordeaux, 5 novembre 2014, n° 13/05908 N° Lexbase : A8346MZ7) retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3335-1 (N° Lexbase : L1358H98), L. 3335-2 (N° Lexbase : L0891ICY) et R. 3332-20 (N° Lexbase : L6039IXX) du Code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1042ETR).

newsid:452856

Responsabilité

[Brèves] Caractère certain du préjudice résultant du surcoût de désamiantage et responsabilité du diagnostiqueur

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-12.408, FS-P+B (N° Lexbase : A0864RQ3)

Lecture: 2 min

N2903BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688633-edition-du-27052016#article-452903
Copier

Le 28 Mai 2016

Le préjudice résultant du surcoût du désamiantage est un préjudice certain, lequel ouvre droit à indemnisation. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-12.408, FS-P+B N° Lexbase : A0864RQ3). En l'espèce, préalablement à la vente d'immeubles lui appartenant, EDF a confié à la société S. la mission de rechercher la présence d'amiante. Cette société lui a remis deux rapports le 20 mai 2003. La société EDF a vendu les immeubles à la société X, qui les a revendus à une SCI, laquelle les a revendus en l'état futur d'achèvement à une autre SCI. Au cours des travaux de démolition engagés par la SCI, une présence d'amiante supplémentaire, non signalée par la société S., a été révélée. La SCI a assigné la société S. en paiement du surcoût du désamiantage. Pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt a retenu que la société S. n'était pas responsable de la présence d'amiante mais uniquement des manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne pouvait donc correspondre au coût de désamiantage qui est supporté par le propriétaire (CA Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 13/22377 N° Lexbase : A7502MZU). A tort selon la troisième chambre civile qui, énonçant la solution précitée, au visa de l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 (N° Lexbase : L6473ASK), dans sa rédaction issue du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 (N° Lexbase : L4521A3T), ensemble l'article L. 1334-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9703KXN) dans sa rédaction applicable en la cause, rappelle qu'un constat sur la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante doit être produit lors de toute promesse de vente ou d'achat d'immeuble et que ce constat ou, lorsque le dossier technique amiante existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné au second de ces textes ; et casse l'arrêt. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les articles susvisés en retenant que l'imprécision des rapports de la société S. entraînait seulement une responsabilité en conception et en réalisation de cette société.

newsid:452903

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.