Jurisprudence : CA Riom, 18-06-2014, n° 12/02991

CA Riom, 18-06-2014, n° 12/02991

A3605MRX

Référence

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COUR D'APPEL

DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRÊT N°
DU 18 Juin 2014
RG N° 12/02991
CA
Arrêt rendu le dix huit Juin deux mille quatorze

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
M. Claude ANDRIEUX, Président
Mme Chantal JAVION, Conseillère
Mme Martine MILLERAND, Conseillère
lors des débats et du prononcé Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 22 novembre 2012 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
A l'audience publique du 17 avril 2014 M. ... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC

ENTRE
Maître Raphaël Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2G MOTO PASSION
CHAMALIERES
Représentant Me Philippe BOISSIER de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
SA BANQUE NUGER
RCS de Clermont-Ferrand N° 855 201 463
5 place Michel de l'Hospital
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant Me Joëlle SALORT de la SCP SALORT-DUBOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS
A l'audience publique du 17 avril 2014, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2014 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du code de procédure civile

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La Sa Banque NUGER a ouvert un compte au nom de la Sarl 2G MOTO PASSION ;
Le 31/01/08, ce compte présentait un solde débiteur de 30 439,76 euros ;
Le 6/02/08, la Sa Banque NUGER a, par avenant à la convention de compte, accordé un crédit de trésorerie sur ce compte à hauteur de 25 000 euros ;
Le 11/02/08, les gérants de la Sarl 2G MOTO PASSION les époux ... se portaient cautions solidaires de celle-ci pour un montant de 32 500 euros couvrant le principal, les intérêts et éventuelles pénalités de retard ;
Par jugement du 25/07/08 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ouvrait une procédure de sauvegarde au profit de la Sarl 2G MOTO PASSION ;
Par jugement du 28/11/08, le tribunal convertissait la sauvegarde en redressement judiciaire et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au même jour ;
Sur requête de Maître Z, mandataire judiciaire, et de Maître ..., administrateur judiciaire, le tribunal par jugement du 15/05/09 reportait cette date au 1/06/07 ;
Par jugement du 24/07/09, le tribunal prononçait la liquidation judiciaire ;
Par ordonnance du 25/11/09, le juge-commissaire prononçait l'admission de la créance déclarée par la Sa Banque NUGER à hauteur de la somme de 24 904,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
Maître Z a assigné la Sa Banque NUGER devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir constater que la période suspecte se situe entre le 1/06/07 et le 28/11/08, faire annuler l'avenant du 6/02/08, les versements effectués par le débiteur sur le compte courant entre le 31/12/07 et le 19/08/08, faire condamner la Sa Banque NUGER à lui verser la somme de 735 370,17 euros, outre intérêts de retard à compter pour chaque versement de la date de valeur retenue pour l'encaissement ;

Par jugement du 22/11/12 le tribunal a débouté Maître Z en sa qualité de liquidateur de la Sarl 2G MOTO PASSION l'a condamné aux dépens et à régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

Par déclaration reçue le 28/12/12, Maître Z a interjeté appel ;
Suivant conclusions transmises le 7/01/14, Maître Z rappelle les dispositions de l'article L
632-2 du code de commerce permettant d'annuler les paiements pour dettes échues, les actes à titre onéreux, et les remises de fonds anormales effectués par le débiteur sur son compte courant pendant la période suspecte ;
En l'espèce, cette période s'étend du 1/06/07 au 28/11/08, selon décision définitive du 15/05/09 ; la Sarl 2G MOTO PASSION n'était donc pas in bonis ;
Par ailleurs, la Sa Banque NUGER connaissait la cessation des paiements à la date des opérations litigieuses, le compte courant présentant un solde systématiquement et problématiquement débiteur depuis son ouverture le 6/11/07 ; ce solde passant de - 15 360,23 euros au 30/11/07 à - 62 501,55 euros au 30/06/08 ;
La Sa Banque NUGER admet avoir eu connaissance des bilans 2006 et 2007 faisant ressortir des résultats négatifs ; les chiffres dont elle a eu communication pour ouvrir le compte révélaient l'état de cessation des paiements ; notamment avec des dettes fournisseurs pour plus de 500 000 euros ;
Dès le 13/12/07, la Sa Banque NUGER a commencé à facturer des commissions de dépassement, puis des commissions d'intervention à compter du mois de mars, avec des rejets de chèques ;
Le tribunal ne pouvait considérer qu'il y avait eu seulement des dépassements du crédit autorisé ;
Et la Sa Banque NUGER était si consciente des difficultés financières de la Sarl 2G MOTO PASSION qu'elle a demandé aux gérants de se porter caution solidaire pour un montant de 32 500 euros, qui correspond à peu de chose près au solde débiteur au 31/12/07 ;
Elle ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements alors même qu'elle était un créancier impayé ;
A l'ouverture du compte, un état des inscriptions de privilèges lui en aurait révélé trois pour plus de 12 800 euros ;
La Sa Banque NUGER ne peut tenter de jeter l'opprobre sur la gestion de Mme ..., laquelle n'a pris la gérance qu'à compter du 22/06/07, succédant à son époux ; sans expérience en matière de gestion de société, elle ignorait que la société était déjà en cessation des paiements ;
Il convient donc d'annuler les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis par la Sarl 2G MOTO PASSION postérieurement au 31/12/07 et le 19/08/08 ; il s'agit de versements pour un total de 735 370,17 euros, que la Sa Banque NUGER sera condamnée à verser au liquidateur, avec intérêts de retard à compter pour chacune des sommes de la date de valeur retenue par la banque ;
L'ouverture de crédit consentie le 6/02/08 sera déclarée nulle ;
La Sa Banque NUGER sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Maître Z une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Par conclusions transmises le 11/02/14, la Sa Banque NUGER fait valoir, pour soutenir la confirmation du jugement et la condamnation de Maître Z aux dépens et à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que
- elle n'a jamais eu connaissance de la requête déposée en vue du report de la date de la cessation des paiements ; pas plus que des bilans 2007 et 2008 au moment de l'ouverture du compte et de la souscription de l'avenant ;
- la nullité de l'article L 632-2 du code de commerce est facultative ; or, pas plus que quiconque, elle n'avait pas connaissance de cet état de cessation des paiements ce pourquoi le tribunal de commerce a ouvert le 25/07/08 une procédure de sauvegarde ;
- la Sarl 2G MOTO PASSION a dissimulé de façon très efficace, sa situation réelle ;
- la banque ne disposait d'aucun élément lui donnant connaissance d'un état de cessation des paiements ; la facilité de trésorerie consentie (25 000 euros) représentait moins de 10 % du chiffre d'affaires 2005 (385 000 euros) et 2006 (308 000 euros) ; de même, les inscriptions de privilèges sont de très faible montant ; et le bilan dressé par Maître ... fait ressortir que le stock des motos en vente et en dépôt représentait une valeur auprès de laquelle l'encours fournisseur n'apparaissait a priori pas démesuré ;
- les retards de paiement visés dans la requête en report de date de cessation des paiements sont tous antérieurs à l'ouverture du compte ; et lui ont été dissimulés ; le tribunal de commerce a relevé à bon droit que la plus grande partie du passif avait été constitué avant le 1/06/07 ; et aucun créancier n'a cru devoir intenter une action en ouverture de redressement judiciaire ;
- contrairement aux allégations de Maître Z le fonctionnement du compte est resté dans les limites du découvert consenti (25 000 euros en principal) ; les nombreuses remises au crédit - pour 820 000 euros en 10 mois - permettaient d'honorer chèques et prélèvements ; et dès que la situation du compte a commencé à déraper, en mai et juillet 2008, la banque a adopté une position de rejet ; ce qui ne constitue pas l'aveu de reconnaissance d'un état de cessation des paiements ; et la facturation des commissions a débuté en décembre 2007 en vertu des dispositions contractuelles et non de difficultés de la Sarl 2G MOTO PASSION ;
- quant au cautionnement des époux ..., il ne correspond pas au solde débiteur au 31/12/07, mais au montant de la facilité de trésorerie en principal - soit 25 000 euros - le surplus couvrant les intérêts, frais, et accessoires dans la limite de 7 500 euros ;
Subsidiairement, il convient de constater que les demandes de l'appelant ne sont pas justifiées ;
En effet, Maître Z sollicite au visa de l'article L 632-4 du code de commerce le remboursement de la somme de 735 370,17 euros par addition des sommes créditrices sur les relevés de compte de janvier à août 2008 ;
Or pour la jurisprudence, les remises en compte courant ne peuvent être frappées de nullité que si l'établissement bancaire refuse parallèlement d'honorer les chèques, car dans ce cas il y a réduction du solde débiteur pouvant être analysé comme un paiement ;
Et il est rappelé que toutes les remises postérieures à la sauvegarde ont fait l'objet d'un reversement sur le compte de la procédure collective ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20/02/14.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la connaissance par la Sa Banque NUGER de l'état de cessation des paiements de la Sarl 2G MOTO PASSION
Attendu que Maître Z met en avant pour l'établir, et obtenir à la suite l'annulation de l'avenant à la convention de compte-courant et des versements effectués par la Sarl sur son compte, l'acte de cautionnement par les époux ..., les éléments d'information livrés par les bilans, la permanence du solde débiteur du compte-courant ;
Attendu que la convention d'ouverture de compte professionnel intervenue entre la Sa Banque NUGER (sa pièce 1) et la Sarl 2G MOTO PASSION le 29/10/07 prévoyait l'octroi d'une facilité de trésorerie commerciale de 25 000 euros, qui devait faire l'objet d'un contrat spécifique ; que ce contrat devait prendre la forme d'un avenant (pièce 8 de Maître Z) du 6/02/08, prévoyant le cautionnement personnel de Mr et de Mme ..., engagement formalisé par acte du 11/02/08 (pièce 2 de la Sa Banque NUGER) pour une durée de 10 ans et un montant en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard de 32 500 euros ; que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que le cautionnement ne visait pas à couvrir le découvert autorisé, mais le solde du compte-courant qui s'avérait débiteur au 30/01/08 à hauteur de 30 439,78 euros (pièce 11 de Maître Z) ;
Attendu que la Sa Banque NUGER a selon toute vraisemblance sollicité communication des bilans de la Sarl 2G MOTO PASSION avant d'ouvrir un compte professionnel à cette société ;
Que si le résultat de l'exercice 2005, négatif en raison de charges financières pour un montant modéré (perte de 3 498 euros) n'apparaissait pas de nature à susciter d'inquiétude particulière, eu égard au montant des produits d'exploitation (388 427 euros), l'importante baisse du résultat d'exploitation en 2006 ( - 48 814 euros), et du montant des produits d'exploitation (319 834 euros), même si des produits exceptionnels venaient atténuer la perte d'exploitation ( - 5 495 euros), était par contre susceptible d'interroger ;
Que la mention de dettes auprès de l'URSSAF et des ASSEDIC pour des montants en hausse entre les exercices 2005 et 2006, mais mesurés, n'était pas de nature à laisser subodorer l'existence d'un état de cessation des paiements ;
Que par contre, la permanence d'un solde débiteur du compte-courant, et sa hausse quasi-constante et substantielle entre le 15/11/07 et le 31/07/08 ( de - 15 377,81 à - 56 914,91 euros) ne pouvait manquer d'échapper à un établissement teneur de compte normalement vigilant, et de poser la question de l'état de cessation des paiements ; et particulièrement à partir du mois de juillet 2008 où les incidents de paiement se multipliaient ( cf pièce 5 de Maître Z) ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit non établi que la Sa Banque NUGER ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la Sarl 2G MOTO PASSION ;
Sur les conséquences de la connaissance par la Sa Banque NUGER de l'état de cessation des paiements de la Sarl 2G MOTO PASSION
Attendu que l'article L 632-2 du code de commerce permet d'annuler les actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements et notamment les remises de chèques effectuées par le débiteur sur son compte-courant ;
Que dès lors que la Sa Banque NUGER ne pouvait plus ignorer à compter de juillet 2008 la situation de sa cliente, il convient d'annuler les opérations créditrices suivantes 1 369 euros (remise chèques 1/07) + [200,82 + 2 162,67 + 3 900 + 4 000 = 10 263,49 euros (remise 2/07)] + [4 829 + 6 543,66 = 11 372,66 euros (remise 3/07)] + [1 019,02 + 1 700 = 2 719,02 euros (remise 4/07)] + [3 349,60 + 3 350= 6 699,60 euros (remise 7/07)] + [2 500 + 3 000 = 5 500 euros (remise 8/07)] + [3 000 + 7 150 = 10 150 euros (remise 8/07)] + 368,20 euros (remise 9/07) + 2 102 euros (remise 11/07) + 2 500 euros (remise 15/07) + 7 833,14 euros (remise 16/07) + 2 599 euros (remise 17/07) + [1 445 + 3 500 + 6 500 = 11 445 euros (remise 21/07)] + [3 500 + 1 793,67 + 9 084 + 3 228,46 = 17 606,13 euros (remises 22-23-25/07)] + [3 040 + 4 480,95 = 7 520,95 euros (remise 28/07)] + [354,72 + 1 393 + 4 950 = 6 697,72 euros (remise 30/07)] + 3 235,25 euros (remise 1/08) + [414,07 + 90 + 275,95 + 7 989,45 = 8 769,47 euros (remises 4 - 5/08)] = 127 520,10 euros ;
Qu'il y a lieu par conséquent de condamner la Sa Banque NUGER à verser à Maître Z ès-qualités la somme de 127 520,10 euros avec intérêts au taux légal à compter pour chacune des opérations annulées de la date de valeur figurant au relevé de compte ;
Qu'il convient enfin de mettre à la charge de la Sa Banque NUGER les dépens de première instance et d'appel, et une indemnité de procédure de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré Maître Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl 2G MOTO PASSION recevable en son action ;
Statuant à nouveau ;
Constate que la Sa Banque NUGER avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la Sarl 2G MOTO PASSION à compter de début juillet 2008 ;
En conséquence annule les remises de chèques effectués sur le compte-courant n° 13489 02794 141641 002 00 ouvert dans les livres de la Sa Banque NUGER entre le 1er juillet et le 19 août 2008 ;
Condamne la Sa Banque NUGER à verser à Maître Z ès-qualités les sommes suivantes
- 127 520,10 euros au titre des remises annulées, avec intérêts au taux légal à compter pour chaque remise de la date de valeur ;
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Banque NUGER aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
C. ... C. ...

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