Le Quotidien du 25 mai 2016

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Nullité de la clause de mobilité et modalités à respecter en cas de changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.556, FS-P+B (N° Lexbase : A0820RQG)

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N2859BWS

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Le 26 Mai 2016

Est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié, lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe (voir également sur ce thème, Cass. soc., 19 mai 2004, n° 02-43.252, F-D N° Lexbase : A2013DCK). Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu'en imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, l'employeur met fin au contrat qui les liait. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.556, FS-P+B N° Lexbase : A0820RQG).
En l'espèce, la société A a mis fin le 1er juin 2006 au marché concédé à la société B pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit dénommés aérobus, qu'elle avait décidé de ne plus utiliser. Elle a confié un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société C appartenant au même groupe D. Trente-trois conducteurs d'aérobus ont été transférés de la société B à la société C le 2 juin 2006 et M. X et vingt-et-un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société B pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société C.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 16 septembre 2014, plusieurs arrêts, dont n° S 11/08269 N° Lexbase : A5017MWQ) ayant débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de la société B, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8748ESS et N° Lexbase : E8882ESR).

newsid:452859

Contrat de travail

[Brèves] Travail intermittent : la convention ou l'accord collectif doit préciser les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-11.382, FS-P+B (N° Lexbase : A0769RP8)

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N2784BWZ

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Le 26 Mai 2016

La convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent ; le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-11.382, FS-P+B N° Lexbase : A0769RP8 ; sur ce thème voir également Cass. soc., 27 juin 2007, n° 06-41.818, FS-P+B N° Lexbase : A9514DWB et Cass. soc., 19 février 2014, n° 12-17.443, F-D N° Lexbase : A7590MET).
En l'espèce, M. X a été engagé le 12 juin 2006 par l'EARL Y en qualité d'ouvrier agricole, par CDD qui s'est poursuivi, à compter du 1er avril 2007, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent. Le salarié, qui a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 22 février 2012, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes.
Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, la cour d'appel (CA Rennes, 26 novembre 2014, n° 13/00421 N° Lexbase : A1733M4X) retient que la convention collective permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E). Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que l'article 24 de la Convention collective de la conchyliculture (N° Lexbase : X0840AET) se borne à prévoir le recours au travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, sans désigner de façon précise les emplois concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:452784

Contrôle fiscal

[Brèves] Irrégularité d'une vérification de comptabilité et indépendance des procédures d'imposition

Réf. : CE 3° ch., 11 mai 2016, n° 385845, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6838RNL)

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N2721BWP

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Le 26 Mai 2016

Compte-tenu de l'indépendance des procédures d'imposition, l'irrégularité d'une vérification de la comptabilité menée à l'égard de sociétés, due par le fait que ces dernières n'avaient pas reçu l'avis de vérification, est sans incidence sur les suppléments d'impositions mis à la charge des associés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (CE 3° ch., 11 mai 2016, n° 385845, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6838RNL). En l'espèce, les requérants, associés de quatre SEP, ont bénéficié de réductions d'impôt en application des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L3076KWT), à raison des investissements que ces sociétés ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion. A l'issue de plusieurs contrôles concernant une autre société, les fournisseurs et les utilisateurs des équipements en cause, l'administration fiscale a rectifié le montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP et imposables entre les mains des requérants à raison de leurs droits d'associés. Pour la Haute juridiction, l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du LPF (N° Lexbase : L3153KWP) n'a pas été adressé aux SEP, ce qui signifie donc que l'administration avait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés dans des conditions irrégulières. Toutefois, cette irrégularité était sans incidence sur les suppléments d'imposition consécutifs à la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, à raison des investissements outre-mer déclarés par ces quatre SEP. Ainsi, ce motif, qui répond à un moyen d'ordre public soulevé par le juge de cassation et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué (CAA Versailles, 18 septembre 2014, n° 13VE00386 N° Lexbase : A9981M9K), dont il justifie légalement le dispositif .

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Droit rural

[Brèves] Compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'action tendant à l'annulation d'une donation portant sur un bien immobilier, consentie au mépris du droit de préemption du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2016, n° 15-13.067, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0812RPR)

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N2796BWH

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Le 26 Mai 2016

Le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du Code rural et de la pêche maritime, dont fait partie le droit de préemption du preneur ; il est ainsi compétent pour connaître de l'action tendant à l'annulation d'un acte authentique -en l'occurrence une donation- portant sur des biens immobiliers, prétendument passé en fraude au droit de préemption du preneur. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 3, 12 mai 2016, n° 15-13.067, FS-P+B+R N° Lexbase : A0812RPR). En l'espèce, M. S., titulaire d'un bail rural sur des parcelles de terre dont le propriétaire était M. B., avant que celui-ci n'en fasse donation à M. et Mme G., avait sollicité l'annulation de cette libéralité qu'il estimait effectuée dans le seul but de frauder son droit de préemption ; M. B. avait contesté la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'annulation d'un acte authentique portant sur des biens immobiliers. Pour déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent au profit du tribunal de grande instance, la cour d'appel d'Amiens avait retenu que, s'il est constant que le premier a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, la contestation soumise au tribunal paritaire des baux ruraux était ici étrangère au bail rural dont était titulaire M. S. dès lors qu'elle tendait à voir annuler une donation entre vifs qui excluait tout droit de préemption au profit du preneur, le propriétaire bailleur ne devant tenir compte de ce droit qu'en cas d'aliénation à titre onéreux du fonds de terre ou du bien rural donné à bail, comme le prévoit l'article L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4053AET). A tort, selon la Cour régulatrice qui censure la décision au visa des articles L. 491-1 (N° Lexbase : L9007IPB), L. 412-1 et L. 412-12 (N° Lexbase : L4066AEC) du Code rural et de la pêche maritime. Selon la Cour, en statuant comme elle l'avait fait, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du Code rural et de la pêche maritime, dont fait partie le droit de préemption du preneur, et alors que le litige concernait la méconnaissance d'un tel droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:452796

Procédure

[Brèves] Compétence exclusive de la juridiction administrative pour apprécier la légalité d'un contrat d'affermage

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-16.743, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6870RNR)

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N2745BWL

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Le 26 Mai 2016

La juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses d'un contrat d'affermage. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-16.743, FS-P+B+I N° Lexbase : A6870RNR). Si l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux (voir Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-23.077, F-P+B N° Lexbase : A0928KNP), la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat. Pour prononcer la nullité des dispositions de la convention d'affermage en cause, l'arrêt attaqué énonce que les contestations entre la commune et le fermier relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sauf celles portant sur le sens des clauses des baux, et, qu'en l'espèce, la contestation n'est pas relative au sens d'une clause, mais à sa validité. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la clause litigieuse soit tranchée par la juridiction administrative, sauf à constater qu'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal, la cour d'appel a, selon la Cour suprême, excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

newsid:452745

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'une Directive européenne relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants dans le cadre des procédures pénales

Réf. : Directive 2016/800 du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L1804K8C)

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N2861BWU

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Le 26 Mai 2016

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 mai 2016, la Directive 2016/800 du 11 mai 2016 (N° Lexbase : L1804K8C), ayant pour objet d'établir des garanties procédurales afin que les enfants, à savoir les personnes âgées de moins de 18 ans, qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, soient en mesure de comprendre et de suivre ces procédures et d'exercer leur droit à un procès équitable, et de prévenir la récidive et de favoriser l'insertion sociale des enfants. Tenant compte des Directives 2012/13/UE du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY) et 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L5328IYY), la présente Directive prévoit que les enfants devraient recevoir des informations concernant leurs droits ainsi que sur les aspects généraux du déroulement de la procédure. Les Etats membres devraient informer le titulaire de la responsabilité parentale des droits procéduraux applicables par écrit, oralement, ou les deux. Les Etats doivent veiller à ce que les enfants, qui sont des suspects ou des personnes poursuivies, bénéficient du droit d'accès à un avocat, du droit de ne pas s'incriminer soi-même et du droit de garder le silence. Il est prévu qu'en cas d'impossibilité pour le mineur d'être effectivement assisté d'un avocat, les auditions et les mesures d'enquête soient reportées pendant un délai raisonnable pour désigner un avocat et permettre son arrivée. Une dérogation relative à l'assistance par un avocat pourrait, toutefois, être faite, dans la limite du respect du droit à un procès équitable, lorsque cette assistance n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer une considération primordiale. Les Etats devraient au préalable énoncer clairement, dans leur droit national, les motifs et les critères d'une telle dérogation temporaire et en faire un usage limité. La confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat est fondamentale pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable. Aussi, la Directive prévoit-elle que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale devraient avoir droit à une évaluation personnalisée aux fins d'identifier leurs besoins particuliers en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale. Enfin, les autorités compétentes devraient systématiquement envisager des mesures alternatives à la détention ; cette dernière devant toujours faire l'objet d'un réexamen périodique par une juridiction. La Directive entre en vigueur le 10 juin 2016.

newsid:452861

Propriété intellectuelle

[Brèves] Acte de parasitisme et site internet : pas de nécesité de démontrer l'existence d'un risque de confusion

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 15 avril 2016, n° 14/05590 (N° Lexbase : A4942RIU)

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N2705BW4

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Le 26 Mai 2016

Le parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent, comme en l'espèce, des acteurs économiques concurrents, lorsqu'est exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas l'objet d'un droit privatif sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un risque de confusion entre les produits ou leur origine. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 avril 2016 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 15 avril 2016, n° 14/05590 N° Lexbase : A4942RIU). En l'espèce, une société spécialisée dans la vente de matériels d'outillage en magasin et en ligne avait dépensé 11 000 euros pour un site marchand. Un an après, elle s'est aperçue que l'un de ses concurrents avait un site qui reprenait l'essentiel de la présentation de son propre site. Elle l'a donc assigné pour parasitisme. Enonçant le principe précité, la cour d'appel infirme le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse, faute pour cette dernière d'avoir démontré un risque de confusion. Pour retenir le parasitisme en l'espèce, les juges d'appel relèvent que l'examen comparé des deux sites internet permettent de considérer qu'il existe une importante similitude de caractéristiques entre eux, que ce soit l'ordre d'apparition des rubriques, leur emplacement et celui des éléments qui les composent ou le choix de ces rubriques et de leur contenu. En outre, les deux sites en cause ont une présentation différente de celle des sites concurrents, si bien que cette dernière ne peut être tenue pour nécessaire et que l'importante similitude observée entre les deux sites opposés ne saurait être considérée comme fortuite. En outre, les juges ajoutent qu'invoquant à juste titre la similitude de présentation générale des sites, ainsi que la singularité de celui qu'elle a commencé à exploiter une année avant son concurrent, la demanderesse est fondée à se prévaloir d'une faute de ce dernier commise à son préjudice. La cour d'appel considère, ainsi, qu'en adoptant comme elle l'a fait une présentation de son site que rien n'imposait, la société concurrente, faussant le jeu d'une saine concurrence, a employé une stratégie commerciale tendant à rechercher une proximité avec le commerce en ligne de son concurrent agissant dans le même domaine de l'outillage, en s'épargnant, ce faisant, toute perte de temps et coûteuses recherches potentiellement répercutables sur ses prix de vente ou rognant ses bénéfices, et l'a privée, de plus, de l'entier profit qu'elle pouvait légitimement attendre, à terme, de ses investissements, peu important, que le nombre de visiteurs ou le chiffre d'affaires de la société victime du parasitisme n'aient pas été sensiblement affectés. Le parasitisme est donc prouvé en l'espèce.

newsid:452705

Santé publique

[Brèves] Promotion du tabac : primauté d'une loi interne de protection de la santé publique sur le droit à la liberté d'expression

Réf. : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-80.922, FS-P+B (N° Lexbase : A0948RQ8)

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N2884BWQ

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Le 26 Mai 2016

Dans la mesure où toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit de tabac sont prohibées, une atteinte à la liberté d'expression peut être apportée dans le cas d'une revue destinée aux amateurs de cigares, cette restriction étant justifiée par la protection de la santé publique. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 18 mai 2016 (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-80.922, FS-P+B N° Lexbase : A0948RQ8 ; v. la position de la CEDH à ce sujet : CEDH, 5 mars 2009, Req. 26935/05 N° Lexbase : A5603EDU). En l'espèce, une association de protection des droits des non-fumeurs a fait directement citer devant le tribunal correctionnel M. M., directeur de publication d'une revue destinée aux amateurs de cigare, M. N., gérant de la société X., ainsi que cette société, pour les voir déclarés coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la vente sur le territoire français d'un numéro de la revue comportant, notamment, des mentions, photographies, pictogrammes, interviews considérés par elle comme constituant des publicités en faveur du tabac. En première instance, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes, laquelle a interjeté appel. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt a énoncé que la revue bi-mensuelle litigieuse qui ne pratique aucune publicité pour attirer de nouveaux lecteurs, a un tirage limité et est diffusée principalement sur abonnement auprès des amateurs de cigare déjà convaincus, n'étant de facto accessible en kiosque qu'à ceux qui la recherchent expressément. Les juges ont ajouté que la société ne tirait aucun bénéfice de son activité, que la revue avait pour finalité le partage d'expérience entre les amateurs de cigares et que les photographies d'accessoires ou de cigares havanes avec leur descriptif et leur évaluation, les pictogrammes évoquant ceux devant figurer sur les paquets de tabac, la description de méthodes de conservation, les interviews de peintre ou de chanteur évoquant leur goût pour le cigare s'inscrivent dans ce contexte d'expériences personnelles partagées et de conseils techniques échangés entre initiés, n'excluant pas des touches humoristiques qui, relevant de la liberté d'expression et de la liberté de chacun d'en apprécier la teneur, ne peuvent raisonnablement être assimilées à des agissements de prosélytisme en faveur de la consommation de tabac. A tort selon la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel et retient que l'atteinte à la liberté d'expression était justifiée au visa des articles L. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1749K8B) et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), dans la mesure où la cour d'appel avait relevé des éléments ayant pour effet de promouvoir le tabac.

newsid:452884

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