Le Quotidien du 24 mai 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Caractère abusif de la clause prévoyant l'exclusion de la garantie des dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, dès lors qu'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 14-24.698, F-P+B (N° Lexbase : A0700RPM)

Lecture: 2 min

N2798BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688621-edition-du-24052016#article-452798
Copier

Le 25 Mai 2016

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ; dès lors, sont abusives les clauses d'un contrat d'assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, sauf si l'assuré ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet état, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait à l'assureur d'établir que l'accident était en relation avec l'état alcoolique du conducteur. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 14-24.698, F-P+B N° Lexbase : A0700RPM). En l'espèce, le 19 juillet 2007, M. M. avait été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il pilotait sa motocyclette ; sa veuve, Mme M., avait sollicité la garantie de l'assureur, lequel, après avoir lui versé une indemnité au titre des dommages matériels, avait dénié sa garantie en raison de l'alcoolémie de M. M. lors de l'accident ; Mme M. l'avait assigné en exécution du contrat. Pour rejeter les demandes de cette dernière, la cour d'appel d'Amiens avait fait application des clauses du contrat telles que celles décrites ci-dessus et retenu que, dès lors qu'il était établi par le procès-verbal de gendarmerie que l'intéressé conduisait sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident et qu'il n'était pas démontré que le sinistre était sans lien avec cet état, démonstration incombant contractuellement aux ayants droit de l'assuré et non à l'assureur, celui-ci était fondé à opposer à Mme M. ces deux exclusions de garantie (CA Amiens, 23 février 2012, n° 11/01265 N° Lexbase : A2871IDP). La décision est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), après avoir rappelé que, par arrêt du 4 juin 2009 (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08 N° Lexbase : A9620EHR), la CJCE a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Il incombait, donc, à la cour d'appel de rechercher d'office si étaient abusives les clauses du contrat telles que celles décrites ci-dessus.

newsid:452798

Avocats

[Brèves] Profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : modification des règles d'accès à la profession et d'exercice salarié

Réf. : Décrets du 20 mai 2016, n° 2016-651, relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés (N° Lexbase : L1767K8X) et n° 2016-652, modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat aux Conseils (N° Lexbase : L1764K8T)

Lecture: 2 min

N2830BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688621-edition-du-24052016#article-452830
Copier

Le 25 Mai 2016

Deux décrets publiés au Journal officiel du 22 mai 2016 viennent apporter des modifications à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (décrets du 20 mai 2016, n° 2016-651, relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés N° Lexbase : L1767K8X et n° 2016-652, modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation N° Lexbase : L1764K8T). Le premier décret (n° 2016-651) est pris en application de l'ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014, relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié (N° Lexbase : L5666IZU et lire N° Lexbase : N1045BUA). Il précise, d'une part, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés ainsi que les règles de dénomination, de participation aux réunions professionnelles de l'Ordre, d'incompatibilité et de responsabilité auxquelles ils sont soumis et les conditions formelles d'établissement de leur contrat de travail. D'autre part, il fixe leurs conditions de nomination et d'entrée en fonctions ainsi que les procédures applicables en matière de règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture. Le second décret (n° 2016-652) est pris pour l'application de l'article 57 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC). Il modifie certaines des conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en particulier les voies dérogatoires d'accès dont bénéficient certaines personnes à raison de leur expérience professionnelle. Il précise, par ailleurs, les nouvelles modalités de nomination dans un office créé aux termes de la procédure instaurée par les articles L. 462-4-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1594KG7 et lire sur ce sujet N° Lexbase : N1619BWU) et 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L5609DLC), ainsi que les nouvelles modalités de nomination dans un office créé à la suite d'une mésentente constatée entre les associés d'une société civile professionnelle mais également dans un office existant ou vacant, aux fins d'harmonisation.

newsid:452830

Droit des étrangers

[Brèves] Attribution automatique de la qualité de réfugié(s) au conjoint ou aux enfants mineurs du réfugié dès lors que les conditions sont réunies

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 385788, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7041RN4)

Lecture: 1 min

N2735BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688621-edition-du-24052016#article-452735
Copier

Le 25 Mai 2016

La reconnaissance de la qualité de réfugié implique l'attribution automatique de cette qualité au conjoint ou aux enfants mineurs lors de leur entrée en France dès lors que les conditions sont réunies. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2016, n° 385788, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7041RN4, voir pour la même solution, CE, 2 décembre 1994, n° 112842 N° Lexbase : A4039ASE). Mme X a épousé M. Y en 2009. Les deux époux ont chacun présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'OFPRA, demandes ayant été rejetées. Sur recours de M. Y, la CNDA a annulé la décision du directeur général de l'Office le concernant et lui a reconnu la qualité de réfugié. La Cour, sur recours de Mme X, par une décision du même jour rendue au cours de la même audience, a annulé la décision du directeur général de l'Office la concernant et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, mais a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs tenant aux craintes de persécution qu'elle faisait valoir en propre, sans rechercher si la décision prise sur le recours de M. Y devait conduire à accorder le statut de réfugié à Mme X sur le fondement du principe précédemment rappelé. Celle-ci est donc fondée à soutenir que la Cour a commis une erreur de droit en omettant d'examiner si elle pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de ce principe alors qu'il ressortait des éléments soumis à la Cour qu'elle était mariée à M. Y depuis 2009 et que le statut de réfugié était accordé à ce dernier par décision du même jour (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4341EYG).

newsid:452735

Durée du travail

[Brèves] Absence d'accord collectif : possibilité pour l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines sans que les salariés ne puissent s'y opposer

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10.025, FS-P+B (N° Lexbase : A0840RPS)

Lecture: 1 min

N2783BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688621-edition-du-24052016#article-452783
Copier

Le 25 Mai 2016

En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3950IBW), l'article D. 3122-7-1 (N° Lexbase : L7279IB9) du Code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines, sans que les salariés ne puissent s'y opposer au prétexte qu'il s'agirait d'une modification de leur contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10.025, FS-P+B N° Lexbase : A0840RPS).
En l'espèce, l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Paris a fait assigner la société Y devant le tribunal de grande instance afin notamment de faire interdire, sous astreinte, à l'employeur de décompter le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en l'absence d'accord individuel exprès de chacun des 76 salariés concernés.
Pour accueillir la demande du syndicat, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 13 novembre 2014, n° 13/06856 N° Lexbase : A3611M37) retient, par motifs adoptés, que l'organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et qu'à défaut d'accord collectif, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 (N° Lexbase : L7324IBU) du Code du travail .

newsid:452783

Notaires

[Brèves] SCP de notaires : nullité d'une clause d'un acte de cession de parts sociales pour absence de contrepartie

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-12.360, FS-P+B (N° Lexbase : A0866RPR)

Lecture: 2 min

N2801BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688621-edition-du-24052016#article-452801
Copier

Le 25 Mai 2016

La cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. Dès lors la clause de l'acte litigieux qui prive le notaire de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP est nulle pour absence de contrepartie. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-12.360, FS-P+B N° Lexbase : A0866RPR). En l'espèce, par acte sous seing privé des 7 et 11 juillet 2006, un notaire associé au sein d'une SCP, titulaire d'un office de notaire, a cédé ses parts sociales aux autres associés, sous la condition suspensive de l'acceptation de son retrait par le Garde des Sceaux. Une clause de l'acte prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés de manière forfaitaire au 30 juin 2006 et qu'à compter de cette date, le cédant n'aurait "plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société civile professionnelle". Le Garde des Sceaux ayant pris acte, par arrêté du 20 août 2009, du retrait du notaire, ce dernier a assigné la SCP aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux du 1er juillet 2006 jusqu'à la date de cet arrêté. La cour d'appel ayant jugé que la clause litigieuse était contraire à l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (N° Lexbase : L1983DY4) et donc nulle et de nul effet, la SCP a formé un pourvoi en cassation. Sur ce point la Haute juridiction va approuver les juges d'appel. En effet, selon l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; dès lors la cessation de la participation d'un notaire à l'activité de la SCP dont il se retire ne peut constituer la contrepartie d'une privation de la rémunération afférente à ses apports en capital. La clause de l'acte litigieux ayant privé le notaire de tout bénéfice ou actif quelconque de la SCP, il en résulte qu'en l'absence de contrepartie, cette clause, qui énonce une obligation sans cause, est nulle (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9422BXA).

newsid:452801

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de la requête en incident contentieux dans le cadre d'une réclamation en matière de contravention routière

Réf. : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, FS-P+B (N° Lexbase : A0814RQ9)

Lecture: 2 min

N2831BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688621-edition-du-24052016#article-452831
Copier

Le 26 Mai 2016

La décision du ministère public, déclarant la réclamation, prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7597IMC), irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée, peut faire l'objet d'un incident contentieux devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour un motif légitime. La requête en incident contentieux, qui constitue un recours juridictionnel effectif, est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, et il appartient au juge, pour se prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2016 (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, FS-P+B N° Lexbase : A0814RQ9 ; cf., à propos de l'irrecevabilité de la réclamation sans présentation de l'original de l'avis, Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80185 N° Lexbase : A9529CHE ; lire également, sur l'article 530 du code précité, Cons. const., décision n° 2015-467 QPC, du 7 mai 2015 N° Lexbase : A5873NHY). En l'espèce, Mme M. a fait l'objet de procès-verbaux à raison de contraventions au Code de la route. Elle a formé une réclamation concernant le paiement des amendes forfaitaires majorées, en prétendant ne pas avoir reçu les avis correspondants. L'officier du ministère public ayant déclaré sa réclamation irrecevable au motif que lesdits avis n'étaient pas joints, l'intéressée a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux. Pour déclarer irrecevable la requête, la juridiction de proximité a retenu que la réclamation n'était pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant aux amendes considérées. La requérante a interjeté appel de la décision. Confirmant le jugement, la cour d'appel a retenu que Mme M. n'invoque aucun motif légitime pouvant expliquer la non-réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Les juges d'appel ont ajouté que le fait qu'un individu, dont l'identité est proche de celle de la requérante, habite le même immeuble, ne permet pas de considérer que cette dernière n'a pas été destinataire de l'avis de contravention. En statuant ainsi, retiennent les juges suprêmes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2348EUI).

newsid:452831

Sécurité sociale

[Brèves] Le contentieux lié à la méconnaissance d'un droit par un organisme gestionnaire d'un régime de Sécurité sociale relève du contentieux de la Sécurité sociale

Réf. : CE 1ère et 6ème ch., 20 mai 2016, n° 384404, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A0972RQ3)

Lecture: 1 min

N2832BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688621-edition-du-24052016#article-452832
Copier

Le 26 Mai 2016

L'action en responsabilité engagée par un assuré contre l'organisme gestionnaire d'un régime de Sécurité sociale auquel il est affilié, au motif que les droits qu'il tient de ce régime auraient été méconnus, ne relève pas, par nature, et quel qu'en soit le fondement, d'un contentieux autre que celui de la Sécurité sociale. L'action en responsabilité portant, non sur les droits que cet assuré tient de ce régime, mais sur la faute commise par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, relève, par nature, de la juridiction administrative. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 1ère et 6ème ch., 20 mai 2016, n° 384404, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A0972RQ3).
En l'espèce, M. B. s'est vu refuser, lors de la liquidation de sa pension de retraite, la prise en compte de la période comprise entre son admission au grand séminaire de Toulouse, au mois d'octobre 1961, et sa tonture, le 27 juin 1966. Il demande alors au tribunal administratif de condamner la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité entachant l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la CAVIMAC. Avant la saisine de ce tribunal, ce dernier avait saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale, puis la cour d'appel de Rennes, demandant une indemnité compensant la minoration de la pension servie par ce régime en raison de l'absence de prise en compte de la période comprise entre 1961 et 1966. Ces derniers avaient rejeté la demande. Le tribunal administratif ayant refusé sa requête, il forma un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de M. B. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ).

newsid:452832

Sociétés

[Brèves] SARL : compétence d'ordre public du président du tribunal de commerce pour désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale annuelle

Réf. : CA Versailles, 4 mai 2016, n° 15/03377 (N° Lexbase : A8782RM9)

Lecture: 2 min

N2701BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31688621-edition-du-24052016#article-452701
Copier

Le 25 Mai 2016

Le président du tribunal de commerce a une compétence d'ordre public pour désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés, l'article L. 223-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L8875I34) disposant que toute stipulation contraire à ses dispositions est réputée non écrite. Dès lors la demande de convocation d'une assemblée générale par un associé fondée sur ces dispositions échappe de toute évidence au champ d'application du recours à la voie de l'arbitrage tel que prévu par les statuts, en tant que préalable obligatoire à la résolution des conflits au sein de la société. Telle est l'une des précisions apportées par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 4 mai 2016 (CA Versailles, 4 mai 2016, n° 15/03377 N° Lexbase : A8782RM9). En l'espèce, l'associé d'une SARL a saisi le juge des référés du tribunal de commerce afin de voir désigner un mandataire judiciaire sur le fondement de l'article L. 223-26 du Code de commerce, chargé de convoquer l'assemblée générale des associés afin de délibérer sur les comptes de la société au titre des exercices clos au 31 décembre 2011, 2012 et 2013 et sur la rémunération que le gérant s'est attribuée au cours de ces exercices. Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés a, notamment, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL au profit d'un collège arbitral et s'est déclaré compétent. Le gérant et la société ont interjeté appel reprochant au premier juge d'avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge arbitral, fondée sur l'application des statuts de la société, lesquels stipulent que "toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre les associés et la gérance de la société, soit entre les associés entre eux relativement aux affaires sociales, seront résolues par voie d'arbitrage pour tous les cas où il pourra être valablement recouru [...]. Toutes les contestations concernant des cas pour lesquels il ne pourrait être valablement recouru à la procédure d'arbitrage seront soumises à la juridiction du tribunal de commerce du siège social". Mais, énonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme l'ordonnance en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6010A3Y et N° Lexbase : E6013A34).

newsid:452701

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.