Directive (UE) n° 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, 11-05-2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

Directive (UE) n° 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, 11-05-2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

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L1804K8C



Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil

du 11 mai 2016

relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit :

(1) La présente directive a pour objet d'établir des garanties procédurales afin que les enfants, à savoir les personnes âgées de moins de 18 ans, qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, soient en mesure de comprendre et de suivre ces procédures et d'exercer leur droit à un procès équitable, et de prévenir la récidive et de favoriser l'insertion sociale des enfants.

(2) En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes devraient également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire des États membres.

(3) Bien que les États membres soient parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, l'expérience a montré que cette adhésion ne permet pas toujours, en elle-même, d'assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(4) Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (3) (ci-après dénommée "feuille de route"). Dans le cadre d'une approche progressive, la feuille de route demande l'adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l'interprétation (mesure A), au droit à l'information concernant les droits et l'accusation (mesure B), au droit à l'assistance d'un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) et à des garanties particulières pour les suspects ou les personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E). La feuille de route souligne que l'ordre dans lequel les droits sont mentionnés n'est qu'indicatif, ce qui signifie qu'il peut être modifié en fonction des priorités. La feuille de route étant conçue comme un tout, ce n'est qu'une fois que l'ensemble de ses composantes aura été mis en œuvre qu'elle donnera toute sa mesure.

(5) Le 11 décembre 2009, le Conseil européen a salué la feuille de route, qu'il a intégrée dans le programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (4) (point 2.4). Le Conseil européen y soulignait le caractère non exhaustif de la feuille de route, en invitant la Commission à examiner d'autres éléments des droits procéduraux minimaux pour les suspects et les personnes poursuivies et à déterminer si d'autres questions, comme par exemple la présomption d'innocence, nécessitent d'être abordées, afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.

(6) À ce jour, quatre mesures relatives aux droits procéduraux dans les procédures pénales ont été adoptées en application de la feuille de route, à savoir les directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6), 2013/48/UE (7) et (UE) 2016/343 (8).

(7) La présente directive promeut les droits de l'enfant, en tenant compte des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants.

(8) Lorsque des enfants sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale ou font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (9) (ci-après dénommés "personnes dont la remise est demandée"), les États membres devraient veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours une considération primordiale, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte").

(9) Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales devraient faire l'objet d'une attention particulière afin que soit préservé leur potentiel de développement et de réinsertion sociale.

(10) La présente directive devrait s'appliquer aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies et aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée. En ce qui concerne les enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, les dispositions pertinentes de la présente directive devraient s'appliquer dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

(11) La présente directive, ou certaines de ses dispositions, devraient également s'appliquer aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et aux personnes dont la remise est demandée, qui possédaient la qualité d'enfant au moment où elles ont fait l'objet d'une procédure, mais qui par la suite ont atteint l'âge de 18 ans, et lorsque l'application de cette directive est appropriée au regard de toutes les circonstances de l'espèce, y compris la maturité et la vulnérabilité de la personne concernée.

(12) Lorsque, à la date où une personne devient un suspect ou une personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale, cette personne a atteint l'âge de 18 ans, mais que l'infraction pénale a été commise lorsqu'elle était un enfant, les États membres sont encouragés à appliquer les garanties procédurales prévues par la présente directive jusqu'à ce que cette personne ait atteint l'âge de 21 ans, au moins en ce qui concerne les infractions pénales qui sont commises par le même suspect ou la même personne poursuivie et qui font l'objet d'enquêtes et de poursuites jointes, car elles sont inextricablement liées à la procédure pénale qui avait été engagée à l'encontre de cette même personne lorsque celle-ci n'était pas encore âgée de 18 ans.

(13) Les États membres devraient déterminer l'âge d'un enfant sur la base des propres déclarations de ce dernier, de vérifications de son état civil, de recherches documentaires et d'autres éléments de preuve et, si ces éléments de preuve sont inexistants ou peu probants, sur la base d'un examen médical. Cet examen médical devrait être réalisé en dernier ressort et dans le strict respect des droits de l'enfant, de son intégrité physique et de la dignité humaine. Lorsque l'âge d'une personne reste incertain, cette personne devrait, aux fins de la présente directive, être présumée être un enfant.

(14) La présente directive ne devrait pas s'appliquer à certaines infractions mineures. Cependant, elle devrait s'appliquer lorsque l'enfant qui est un suspect ou une personne poursuivie est privé de liberté.

(15) Dans certains États membres, une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures autrement que par la privation de liberté. Il peut s'agir, par exemple, d'infractions routières courantes qui peuvent être établies à la suite d'un contrôle routier. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l'imposition d'une sanction par une telle autorité et qu'il existe soit un droit de recours, soit la possibilité de renvoyer l'affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction.

(16) Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux ainsi que des infractions mineures à l'ordre public, sont considérées comme des infractions pénales. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, que la privation de liberté ne peut être imposée en guise de sanction, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

(17) La présente directive ne devrait s'appliquer qu'aux procédures pénales. Elle ne devrait pas s'appliquer à d'autres types de procédures, en particulier des procédures qui sont spécialement conçues pour les enfants et qui pourraient aboutir à l'imposition de mesures de protection, de mesures de correction ou de mesures éducatives.

(18) Il convient de mettre en œuvre la présente directive en tenant compte des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE. La présente directive prévoit d'autres garanties complémentaires quant aux informations à fournir aux enfants et au titulaire de la responsabilité parentale afin de tenir compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités des enfants.

(19) Les enfants devraient recevoir des informations concernant les aspects généraux du déroulement de la procédure. À cette fin, ils devraient, en particulier, bénéficier d'une brève explication concernant les prochaines étapes de la procédure, dans la mesure du possible compte tenu de l'intérêt de la procédure pénale, et concernant le rôle des autorités impliquées. Les informations à communiquer devraient dépendre des circonstances de l'espèce.

(20) Les enfants devraient recevoir des informations concernant le droit d'être examiné par un médecin au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, au plus tard au moment de la privation de liberté lorsqu'une telle mesure est prise à l'égard de l'enfant.

(21) Lorsqu'un enfant est privé de liberté, la déclaration de droits qu'il doit recevoir en vertu de la directive 2012/13/UE devrait également contenir des informations claires sur les droits que lui confère la présente directive.

(22) Les États membres devraient informer le titulaire de la responsabilité parentale des droits procéduraux applicables, par écrit, oralement, ou les deux. Ces informations devraient être communiquées dans les meilleurs délais et de manière suffisamment détaillée pour garantir l'équité de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de l'enfant.

(23) Dans certaines circonstances, qui peuvent aussi ne concerner que l'un des titulaires de la responsabilité parentale, les informations devraient être communiquées à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente. Tel est le cas lorsque des motifs objectifs et factuels indiquent ou laissent soupçonner que la communication d'informations au titulaire de la responsabilité parentale pourrait compromettre de manière significative la procédure pénale, en particulier s'il existe un risque de destruction ou d'altération d'éléments de preuve, d'interférence avec des témoins ou que le titulaire de la responsabilité parentale puisse avoir été impliqué, avec l'enfant, dans l'activité délictueuse présumée.

(24) Si les circonstances qui ont conduit les autorités compétentes à communiquer des informations à un adulte approprié autre que le titulaire de la responsabilité parentale cessent d'exister, toute information que l'enfant reçoit conformément à la présente directive, et qui est toujours utile pour la procédure en cours, devrait être fournie au titulaire de la responsabilité parentale. Cette exigence ne devrait pas prolonger inutilement la procédure pénale.

(25) Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies bénéficient du droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Étant donné que les enfants sont vulnérables et qu'ils ne sont pas toujours en mesure de comprendre et de suivre parfaitement la procédure pénale, ils devraient être assistés d'un avocat dans les situations prévues par la présente directive. Dans ces situations, les États membres devraient faire en sorte que l'enfant soit assisté d'un avocat, lorsque l'enfant ou le titulaire de la responsabilité parentale n'a pas organisé une telle assistance. Les États membres devraient fournir une aide juridictionnelle lorsque cela est nécessaire pour garantir que l'enfant est effectivement assisté d'un avocat.

(26) L'assistance d'un avocat au titre de la présente directive présuppose que l'enfant bénéficie du droit d'accès à un avocat au titre de la directive 2013/48/UE. Par conséquent, si l'application d'une disposition de la directive 2013/48/UE ne devait pas permettre à l'enfant de bénéficier de l'assistance d'un avocat au titre de la présente directive, ladite disposition ne devrait pas s'appliquer au droit des enfants d'avoir accès à un avocat au titre de la directive 2013/48/UE. En revanche, les dérogations et les exceptions au droit à l'assistance d'un avocat prévues par la présente directive ne devraient pas affecter le droit d'avoir accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE, ni le droit à une aide juridictionnelle conformément à la charte et à la CEDH, ainsi qu'au droit national et à d'autres dispositions du droit de l'Union.

(27) Les dispositions de la présente directive relatives à l'assistance d'un avocat devraient s'appliquer sans retard indu, dès que l'enfant est informé du fait qu'il est un suspect ou une personne poursuivie. Aux fins de la présente directive, l'assistance d'un avocat signifie l'assistance juridique d'un avocat et la représentation par un avocat pendant la procédure pénale. Lorsque la présente directive prévoit l'assistance d'un avocat au cours d'un interrogatoire, un avocat devrait être présent. Sans préjudice du droit de l'enfant d'avoir accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, l'assistance d'un avocat ne signifie pas que la présence d'un avocat est exigée pour chaque mesure d'enquête ou de collecte de preuves.

(28) Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, l'obligation pour les États membres de fournir l'assistance d'un avocat aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies conformément à la présente directive ne s'applique pas lorsqu'il s'agit : d'identifier l'enfant ; d'établir s'il y a lieu d'ouvrir une enquête ; de vérifier si la personne concernée détient des armes ou de vérifier d'autres questions de sécurité similaires ; de prendre des mesures d'enquête ou de collecte de preuves autres que celles expressément visées dans la présente directive, telles qu'une fouille corporelle, un examen médical, un prélèvement de sang, un test d'alcoolémie ou autre test similaire, la prise de photographies ou le prélèvement des empreintes digitales ; ou de faire comparaître l'enfant devant une autorité compétente ou de remettre l'enfant au titulaire de la responsabilité parentale ou à un autre adulte approprié, conformément au droit national.

(29) Lorsqu'un enfant qui n'était pas initialement un suspect ou une personne poursuivie, tel qu'un témoin, devient un suspect ou une personne poursuivie, cet enfant devrait bénéficier du droit de ne pas s'incriminer soi-même et du droit de garder le silence, conformément au droit de l'Union et à la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") et par la Cour européenne des droits de l'homme. La présente directive fait ainsi expressément référence à la situation concrète où un enfant devient un suspect ou une personne poursuivie durant un interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Lorsque, au cours d'un tel interrogatoire, un enfant autre qu'un suspect ou une personne poursuivie devient un suspect ou une personne poursuivie, l'interrogatoire devrait être suspendu jusqu'à ce que l'enfant soit informé qu'il est un suspect ou une personne poursuivie et qu'il soit assisté d'un avocat conformément à la présente directive.

(30) Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres devraient pouvoir déroger à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat lorsque cette assistance n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer une considération primordiale. En tout état de cause, les enfants devraient être assistés d'un avocat lorsqu'ils comparaissent devant une juridiction compétente ou un juge pour qu'il soit statué sur une détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive, ainsi que pendant la détention. En outre, la privation de liberté ne devrait pas être imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense dont il bénéficie et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction. Les États membres devraient pouvoir arrêter des modalités pratiques à cet effet.

(31) Les États membres devraient pouvoir déroger temporairement à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat au cours de la phase préalable au procès pour des motifs impérieux, à savoir lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, ou lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter qu'une procédure pénale liée à une infraction pénale grave ne soit compromise de manière significative, notamment en vue d'obtenir des informations concernant les coauteurs présumés d'une infraction pénale grave, ou afin d'éviter la perte d'éléments de preuve importants en rapport avec une infraction pénale grave. Pendant la durée d'une dérogation temporaire pour l'un de ces motifs impérieux, les autorités compétentes devraient pouvoir interroger des enfants en l'absence de leur avocat, pour autant que ceux-ci aient été informés de leur droit de garder le silence et qu'ils puissent exercer ce droit, et pour autant que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits de la défense, y compris au droit de ne pas s'incriminer soi-même. Un interrogatoire devrait pouvoir être mené, dans la mesure de ce qui est nécessaire, à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, ou pour éviter qu'une procédure pénale ne soit compromise de manière significative. Tout recours abusif à cette dérogation temporaire porterait, en principe, une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

(32) Les États membres devraient énoncer clairement, dans leur droit national, les motifs et les critères d'une telle dérogation temporaire, et ils devraient en faire un usage limité. Toute dérogation temporaire devrait être proportionnée, avoir une durée strictement limitée, ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l'infraction pénale présumée, et ne devrait pas porter atteinte à l'équité globale de la procédure. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque la dérogation temporaire a été autorisée en application de la présente directive par une autorité compétente qui n'est ni un juge ni une juridiction, la décision d'autoriser la dérogation temporaire puisse être appréciée par une juridiction, au moins au stade du procès.

(33) La confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat est fondamentale pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable. Les États membres devraient dès lors respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre forme de communication entre l'avocat et l'enfant dans le contexte de l'assistance d'un avocat prévue par la présente directive, sans dérogation. La présente directive s'entend sans préjudice des procédures prévues dans les cas où il existe des éléments objectifs et concrets laissant soupçonner que l'avocat est impliqué, avec l'enfant, dans une infraction pénale. Toute activité criminelle de la part d'un avocat ne devrait pas être considérée comme une assistance légitime apportée aux enfants dans le cadre de la présente directive. L'obligation de respecter la confidentialité implique non seulement que les États membres s'abstiennent d'intervenir dans ces communications ou d'y accéder, mais aussi que, lorsque des enfants sont privés de liberté ou se trouvent d'une autre manière placés dans un lieu sous le contrôle de l'État, les États membres veillent à ce que les modalités de communication respectent et protègent cette confidentialité. Cette disposition s'entend sans préjudice de tout mécanisme mis en place dans les centres de détention pour éviter l'envoi d'objets illicites aux personnes détenues, notamment le contrôle de la correspondance, pour autant que ces mécanismes ne permettent pas aux autorités compétentes de lire les communications échangées entre des enfants et leur avocat. La présente directive s'entend également sans préjudice des procédures prévues par le droit national selon lesquelles la transmission de la correspondance peut être refusée si l'expéditeur ne donne pas son accord pour que la correspondance soit d'abord soumise à une juridiction compétente.

(34) La présente directive s'entend sans préjudice de la violation de la confidentialité liée à une opération de surveillance licite effectuée par les autorités compétentes. Elle s'entend également sans préjudice des activités qui sont menées, par exemple, par les services de renseignement nationaux pour sauvegarder la sécurité nationale conformément à l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne ou qui tombent dans le champ d'application de l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel la partie III, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne peut pas porter atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(35) Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale devraient avoir droit à une évaluation personnalisée aux fins d'identifier leurs besoins particuliers en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale, de déterminer si et dans quelle mesure ils auraient besoin de mesures particulières pendant la procédure pénale, l'étendue de leur responsabilité pénale et le caractère adéquat d'une peine ou d'une mesure éducative déterminée.

(36) Cette évaluation personnalisée devrait tenir compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l'enfant, de ses origines socio-économiques et familiales, y compris de son cadre de vie, ainsi que de toute vulnérabilité particulière de l'enfant, telle que des troubles de l'apprentissage et des difficultés à communiquer.

(37) Il devrait être possible d'adapter l'étendue et le degré de précision d'une évaluation personnalisée selon les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée et des mesures susceptibles d'être prises si l'enfant est reconnu coupable de ladite infraction. Une évaluation personnalisée qui aurait été effectuée récemment au sujet du même enfant pourrait être utilisée à condition d'avoir été mise à jour.

(38) Les autorités compétentes devraient tenir compte des informations issues d'une évaluation personnalisée au moment de déterminer s'il convient de prendre une mesure particulière à l'égard de l'enfant, consistant par exemple à fournir une assistance pratique ; au moment d'évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant, telles que des décisions de détention provisoire ou des mesures alternatives ; et, en tenant compte de la personnalité et de la situation de l'enfant, au moment d'adopter toute décision ou action dans le cadre d'une procédure pénale, y compris lors de la condamnation. Le fait qu'une évaluation personnalisée ne soit pas encore disponible ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de prendre de telles mesures ou décisions, sous réserve que les conditions prévues par la présente directive soient respectées, y compris qu'une évaluation personnalisée soit réalisée au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure. Le caractère approprié et l'efficacité des mesures ou des décisions qui sont prises avant la réalisation d'une évaluation personnalisée pourraient être réexaminés une fois que l'évaluation personnalisée est disponible.

(39) L'évaluation personnalisée devrait avoir lieu au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et en temps utile, de manière que les informations découlant de cette évaluation puissent être prises en compte par le ministère public, le juge ou une autre autorité compétente, avant la délivrance de l'acte d'accusation en vue du procès. L'acte d'accusation pourrait néanmoins être délivré en l'absence d'une évaluation personnalisée, à condition que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une détention provisoire et que le fait d'attendre que l'évaluation personnalisée soit disponible risquerait de prolonger inutilement sa détention.

(40) Les États membres devraient pouvoir déroger à l'obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsqu'une telle dérogation se justifie dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de la gravité de l'infraction pénale alléguée et des mesures susceptibles d'être prises si l'enfant est reconnu coupable de ladite infraction, pour autant que la dérogation soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris de la question de savoir si, dans un passé récent, l'enfant a fait ou non l'objet d'une évaluation personnalisée dans le cadre d'une procédure pénale ou si l'affaire en question est de nature à pouvoir être traitée sans acte d'accusation.

(41) Le devoir de diligence à l'égard des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies est à la base d'une bonne administration de la justice, en particulier lorsque les enfants sont privés de liberté et se trouvent dès lors dans une position particulièrement vulnérable. Afin de garantir l'intégrité d'un enfant qui est privé de liberté, celui-ci devrait avoir le droit d'être examiné par un médecin. Cet examen médical devrait être effectué par un médecin ou un autre professionnel qualifié, soit sur l'initiative des autorités compétentes, en particulier lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit en réponse à une demande de l'enfant, du titulaire de la responsabilité parentale ou de l'avocat de l'enfant. Les États membres devraient arrêter les modalités pratiques relatives aux examens médicaux qui doivent être effectués conformément à la présente directive, ainsi qu'à l'accès des enfants à ces examens. Ces dispositions pourraient notamment traiter des cas où un même enfant fait l'objet de deux demandes d'examen médical ou plus dans des délais rapprochés.

(42) Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales ne sont pas toujours à même de comprendre le contenu des interrogatoires auxquels ils sont soumis. Afin de garantir une protection suffisante de ces enfants, l'interrogatoire par la police ou d'autres autorités répressives devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel lorsqu'une telle mesure est proportionnée, compte tenu notamment du fait qu'un avocat est présent ou non et que l'enfant est ou non privé de liberté, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer, en tout état de cause, une considération primordiale. La présente directive n'exige pas des États membres qu'ils procèdent à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire des enfants mené par un juge ou une juridiction.

(43) Lorsqu'un enregistrement audiovisuel doit être réalisé conformément à la présente directive, mais qu'un problème technique insurmontable rend cet enregistrement impossible, la police ou d'autres autorités répressives devraient pouvoir interroger l'enfant sans que cet interrogatoire fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, à condition que des efforts raisonnables aient été déployés pour surmonter ce problème technique, qu'il ne soit pas opportun de reporter l'interrogatoire et que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

(44) Qu'il fasse ou non l'objet d'un enregistrement audiovisuel, tout interrogatoire d'un enfant devrait, en tout état de cause, être mené d'une manière qui tienne compte de l'âge et de la maturité de l'enfant concerné.

(45) Les enfants se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable lorsqu'ils sont privés de liberté. Des efforts particuliers devraient dès lors être entrepris pour éviter qu'un enfant soit privé de liberté et, en particulier, qu'il soit détenu à quelque stade que ce soit de la procédure avant qu'une juridiction ait tranché définitivement la question de savoir si l'enfant concerné a commis l'infraction pénale, étant donné les risques possibles pour son développement physique, mental et social, et parce que la privation de liberté pourrait entraîner des difficultés quant à sa réinsertion sociale. Les États membres peuvent arrêter des modalités pratiques, telles que des orientations ou des instructions à l'intention des officiers de police, relatives à l'application de cette exigence en situation de privation de liberté par la police. En tout état de cause, cette exigence est sans préjudice de la possibilité pour les officiers de police ou les autres autorités répressives d'appréhender un enfant dans des situations où cela semble, à première vue, nécessaire, telles qu'en cas de flagrant délit ou immédiatement après qu'une infraction pénale a été commise.

(46) Les autorités compétentes devraient toujours envisager des mesures alternatives à la détention ("mesures alternatives") et devraient avoir recours à de telles mesures chaque fois que cela est possible. Ces mesures alternatives pourraient comprendre l'interdiction pour l'enfant de se trouver à certains endroits, l'obligation de résider en un lieu déterminé, des restrictions concernant ses contacts avec certaines personnes, l'obligation d'informer les autorités compétentes, la participation à des programmes éducatifs ou, sous réserve de l'accord de l'enfant, la participation à des programmes thérapeutiques ou de désintoxication.

(47) La détention d'un enfant devrait toujours faire l'objet d'un réexamen périodique par une juridiction, qui pourrait également être une juridiction à juge unique. Il devrait être possible de mener ce réexamen périodique soit d'office par la juridiction, soit à la demande de l'enfant, de l'avocat de l'enfant ou d'une autorité judiciaire autre qu'une juridiction, notamment un procureur. Les États membres devraient prévoir des modalités pratiques à cet égard, notamment pour les cas où un réexamen périodique a déjà été mené d'office par la juridiction et où l'enfant ou l'avocat de l'enfant demande qu'un autre réexamen soit mené.

(48) Lorsque des enfants sont détenus, ils devraient bénéficier de mesures de protection particulières. Ils devraient, notamment, être séparés des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte, conformément à l'article 37, point c), de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'un enfant placé en détention atteint l'âge de 18 ans, il devrait avoir la possibilité de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela est justifié, compte tenu de la situation de la personne concernée. Une attention particulière devrait être accordée à la manière dont les enfants placés en détention sont traités, étant donné la vulnérabilité qui leur est inhérente. Les enfants devraient avoir accès à des services d'éducation en fonction de leurs besoins.

(49) Les États membres devraient veiller à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies et qui sont privés de liberté par la police soient séparés des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte ou que, dans des cas exceptionnels, il ne soit pas possible d'agir de la sorte dans la pratique, pour autant que la manière dont les enfants sont placés avec les adultes soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Par exemple, dans les zones à faible densité, les enfants privés de liberté par la police devraient pouvoir, exceptionnellement, être placés avec des adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans de telles situations, les autorités compétentes devraient être tenues de faire preuve d'une vigilance particulière afin de protéger l'intégrité physique et le bien-être de l'enfant.

(50) Il devrait être possible de détenir des enfants avec de jeunes adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il appartient aux États membres de déterminer quelles personnes sont considérées comme de jeunes adultes selon leur droit national et leurs procédures nationales. Les États membres sont encouragés à faire en sorte que les personnes de plus de 24 ans ne puissent être qualifiées de jeunes adultes.

(51) Lorsque des enfants sont détenus, les États membres devraient prendre des mesures appropriées comme le prévoit la présente directive. Ces mesures devraient, notamment, garantir l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale. Les enfants devraient avoir le droit de maintenir des contacts réguliers avec leurs parents, famille et amis dans le cadre de visites et par correspondance, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'intérêt de la justice ne commande des restrictions exceptionnelles.

(52) Les États membres devraient également prendre des mesures appropriées pour garantir le respect de la liberté de religion ou de conviction de l'enfant. À cet égard, les États membres devraient, en particulier, s'abstenir d'interférer avec la religion ou la conviction de l'enfant. Les États membres ne sont, cependant, pas tenus de prendre des mesures actives pour assister l'enfant dans la pratique d'un culte.

(53) Le cas échéant, les États membres devraient également prendre des mesures appropriées dans d'autres situations de privation de liberté. Les mesures adoptées devraient être proportionnées et adaptées à la nature de la privation de liberté, telle la privation de liberté par la police ou la détention, ainsi qu'à la durée de privation de liberté.

(54) Les professionnels en contact direct avec des enfants devraient tenir compte de leurs besoins particuliers selon leur tranche d'âge et devraient veiller à ce que les procédures leur soient adaptées. À ces fins, ces professionnels devraient être spécifiquement formés pour intervenir auprès d'enfants.

(55) Les enfants devraient être traités d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris toutes les difficultés de communication qu'ils peuvent avoir.

(56) Dans le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, il convient de préserver au mieux la vie privée des enfants pendant les procédures pénales, en vue notamment de faciliter leur réinsertion sociale. Les États membres devraient prévoir que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, ou autoriser les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos. Cette disposition est sans préjudice des jugements qui doivent être rendus publiquement conformément à l'article 6 de la CEDH.

(57) Les enfants devraient avoir le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui les concernent. Si plus d'une personne est titulaire de la responsabilité parentale à l'égard d'un même enfant, ledit enfant devrait avoir le droit d'être accompagné par toutes ces personnes, à moins que cela ne soit impossible dans la pratique, malgré les efforts raisonnables déployés en ce sens par les autorités compétentes. Les États membres devraient arrêter des modalités pratiques en ce qui concerne l'exercice par un enfant de son droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui le concernent et les conditions dans lesquelles une personne accompagnant l'enfant peut être temporairement exclue de l'audience. Ces modalités pourraient notamment traiter des cas dans lesquels le titulaire de la responsabilité parentale est temporairement dans l'incapacité d'accompagner l'enfant ou ne souhaite pas recourir à la possibilité d'accompagner l'enfant, pour autant que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte.

(58) Dans certaines circonstances, qui peuvent aussi ne concerner que l'un des titulaires de la responsabilité parentale, l'enfant devrait avoir le droit d'être accompagné pendant les audiences par un adulte approprié autre que le titulaire de la responsabilité parentale. Ces circonstances incluent le cas dans lequel la présence auprès de l'enfant du titulaire de la responsabilité parentale pourrait compromettre de manière significative la procédure pénale, en particulier, lorsque des éléments objectifs et factuels indiquent ou laissent soupçonner qu'il existe un risque de destruction ou d'altération d'éléments de preuve, d'interférence avec des témoins ou que le titulaire de la responsabilité parentale peut avoir été impliqué, avec l'enfant, dans l'activité délictueuse alléguée.

(59) Conformément à la présente directive, l'enfant devrait aussi avoir le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale durant les autres étapes de la procédure auxquelles il assiste, par exemple au cours des interrogatoires de police.

(60) Le droit de la personne poursuivie d'assister à son procès est fondé sur le droit à un procès équitable consacré à l'article 47 de la charte et à l'article 6 de la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme. Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour encourager les enfants à assister à leur procès, y compris en les convoquant en personne et en envoyant une copie de la convocation au titulaire de la responsabilité parentale ou, lorsque cela serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, à un autre adulte approprié. Les États membres devraient arrêter des modalités pratiques concernant la présence d'un enfant au procès. Ces modalités pourraient inclure des dispositions concernant les conditions dans lesquelles un enfant peut être temporairement exclu du procès.

(61) Certains droits prévus dans la présente directive devraient s'appliquer aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

(62) La procédure relative au mandat d'arrêt européen est fondamentale pour la coopération entre les États membres en matière pénale. Cette coopération nécessite que soient respectés les délais prévus dans la décision-cadre 2002/584/JAI. Par conséquent, tout en permettant aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée d'exercer pleinement leurs droits prévus au titre de la présente directive dans les procédures relatives au mandat d'arrêt européen, ces délais devraient être respectés.

(63) Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les juges et les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine ou aient un accès effectif à une formation spécifique, en particulier en ce qui concerne les droits de l'enfant, les techniques d'interrogatoire appropriées, la psychologie de l'enfant et la communication dans un langage adapté aux enfants. Les États membres devraient également prendre les mesures appropriées pour encourager l'octroi de cette formation spécifique aux avocats qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants.

(64) Afin de contrôler et d'évaluer l'effectivité de la présente directive, il convient de recueillir, parmi les données disponibles, celles qui sont pertinentes pour la mise en œuvre des droits qui y sont énoncés. Parmi ces données figurent celles consignées par les autorités judiciaires et les services répressifs et, dans la mesure du possible, les données administratives compilées par les services de soins de santé et les services sociaux au sujet des droits énoncés dans la présente directive, notamment en ce qui concerne le nombre d'enfants ayant eu accès à un avocat, le nombre d'évaluations personnalisées effectuées, le nombre d'enregistrements audiovisuels d'interrogatoires et le nombre d'enfants privés de liberté.

(65) Les États membres devraient respecter et garantir les droits définis dans la présente directive, sans aucune discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, la nationalité, les origines ethniques ou sociales, la fortune, le handicap ou la naissance.

(66) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte et la CEDH, y compris l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif et à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(67) La présente directive établit des règles minimales. Les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans la présente directive afin d'offrir un niveau plus élevé de protection. Ce niveau plus élevé de protection ne devrait pas constituer un obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires que ces règles minimales visent à faciliter. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la charte ou la CEDH, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme.

(68) Étant donné que les objectifs fixés dans la présente directive, à savoir la définition de normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(69) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(70) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(71) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (10), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

Objet

La présente directive établit des règles minimales communes concernant certains droits accordés aux enfants qui :

a) sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ; ou

b) font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI (ci-après dénommées "personnes dont la remise est demandée").

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis une infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout recours.

2. La présente directive s'applique aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution conformément à l'article 17.

3. À l'exception de l'article 5, de l'article 8, paragraphe 3, point b), et de l'article 15, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent à un titulaire de la responsabilité parentale, la présente directive, ou certaines de ses dispositions, s'appliquent aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque ces personnes possédaient la qualité d'enfant au moment où elles ont fait l'objet d'une procédure mais, par la suite, ont atteint l'âge de 18 ans, et que l'application de la présente directive, ou de certaines de ses dispositions, est appropriée au regard de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de la maturité et de la vulnérabilité de la personne concernée. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive lorsque la personne concernée a atteint l'âge de 21 ans.

4. La présente directive s'applique aux enfants qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de l'interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité répressive.

5. La présente directive n'a aucune incidence sur les règles nationales fixant l'âge de la responsabilité pénale.

6. Sans préjudice du droit à un procès équitable en ce qui concerne les infractions mineures :

a) lorsque le droit d'un État membre prévoit l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale, et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours ou d'un renvoi devant une telle juridiction ; ou

b) lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme une sanction,

la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

En tout état de cause, la présente directive s'applique pleinement lorsque l'enfant est privé de liberté à quelque stade que ce soit de la procédure pénale.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) "enfant", toute personne âgée de moins de 18 ans ;

2) "titulaire de la responsabilité parentale", toute personne exerçant la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant ;

3) "responsabilité parentale", l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant, y compris le droit de garde et le droit de visite.

En ce qui concerne le point 1) du premier alinéa, lorsqu'il n'est pas certain qu'une personne ait atteint l'âge de 18 ans, ladite personne est présumée être un enfant.

Article 4

Droit à l'information

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les enfants sont informés qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ils reçoivent rapidement des informations sur leurs droits, conformément à la directive 2012/13/UE, ainsi que sur les aspects généraux du déroulement de la procédure.

Les États membres veillent aussi à ce que les enfants soient informés des droits établis par la présente directive. Ces informations sont fournies comme suit :

a) rapidement lorsque les enfants sont informés qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies, en ce qui concerne :

i) le droit à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé, comme le prévoit l'article 5 ;

ii) le droit d'être assisté d'un avocat, comme le prévoit l'article 6 ;

iii) le droit à la protection de la vie privée, comme le prévoit l'article 14 ;

iv) le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des étapes de la procédure autres que les audiences, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 4 ;

v) le droit à l'aide juridictionnelle, comme le prévoit l'article 18 ;

b) au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, en ce qui concerne :

i) le droit à une évaluation personnalisée, comme le prévoit l'article 7 ;

ii) le droit d'être examiné par un médecin, y compris le droit à l'assistance médicale, comme le prévoit l'article 8 ;

iii) le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives, y compris le droit au réexamen périodique de la détention, comme le prévoient les articles 10 et 11 ;

iv) le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des audiences, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 1 ;

v) le droit d'assister à son procès, comme le prévoit l'article 16 ;

vi) le droit de disposer de voies de recours effectives, comme le prévoit l'article 19 ;

c) dès la privation de liberté, en ce qui concerne le droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, comme le prévoit l'article 12.

2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies par écrit, oralement, ou les deux, dans un langage simple et accessible, et que les informations transmises soient consignées selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national.

3. Lorsque des enfants reçoivent une déclaration de droits en application de la directive 2012/13/UE, les États membres veillent à ce que ladite déclaration contienne une référence aux droits que leur confère la présente directive.

Article 5

Droit de l'enfant à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé

1. Les États membres veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale reçoive, dans les meilleurs délais, les informations que l'enfant a le droit de recevoir conformément à l'article 4.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la communication desdites informations au titulaire de la responsabilité parentale :

a) serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

b) n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue ;

c) pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié, ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. Cette personne peut également être le représentant d'une autorité ou d'une autre institution compétente en matière de protection de l'enfance.

3. Si les éléments à l'origine de l'application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d'exister, toute information que l'enfant reçoit conformément à l'article 4 et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée au titulaire de la responsabilité parentale.

Article 6

Assistance d'un avocat

1. Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales bénéficient du droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Aucune disposition de la présente directive, et en particulier du présent article, ne porte atteinte à ce droit.

2. Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat conformément au présent article afin de leur permettre d'exercer effectivement les droits de la défense.

3. Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat sans retard indu, dès qu'ils sont informés du fait qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies. En tout état de cause, les enfants sont assistés d'un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :

a) avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b) lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves, conformément au paragraphe 4, point c) ;

c) sans retard indu après la privation de liberté ;

d) lorsqu'ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

4. L'assistance d'un avocat comprend ce qui suit :

a) les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit de rencontrer en privé l'avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b) les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat lors de leur interrogatoire et que l'avocat puisse participer effectivement audit interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'exercice effectif ou à l'essence même du droit concerné. Dans le cas où l'avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné selon la procédure d'enregistrement prévue par le droit national ;

c) les États membres veillent à ce que les enfants soient, au minimum, assistés d'un avocat lors des mesures d'enquête ou de collecte de preuves suivantes, lorsque lesdites mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d'y assister ou autorisé à y assister :

i) séances d'identification des suspects ;

ii) confrontations ;

iii) reconstitutions de la scène d'un crime.

5. Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

6. Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque l'assistance d'un avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec ladite infraction, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.

En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat :

a) lorsqu'ils doivent comparaître devant une juridiction ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive ; et

b) au cours de la détention.

Les États membres veillent également à ce que la privation de liberté ne soit pas imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction.

7. Lorsque l'enfant doit être assisté d'un avocat conformément au présent article, mais qu'aucun avocat n'est présent, les autorités compétentes reportent l'interrogatoire de l'enfant ou toute autre mesure d'enquête ou de collecte de preuves prévue au paragraphe 4, point c), pendant un délai raisonnable, de manière à permettre l'arrivée de l'avocat ou, si l'enfant n'a pas désigné d'avocat, à organiser la désignation d'un avocat pour l'enfant.

8. Dans des circonstances exceptionnelles, et uniquement au cours de la phase préalable au procès, les États membres peuvent déroger temporairement à l'application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié au regard des circonstances particulières de l'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :

a) lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ;

b) lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre de manière significative une procédure pénale se rapportant à une infraction pénale grave.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles appliquent le présent paragraphe, prennent en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.

Toute décision de procéder à un interrogatoire en l'absence de l'avocat au titre du présent paragraphe ne peut être prise qu'au cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l'objet d'un recours judiciaire.

Article 7

Droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée

1. Les États membres veillent à la prise en compte des besoins spécifiques des enfants en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale.

2. À cette fin, les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales font l'objet d'une évaluation personnalisée. Cette évaluation personnalisée tient compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l'enfant, de ses origines socio-économiques et familiales, ainsi que de toute vulnérabilité particulière propre à l'enfant.

3. L'étendue et le degré de précision de l'évaluation personnalisée peuvent varier selon les circonstances de l'espèce, les mesures susceptibles d'être adoptées si l'enfant est reconnu coupable de l'infraction pénale alléguée et selon que, dans un passé récent, l'enfant a fait l'objet ou non d'une évaluation personnalisée.

4. L'évaluation personnalisée sert à apporter et à documenter, conformément à la procédure d'enregistrement applicable dans l'État membre concerné, toutes les informations relatives à la personnalité et à la situation de l'enfant qui peuvent se révéler utiles aux autorités compétentes pour :

a) déterminer s'il convient de prendre toute mesure particulière dans l'intérêt de l'enfant ;

b) évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant ;

c) adopter toute décision ou action dans le cadre de la procédure pénale, y compris lors de la condamnation.

5. L'évaluation personnalisée est effectuée au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et, sous réserve du paragraphe 6, avant l'acte d'accusation.

6. En l'absence d'une évaluation personnalisée, un acte d'accusation peut néanmoins être délivré pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'évaluation personnalisée soit, en tout état de cause, disponible au début des audiences de jugement devant une juridiction.

7. L'enfant est étroitement associé à la réalisation de son évaluation personnalisée. Celle-ci est effectuée par des personnes qualifiées, si possible selon une approche multidisciplinaire, et avec la participation, le cas échéant, du titulaire de la responsabilité parentale ou d'un autre adulte approprié conformément aux articles 5 et 15, et/ou d'un professionnel spécialisé.

8. Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière importante, les États membres veillent à ce que celle-ci soit actualisée tout au long de la procédure pénale.

9. Les États membres peuvent déroger à l'obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l'espèce, à condition que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 8

Droit d'être examiné par un médecin

1. Les États membres veillent à ce que l'enfant qui est privé de liberté ait le droit d'être examiné par un médecin sans retard indu aux fins, notamment, d'évaluer son état physique et psychique général. L'examen médical est le moins invasif possible et est réalisé par un médecin ou un autre professionnel qualifié.

2. Les résultats dudit examen médical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un enfant peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard.

3. L'examen médical est effectué soit sur l'initiative des autorités compétentes, notamment lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit à la suite d'une demande de l'une des personnes suivantes :

a) l'enfant ;

b) le titulaire de la responsabilité parentale, ou un autre adulte approprié visé aux articles 5 et 15 ;

c) l'avocat de l'enfant.

4. Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit. Si nécessaire, une assistance médicale est assurée.

5. Les États membres veillent à ce qu'il soit procédé à un autre examen médical lorsque les circonstances l'exigent.

Article 9

Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire

1. Les États membres veillent à ce que l'interrogatoire d'un enfant mené par la police ou d'autres autorités répressives au cours des procédures pénales fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, dès lors qu'un tel enregistrement est proportionné dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, du fait qu'un avocat est présent ou non et que l'enfant est ou non privé de liberté, à condition que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.

2. En l'absence d'enregistrement audiovisuel, l'interrogatoire est consigné sous une autre forme appropriée, telle que des comptes rendus écrits dûment vérifiés.

3. Le présent article s'applique sans préjudice de la possibilité de poser des questions à un enfant dans le seul but de l'identifier, sans procéder à un enregistrement audiovisuel.

Article 10

Limitation de la privation de liberté

1. Les États membres veillent à ce que la privation de liberté d'un enfant, à tout stade de la procédure, soit limitée à une durée appropriée aussi brève que possible. L'âge et la situation personnelle de l'enfant, ainsi que les circonstances particulières de l'espèce, sont dûment pris en compte.

2. Les États membres veillent à ce que la privation de liberté, en particulier la détention, ne soit imposée à l'égard des enfants qu'à titre de mesure de dernier ressort. Les États membres veillent à ce que toute détention se fonde sur une décision motivée, qui puisse faire l'objet d'un recours judiciaire devant une juridiction. Une telle décision est également soumise, à intervalle raisonnable, à un réexamen périodique par une juridiction, lequel est mené soit d'office, soit à la demande de l'enfant, de l'avocat de l'enfant ou d'une autorité judiciaire autre qu'une juridiction. Sans préjudice de l'indépendance de la justice, les États membres veillent à ce que les décisions à prendre en vertu du présent paragraphe soient adoptées sans retard indu.

Article 11

Mesures alternatives

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient, si possible, recours à des mesures alternatives à la détention ("mesures alternatives").

Article 12

Traitement particulier dans le cas d'une privation de liberté

1. Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont détenus le soient séparément des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte.

2. Les États membres font également en sorte que les enfants privés de liberté par la police soient séparés des adultes, à moins que :

a) il ne soit considéré qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte ; ou

b) dans des cas exceptionnels, il ne soit pas possible en pratique d'agir de la sorte, pour autant que la manière dont les enfants sont placés avec les adultes soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un enfant placé en détention atteint l'âge de 18 ans, les États membres prévoient la possibilité pour cette personne de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela est justifié, compte tenu de sa situation personnelle, pour autant que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur des enfants qui sont détenus avec cette personne.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, et compte tenu du paragraphe 3, les enfants peuvent être détenus avec de jeunes adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

5. Lorsque des enfants sont détenus, les États membres prennent les mesures appropriées pour :

a) garantir et préserver leur santé et leur développement physique et mental ;

b) garantir leur droit à l'éducation et à la formation, y compris pour les enfants présentant un handicap physique ou sensoriel ou des difficultés d'apprentissage ;

c) garantir l'exercice effectif et régulier de leur droit à la vie familiale ;

d) veiller à l'accès à des programmes qui favorisent leur développement et leur réinsertion sociale ; et

e) garantir le respect de leur liberté de religion ou de conviction.

Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et adaptées à la durée de la détention.

Les points a) et e) du premier alinéa s'appliquent également aux situations de privation de liberté autres que la détention. Les mesures prises sont proportionnées et adaptées à de telles situations de privation de liberté.

Les points b), c) et d) du premier alinéa ne s'appliquent aux situations de privation de liberté autres que la détention que dans la mesure où cela est approprié et proportionné au regard de la nature et de la durée de telles situations.

6. Les États membres s'efforcent de faire en sorte que l'enfant qui est privé de liberté ait la possibilité de rencontrer le titulaire de la responsabilité parentale le plus rapidement possible, pour autant que cette rencontre soit compatible avec les nécessités de l'enquête et les besoins opérationnels. Le présent paragraphe est sans préjudice de la nomination ou de la désignation d'un autre adulte approprié en vertu de l'article 5 ou 15.

Article 13

Traitement en temps utile et diligent des affaires

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les procédures pénales concernant des enfants soient traitées d'urgence et avec toute la diligence requise.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient toujours traités dans le respect de leur dignité et d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris de toutes les difficultés de communication, qu'ils peuvent avoir.

Article 14

Droit à la protection de la vie privée

1. Les États membres veillent à ce que la vie privée des enfants soit protégée durant les procédures pénales.

2. À cette fin, les États membres soit prévoient que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, soit autorisent les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos.

3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enregistrements visés à l'article 9 ne soient pas rendus publics.

4. Les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation afin de réaliser les objectifs énoncés dans le présent article.

Article 15

Droit de l'enfant d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les procédures

1. Les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui les concernent.

2. L'enfant a le droit d'être accompagné par un autre adulte approprié, qui est désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la présence du titulaire de la responsabilité parentale accompagnant l'enfant pendant les audiences :

a) serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

b) n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue ; ou

c) compromettrait de manière significative la procédure pénale, sur la base d'éléments objectifs et factuels.

Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne pour accompagner l'enfant. Cette personne peut également être un représentant d'une autorité ou d'une autre institution compétente en matière de protection de l'enfance.

3. Lorsque les circonstances à l'origine de l'application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d'exister, l'enfant a le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les éventuelles audiences restantes.

4. Outre le droit prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale, ou par un autre adulte approprié visé au paragraphe 2, au cours des étapes de la procédure autres que les audiences auxquelles assiste l'enfant, lorsque l'autorité compétente estime :

a) qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné par cette personne ; et

b) que la présence de cette personne ne portera pas préjudice à la procédure pénale.

Article 16

Droit des enfants d'assister et de participer à leur procès

1. Les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'assister à leur procès et prennent toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de participer effectivement au procès, y compris en leur donnant la possibilité d'être entendus et d'exprimer leur point de vue.

2. Les États membres veillent à ce que les enfants qui ont été jugés par défaut aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à la directive (UE) 2016/343, et aux conditions qui y sont énoncées.

Article 17

Procédures relatives au mandat d'arrêt européen

Les États membres veillent à ce que les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 8, 10 à 15 et 18 s'appliquent mutatis mutandis à l'égard d'enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès leur arrestation en vertu des procédures relatives au mandat d'arrêt européen dans l'État membre d'exécution.

Article 18

Droit à l'aide juridictionnelle

Les États membres veillent à ce que leur droit national en matière d'aide juridictionnelle garantisse l'exercice effectif du droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'article 6.

Article 19

Voies de recours

Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales et les enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée disposent d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits au titre de la présente directive.

Article 20

Formation

1. Les États membres veillent à ce que les membres du personnel des autorités répressives et des centres de détention qui traitent d'affaires concernant des enfants reçoivent une formation spécifique, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils ont avec les enfants, en ce qui concerne les droits de l'enfant, les techniques d'interrogatoire appropriées, la psychologie de l'enfant et la communication dans un langage adapté à l'enfant.

2. Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation de l'ordre judiciaire entre les États membres, et dans le strict respect du rôle des personnes responsables de la formation des juges et des procureurs, les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les juges et les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine, aient un accès effectif à une formation spécifique, ou les deux.

3. Dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique et du rôle des personnes responsables de la formation des avocats, les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager la fourniture de la formation spécifique visée au paragraphe 2 aux avocats qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants.

4. Par l'intermédiaire de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide à l'enfance, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes qui fournissent aux enfants des services d'aide et de justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles ont avec les enfants, et d'observer les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme.

Article 21

Collecte de données

Au plus tard le 11 juin 2021, et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données disponibles illustrant les modalités de mise en œuvre des droits prévus par la présente directive.

Article 22

Coûts

Les États membres prennent en charge les coûts résultant de l'application des articles 7, 8 et 9 quelle que soit l'issue de la procédure, à moins que, pour ce qui est des coûts découlant de l'application de l'article 8, ces frais ne soient couverts par une assurance médicale.

Article 23

Non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la charte, de la CEDH ou d'autres dispositions pertinentes du droit international, notamment la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ou du droit de tout État membre qui prévoient un niveau de protection plus élevé.

Article 24

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 11 juin 2022, un rapport évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une évaluation de l'application de l'article 6, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen :

Le président, M. SCHULZ

Par le Conseil :

Le président, J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1) JO C 226 du 16.7.2014, p. 63.
(2) Position du Parlement européen du 9 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 avril 2016.
(3) JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.
(4) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(5) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
(6) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).
(7) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).
(8) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).
(9) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(10) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

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