Le Quotidien du 21 mars 2016

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Conventionnalité et constitutionnalité des dispositions organisant le mode de scrutin pour l'élection des membres du CNB

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 mars 2016, deux arrêts, n° 14/25102 (N° Lexbase : A5296Q7B) et n° 14/24867 (N° Lexbase : A5470Q7Q)

Lecture: 2 min

N1869BW7

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Le 24 Mars 2016

L'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), relatif à la composition du Conseil national des barreaux (CNB), n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'établissement des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne sont soumis à aucune restriction légale ou réglementaire dans le cadre des élections au CNB et ont accès aux collèges prévus ; il n'existe aucune différence de traitement entre un avocat français et un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne installé sur le territoire national. Il n'y a donc pas lieu à question préjudicielle selon la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 10 mars 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 mars 2016, deux arrêts, n° 14/25102 N° Lexbase : A5296Q7B et n° 14/24867 N° Lexbase : A5470Q7Q). La cour précise encore que le CNB est un établissement d'utilité publique, chargé d'une mission de service public auquel la loi confère un pouvoir réglementaire et qui représente la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics ; au regard de son statut et des pouvoirs qui lui sont attribués, l'introduction par le législateur et le pouvoir réglementaire de deux collèges distincts, de deux circonscriptions et de modes de scrutin différents, participe directement de la représentation de la diversité de la profession d'avocat. Fondées sur des situations objectivement différentes -d'une part les avocats qui sont titulaires d'un mandat ordinal et qui gèrent et administrent l'Ordre des avocats auprès duquel ils sont inscrits et exercent des fonctions disciplinaires, d'autre part les avocats qui ne sont pas titulaires d'un tel mandat-, ces dispositions légales et réglementaires permettent de réunir au sein d'une même instance des professionnels aux profils et parcours variés, porteurs d'expériences multiples, riches et complémentaires et d'assurer une représentation plus équilibrée, entre le barreau de Paris, dont la situation est particulière en raison du nombre d'avocats qui y sont inscrits, et les autres barreaux français, et donc plus pertinente de la profession, et répondent ainsi à un objectif d'intérêt général. Enfin, sur le principe d'universalité et d'égalité du suffrage, les élections prévues pour la constitution et le renouvellement du CNB, qui remplit des missions d'ordre strictement professionnel et n'a pas le caractère d'une juridiction, ne se rapportent ni à l'exercice de droits politiques ni à la désignation de juges. Dès lors, les dispositions organisant le mode de scrutin pour l'élection des membres du CNB ne sont ni inconventionnelles ni inconstitutionnelles (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9299ETL).

newsid:451869

Droit financier

[Brèves] Transposition de la Directive "OPCVM V"

Réf. : Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016, modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L1880K7R)

Lecture: 1 min

N1867BW3

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Le 24 Mars 2016

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 18 mars 2016 (ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016, modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs N° Lexbase : L1880K7R), procède à la transposition de la Directive 2014/91, dite "OPCVM V" (N° Lexbase : L1147I4A) qui vise à refondre les règles européennes relatives aux dépositaires agissant pour le compte d'OPCVM, inchangées depuis leur introduction en 1985. Ainsi, l'ordonnance renforce la protection des actifs conservés par le dépositaire et aligne les règles applicables aux SICAV autogérées, sous forme d'OPCVM sur les règles applicables aux gestionnaires d'OPCVM. Par ailleurs, elle :
- introduit un nouveau paragraphe "Dispositions communes à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire" dans la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du livre II du Code monétaire et financier ;
- précise l'obligation des protagonistes de la gestion d'un OPCVM, société de gestion et dépositaire, d'agir dans le seul intérêt des investisseurs, et définit la notion d'organe de direction ;
- introduit un nouveau paragraphe "Dépositaire" et précise l'obligation de désigner un unique dépositaire, engagé par un contrat écrit ;
- définit les entités éligibles à la fonction de dépositaire, les conditions de leur agrément et de leur contrôle, notamment les critères prudentiels et d'organisation qu'elles doivent vérifier ;
- encadre les conflits d'intérêts potentiels entre la société de gestion et le dépositaire ;
- encadre la réutilisation des actifs reçus en garantie financière par le dépositaire ;
- précise les missions et responsabilités du dépositaire, notamment la surveillance des activités de l'OPCVM, la conservation et vérification des actifs, la conformité des documents et opérations de l'OPCVM ;
- encadre les conditions de délégation des activités à des tiers ;
- précise les modalités de responsabilité des dépositaires d'OPCVM et les obligations de restitution en cas de perte des actifs ;
- introduit un nouveau paragraphe "Autres dispositions".
En outre, les documents à communiquer à l'Autorité des marchés financiers sont précisés et les règles de bonne conduite applicables aux gestionnaires d'OPCVM sont ajustées.

newsid:451867

Contrôle fiscal

[Brèves] L'administration fiscale peut saisir tous les documents contenus dans la messagerie "outlook" !

Réf. : Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-26.929, F-P+B (N° Lexbase : A1815Q7D)

Lecture: 2 min

N1801BWM

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Le 22 Mars 2016

Lorsqu'un support de documents est indivisible, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains d'entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'autorisation de visite. Il appartient ensuite au demandeur au recours de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2016 (Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-26.929, F-P+B N° Lexbase : A1815Q7D). En l'espèce, à la suite de l'autorisation donnée par un juge des libertés et de la détention, des agents des impôts ont procédé à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances occupés notamment par une trentaine de sociétés, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de trois sociétés de droit luxembourgeois au titre de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires. Ces sociétés se sont fondées sur le manquement au droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) qui s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents. En effet, selon les requérantes, l'administration fiscale ne peut copier l'intégralité de fichiers informatiques ou de courriels se trouvant sur un même support informatique, sous prétexte qu'elle ne pourrait procéder à l'extraction des seuls documents et courriers utiles à la recherche d'une fraude. Toutefois, la Chambre commerciale a donné raison à l'administration. Selon elle, une messagerie "outlook" se présente sur le disque dur sous la forme d'un fichier unique, indivisible et insécable, contenant tous les messages. Ainsi, les agents de l'administration fiscale ont pu, à juste titre, procéder à la saisie de fichiers informatiques extraits de deux ordinateurs après y avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite, ces fichiers ayant été copiés sur un disque dur externe appartenant à l'administration, après avoir été sélectionnés, sur chacun des supports informatiques, par un moteur de recherches basé sur des mots clés pour les identifier. La Cour de cassation admet donc une exception à l'interprétation généralement convenue de l'article 8 de la CESDH .

newsid:451801

Filiation

[Brèves] L'établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une PMA sans tiers donneur

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-13.427, FS-P+B+I N° Lexbase : A4891Q7B)

Lecture: 2 min

N1864BWX

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Le 24 Mars 2016

L'établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée (PMA) sans tiers donneur obéit aux règles générales édictées par les articles 327 (N° Lexbase : L8829G9U) et suivants du Code civil et, en application des dispositions du second alinéa de l'article 310-3 du même code (N° Lexbase : L8854G9S), la preuve de la paternité peut être apportée par tous moyens ; en revanche, les dispositions des articles 311-19 (N° Lexbase : L8862G94) et 311-20 (N° Lexbase : L8863G97) du Code civil ne sont pas applicables à l'action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une PMA sans tiers donneur, ces textes ne régissant que les PMA avec tiers donneur. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-13.427, FS-P+B+I N° Lexbase : A4891Q7B). En l'espèce, P. Y avait été inscrit sur les registres de l'état civil comme né de Mme Y ; par acte du 9 janvier 2013, cette dernière avait assigné M. X afin de voir établir sa paternité vis-à-vis de l'enfant. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 20 janvier 2015, n° 14/11208 N° Lexbase : A5395M9P), de dire qu'il était le père de l'enfant, reprochant notamment aux juges du fond d'avoir fait application de la présomption de filiation résultant du recours à une PMA. Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui relève que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ne s'étaient pas fondés sur une présomption de filiation, mais avaient retenu, à bon droit, la première règle susénoncée ; aussi, elle approuve les juges qui, ayant relevé que M. X et Mme Y avaient entretenu une relation sentimentale à compter de l'année 1997, qu'ils avaient signé un "consentement en vue d'insémination artificielle du couple", que, le 20 avril 2006, M. X avait donné son accord pour la congélation de son sperme pour permettre à Mme Y de recourir à la PMA et que les éléments du dossier établissaient le lien existant entre les gamètes données par M. X, l'insémination artificielle de Mme Y, sa grossesse, l'accouchement et la naissance de l'enfant, et ayant constaté que M. X ne versait pas le moindre commencement de preuve des prétendues relations intimes de Mme Y avec d'autres hommes et que celle-ci était suivie pour infertilité, en avaient déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X était le père de l'enfant. Quant à l'argument selon lequel le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'en est pas issu, ou que la communauté de vie ait cessé entre le couple quand il y a eu recours, celui-ci est également écarté par la Cour suprême qui énonce la seconde règle précitée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4364EYB).

newsid:451864

Licenciement

[Brèves] Demande de licenciement d'un salarié protégé fondée sur ses absences prolongées ou répétées, pour maladie : les perturbations doivent être suffisamment graves pour justifier son remplacement définitif

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 378129, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5415QY9)

Lecture: 2 min

N1829BWN

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Le 22 Mars 2016

Lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est fondée sur ses absences prolongées ou répétées, pour maladie, il incombe à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves que l'employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son remplacement définitif par le recrutement d'un autre salarié. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 378129, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5415QY9).
En l'espèce, Mme A, qui exerçait des fonctions d'assistante de communication de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire et avait la qualité de déléguée du personnel, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement par son employeur en raison de ses absences répétées pour maladie. Cette autorisation a été accordée par une décision du ministre chargé du Travail du 26 décembre 2011.
La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 3 décembre 2013, n° 13VE00112 N° Lexbase : A9134MLU), après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a rejeté la demande d'annulation de cette décision formulée par Mme A qui s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat déclare que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il précise qu'après avoir relevé que la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire avait demandé l'autorisation de licencier Mme A en raison des conséquences de ses absences répétées sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour administrative d'appel a pu juger, par un arrêt suffisamment motivé, que la fédération n'était pas tenue de rechercher un poste permettant le reclassement de Mme A (sur ce thème voir également, Cass. soc., 10 octobre 1995, n° 91-45.744 N° Lexbase : A3879AAW) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9571ESB).

newsid:451829

Procédure administrative

[Brèves] Litiges relatifs aux actes réglementaires des directeurs d'administration centrale : compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 382868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5424QYK)

Lecture: 1 min

N1843BW8

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Le 22 Mars 2016

Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté réglementaire pris, y compris au titre du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, par un directeur d'administration centrale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 mars 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 382868, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5424QYK). Par la décision attaquée du 29 janvier 2014, le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des Affaires sociales a institué, au sein de sa propre direction ainsi qu'au sein de la direction des finances, des achats et des services et au sein de la direction des systèmes d'information de ce secrétariat général, des "commissions locales de concertation" destinées à réunir au moins deux fois par an, sous la présidence du directeur concerné et à titre consultatif, les représentants des personnels de ces directions. Il résulte du principe précité découlant des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU) que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce recours (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3797EXW).

newsid:451843

Procédure pénale

[Brèves] Pas de condamnation pour excès de vitesse en cas d'impossibilité pour les véhicules visés d'atteindre les vitesses mentionnées par un appareil de contrôle automatique

Réf. : Cass. crim., 8 mars 2016, n° 15-83.019, F-P+B (N° Lexbase : A1634Q7N)

Lecture: 1 min

N1793BWC

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Le 22 Mars 2016

Dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge de proximité, l'impossibilité pour les véhicules en cause d'atteindre les vitesses relevées par l'appareil de contrôle automatique, le rejet d'une demande de condamnation pour excès de vitesse est justifié. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2016 (Cass. crim., 8 mars 2016, n° 15-83.019, F-P+B N° Lexbase : A1634Q7N ; cf., également, Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 00-86.371 N° Lexbase : A0089CW9). En l'espèce, M. W. est poursuivi, en qualité de représentant légal de la régie départementale des transports de l'Ain, en raison de plusieurs excès de vitesse relevés à Ambérieu-en-Bugey, par un appareil de contrôle automatique, à des dates et horaires différents, sur des bus affectés au transport scolaire et conduits par différents chauffeurs. Pour renvoyer M. W. des fins de la poursuite, le juge de proximité a retenu que les conclusions de l'expertise ordonnée par jugement du 12 décembre 2013, et réalisée contradictoirement par le contrôleur principal de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, précisent que les vitesses relevées par le radar fixe sont corroborées par deux autres instruments étalonnés mais aussi qu'elles paraissent impossible à atteindre, au vu des essais réalisés, alors même qu'ils se sont déroulés par circulation fluide, avec une distance d'élan supplémentaire et à vide. Aussi,a relevé le juge, l'expert a conclu que, nonobstant le fait que le cinémomètre fixe ne présente pas de dysfonctionnement dûment établi, tout porte à conclure qu'un élément extérieur indéfini est à même de perturber ponctuellement la mesure de l'appareil. La Cour de cassation confirme la décision du juge de proximité qui a, selon elle, fait l'exacte application de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW).

newsid:451793

Transport

[Brèves] Interdiction faite aux VTC d'informer les clients, avant la réservation, de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule : contradiction avec le droit de l'UE

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 388213, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5440QY7)

Lecture: 2 min

N1824BWH

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Le 22 Mars 2016

Dans un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a jugé contraire au droit de l'Union européenne l'interdiction faite aux VTC d'informer les clients, avant la réservation, de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 388213, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5440QY7). Le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 (N° Lexbase : L5092I7Q) porte application de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (N° Lexbase : L3234I4K). Le Conseil d'Etat a été saisi par des acteurs du secteur des VTC et par des organisations professionnelles de taxis de plusieurs requêtes demandant l'annulation de ce décret. Le Conseil constitutionnel a déclaré (Cons. const., décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 N° Lexbase : A2431NIU) contraire à la Constitution l'article L. 3122-2 du Code des transports (N° Lexbase : L3413I48), qui impose que le prix d'une prestation de VTC soit fixé avant la réalisation de la prestation, sauf s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation. Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret qui faisaient application de l'article de loi censuré par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat a également annulé les dispositions du décret faisant application de l'interdiction faite aux VTC d'informer les clients, avant la réservation, de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule. Il a jugé que cette interdiction, posée par la loi du 1er octobre 2014, constituait une exigence visant l'accès à un service de la société de l'information. Or, la Directive 98/34 du 22 juin 1998 (N° Lexbase : L9973AUW) prévoit que tout Etat membre qui souhaite adopter une telle règle doit en informer préalablement la Commission européenne. Le Conseil d'Etat a ainsi relevé que les règles en cause n'avaient pas fait l'objet de cette procédure d'information. Il en a déduit qu'elles méconnaissaient la Directive. En revanche, le Conseil d'Etat a rejeté les autres conclusions des requêtes. Il a estimé que la possibilité pour l'Etat de créer un registre national sur la disponibilité et la géolocalisation des taxis n'est, quant à elle, pas une "exigence relative à l'accès à un service de la société de l'information", puisqu'il s'agit uniquement d'une faculté et non d'une obligation. Il a jugé que l'obligation faite aux taxis d'être munis d'un terminal de paiement électronique ne constitue pas non plus une exigence de ce type, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un service effectué à distance. Le Conseil d'Etat a, par ailleurs, jugé que la différence de régime entre les taxis et les VTC a été posée par la loi, que le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution. Les requérants ne pouvaient donc pas reprocher au décret de méconnaître le principe d'égalité, puisque celui-ci se borne à faire application de cette différence de régime posée par la loi.

newsid:451824

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