Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

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L1880K7R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 29 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 2 février 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 2 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 dite « OPCVM V »

Article 1

Le second alinéa de l'article L. 214-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers. »

Article 2

L'article L. 214-7-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée au premier alinéa, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion d'OPCVM et se conformer aux obligations applicables à ces sociétés, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7. »

Article 3

Les articles L. 214-9 à L. 214-11 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire

« Art. L. 214-9.-L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.

« Aucune SICAV ni aucune société de gestion ne peut exercer l'activité de dépositaire.

« Art. L. 214-9-1.-Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l'organe qui :

« 1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion ;

« 2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées.

« Paragraphe 2

« Dépositaire

« Art. L. 214-10.-La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.

« Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.

« Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.

« Art. L. 214-10-1.-I.-Seuls peuvent exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM :

« 1° La Banque de France ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° Les établissements de crédit ayant leur siège social en France ;

« 4° Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, par l'intermédiaire de leurs succursales établies sur le territoire français exerçant leur activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° ;

« 5° Les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France, dont les fonds propres ne sont pas inférieurs aux exigences calculées en fonction de l'approche choisie conformément à l'article 315 ou à l'article 317 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.

« Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entités mentionnées aux 3° à 5° doivent être habilitées à exercer l'activité de tenue de compte conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1.

« II.-Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entités mentionnées au 3° et au 4° du I établissent un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles elles envisagent d'exécuter leurs missions dans le respect des obligations qui leur incombent en application des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section et indique la structure de leur organisation.

« L'Autorité des marchés financiers approuve le cahier des charges et ses modifications ultérieures selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-1.

« III.-Pour exercer l'activité de dépositaire d'OPCVM, les entreprises d'investissement mentionnées au 5° du I doivent :

« 1° Etablir un programme d'activité de dépositaire d'OPCVM approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Pour approuver un programme d'activité de dépositaire, cette autorité vérifie que l'entreprise d'investissement concernée remplit les conditions suivantes :

« a) Elle a mis en place des politiques et procédures adéquates suffisantes pour garantir le respect par l'entité, y compris par ses dirigeants et son personnel, des obligations qui incombent aux dépositaires d'OPCVM ;

« b) Elle dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures d'évaluation des risques efficaces et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l'information pour l'exercice de l'activité de dépositaire d'OPCVM ;

« c) Elle maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d'intérêts pour l'exercice de l'activité de dépositaire d'OPCVM ;

« d) Elle veille à conserver un enregistrement de tout service qu'elle fournit, de toute activité qu'elle exerce et de toute transaction qu'elle effectue, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle des activités de dépositaire d'OPCVM ;

« e) Elle prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l'exercice de ses fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l'exercice de ses activités de dépositaire d'OPCVM ;

« f) Tous les membres de son organe de direction et de sa direction générale possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes ;

« g) Son organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques y afférents ;

« 2° Obtenir un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour délivrer son agrément, cette autorité s'assure que l'entreprise d'investissement dispose d'un programme d'activité approuvé par l'Autorité des marchés financiers conformément au 1° et respecte les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du I. Cet agrément et ses modifications ultérieures sont délivrés selon les mêmes procédures que celles prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 pour les demandes portant sur les services d'investissement mentionnés au 4 ou 5 de l'article L. 321-1.

« IV.-Les dépositaires d'OPCVM doivent satisfaire à tout moment aux conditions d'accès à l'activité de dépositaire prévues au présent article.

« Art. L. 214-10-2.-Le dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM de manière appropriée.

« Art. L. 214-10-3.-I.-Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte.

« Une réutilisation est toute opération portant sur les actifs conservés notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

« II.-Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :

« 1° La réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'OPCVM ;

« 2° Le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM ;

« 3° La réutilisation profite à l'OPCVM et est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;

« 4° L'opération est couverte par une garantie financière liquide de haute qualité reçue par l'OPCVM en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.

« III.-La valeur de marché de la garantie financière correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.

« Art. L. 214-10-4.-Le dépositaire d'un OPCVM de droit français a son siège social ou est établi en France.

« Art. L. 214-10-5.-I.-Le dépositaire d'un OPCVM :

« 1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions d'OPCVM, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;

« 2° Veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM.

« II.-Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un OPCVM :

« 1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ;

« 2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété de l'OPCVM et en tient le registre.

« Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de l'OPCVM.

« III.-Le dépositaire d'un OPCVM :

« 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions de l'OPCVM se font conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;

« 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions de l'OPCVM est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;

« 3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;

« 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais d'usage ;

« 5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus.

« IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 214-10-6.-Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-10-5.

« Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-10-5 dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 214-11.-Le dépositaire de l'OPCVM est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-10-5.

« En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue à l'OPCVM des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile.

« La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

« Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, de toute autre perte résultant de sa négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.

« Art. L. 214-11-1.-La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.

« Art. L. 214-11-2.-La responsabilité du dépositaire mentionnée à l'article L. 214-11 ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.

« Tout accord contraire est nul.

« Art. L. 214-11-3.-La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion ou de la SICAV, dans la limite du préjudice subi et sous réserve du respect de l'égalité de traitement des porteurs de parts ou actionnaires.

« Art. L. 214-11-4.-L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

« Si l'OPCVM ou la société de gestion est agréé par une autre autorité que celle du dépositaire, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communiquent sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève l'OPCVM ou la société de gestion.

« Paragraphe 3

« Autres dispositions »

Article 4

Le 1° du I de l'article L. 532-20-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le contrat écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10 ; ».

Article 5

L'article L. 533-22-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du présent article », sont ajoutés les mots : « et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM » et après les mots : « ou des FIA », sont ajoutés les mots : « ou OPCVM » ;

b) Au 6°, après les mots : « des FIA », sont ajoutés les mots : « ou OPCVM » ;

2° Le dernier alinéa du II est précédé d'un III et après les mots : « gestion de portefeuille », sont insérés les mots : « de FIA et d'OPCVM ». Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions. »

Article 6

Les SICAV ou les sociétés de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qu'elles gèrent qui, avant le 18 mars 2016, ont désigné en tant que dépositaire un établissement qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance désignent, avant le 18 mars 2018, un dépositaire y satisfaisant.

Chapitre II : Application outre-mer de dispositions relatives à la gestion des actifs financiers

Article 7

L'article L. 742-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 742-6.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-10


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-11 à L. 214-24-15


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-16


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-22


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-23 à L. 214-27


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-28


Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire


L. 214-29 et L. 214-33


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-34


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-35


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-36


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-37 à L. 214-43


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-44


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-45 à L. 214-50


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-51


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-52 à L. 214-59


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-60


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-61 à L. 214-79


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-81


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-82 à L. 214-113


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-114


Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové


L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-151


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-152 à L. 214-153


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-154


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-155 à L. 214-162


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-162-1 à L. 214-162-12


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-167


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-168 à L. 214-191


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21


Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

« II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;

« 2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;

« 4° Les références au code civil, au code de commerce, au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;

« 6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

« III.-1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :

« a) Au 1°, les mots : “ conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits ‘ OPCVM'sont remplacés par les mots : “ par l'Autorité des marchés financiers ” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “ 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : ‘ FIA'” ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “ I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : ‘ FIA': ” ;

« b) Au II, les mots : “ à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions fixées par décret ” ;

« 3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : “ et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. ” sont remplacés par les mots : “ et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : ” ;

« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : “ sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : ” ;

« 5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : “ au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 ” sont remplacés par les mots : “, entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ” ;

« 6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.

« IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.

« Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. »

Article 8

Le I de l'article L. 743-10 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 341-10 et L. 341-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. »

Article 9

L'article L. 745-11-2-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 745-11-2-1.-Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 543-1


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Article 10

Le III de l'article L. 746-2 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« 7° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ” »

Article 11

L'article L. 746-5 du même codeest ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à L. 621-13 et L. 621-13-2 » sont supprimés, après la référence : « L. 621-18-4 », est ajoutée la référence : « L. 621-18-8, » et après la référence : « L. 621-20-1, », est ajoutée la référence : « L. 621-20-3, » ;

b) Après le premier alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants :

« Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

« L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.

« Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs. » ;

c) Il est complété par les dispositions suivantes :

« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. »

Article 12

I.-L'article L. 752-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-6.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-10


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-11 à L. 214-24-15


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-16


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-22


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-23 à L. 214-27


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-28


Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire


L. 214-29 et L. 214-33


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-34


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-35


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-36


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-37 à L. 214-43


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-44


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-45 à L. 214-50


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-51


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-52 à L. 214-59


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-60


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-61 à L. 214-79


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-81


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-82 à L. 214-113


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-114


Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové


L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-151


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-152 à L. 214-153


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-154


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-155 à L. 214-162


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-162-1 à L. 214-162-12


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-167


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-168 à L. 214-191


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21


Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

« II.-Pour l'application du I :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;

« 2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;

« 4° Les références au code civil, au code de commerce au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;

« 6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

« III.-1° Pour l'application du I de l'article L. 214-1 :

« a) Au 1°, les mots : “ conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : ‘ OPCVM'” sont remplacées par les mots : “ par l'Autorité des marchés financiers ” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “ 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : ‘ FIA'” ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : “ I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : ‘ FIA': ” ;

« b) Au II, les mots : “ à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions fixées par décret ” ;

« 3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I, les mots : “ et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. ” sont remplacés par les mots : “ et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : ” ;

« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : “ sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation, entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : ” ;

« 5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : “ au sens du d du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 ” sont remplacés par les mots : “, entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ” ;

« 6° Pour l'application de l'article L. 214-115, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.

« IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.

« Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. »

Article 13

Le I de l'article L. 753-10 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 341-10 et L. 341-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. »

Article 14

L'article L. 755-11-2-1 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755-11-2-1.-Est applicable en Polynésie française l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 543-1


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Article 15

Le III de l'article L. 756-2 du même codeest complété par les dispositions suivantes :

« 8° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ” »

Article 16

L'article L. 756-5 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à L. 621-13 et L. 621-13-2 » sont supprimés, après la référence : « L. 621-18-4 », est ajoutée la référence : « L. 621-18-8, » et, après la référence : « L. 621-20-1, », est ajoutée la référence : « L. 621-20-3, » ;

b) Après le premier alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants :

« Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

« L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.

« Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs. » ;

c) Il est complété par les dispositions suivantes :

« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. »

Article 17

L'article L. 762-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 762-6.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-10


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-11 à L. 214-24-15


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-16


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-17 à L. 214-24-21 à l'exception du 1° du II


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-24-22


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-24-23 à L. 214-27


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-28


Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire


L. 214-29 et L. 214-33


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-34


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-35


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-36


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-37 à L. 214-43


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-44


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-45 à L. 214-50


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-51


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-52 à L. 214-59


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-60


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-61 à L. 214-79


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-81


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-82 à L. 214-113


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-114


Résultant de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové


L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-151


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-152 à L. 214-153


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-154


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-155 à L. 214-162


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-162-1 à L. 214-162-12


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-163


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-164


Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


L. 214-165


Résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2014 relative au dialogue social et à l'emploi


L. 214-166


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 214-167


Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


L. 214-168 à L. 214-191


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21


Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

« II.-Pour l'application du I :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne, à l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;

« 2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 3° Les références au passeport européen ne sont pas applicables ;

« 4° Les références au code civil, au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimées en francs CFP ;

« 6° Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

« III.-1° Pour l'application de l'article L. 214-1 :

« a) Au 1°, les mots : “ conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits : ‘ OPCVM'” sont remplacés par les mots : “ par l'Autorité des marchés financiers ” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “ 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : ‘ FIA'. ” ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 214-24 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “ I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : ‘ FIA': ” ;

« b) Au II, les mots : “ à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions fixées par décret ” ;

« 3° Pour l'application de l'article L. 214-24-10, au deuxième alinéa du I les mots : “ et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. ” sont remplacés par les mots : “ et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : ” ;

« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 214-24-21, au I, les mots : “ sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : ” ;

« 5° Pour l'application de l'article L. 214-24-23, au 2°, les mots : “ au sens du d du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 ” sont remplacés par les mots : “, entité juridique dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ” ;

« 6° Pour l'application des articles L. 214-115 et L. 214-165, les références à l'article L. 422-1 ne sont pas applicables.

« IV.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.

« Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. »

Article 18

Le I de l'article L. 763-10 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 341-10 et L. 341-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. »

Article 19

L'article L. 765-11-2-1 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 765-11-2-1.-Est applicable dans les îles Wallis et Futuna l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 543-1


Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Article 20

Le III de l'article L. 766-2 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« 5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ” »

Article 21

L'article L. 766-5 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à L. 621-13 et L. 621-13-2 » sont supprimés, après la référence : « L. 621-18-4 », est ajoutée la référence : « L. 621-18-8, » et, après la référence : « L. 621-20-1, », est ajoutée la référence : « L. 621-20-3, » ;

b) Après le premier alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants :

« Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

« L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.

« Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs. »

Article 22

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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