Jurisprudence : Cass. soc., 10-10-1995, n° 91-45.744, Rejet.

Cass. soc., 10-10-1995, n° 91-45.744, Rejet.

A3879AAW

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Cass. soc., 10-10-1995, n° 91-45.744, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1043485-cass-soc-10101995-n-9145744-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
10 Octobre 1995
Pourvoi N° 91-45.744
Croix-Rouge française
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 octobre 1991), Mme ..., agent hôtelier au centre de rééducation fonctionnelle de Mardor, géré par la Croix-Rouge française, s'est trouvée en congé de maladie à compter du 9 janvier 1989 ; qu'elle a été licenciée avec préavis et indemnité conventionnelle par lettre du 15 septembre 1989 ; que, prétendant que ce licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme ... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la Croix-Rouge française fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme ... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la résiliation par l'employeur d'un contrat de travail d'un salarié indisponible durant une longue période dépassant le temps de suspension prévu par la convention collective s'analyse en un licenciement ouvrant droit aux paiements des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, une telle résiliation n'est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse en l'absence de toute disposition de la convention collective prévoyant l'obligation de prouver la nécessité du remplacement ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
alors, d'autre part, en tout état de cause, que les juges du fond ne pouvaient considérer que la Croix-Rouge française ne pouvait plus apporter la preuve de la désorganisation du service causée par l'absence prolongée de Mme ..., désorganisation qu'elle n'avait pas invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'il ne s'agissait pas, en effet, d'un motif différent de celui donné dans cette lettre mais d'explications sur les conséquences de cette situation pour l'entreprise, explications qui pouvaient être fournies à tout moment ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale au regard des articles L 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si l'article 8-2-2, paragraphe C, du titre VIII B de la convention collective de la Croix-Rouge française applicable dispose qu'" il ne pourra être procédé au licenciement d'un salarié absent pour maladie qu'à partir du moment où son absence aura excédé une durée de 6 mois ", l'absence qui se prolonge au-delà de cette période conventionnelle de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que la Croix-Rouge française n'avait invoqué que l'absence de l'intéressé, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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