Le Quotidien du 2 mars 2016

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Clause d'habitation bourgeoise d'un bail à usage d'habitation : compatibilité d'une telle clause avec la domiciliation d'une personne morale dans les locaux pris à bail par son représentant légal

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 15-13.856, FS-P+B (N° Lexbase : A4412QDR)

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N1627BW8

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Le 10 Mars 2016

La domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée, et n'est donc pas incompatible avec une clause d'habitation bourgeoise figurant dans le contrat de bail. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 15-13.856, FS-P+B N° Lexbase : A4412QDR). En l'espèce, M. et Mme S., locataires d'un appartement à usage d'habitation suivant un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, avaient été assignés par leur bailleur, une SCI, en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter sa demande (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 16 décembre 2014, n° 13/19166 N° Lexbase : A7826M7Y), soutenant que la domiciliation d'une société commerciale suffit à conférer à l'occupation un caractère commercial, incompatible avec l'obligation d'occuper bourgeoisement les lieux, et qu'ainsi, en jugeant le contraire et en écartant toute faute du preneur, la cour d'appel avait méconnu l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). L'argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, approuve la cour d'appel ayant relevé que la société en cause avait fixé son siège à l'adresse des lieux loués du 19 avril 2011 au 11 décembre 2012 mais que M. S. n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu'il n'y avait aucune machine ni activité commerciale et qu'aucun trouble lié à une telle activité n'avait été constaté par les voisins, et en ayant déduit que la preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était pas rapportée.

newsid:451627

Droit des étrangers

[Brèves] Refus de regroupement familial fondé sur une condition de ressources opposé à un demandeur titulaire de l'AAH : discrimination à raison du handicap

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2016, n° 387977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1030PLQ)

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N1584BWL

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Le 03 Mars 2016

L'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) définie par l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1110KM3), se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2016, n° 387977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1030PLQ, voir, sur l'applicabilité de la Convention aux demandes relevant de l'accord franco-algérien, CE, 22 mai 1992, n° 99475 N° Lexbase : A6834ARK). Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu légalement retenir un tel motif pour refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse du requérant (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3774EYG).

newsid:451584

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d'insolvabilité et condition de remise en cause d'une saisie-attribution pratiquée en France

Réf. : Cass. com., 16 février 2016, n° 14-10.378, F-P+B (N° Lexbase : A4604PZK)

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N1561BWQ

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Le 03 Mars 2016

En application de l'article 4 § 2, m), du Règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), sauf disposition contraire du Règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers. Dès lors, la loi du pays d'ouverture de la procédure, en tant que loi applicable, doit être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure peut remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf au créancier à établir, conformément à l'article 13 du Règlement n° 1346/2000, que la loi française, applicable au lieu de saisie, en particulier l'article L. 632-2, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3422ICQ), ne permettrait, en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 févier 2016 (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-10.378, F-P+B N° Lexbase : A4604PZK). En l'espèce, une société française, qui se prétend créancière d'une société établie en Slovaquie (la débitrice), a, pour le recouvrement de sa créance, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, le 18 juin 2010. Le tiers saisi a refusé de remettre les fonds, au motif que la débitrice avait fait l'objet, en Slovaquie, d'une décision du 19 janvier 2011 ouvrant, à son égard, une procédure d'insolvabilité au sens du Règlement n° 1346/2000. Pour valider la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2010, la cour d'appel de Pau (CA Pau, 15 octobre 2013, n° 13/3858 N° Lexbase : A8943KM8), après avoir relevé que, selon l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5838IRN), la survenance d'un jugement d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution, retient que la procédure de redressement judiciaire, ouverte ultérieurement au profit de la débitrice, par décision du 19 janvier 2011 rendue par une juridiction slovaque, portant suspension des poursuites conformément à l'article 114 de la loi slovaque relative à la procédure de faillite et à l'article 17 § 1, du Règlement n° 1346/2000, est sans incidence sur la saisie qui a déjà produit ses effets. Mais, sur pourvoi formé par le tiers saisi, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 4 § 2, m), du Règlement (CE) n° 1346/2000 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1427EUE).

newsid:451561

Procédure civile

[Brèves] Modalités d'application des dispositions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-20.199, F-P+B (N° Lexbase : A4527PZP)

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N1519BW8

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Le 03 Mars 2016

Les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7849I4H), concernant l'arrêt de l'exécution provisoire, s'appliquent tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement de son appel. Ainsi, le premier président, qui, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance, a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-20.199, F-P+B N° Lexbase : A4527PZP). Dans cette affaire, l'administration fiscale a émis à l'encontre de Mme B., à la suite d'un redressement fiscal, un avis de mise en recouvrement. Mme B., faute de réponse à la contestation qu'elle avait formée auprès de cette administration, a fait assigner le directeur général des finances publiques devant un tribunal de grande instance. Déboutée de ses demandes, elle a interjeté un appel non limité à l'encontre du jugement et demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti. Dans ses conclusions d'appel, elle a exposé renoncer à contester partie des droits du créancier. Le directeur général des finances publiques a fait grief à l'ordonnance d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2013, alors que, selon lui, en application des dispositions combinées des articles 524 du Code de procédure civile et R. 202-5 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L1749IN4), l'exécution de droit à titre provisoire du jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ce dispositif implique que la cour d'appel soit saisie d'un appel recevable et, en conséquence, le premier président de la cour d'appel n'est compétent pour arrêter l'exécution provisoire qu'en cas d'appel. Ainsi, en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement de première instance alors que Mme B. a limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 29 avril 2014, n° 14/03367 N° Lexbase : A6581MKX) aurait violé les articles 524 du Code de procédure civile et R. 202-5 du Livre des procédures fiscales. A tort selon la Cour de cassation qui retient que le moyen n'est pas fondé au regard du principe sus énoncé et de l'article 524 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5692EYH).

newsid:451519

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux droits des victimes

Réf. : Décret n° 2016-214 du 26 février 2016, relatif aux droits des victimes (N° Lexbase : L7818K4C)

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N1625BW4

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Le 10 Mars 2016

A été publié au Journal officiel du 28 février 2016, le décret n° 2016-214 du 26 février 2016, relatif aux droits des victimes (N° Lexbase : L7818K4C). Le nouveau texte précise les modalités d'application de plusieurs articles du Code de procédure pénale résultant des lois n° 2013-711 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (N° Lexbase : L6201IXX), et n° 2015-993 du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L2620KG7). Il complète ainsi les règles de procédure applicables aux infractions de nature sexuelle pour la protection des mineurs victimes en précisant que lorsque l'âge des victimes d'abus sexuels est inconnu et qu'il existe des raisons de croire qu'elles sont mineures, celles-ci doivent par principe bénéficier des dispositions accordées aux mineurs. Par ailleurs, le décret fixe les modalités du droit à la traduction et à l'assistance des victimes par un interprète en application du 7° de l'article 10-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2756KG8) et précise les pièces qui doivent être traduites aux parties civiles, en application de l'article 10-3 du même code (N° Lexbase : L2757KG9). Il précise, enfin, les modalités de mise en oeuvre de l'article 10-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2759KGB), relatif à l'évaluation personnalisée des victimes d'infractions afin de déterminer les mesures de protection spécifiques qui peuvent leur être proposées. Ce décret achève ainsi la transposition de la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants (N° Lexbase : L8852IRB), ainsi que la pédopornographie, et de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (N° Lexbase : L5485IUP), telle qu'opérée par les lois précitées.

newsid:451625

Procédures fiscales

[Brèves] L'irrégularité d'une mise en demeure due à un défaut de signature est sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition établie d'office

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 février 2016, n° 374928, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4124PLC)

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N1545BW7

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Le 03 Mars 2016

Compte tenu de la portée de la mise en demeure, l'irrégularité découlant du défaut éventuel de signature de cet acte ne peut être regardée comme privant le contribuable d'une garantie ni, dès lors, comme susceptible d'exercer une influence sur la décision de taxation d'office. Ainsi, cette irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition établie d'office. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 février 2016, n° 374928, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4124PLC). En l'espèce, l'administration fiscale a adressé au requérant des demandes de justification ou d'éclaircissements portant sur certains mouvements. Les réponses de l'intéressé ayant été jugées insuffisantes, l'administration a alors invité le contribuable à compléter ces réponses par deux mises en demeure portant sur certains crédits bancaires constatés. L'administration a ensuite taxé d'office les sommes dont elle estimait que les réponses données par le contribuable à ces mises en demeure ne permettaient pas d'établir l'origine. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 16 A du LPF (N° Lexbase : L8513AEZ) que la mise en demeure prévue par cet article a pour objet principal d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Ce faisant, elle n'entre pas dans le champ des dispositions du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0203KB7), qui déterminent les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts et proposer les rectifications. Par conséquent, le requérant ne pouvait se prévaloir du défaut de signature d'une des deux mises en demeure, car une telle irrégularité, selon les Hauts magistrats, n'avait pu exercer d'influence sur la procédure d'imposition suivie à son encontre. En outre, la cour administrative d'appel de Nantes, en 2006, avait déjà considéré comme motif inopérant le défaut de signature d'une mise en demeure établie à l'égard d'un redevable taxé d'office (CAA Nantes, 15 février 2006, n° 03NT01748 N° Lexbase : A9078DPW) .

newsid:451545

Rel. collectives de travail

[Brèves] Appréciation du délai de forclusion en matière de contestation relative à la désignation d'un délégué syndical central

Réf. : Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-60.815, FS-P+B (N° Lexbase : A4626PZD)

Lecture: 2 min

N1514BWY

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Le 03 Mars 2016

N'est plus recevable le recours envoyé le 30 mai 2014 en vu de demander l'annulation de la désignation d'un délégué syndical central effectuée le 9 avril 2014 dès lors que les sociétés ayant formé ce recours reconnaissent dans leur requête avoir pris connaissance de la désignation du délégué syndical central le 15 avril 2014, le délai de quinze jours prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2190H9Y) étant forclos. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-60.815, FS-P+B N° Lexbase : A4626PZD).
En l'espèce, les sociétés Transdev et Transdev Ile-de-France ont, par lettre du 30 mai 2014, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Z en qualité de délégué syndical central effectuée le 9 avril 2014 par le Syndicat national des salariés du transport (SNST). L'Union des syndicats anti-précarité (SAP) est intervenue volontairement à l'instance. Pour juger la demande recevable et annuler en conséquence la désignation de M. Z, le jugement énonce que la lettre de désignation ne comportait pas le périmètre de la désignation ni d'ailleurs la catégorie de personnel à laquelle appartenait M. Z, que le destinataire était seulement "société Transdev" sans autre précision alors qu'il est établi que le groupe comprend soixante et une entités et qu'à l'adresse de réception du courrier, deux sociétés "Transdev" y ont leur siège, Transdev SA et Transdev Ile-de-France SA. Dans ces conditions, le tribunal retient que compte tenu de ces éléments particuliers, à défaut de fraude, il peut être considéré, toutefois, que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au jour où l'une des deux sociétés a su que la désignation la concernait, que ce jour correspond précisément à la réunion du comité d'entreprise du 16 mai 2014 au cours de laquelle M. Z a déclaré vouloir exercer ses prérogatives de délégué syndical, et que, dès lors, l'envoi du 30 mai 2014 du recours formé d'ailleurs à titre de précaution par les deux sociétés ensemble n'est pas tardif. A la suite de ce jugement, le Syndicat national des salariés du transport et l'Union des syndicats anti-précarité se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2143-8 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1876ETN).

newsid:451514

Protection sociale

[Brèves] Publication de loi portant expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée

Réf. : Loi n° 2016-231 du 29 février 2016, d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (N° Lexbase : L8352K44)

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N1628BW9

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Le 10 Mars 2016

A été publiée au Journal officiel du 1er mars 2016, la loi n° 2016-231 du 29 février 2016, portant expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (N° Lexbase : L8352K44). Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, il est mis en place une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires. Cette expérimentation permet à des demandeurs d'emploi d'être embauchés en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D), pour exercer des activités économiques pérennes et non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Elle s'ajoute, pour les collectivités concernées, aux politiques publiques en faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage. Elle est mise en place avec le concours financier de l'Etat, des collectivités territoriales volontaires, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif. Elle concerne les demandeurs d'emploi, qui sont inscrits sur la liste établie en application de l'article L. 5411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2685H9C), privés d'emploi depuis plus d'un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliés depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation. Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse par rapport le bilan de l'expérimentation. Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Son rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la situation de l'emploi dans les territoires participants, sur les formations suivies par les personnes ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes susvisés, par comparaison avec les coûts liés au chômage de longue durée. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015, visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques (N° Lexbase : L3916I8K).

newsid:451628

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