Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2
Avant l'article D. 1er, il est inséré la division suivante :
Chapitre Ier
De l'action publique et de l'action civile
Article 3
Après l'article D. 1er-1, il est inséré les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Des droits des victimes
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 1er-2.-Les modalités d'application du droit de la victime à l'assistance par un interprète et à la traduction, mentionné au 7° de l'article 10-2 et à l'article 10-3, sont fixées par les articles D. 594-12 à D. 594-16.
« Section 2
« De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
« Sous-section 1
« Evaluation personnalisée et mesures de protection
« Art. D. 1er-3.-L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale.
« Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :
«-l'importance du préjudice subi par la victime ;
«-les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;
«-la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;
«-l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.
« Art. D. 1er-4.-L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.
« Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.
« Art. D. 1er-5.-Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :
« 1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;
« 2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;
« 3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.
« Art. D. 1er-6.-En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande.
« Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.
« Art. D. 1er-7.-Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :
« 1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;
« 2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;
« 3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.
« Art. D. 1er-8.-L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.
« Art. D. 1er-9.-L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.
« Sous-section 2
« Evaluation approfondie
« Art. D. 1er-10.-Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.
« Art. D. 1er-11.-Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.
« Art. D. 1er-12.-L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de survenance d'éléments nouveaux parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3. »
Article 4
Après l'article D. 47-11, il est inséré un article D. 47-11-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 47-11-1.-Les dispositions des articles 706-49,706-50,706-51-1,706-52 et 706-53 sont applicables, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est mineure. »
Article 5
L'article D. 594 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre fixe également les modalités d'exercice du droit des victimes d'infractions à l'assistance d'un interprète et à la traduction en application du 7° de l'article 10-2 et de l'article 10-3. »
Article 6
Au chapitre II du titre XII du livre V, la section 3 devient la section 4 et l'article D. 594-11devient l'article D. 594-16.
Article 7
Après l'article D. 594-10, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles
« Sous-section 1
« Dispositions communes à toutes les victimes
« Art. D. 594-11.-Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.
« Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.
« Art. D. 594-12.-Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction des mentions des informations indispensables à l'exercice de ses droits notamment du récépissé de dépôt de plainte qui lui est remis en application de l'article 15-3.
« Sous-section 2
« Dispositions propres aux parties civiles
« Art. D. 594-13.-Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :
« 1° Les décisions de classement sans suite ;
« 2° Les ordonnances de non-lieu ;
« 3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.
« Art. D. 594-14.-La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la partie civile d'exercer ses droits.
« Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.
« Art. D. 594-15.-La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la partie civile et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits. »
Article 8
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.