Le Quotidien du 3 mars 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Gel des avoirs et financement du terrorisme : censure partielle de l'article L. 562-2 du Code monétaire et financier

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 (N° Lexbase : A7974QDP)

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N1629BWA

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Le 10 Mars 2016

En permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes de terrorisme sans qu'il soit nécessaire d'établir que celles-ci ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission de ces actes, le législateur a porté à l'exercice du droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. En conséquence, l'article L. 562-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7101ICY) est partiellement déclaré contraire à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 N° Lexbase : A7974QDP). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 décembre 2015 par le Conseil d'Etat, d'une QPC portant sur les articles L. 562-1 (N° Lexbase : L8444I4I) et L. 562-2 du Code monétaire et financier (CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 393527, inédit N° Lexbase : A9025NYW). L'article L. 562-1 permet au ministre chargé de l'Economie de décider le gel des avoirs qui appartiennent soit à des personnes physiques ou morales qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, soit à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées par elles. L'article L. 562-2 permet, quant à lui, au ministre chargé de l'Economie, en application des résolutions adoptées dans le cadre de la Charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l'article 15 du TUE (N° Lexbase : L2115IPZ), de décider d'une mesure de gel similaire des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant soit à des personnes physiques ou morales qui ont commis, commettent ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent, soit à des personnes morales détenues ou contrôlées par ces personnes physiques. Le Conseil constitutionnel relève que, en permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission d'actes de terrorisme ou des actes sanctionnés ou prohibés par une résolution du conseil de sécurité des Nations Unies ou par un acte du Conseil européen, le législateur a prévu des mesures nécessaires et fixé des critères en adéquation avec l'objectif poursuivi. En revanche, étendre cette possibilité des gels des avoirs appartenant à des personnes qui, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre de tels actes porte à l'exercice du droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5086ERS).

newsid:451629

Douanes

[Brèves] Responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative : compétence exclusive du juge administratif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 378625, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1014PL7)

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N1535BWR

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Le 04 Mars 2016

Il résulte de l'article 357 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L3812IRM) que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et des droits assimilés. Le même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable sollicite la réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration des douanes et des droits indirects à l'occasion de la détermination de l'assiette de ces droits, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit de l'Union européenne ou une convention internationale. En revanche, lorsque le redevable de droits de douane ou de droits assimilés entend rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu'elle soit législative ou réglementaire, cette responsabilité ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 378625, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1014PL7). En l'espèce, une société a soutenu que les délibérations prises par le conseil général de Guadeloupe en application de l'article 268 du Code des douanes (N° Lexbase : L4744I7T) méconnaissaient le droit de l'Union européenne et que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature engager sa responsabilité à son égard. Le département de Guadeloupe a alors demandé l'annulation de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux en soulevant l'incompétence de la juridiction administrative en la matière (CAA Bordeaux, 27 février 2014, n° 13BX02632 N° Lexbase : A1457MPN). Cependant, pour la Haute juridiction, les conclusions de la société tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à l'indemniser des préjudices subis relevaient bien de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'était en cause la responsabilité de la collectivité du fait de son activité réglementaire.

newsid:451535

Impôts locaux

[Brèves] Validation des évaluations de valeur locative par comparaison avec un local détruit ou restructuré

Réf. : Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-525 QPC (N° Lexbase : A7975QDQ)

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N1633BWE

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Le 10 Mars 2016

Les évaluations de valeur locative par comparaison avec un local détruit ou restructuré réalisées avant le 1er janvier 2015 sont autorisées. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 mars 2016 (Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-525 QPC N° Lexbase : A7975QDQ). En effet, les dispositions contestées (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, art. 32, III N° Lexbase : L2844I7H) excluaient, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la possibilité pour les contribuables de se prévaloir du motif d'irrégularité tiré de ce que le terme de comparaison utilisé, directement ou indirectement, pour fonder l'évaluation de la valeur locative d'un local commercial ou d'un local à usage d'habitation ou professionnel autre que commercial a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques, en vue d'une remise en cause de l'évaluation de la valeur locative des immeubles concernés, y compris pour les impositions postérieures au 1er janvier 2015, dès lors que cette évaluation a été réalisée avant le 1er janvier 2015. La Cour suprême a invalidé ces dispositions. Elle a jugé, d'une part, qu'il n'est pas établi, du fait de la décision du Conseil d'Etat du 5 février 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2014, n° 367995, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9288MDD), qui a jugé qu'un local-type qui a été entièrement restructuré ou détruit ne peut plus servir de terme de comparaison pour évaluer la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière, que le nombre de contestations de la fixation des valeurs locatives s'accroisse dans des conditions de nature à perturber l'activité de l'administration fiscale et de la juridiction administrative. Elle a jugé, d'autre part, que compte tenu de l'incertitude pesant sur l'issue d'une contestation de la valeur locative d'un local fondée sur le caractère inapproprié du terme de comparaison utilisé par l'administration quant au montant de la cotisation d'impôt fixée finalement, l'existence d'un risque financier pour l'Etat et les collectivités territoriales n'est pas établie. Le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence établie en matière de lois de validation, en a déduit qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifie donc l'atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des contribuables. Ainsi, sont déclarées inconstitutionnelles les dispositions de l'article 32, § III de la loi de finances rectificative pour 2014 .

newsid:451633

Procédure administrative

[Brèves] Contestation de refus de transmission d'une QPC : substitution du motif tiré du caractère réglementaire de la disposition en cause au motif tiré du défaut de caractère sérieux de la QPC

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2016, n° 392083, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1037PLY)

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N1590BWS

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Le 04 Mars 2016

En cas de contestation de refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le motif tiré du caractère réglementaire de la disposition en cause peut être substitué au motif tiré du défaut de caractère sérieux de la QPC, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2016, n° 392083, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1037PLY). Une cour administrative d'appel (CAA Paris, 8ème ch., 26 mai 2015, n° 14PA02853 N° Lexbase : A2813NRM) a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une QPC au motif qu'elle était dénuée de caractère sérieux. Les dispositions en cause résultent toutefois d'une ordonnance de codification qui n'a pas été ratifiée ; elles ont donc un caractère réglementaire. Ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'Etat la QPC, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3061E47).

newsid:451590

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence du tribunal de commerce pour ordonner des mesures d'instruction in futurum au profit de brevetés qui n'invoquent que des actes de concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.340, FS-P+B (N° Lexbase : A4588PZX)

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N1562BWR

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Le 04 Mars 2016

Le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) au profit de brevetés qui n'invoquent que des actes de concurrence déloyale auxquels ils seraient exposées, sans prétendre à la contrefaçon du brevet, quand bien même ils font état, à plusieurs reprises, de l'existence dudit brevet. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 2016 (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.340, FS-P+B N° Lexbase : A4588PZX). En l'espèce, faisant valoir qu'elles étaient victimes d'actes de concurrence déloyale du fait du développement et de la commercialisation d'un produit similaire à celui sur lequel ils détiennent un brevet, des titulaires de droits ont obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant sur requête, des ordonnances désignant des huissiers de justice afin qu'ils se rendent dans les locaux occupés par deux sociétés pour extraire des ordinateurs divers fichiers et l'ensemble des caractéristiques techniques du fût développé et commercialisé par ces dernières, qui ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant rejeté l'exception d'incompétence (CA Bordeaux, 18 juin 2014, n° 13/6061 N° Lexbase : A4029MRN). Elles soutenaient, notamment (premier moyen), que le président d'un tribunal de commerce saisi, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de requêtes tendant à ce que soit ordonnées des mesures d'instruction in futurum n'est compétent pour ordonner les mesures sollicitées qu'à la condition d'être également compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond. Or, les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance (C. prop. intell., art. L. 615-17 N° Lexbase : L7013IZR et L. 615-19, anc. N° Lexbase : L3664AD3), de sorte que, selon les demanderesses au pourvoi, en l'espèce, seul le TGI de Paris était compétent. La Cour de cassation rejette ce moyen (et le pourvoi dans son ensemble) : l'arrêt relève que si, dans la requête, les titulaires de droits font état, à plusieurs reprises, de l'existence d'un brevet portant sur le fût qu'ils produisent, ils n'invoquent que des actes de concurrence déloyale auxquels ils seraient exposés, sans prétendre à la contrefaçon de ce brevet ; de ces constatations, faisant ressortir que l'action au fond envisagée n'était pas relative à des droits de brevet, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes de la requête et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit que le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

newsid:451562

QPC

[Brèves] Censure par les Sages des dispositions privant le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 (N° Lexbase : A7973QDN)

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N1632BWD

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Le 10 Mars 2016

Sont déclarés contraires à la Constitution les mots "dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié" figurant à l'article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L0576H99), la différence de traitement prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit étant sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 N° Lexbase : A7973QDN).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 2 décembre 2015, n° 15-19.597, FS-P+B N° Lexbase : A4927NY7) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit à l'article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail. Ces dispositions privent le salarié licencié pour faute lourde de l'indemnité compensatrice de congé payé.
Le Conseil constitutionnel a relevé que, par application de l'article L. 3141-28 du Code du travail (N° Lexbase : L0578H9B), cette règle ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-30 (N° Lexbase : L0580H9D) du même code. Le législateur a ainsi traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé. En conséquence, et pour ce motif, les Sages ont déclaré contraires à la Constitution les mots "dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du Code du travail.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail " N° Lexbase : E0098ETS et N° Lexbase : E9194ESC).

newsid:451632

QPC

[Brèves] Refus de transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur l'obligation de vérification pesant sur un donneur d'ordre dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé

Réf. : Cass. QPC, 17 février 2016, n° 15-50.047, FS-P+B (N° Lexbase : A4448PZR)

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N1513BWX

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Le 04 Mars 2016

Ne porte pas atteinte au principe de valeur constitutionnelle de dignité de la personne humaine l'article L. 324-14 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L1740GUY, devenu L. 8222-1 N° Lexbase : L5106IQ8), relatif à l'obligation de vérification pesant sur un donneur d'ordre, qui s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et est applicable à chacune des entreprises qui recourt à un sous-traitant. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. QPC, 17 février 2016, n° 15-50.047, FS-P+B N° Lexbase : A4448PZR).
A l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel, les requérants ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative à la conformité à la Constitution, au regard du principe de valeur constitutionnelle de dignité de la personne humaine, de l'article L. 324-14 ancien du Code du travail en ce que l'obligation de vérification qu'il prévoit, pesant sur un donneur d'ordre, ne viserait que les cocontractants directs de ce dernier, à l'exclusion des sous-traitants de second rang.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction refuse de renvoyer ladite QPC au Conseil Constitutionnel, considérant que, si la disposition contestée est applicable au litige et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, en revanche, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle, et, d'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et est applicable à chacune des entreprises qui recourt à un sous-traitant, ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7308ESH).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : conditions du recours subrogatoire des tiers payeurs à l'encontre de l'EFS

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 février 2016, n° 383479 (N° Lexbase : A4128PLH)

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N1549BWB

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Le 04 Mars 2016

Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite B ou C ou par le virus T-lymphotropique humain peuvent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI), exercer un recours subrogatoire contre l'Etablissement français du sang en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa du même article que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l'ONIAM lorsqu'il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. En revanche, aucune disposition ne subordonne l'exercice du recours subrogatoire à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins. La responsabilité de ce fournisseur se trouve engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux. Telle est la solution énoncée dans un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 17 février 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 février 2016, n° 383479 N° Lexbase : A4128PLH). En l'espèce, M. A., professeur d'éducation physique, a été hospitalisé et a reçu des transfusions sanguines. Sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée et imputée à ces transfusions. Saisi d'un recours subrogatoire du ministre de l'Education nationale et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) agissant en leur qualité de tiers payeurs, le tribunal administratif a condamné l'EFS, venu aux droits et obligations du fournisseur des produits transfusés, à leur rembourser les prestations qu'ils avaient servies à la victime. La cour administrative d'appel a, quant à elle, confirmé le jugement (CAA Paris, 3ème ch., 5 juin 2014, n° 13PA04096 N° Lexbase : A0712MRS). L'EFS a formé un pourvoi en cassation, arguant de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en prononçant sa condamnation, alors qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage. A tort selon le Conseil d'Etat qui, énonçant la solution précitée, considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5414E7N).

newsid:451549

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