Le Quotidien du 4 mars 2016

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Appréciation souveraine du jury lors de l'entretien de validation des compétences personnelles de l'avocat qui entend obtenir un certificat de spécialisation

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 février 2016, deux arrêts, n° 15/06400 (N° Lexbase : A8018PK8) et n° 15/08998 (N° Lexbase : A8159PKE)

Lecture: 2 min

N1367BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437676-edition-du-04032016#article-451367
Copier

Le 06 Mars 2016

Il n'appartient pas à la cour d'appel de substituer son appréciation sur l'expérience professionnelle, l'aptitude et les mérites d'un avocat à celle, souveraine, du jury qui a procédé à l'entretien d'évaluation et a décidé de ne pas accorder la spécialisation sollicitée. Telle est la portée de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, rendus le 11 février 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 février 2016, deux arrêts, n° 15/06400 N° Lexbase : A8018PK8 et n° 15/08998 N° Lexbase : A8159PKE ; dans le même sens CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 novembre 2015, n° 15/01205 N° Lexbase : A5245NW8). Dans la première affaire, l'avocat demandait à bénéficier d'un certificat de spécialisation en droit public, aux termes de la procédure des dispositions de l'article 92.1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) qui prévoient les modalités de l'entretien de validation des compétences personnelles de l'avocat qui entend obtenir un certificat de spécialisation. Dans la seconde affaire, une avocate demandait à bénéficier d'un certificat de spécialisation en droit du travail. La cour précise qu'il n'est pas incongru que le jury qui, sur la base du dossier qui lui a été communiqué, doit se faire une opinion sur les compétences professionnelles du candidat, l'a interrogé sur sa thèse entreprise mais non terminée, sur sa formation, sur ses sources livresques et jurisprudentielles, toutes questions qui ne sont pas étrangères aux compétences professionnelles dans la spécialisation requise et dont l'avocat fait une interprétation erronée en sous entendant qu'elles révéleraient un parti pris hostile du jury à son encontre, la seule affirmation de son expérience professionnelle et de ses compétences étant insuffisantes pour lui assurer l'obtention de la spécialisation qu'il revendiquait et justifier sa critique de la note, qu'il estime anormalement basse, qui lui a été attribuée, laquelle relève de l'appréciation souveraine des membres du jury. Dans le même sens, le candidat ne peut valablement reprocher aux jurés qui pour autant n'ont pas procédé à un contrôle théorique de connaissance, d'avoir, dans le cadre d'une mise en situation professionnelle qui ne s'apparente pas à un simple échange entre confrères, vérifié ses compétences dans la spécialité requise (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG).

newsid:451367

Bancaire

[Brèves] Modification du régime de centralisation du livret d'épargne populaire

Réf. : Décret n° 2016-164 du 18 février 2016, modifiant le régime de centralisation du livret d'épargne populaire en application de l'article R. 221-58 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2725KZX)

Lecture: 1 min

N1564BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437676-edition-du-04032016#article-451564
Copier

Le 06 Mars 2016

Publié au Journal officiel le 20 février 2016, le décret n° 2016-164 du 18 février 2016 (N° Lexbase : L2725KZX) modifie le régime de centralisation du livret d'épargne populaire en application de l'article R. 221-58 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5264IXA). Ce décret prévoit la modification de l'option de surcentralisation du livret d'épargne populaire. Ainsi, les dépôts centralisés excédant à la date de publication du présent décret la quote-part de cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire sont restitués par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3982KWE) aux établissements de crédit le 1er juillet 2016. Le présent décret est entré en vigueur le 21 février 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0691AAT).

newsid:451564

Contrats administratifs

[Brèves] Possibilité pour une collectivité territoriale de demander une provision au titre d'une créance qui trouve son origine dans un contrat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2016, n° 395194, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1632QDS)

Lecture: 1 min

N1636BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437676-edition-du-04032016#article-451636
Copier

Le 06 Mars 2016

Une collectivité territoriale a la possibilité de demander une provision au titre d'une créance qui trouve son origine dans un contrat, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2016, n° 395194, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1632QDS, voir aussi sur l'action directe de la collectivité territoriale, CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 357810, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5399KDC). Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance (voir CE 2° et 7° s-s-r., 31 mai 2010, n° 329483, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2061EYY, sauf dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique). Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement, notamment dans le cadre d'un référé-provision (CJA, art. R. 541-1 N° Lexbase : L2548AQG). L'action tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raison d'agissements dolosifs susceptibles d'avoir conduit une personne publique à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d'un préjudice né des stipulations du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l'être dans des conditions normales, doit être regardée comme trouvant son origine dans le contrat. Dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande de provision du département de l'Eure au motif que la créance en cause était fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés.

newsid:451636

Droit des personnes

[Brèves] Irrecevabilité d'enquêtes privées en tant que preuve en raison de l'atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-12.403, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1656QDP)

Lecture: 1 min

N1637BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437676-edition-du-04032016#article-451637
Copier

Le 10 Mars 2016

Les investigations qui se déroulent sur plusieurs années, avec une durée allant de quelques jours à près de deux mois et qui consistent en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, portent atteinte au droit au respect de la vie privée et ne peuvent être produites en justice. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-12.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A1656QDP). En l'espèce, M. L. a été victime d'un accident corporel, la charpente surplombant le puits qu'il réparait au domicile de Mme P. s'étant effondrée sur lui. Il a invoqué, au cours des opérations d'expertise judiciaire diligentées à sa demande, des troubles de la locomotion. Contestant la réalité de ces troubles, Mme P. et son assureur ont, à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre rapports d'enquête privée. Pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats ces rapports, après avoir considéré comme irrecevables ou non probants certains éléments recueillis par l'enquêteur auprès de tiers, la cour d'appel (CA Caen, 9 avril 2013, n° 11/00454 N° Lexbase : A7543KBY) a retenu que chacune des quatre enquêtes privées avait été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature n'ont pas, au total, dépassé quelques jours, de sorte qu'il ne pouvait en résulter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. A tort selon la Haute juridiction qui énonçant la solution précitée au visa de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L1123H4D), ensemble les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D), considère que ces éléments de preuve sont disproportionnés au but poursuivi et casse l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4095ETT).

newsid:451637

Négociation collective

[Brèves] Avantage individuel acquis résultant d'un accord collectif dénoncé et incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation : l'employeur ne peut le modifier sans l'accord de chacun de ces salariés

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-16.414 à 14-16.420, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9222QDW)

Lecture: 2 min

N1635BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437676-edition-du-04032016#article-451635
Copier

Le 10 Mars 2016

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2440H9A) un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés. Un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mars 2016 (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-16.414 à 14-16.420, FS-P+B+I N° Lexbase : A9222QDW).
M. X et six autres salariés ont été engagés par la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse). La caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience. Aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du Code du travail. Au mois d'octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, seraient intégrées au salaire de base. Par deux arrêts (Cass. soc, 1er juillet 2008, n° 07-40.799, FP-P+B+R N° Lexbase : A4995D9U et n° 06-44.437, FP-P+B N° Lexbase : A4826D9M), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par l'article L. 2261-13 du Code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail à la date de la dénonciation. Par conséquent, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel ayant condamné la caisse à établir, pour chacun des salariés, et pour la période allant d'octobre 2008 à novembre 2013, des bulletins de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2261-13 du Code du travail et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2385ETI).

newsid:451635

Procédure prud'homale

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : le salarié doit nécessairement invoquer un manquement de l'employeur à ses obligations

Réf. : Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-26.706, F-P+B (N° Lexbase : A4492PZE)

Lecture: 2 min

N1509BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437676-edition-du-04032016#article-451509
Copier

Le 06 Mars 2016

Le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-26.706, F-P+B N° Lexbase : A4492PZE ; voir en ce sens, Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-40.619, FS-P N° Lexbase : A5571DMB).
En l'espèce, Mme G., visiteuse médicale pour le compte de la société M. et déléguée du personnel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques et de rappelles de salaires, la résiliation de contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Au cours de cette procédure, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée et après autorisation de l'inspecteur du travail, cette dernière a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette dernière a alors demandé la réparation de son préjudice subi au titre de la perte de son emploi. La cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-19.544, F-D N° Lexbase : A9410KL4) rejetant sa demande, elle forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le principe de la séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire de réparer le préjudice subi par le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, résultant du harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude professionnelle.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la salarié. Les juges suprêmes énoncent que la salariée, qui contrairement aux énonciations du moyen, n'a jamais soutenu que le harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, était à l'origine de son inaptitude mais affirmait au contraire que celle-ci était strictement physique, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3854ETW).

newsid:451509

Services publics

[Brèves] Absence de reconnaissance par une commune du caractère de service public d'une manifestation culturelle organisée sur son territoire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 384228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1026PLL)

Lecture: 1 min

N1592BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437676-edition-du-04032016#article-451592
Copier

Le 06 Mars 2016

Le fait qu'une manifestation culturelle organisée par une association sur le territoire d'une commune sans que celle-ci ne joue aucun rôle dans la programmation ou la tarification des activités d'animation et n'ait aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'exploitant implique que la commune ne peut être regardée comme ayant organisé un service public, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 384228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1026PLL, voir CE, Sect., 6 avril 2007, n° 284736 N° Lexbase : A9332DU8). Le site en cause a été utilisé en 1970 pour une manifestation culturelle organisée par une association et non par la commune sur laquelle il est situé. Si la commune a ensuite envisagé d'y organiser des spectacles audiovisuels, ce projet n'a pas été réalisé. L'activité d'animation culturelle et touristique du site n'a débuté qu'à compter de la conclusion, en 1976, d'une convention entre la commune et la société exploitante du site. Si cette convention et les baux qui lui ont succédé prévoyaient que la commune percevrait une partie des droits d'entrée des spectacles et, à compter de 1989, la mise à disposition de la commune du site quelques jours dans l'année, ils ne prévoyaient aucun rôle de la commune dans la programmation et la tarification des activités d'animation, ni aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société. Ainsi, alors même que l'activité de la société, qui contribue à l'animation culturelle et touristique de la commune, revêtait un caractère d'intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à la société, ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l'activité de la société.

newsid:451592

Voies d'exécution

[Brèves] Enchères portées par un avocat : le dépôt sur un compte CARPA ne constitue pas une caution bancaire irrévocable au sens de l'article R. 322-41 du Code des procédures civiles d'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-29.052, F-P+B (N° Lexbase : A4563PZZ)

Lecture: 1 min

N1521BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437676-edition-du-04032016#article-451521
Copier

Le 06 Mars 2016

Le dépôt d'une somme sur un compte CARPA ne constitue pas la caution bancaire irrévocable prévue par l'article 322-41 du Code des procédures civiles d'exécution, relatif au déroulement des enchères (N° Lexbase : L2460ITB). Tel est le principal apport d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-29.052, F-P+B N° Lexbase : A4563PZZ). Dans cette affaire, par jugement du 14 novembre 2013, la CRCAM, a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à Mme T.. Après déclaration de surenchère, le juge de l'exécution, qui a rejeté la demande d'interruption de l'audience formée par la société F., a adjugé le bien à la SCI B.. La société F. a saisi une cour d'appel d'une demande d'annulation de ce jugement. Les juges d'appel ont confirmé le jugement. Elle s'est alors pourvue en cassation arguant de la violation des articles R. 322-41 et L. 322-7 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5885IRE). La Cour de cassation, énonçant la règle susvisée, rejette son pourvoi (cf. les Ouvrages "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9220E8Y et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7484ETD).

newsid:451521

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.