Le Quotidien du 7 mars 2016

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Assistance d'un mineur devenu majeur devant le tribunal pour enfants : précisions pour la rémunération de l'avocat

Réf. : Cass. avis, 29 février 2016, n° 16002 (N° Lexbase : A2657QE7)

Lecture: 2 min

N1654BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29758344-edition-du-07032016#article-451654
Copier

Le 10 Mars 2016

Le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu'il était mineur, doit être assisté d'un avocat lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs par les articles 2 à 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE). Telle est la précision fournie par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 29 février 2016 (Cass. avis, 29 février 2016, n° 16002 N° Lexbase : A2657QE7). La Cour de cassation était saisie pour avis des questions suivantes : "les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat devant la justice des mineurs, sont elles applicables au mineur devenu majeur au jour de son jugement ? Dans l'affirmative, les dispositions visant à accorder l'aide juridictionnelle aux mineurs poursuivis devant le tribunal pour enfants, sont-elles applicables à ce mineur devenu majeur ? A défaut, comment le tribunal pour enfants peut-il juger un mineur devenu majeur, non éligible à l'aide juridictionnelle et qui refuse le paiement des frais d'un avocat ?". Pour répondre à ces questions, la Cour de cassation rappelle que, selon sa jurisprudence (Cass. crim., 21 mars 1947, Bull. crim., n° 88), l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. L'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement. Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d'une telle assistance et ne peut y renoncer. L'article 4-1 précité ajoute qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le Bâtonnier un avocat d'office. Pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment de ses articles 5 et 6, le mineur devenu majeur, jugé en application de l'ordonnance du 2 février 1945, doit être considéré comme encore mineur. Il en résulte, selon la Cour suprême, que l'avocat qui doit assister le mineur devenu majeur lors de sa comparution devant le tribunal pour enfants sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi pour un prévenu mineur (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9846ETT).

newsid:451654

Arbitrage

[Brèves] Appréciation de l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage à un litige

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 14-26.964, F-P+B (N° Lexbase : A4369QD8)

Lecture: 1 min

N1645BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29758344-edition-du-07032016#article-451645
Copier

Le 10 Mars 2016

L'appréciation de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage à un litige, né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles, nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 février 2016 (Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 14-26.964, F-P+B N° Lexbase : A4369QD8). En l'espèce, la société W. et M. W. ont assigné la société S. en réparation pour rupture des relations contractuelles devant un tribunal de grande instance. Cette dernière a invoqué la clause compromissoire stipulée dans la lettre d'engagement qui les liait. La société W. et M. W. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 25 septembre 2014, n° 14/02619 N° Lexbase : A1331MXL) de dire que l'Association américaine d'arbitrage était compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d'arbitrage, et de les avoir renvoyés à mieux se pourvoir, soutenant notamment que le juge doit apprécier l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire, au regard de la nature du litige, sans pouvoir se retrancher derrière la priorité de compétence de l'arbitre qui n'est mise en oeuvre que si la clause n'est pas "manifestement" inapplicable. A tort selon la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans méconnaître les articles 1448 (N° Lexbase : L2275IPX) et 1466 (N° Lexbase : L2253IP7) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5485E7B).

newsid:451645

Bancaire

[Brèves] Modification des modalités du régime de centralisation du livret A et du livret de développement durable

Réf. : Décret n° 2016-163 du 18 février 2016, modifiant les modalités du régime de centralisation du Livret A et du Livret de développement durable (N° Lexbase : L2726KZY)

Lecture: 1 min

N1566BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29758344-edition-du-07032016#article-451566
Copier

Le 08 Mars 2016

Publié au Journal officiel le 20 février 2016, le décret n° 2016-163 du 18 février 2016 (N° Lexbase : L2726KZY) modifie les modalités du régime de centralisation du livret A et du livret de développement durable. Ce décret prévoit que les établissements de crédit ne puissent exercer leur option de surcentralisation qu'à hauteur de 100 % des dépôts collectés (auparavant, les établissements de crédit pouvaient librement opter pour le pourcentage de surcentralisation qu'ils souhaitaient fixer). En outre, en cas d'exercice de l'option de surcentralisation, les établissements de crédit ne peuvent demander à recouvrer la liquidité centralisée que sur une période de dix ans. Le décret précise également les conditions de rémunération des établissements distributeurs en supprimant la commission de surcentralisation. Ce décret est entré en vigueur le 21 février 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0691AAT).

newsid:451566

Droit des étrangers

[Brèves] Loi relative au droit des étrangers en France : le Conseil constitutionnel valide en censurant une disposition

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016 (N° Lexbase : A0432QEQ)

Lecture: 1 min

N1647BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29758344-edition-du-07032016#article-451647
Copier

Le 09 Mars 2016

Dans une décision rendue le 3 mars 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative au droit des étrangers en France dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs (Cons. const., décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016 N° Lexbase : A0432QEQ). Les sénateurs contestaient la procédure d'adoption de deux dispositions. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, dans la mesure où il avait été introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale sans être en relation directe avec une disposition restant en discussion, le paragraphe VII de l'article 20 de la loi, qui modifie l'article L. 120-4 du Code du service national (N° Lexbase : L7411IGL) afin d'ouvrir aux étrangers auxquels certains titres de séjour ont été délivrés la possibilité de souscrire un contrat de service civique ou de volontariat associatif et de réduire le délai dans lequel les étrangers titulaires de certains autres titres de séjour peuvent souscrire un tel contrat. Ces dispositions n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il a, en revanche, jugé qu'avait été adopté selon une procédure conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 40 qui abroge l'article L. 552-4-1 (N° Lexbase : L7187IQA) et le chapitre II du titre VI du livre V du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant être ordonnée à titre exceptionnel lorsque l'étranger, qui ne peut être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code (N° Lexbase : L7197IQM), est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue effectivement.

newsid:451647

Environnement

[Brèves] Contrôle des conditions tenant aux capacités techniques et financières du pétitionnaire pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une ICPE

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 février 2016, n° 384821, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5147PZN)

Lecture: 1 min

N1586BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29758344-edition-du-07032016#article-451586
Copier

Le 08 Mars 2016

Le juge de cassation contrôle au titre de la qualification juridique les appréciations par lesquelles les juges du fond estiment qu'un pétitionnaire remplit ou non la condition tenant aux capacités techniques et la condition tenant aux capacités financières pour se voir délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 février 2016, n° 384821, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5147PZN). Il résulte des articles L. 521-1 (N° Lexbase : L3042KTT) et R. 512-3 (N° Lexbase : L7416IQQ) du Code de l'environnement, non seulement que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. En l'espèce, en relevant, s'agissant des capacités financières, que la société requérante s'était bornée, pour établir le caractère effectif des ressources d'emprunt qui devaient couvrir 70 % de l'investissement, à produire une note "sur les principes de financement de projet d'une centrale électrique au gaz", mais ne comportant aucun engagement précis de financement, la cour administrative d'appel a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, exempte de dénaturation. En en déduisant que la société ne justifiait pas de ses capacités financières, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique.

newsid:451586

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Admission en charges déductibles des intérêts d'emprunts contractés pour financer le rachat par une société de ses propres titres

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 376739, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1013PL4)

Lecture: 2 min

N1536BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29758344-edition-du-07032016#article-451536
Copier

Le 08 Mars 2016

Si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n'affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat. Une telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l'administration si l'opération de rachat financée par ces emprunts n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 376739, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1013PL4). En principe, les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs. L'exécution, par une société, d'opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s'il est établi que l'avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société. Au cas présent, trois associés de la SNC requérante ont décidé le rachat, par celle-ci, de tout ou partie de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts ainsi rachetées. L'administration fiscale a alors remis en cause la déduction du bénéfice imposable d'une somme correspondant aux intérêts des emprunts contractés par la société pour financer le rachat de ses titres, au motif qu'en procédant au remboursement des parts sociales de ses associés, la société n'avait pas agi dans l'intérêt de l'exploitation mais dans celui de ses associés. Toutefois, la Haute juridiction, qui a donné raison à la SNC, a cassé l'arrêt d'appel (CAA Bordeaux, 30 janvier 2014, n° 12BX01887 N° Lexbase : A3518MPY) en précisant simplement que la cour n'avait pas recherché si l'opération de rachat de titres en cause avait été réalisée dans l'intérêt de la société .

newsid:451536

Rémunération

[Brèves] Participation aux résultats de l'entreprise : irrecevabilité des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle des anciens salariés de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-12.614, FS-P+B (N° Lexbase : A4654PZE)

Lecture: 2 min

N1508BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29758344-edition-du-07032016#article-451508
Copier

Le 08 Mars 2016

Au regard de l'article D. 3324-40 du Code du travail (N° Lexbase : L4867KUS), le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ainsi, seuls les salariés présents lors de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve. Il résulte de la combinaison des articles D. 3325-4 du Code du travail (N° Lexbase : L4049IA9), relatif à la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale, et L. 3326-1 (N° Lexbase : L1228H9D) du même code, relatif à l'établissement du montant du bénéfice net et des capitaux propres par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et à l'impossibilité de les remettre en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation aux résultats de l'entreprise, que les actions en responsabilité tant contractuelle que délictuelle des salariés qui ne sont plus présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel le redressement fiscal est devenu définitif sont irrecevables. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-12.614, FS-P+B N° Lexbase : A4654PZE).
Dans cette affaire, à la suite d'un redressement fiscal, la société N. a versé un rappel de participation aux salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice durant lequel ce redressement est devenu définitif. Quarante-trois salariés anciens salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour eux de la privation de leur droit à participation au cours des exercices 2005 à 2007. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2013, quarante-trois arrêts dont n° 12/00804 N° Lexbase : A6971KRM) les déboutant de leur demande, ils forment un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par ces derniers (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1054ET9).

newsid:451508

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des accidents de la circulation impliquant plusieurs véhicules : les juges du fond ne peuvent exiger de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur

Réf. : Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, F-P+B (N° Lexbase : A4450PZT)

Lecture: 1 min

N1569BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29758344-edition-du-07032016#article-451569
Copier

Le 08 Mars 2016

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Dès lors, viole ce principe la cour d'appel qui exige de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident de la circulation, alors qu'il lui appartenait, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation. Telle est la solution formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 février 2016 (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, F-P+B N° Lexbase : A4450PZT). En l'espèce, M. R., alors qu'il pilotait une motocyclette, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Z.. Pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. R., la cour d'appel a retenu, notamment, qu'avant d'effectuer son demi-tour, M. Z. a pris toutes les précautions ; qu'il a certes empiété sur la voie du motocycliste, mais a stoppé sa progression et laissé libre la partie la plus à gauche où circulait le motocycliste ainsi que les autres voies. Elle retient également que le véhicule de M. R. n'a pu éviter, du fait de sa vitesse et des problèmes survenus lors du freinage d'urgence, le véhicule de M. Z. qui était à l'arrêt. Elle a ajouté que nonobstant l'implication de M. Z., M. R. ne rapporte pas la preuve de la commission par ce dernier d'une faute civile distincte de celle objet de la prévention et que la faute de M. R. est la cause exclusive de l'accident. A tort selon la Haute juridiction qui, rappelant le principe précité, censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5890ETC).

newsid:451569

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.