Le Quotidien du 29 janvier 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Etablissement nouvellement créé : condition de reprise de moins de la moitié des salariés de l'entreprise

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.981, F-P+B (N° Lexbase : A5613N4N)

Lecture: 2 min

N1069BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28605180-edition-du-29012016#article-451069
Copier

Le 30 Janvier 2016

Au regard des articles D. 242-6-13 (N° Lexbase : L9192ADS) et D. 242-6-17 (N° Lexbase : L8919INN) du Code de la Sécurité sociale, les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Cette condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.981, F-P+B N° Lexbase : A5613N4N).
En l'espèce, la société F. R. a repris le fonds de commerce de la société R., placée en liquidation judiciaire, qui exploitait trois établissements. Cette dernière conteste le taux des cotisations mises à sa charge, pour un de ses établissements, par la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012 ; elle a donc saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en soutenant qu'ayant repris moins de la moitié du personnel, elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé. Pour rejeter la demande de la société, la cour nationale d'incapacité constate que la société a repris les mêmes moyens de production et l'activité principale de la société R. et qu'elle exerce dès lors une activité similaire.
La société forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour nationale d'incapacité. Il résultait des constatations des juges du fond qu'à la date de cession du fonds de commerce la société F. R. avait repris trente-sept salariés sur un effectif de quatre-vingt, de sorte qu'en l'absence de reprise d'au moins la moitié du personnel de l'établissement, celui-ci pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé. La cour nationale a ainsi violé les textes susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7362ABB).

newsid:451069

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, FS-P+B (N° Lexbase : A9310N39)

Lecture: 1 min

N0972BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28605180-edition-du-29012016#article-450972
Copier

Le 30 Janvier 2016

L'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, FS-P+B N° Lexbase : A9310N39). Dans cette affaire, une société, alors en litige avec plusieurs URSSAF, a chargé Me N., avocat, d'exercer un recours en contestation des redressements opérés par l'URSSAF du Cher, puis d'interjeter appel des deux jugements, successivement rendus par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bourges, ayant rejeté son recours et validé les redressements. L'appel de ces décisions ayant été déclaré irrecevable, comme tardif, par un arrêt du 26 février 1999, devenu irrévocable à la suite du rejet, le 7 décembre 2000, du pourvoi formé par la société, la société a assigné son avocat en responsabilité. A cette fin, elle soutenait qu'en ayant interjeté tardivement cet appel, son avocat l'avait privée d'une chance certaine d'obtenir l'infirmation du jugement. Les défendeurs ont alors soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces actions, par application de l'article 2277-1 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2565ABM). La cour d'appel ayant fait droit à cette dernière demande (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 18 juin 2014, n° 12/11666 N° Lexbase : A4123MR7 et lire N° Lexbase : N3033BUU), la société a formé un pourvoi. En vain. En effet, rappelant le principe sus-énoncé, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir constaté que l'appel que l'avocat avait reçu mission de former avait été déclaré irrecevable, pour tardiveté, par un arrêt rendu le 26 février 1999, de sorte qu'était tardive l'assignation délivrée le 23 novembre 2010, après expiration du délai de prescription décennale alors applicable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9775ET9).

newsid:450972

Concurrence

[Brèves] Précisions relatives à la procédure devant l'Autorité de la concurrence saisie par une entreprise de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-21.670, FS-P+B (N° Lexbase : A5739N4C)

Lecture: 2 min

N1055BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28605180-edition-du-29012016#article-451055
Copier

Le 30 Janvier 2016

Dans un arrêt du 19 janvier 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte plusieurs précisions concernant, notamment, la procédure devant l'Autorité de la concurrence saisie par une entreprise de pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-21.670, FS-P+B N° Lexbase : A5739N4C, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1054BWX). Dans cette affaire, une société reprochait à Google les coupures brutales de ses comptes AdWords et AdSense qui présentaient, selon elle, un caractère discriminatoire et constituaient des pratiques d'abus de position dominante ayant pour effet l'éviction des entreprises concurrentes de la société Google. L'Autorité de la concurrence avait rejeté cette saisine, faute d'être étayée d'éléments suffisamment probants, décision confirmée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 24 juin 2014, n° 2013/06758 N° Lexbase : A7260MRC). Ainsi, selon la Haute juridiction, aucune disposition n'impose que le rapport oral du rapporteur et celui du rapporteur général aient préalablement revêtu une forme écrite et aient été communiqués aux parties, de sorte que la partie saisissante n'est pas fondée à invoquer la violation du principe de la contradiction résultant de ce que les observations orales du rapporteur s'appuyaient sur un document écrit dont elle n'avait pas eu connaissance. Par ailleurs, en procédant, en séance, à l'audition des avocats de la société, personne visée par la saisine mais non partie à la procédure, l'Autorité n'a fait qu'user de sa faculté d'entendre toute personne dont l'audition lui parait susceptible de contribuer à son information (C. com., art. L. 463-7, al. 2 N° Lexbase : L8118IBB). En outre, la Cour retient que l'Autorité, qui est tenue d'apprécier la valeur des éléments de preuve apportés par la partie saisissante, peut, avant de se prononcer sur la saisine et de la rejeter faute d'éléments probants, procéder à l'audition de la partie saisissante et à celle des personnes mises en cause ou demander des précisions. Enfin, la Haute juridiction énonce que le droit de la concurrence et notamment l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK) ne trouve à s'appliquer que si la rupture brutale de la relation commerciale a eu un objet ou des effets anticoncurrentiels, avérés ou potentiels, de sorte qu'en retenant que les éléments présentés par la société saisissante ne sont pas suffisamment probants pour caractériser l'objet ou les effets anticoncurrentiels de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel en déduit, à bon droit, que la question relative à la gravité de la violation des règles contractuelles permettant, par application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM), une rupture sans préavis des relations commerciales est inopérante.

newsid:451055

Construction

[Brèves] CCMI : modalités de la demande en nullité et limitation de la réparation au préjudice en résultant

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B (N° Lexbase : A5599N47)

Lecture: 2 min

N1042BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28605180-edition-du-29012016#article-451042
Copier

Le 30 Janvier 2016

Le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B N° Lexbase : A5599N47). En l'espèce, les consorts B., les maîtres d'ouvrage, ont confié à la société M., le constructeur, la construction d'une maison individuelle. Un litige est né et les consorts B. ont assigné la société M. en nullité du contrat et paiement de sommes. La société M. a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat aux torts des consorts B.. En première instance, les demandes des deux parties ont été rejetées. Les consorts B. ont interjeté appel du jugement et, pour déclarer irrecevable l'action des consorts B. en nullité du contrat de construction de maison individuelle, l'arrêt a retenu que l'annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l'état initial du terrain sur lequel elle avait été construite, les consorts B. ne pouvaient pas demander l'annulation du contrat avec restitution de l'argent versé et solliciter que la démolition de l'immeuble soit laissée à leur libre appréciation et que, s'étant abstenus de solliciter la démolition de l'immeuble, leur demande en nullité du contrat n'était pas valablement soutenue et ne saurait dès lors prospérer (CA Riom, 15 septembre 2014, n° 13/02016 N° Lexbase : A4551MWH). Les consorts B. ont formé un pourvoi et la Cour suprême, énonçant la solution précitée, a cassé l'arrêt d'appel au visa des articles L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7) et 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1724KMS), mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action des consorts B. en nullité du contrat de construction et les condamne à verser à la société M. la somme correspondant au solde restant à leur charge.

newsid:451042

État d'urgence

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat refuse de suspendre l'état d'urgence

Réf. : CE référé, 27 janvier 2016, n° 396220, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7046N4Q)

Lecture: 2 min

N1121BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28605180-edition-du-29012016#article-451121
Copier

Le 30 Janvier 2016

Le juge des référés du Conseil d'Etat refuse de suspendre l'état d'urgence ou d'ordonner au Président de la République d'y mettre fin dans une ordonnance rendue le 27 janvier 2016 (CE référé, 27 janvier 2016, n° 396220, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7046N4Q). Concernant la demande de suspension de la déclaration de l'état d'urgence, le juge des référés du Conseil d'Etat constate que l'état d'urgence ne résulte plus des décrets du 14 novembre 2015 (décrets n°s 2015-1475 N° Lexbase : L2935KQR et 2015-1478 N° Lexbase : L3007KQG), mais de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX). Ainsi, l'acte de déclaration ne peut plus être contesté devant le juge administratif. La demande des requérants revenait à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'application de la loi. La conformité de la loi à la Constitution ne peut être mise en cause devant le juge administratif qu'au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité. En l'absence d'une telle question, le juge des référés du Conseil d'Etat constate que la loi du 20 novembre 2015 fait obstacle à ce qu'il prononce lui-même la suspension totale ou partielle de l'état d'urgence. Concernant la demande d'injonction au Président de la République, le juge des référés rappelle que celui-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire ou non usage de sa faculté de mettre fin de façon anticipée à l'état d'urgence. Il souligne qu'il doit tenir compte de ce large pouvoir d'appréciation pour examiner la demande d'injonction mais qu'il lui appartient sur ce point d'exercer un contrôle. Le juge des référés estime que le péril imminent qui a conduit, à la suite d'attentats d'une nature et d'une gravité exceptionnelles, à déclarer l'état d'urgence n'a pas disparu. Il observe que des attentats se sont répétés depuis cette date à l'étranger et que plusieurs tentatives d'attentat visant la France ont été déjouées et qu'il n'est pas possible, en l'état actuel de la situation, de traiter différemment les différentes mesures prévues par l'état d'urgence. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'Etat estime que la décision du Président de la République de ne pas mettre fin à l'état d'urgence ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il rejette donc la requête.

newsid:451121

Marchés publics

[Brèves] Office du juge du référé précontractuel : absence de contrôle de l'appréciation de la valeur des offres par le pouvoir adjudicateur

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 394133, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5779N4S)

Lecture: 1 min

N1102BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28605180-edition-du-29012016#article-451102
Copier

Le 30 Janvier 2016

Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 394133, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5779N4S). Pour annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du lot n° 1 du marché public de collecte et d'évacuation des déchets ménagers et assimilés lancée par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a jugé que, pour apprécier défavorablement l'offre de la société X au regard du critère de "cohérence entre la décomposition du prix global et forfaitaire et la note méthodologique du candidat", la CIVIS avait apporté des corrections injustifiées au décompte des emplois que la société entendait affecter à l'exécution du marché. Selon le Conseil d'Etat, en procédant ainsi, il ne s'est pas borné à vérifier que la CIVIS n'avait pas dénaturé le contenu de l'offre de la société, mais s'est prononcé sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de cette offre. Dès lors, au regard du principe précité, il a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

newsid:451102

Procédure pénale

[Brèves] Rejet d'une QPC portant sur les dispositions relatives à la durée de la détention provisoire en matière délictuelle

Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 15-86.808, F-D (N° Lexbase : A7661N4I)

Lecture: 1 min

N1122BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28605180-edition-du-29012016#article-451122
Copier

Le 04 Février 2016

Seules les personnes poursuivies pour des infractions commises en bande organisée, punies de dix ans d'emprisonnement, peuvent être placées en détention provisoire pour une durée pouvant atteindre deux ans. Ces infractions nécessitent des investigations longues et complexes justifiant une détention provisoire de plus longue durée. La détention provisoire ne peut, en aucun cas, excéder une durée raisonnable et la personne détenue est à tout moment en mesure de présenter une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu, par décision motivée, dans les stricts délais prévus par la loi, cette décision étant susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction qui doit, à son tour, statuer dans les délais prévus par l'article 194 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4). Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2016 (Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 15-86.808, F-D N° Lexbase : A7661N4I ; cf., également, Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-88.146, F-P+F+I N° Lexbase : A5282A7R). En l'espèce, selon le requérant, les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3505AZT) en ce qu'elles permettent de porter la durée de la détention provisoire à deux années, lorsque la personne est poursuivie pour toute infraction commise en bande organisée, et qu'elle encourt une peine de dix années d'emprisonnement, et, ce faisant du chef d'escroquerie commise en bande organisée, méconnaîtraient les articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, garantissant l'interdiction de toute rigueur non nécessaire dans les mesures d'instruction, et porteraient une atteinte excessive à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L1332A99) au regard des objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivis par le législateur. A tort. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ladite question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4479EUG).

newsid:451122

Santé

[Brèves] Loi "santé" : régime de l'action de groupe en matière de produits de santé

Réf. : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW)

Lecture: 1 min

N1119BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28605180-edition-du-29012016#article-451119
Copier

Le 30 Janvier 2016

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de la santé (N° Lexbase : L2582KXW), a introduit une nouvelle action de groupe, à l'instar de celle mise en place par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX). Elle rétablit les articles L. 1143-1 et suivants du Code de la santé publique qui doivent faire l'objet d'un décret d'application dans les prochains mois et instaure un nouveau chapitre intitulé "l'action de groupe". La loi permet à toute association d'usagers du système de santé agréée, d'agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur d'un produit de santé. Concernant le champ d'application, la loi prévoit que seuls les préjudices corporels pourront être indemnisés. La procédure se déroule en deux phases : la première donne lieu à un jugement sur la responsabilité par lequel le juge vérifie que les conditions mentionnées à l'article L. 1143-1 sont réunies, la seconde, porte sur la mise en oeuvre du jugement et la réparation individuelle des préjudices. Si la demande d'indemnisation individuelle des victimes ayant adhéré au groupe n'est pas satisfaite par les personnes reconnues responsables, ces victimes ont la possibilité de demander au juge ayant statué sur la responsabilité, la réparation de leur préjudice. L'action de groupe prévoit également la possibilité, pour le juge, de nommer un médiateur chargé de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages. Ainsi, une telle procédure va permettre d'appréhender autrement les scandales sanitaires (sang contaminé, Mediator, vaccin contre l'hépatite B etc.). Gageons toutefois que cette procédure, bien qu'attrayante, ne permettra pas nécessairement d'accélérer l'indemnisation des victimes dans la mesure où le fondement reste le même, à savoir celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, et les mesures d'expertise longues et coûteuses.

newsid:451119

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.