Le Quotidien du 28 janvier 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] La suspension provisoire, mesure de sûreté conservatoire, ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence, ni aux droits de la défense

Réf. : Cass. QPC, 20 janvier 2016, n° 15-40.041, F-D (N° Lexbase : A5677N4Z)

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N1116BWA

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Le 04 Février 2016

La suspension provisoire n'est pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire, d'une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées contre l'avocat, dont le prononcé ne suppose pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat et que le juge peut prononcer lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, sans porter atteinte ni à la présomption d'innocence, ni aux droits de la défense et au libre choix de l'avocat, lequel est nécessairement limité aux avocats autorisés à exercer, s'agissant d'une profession réglementée, ni au droit à un recours effectif, qui n'implique pas, à lui seul, que toute voie de recours soit suspensive d'exécution (déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-25.614, F-D N° Lexbase : A3064M3U). Par ailleurs, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif n'est pas recevable. Partant la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'est pas sérieuse et n'a pas lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel (sur une autre QPC non transmise relative à l'article 24, cf. Cass. QPC, 21 mai 2014, n° 13-25.614, F-D N° Lexbase : A4888MMY). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (Cass. QPC, 20 janvier 2016, n° 15-40.041, F-D N° Lexbase : A5677N4Z) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0115EUS).

newsid:451116

Concurrence

[Brèves] Irrecevabilité du recours formé par la partie saisissante contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne mise en cause

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-21.670, FS-P+B (N° Lexbase : A5739N4C)

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N1054BWX

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Le 29 Janvier 2016

Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité de la concurrence n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires. Ni le droit à un recours effectif, ni le principe de la contradiction n'impliquent que la partie saisissante, qui n'a pas de droit de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l'Autorité sur sa saisine, laquelle, en outre, n'a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu'elle a mise en cause, ni qu'elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre. Et, il résulte des dispositions des articles L. 463-4 (N° Lexbase : L8203IBG) et R. 463-15 (N° Lexbase : L9179ICX) du Code de commerce qu'indépendamment de la faculté pour le rapporteur de demander le déclassement de pièces faisant l'objet d'une protection au titre du secret des affaires, s'il considère que ces pièces sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, seule une partie mise en cause peut demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits. Dès lors, la partie saisissante ne dispose pas d'une telle faculté et n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne qu'elle a mise en cause dans sa saisine. Telle est l'une des précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2016 (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-21.670, FS-P+B N° Lexbase : A5739N4C, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1055BWY) qui confirme l'arrêt d'appel du 24 juin 2014 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 24 juin 2014, n° 2013/06766 N° Lexbase : A7700MRM) qui avait déclaré irrecevable le recours de la société saisissante contre la décision du rapporteur général de l'Autorité accordant le secret des affaires.

newsid:451054

Cotisations sociales

[Brèves] Exclusion de la rémunération des temps de coupure et d'amplitude pour le calcul de la réduction générale de cotisations seulement si elle est versée en application d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.964, F-P+B (N° Lexbase : A5724N4R)

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N1070BWK

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Le 29 Janvier 2016

Au regard de l'article L. 241-13, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5706KGG), le coefficient pris en compte pour le calcul du montant de la réduction de cotisations sur les bas salaires est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 (N° Lexbase : L8661KUC), hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3825DCN) (L. 3121-22 du Code du travail N° Lexbase : L0314H9I, actuel) et à l'article L. 713-6 du Code rural (N° Lexbase : L9888GQB), et, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.964, F-P+B N° Lexbase : A5724N4R).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF conteste la possibilité pour la société G., de déduire de la rémunération de ses salariés devant être prise en compte dans le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la fraction des sommes versées, en application d'un accord d'entreprise, au titre des temps de coupure et d'amplitude, qui excédait les montants prévus par la convention collective étendue applicable à l'entreprise. La société a donc saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, pour rejeter son recours, constate que l'accord d'entreprise de 2005 ne constitue pas un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007. La société a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, elle rejette le pourvoi de la société. La cour d'appel a exactement déduit que seules les indemnités fixées par la convention collective applicable pouvaient être déduites de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4894E4Z).

newsid:451070

Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'obligation de respecter des engagements pour bénéficier du régime spécial des fusions est compatible avec le droit de l'UE

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 376980, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5766N4C)

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N1081BWX

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Le 29 Janvier 2016

Si la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7670AUM) fait obstacle, pour les fusions impliquant des sociétés établies dans au moins deux Etats membres différents, à ce que ceux-ci imposent des conditions rendant pratiquement impossible le bénéfice du régime fiscal qu'elle prévoit, l'obligation de mentionner dans l'acte de fusion l'engagement prévu par le 3 de l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L9521ITS) n'a pas pour effet de rendre pratiquement impossible l'application du régime de faveur prévu par le 1 de cet article. Elle n'est donc pas incompatible avec la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 376980, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5766N4C). Au cas présent, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI dont la société requérante avait cru pouvoir bénéficier à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une première société dont elle détenait l'intégralité des parts composant le capital social. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, d'une part, l'application du régime de faveur prévu par le 1 de l'article 210 A du CGI est subordonnée à la condition que la société absorbante respecte les prescriptions énoncées au 3 du même article, prévoyant notamment que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à reprendre les provisions dont l'imposition est différée et à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Ainsi, pour bénéficier de l'exonération d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'une dissolution sans liquidation, la société absorbante devait avoir pris cet engagement dans l'acte de dissolution. D'autre part, l'obligation de mentionner dans l'acte de fusion l'engagement prévu par le 3 de l'article 210 A du CGI n'a pas pour effet de rendre pratiquement impossible l'application du régime de faveur et n'est donc pas incompatible avec la Directive 90/434/CEE. Cette incompatibilité ne peut donc être utilement invoquée lorsqu'est en cause une opération qui n'implique que des sociétés établies en France, comme c'est le cas en l'espèce. Le Conseil d'Etat, sollicité une seconde fois concernant cette affaire, a cette fois-ci donné raison à l'administration, contrairement à son arrêt rendu en 2012. En effet, elle avait alors jugé que les opérations litigieuses entraient dans le champ d'application de l'exonération prévue par à l'article 210 A, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles pourraient ne concerner que des sociétés françaises (CE 9° s-s., 28 décembre 2012, n° 349323, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6859IZ3) .

newsid:451081

Social général

[Brèves] Remise au Gouvernement du rapport "Cesaro" sur la dynamisation de la négociation collective

Réf. : Rapport sur la dynamisation de la négociation collective, du 22 janvier 2016 (N° Lexbase : X7297APX)

Lecture: 1 min

N1037BWC

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Le 29 Janvier 2016

Remis à la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social le 22 janvier 2016, le rapport de Jean-François Cesaro, Professeur en droit social et droit du travail, sur la dynamisation de la négociation collective (N° Lexbase : X7297APX), propose de nombreuses pistes pour améliorer le cadre juridique de la révision et de l'extinction des accords. Ces propositions devraient servir de base pour le projet de réforme du droit du travail.
La négociation collective, au niveau de la branche comme de l'entreprise, est une voie essentielle pour élaborer des normes plus adaptées à la réalité des secteurs et des entreprises et mieux à même de concilier les contraintes de celles-ci et les aspirations des salariés, et partant, davantage acceptées et appliquées par l'ensemble des acteurs.
Or, de trop nombreux accords perdurent sans modification alors qu'ils mériteraient d'être révisés. L'une des clés réside dans les règles de révision et d'extinction des accords, qui doivent être plus fluides, plus simples, et mieux prendre en compte les évolutions liées à la représentativité syndicale et patronale, tel est l'enjeu du rapport de Jean-François Cesaro.
A titre d'exemple, aujourd'hui, une seule organisation syndicale signataire peut, alors même qu'elle ne satisfait plus à la condition d'audience, faute d'avoir franchi le seuil des 10 % des suffrages, empêcher l'engagement d'une procédure de révision. Une autre difficulté se présente également lorsque les signataires, bien que représentatifs, ne franchissent plus le seuil des 30 %. Sur cette question, le rapport Cesaro propose deux options.
La première est de "considérer que l'accord peut être révisé par toute organisation syndicale représentative, peu important qu'elle soit, ou non, signataire de la convention ou de l'accord modifié".
La seconde serait d'autoriser seulement les signataires représentant "au moins 30 % des suffrages exprimés" mais "pendant les quatre années suivant la conclusion de l'accord". "A l'issue de ce délai, ou lorsque les signataires sont passés sous le seuil des 30 %, toute organisation syndicale représentative peut déclencher une procédure de révision".

newsid:451037

Propriété

[Brèves] Preuve contraire du caractère indivis des sommes se trouvant sur le compte joint de concubins

Réf. : CA Toulouse, 15 décembre 2015, n° 14/00648 (N° Lexbase : A3626NZC)

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N1076BWR

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Le 29 Janvier 2016

Par infirmation du jugement entrepris, l'intégralité des sommes se trouvant sur les comptes ouverts au nom des concubins doit être intégrée à la succession du concubin, la preuve contraire du caractère indivis de ces sommes étant rapportée en l'espèce ; la concubine ne peut donc se voir attribuer la moitié de ces sommes. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse, aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (CA Toulouse, 15 décembre 2015, n° 14/00648 N° Lexbase : A3626NZC). Ainsi que le relèvent les juges d'appel, si l'existence de sommes se trouvant sur un compte bancaire libellé à deux noms fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Or, il est avéré, et non contesté, que les comptes litigieux, initialement ouverts au seul nom du concubin puis transformés en comptes joints, ont été alimentés uniquement par le concubin. En outre, l'existence d'un concubinage stable est sans conséquence juridique. Par ailleurs, une intention libérale ne se présume pas. L'intention libérale ne se déduit pas ou ne se matérialise pas par une simple transformation de comptes personnels en comptes communs pour régler des frais courants, de sorte qu'une "donation rémunératoire" n'existe pas en l'espèce. Enfin, la concubine ne démontre pas que cette opération a été réalisée pour contrebalancer le fait qu'elle assumait d'autres charges liées à la vie courante et assistait son concubin âgé.

newsid:451076

Social général

[Brèves] Remise au Gouvernement du rapport "Cesaro" sur la dynamisation de la négociation collective

Réf. : Rapport sur la dynamisation de la négociation collective, du 22 janvier 2016 (N° Lexbase : X7297APX)

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N1037BWC

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Le 29 Janvier 2016

Remis à la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social le 22 janvier 2016, le rapport de Jean-François Cesaro, Professeur en droit social et droit du travail, sur la dynamisation de la négociation collective (N° Lexbase : X7297APX), propose de nombreuses pistes pour améliorer le cadre juridique de la révision et de l'extinction des accords. Ces propositions devraient servir de base pour le projet de réforme du droit du travail.
La négociation collective, au niveau de la branche comme de l'entreprise, est une voie essentielle pour élaborer des normes plus adaptées à la réalité des secteurs et des entreprises et mieux à même de concilier les contraintes de celles-ci et les aspirations des salariés, et partant, davantage acceptées et appliquées par l'ensemble des acteurs.
Or, de trop nombreux accords perdurent sans modification alors qu'ils mériteraient d'être révisés. L'une des clés réside dans les règles de révision et d'extinction des accords, qui doivent être plus fluides, plus simples, et mieux prendre en compte les évolutions liées à la représentativité syndicale et patronale, tel est l'enjeu du rapport de Jean-François Cesaro.
A titre d'exemple, aujourd'hui, une seule organisation syndicale signataire peut, alors même qu'elle ne satisfait plus à la condition d'audience, faute d'avoir franchi le seuil des 10 % des suffrages, empêcher l'engagement d'une procédure de révision. Une autre difficulté se présente également lorsque les signataires, bien que représentatifs, ne franchissent plus le seuil des 30 %. Sur cette question, le rapport Cesaro propose deux options.
La première est de "considérer que l'accord peut être révisé par toute organisation syndicale représentative, peu important qu'elle soit, ou non, signataire de la convention ou de l'accord modifié".
La seconde serait d'autoriser seulement les signataires représentant "au moins 30 % des suffrages exprimés" mais "pendant les quatre années suivant la conclusion de l'accord". "A l'issue de ce délai, ou lorsque les signataires sont passés sous le seuil des 30 %, toute organisation syndicale représentative peut déclencher une procédure de révision".

newsid:451037

Urbanisme

[Brèves] Détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 365987, 365996, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5758N4Z)

Lecture: 2 min

N1105BWT

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Le 29 Janvier 2016

La détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit pour l'application des articles L. 620-30-1 (définition du champ de visibilité) et L. 621-31 (N° Lexbase : L6069ISL) (autorisation préalable pour les immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit) du Code du patrimoine fait l'objet de précisions par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 janvier 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 365987, 365996, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5758N4Z). L'arrêt attaqué (CAA Nancy, 1ère ch., 13 décembre 2012, n° 11NC01245 N° Lexbase : A8959I39) a partiellement fait droit à l'appel de M. et Mme X en annulant le jugement du 30 mai 2011 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Strasbourg délivrant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à une société civile immobilière. La Haute juridiction indique qu'en estimant que la visibilité depuis la cathédrale s'appréciait aussi à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les pièces du dossier soumis au juge du fond, dès lors que cette plate-forme était accessible conformément à l'usage du bâtiment. En outre, l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet en litige n'a pas pris en compte la visibilité de ce dernier depuis la cathédrale de Strasbourg. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que cet avis ne permettait pas de s'assurer qu'un contrôle prenant en compte ce monument classé avait bien été réalisé par cet architecte et qu'ainsi l'autorisation prévue par les articles L. 621-31 du Code du patrimoine et R. 425-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6943I4W) ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement accordée. La commune et la société civile ne sont dès lors pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5625E7H).

newsid:451105

Voies d'exécution

[Brèves] Application des dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire à l'appel contre la décision du JEX

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.985, F-P+B (N° Lexbase : A5680N47)

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N1059BW7

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Le 20 Février 2016

Les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2164ITC), relatives à l'appel contre la décision du JEX, n'imposent pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0374IGX). Par conséquent, les énonciations des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) à 911 du Code de procédure civile sont applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code (N° Lexbase : L0389IGI). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.985, F-P+B N° Lexbase : A5680N47). En l'espèce, la société S., à l'encontre de laquelle la société D. avait fait pratiquer une saisie conservatoire, a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande de mainlevée de celle-ci. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Elle a alors fait grief à l'arrêt (CA Dijon, 16 octobre 2014, n° 13/1757 N° Lexbase : A0980MZC) de la déclarer recevable mais mal fondée en son déféré et, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient qu'ayant relevé que la société S. avait remis au greffe de la cour d'appel ses conclusions le 12 septembre 2013 par le moyen du Réseau privé virtuel avocat (RPVA) et les avait notifiées le 15 janvier 2014 par le même moyen à l'avocat constitué par l'intimé, et exactement retenu qu'elle ne pouvait invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du RPVA qui ne lui avait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé le 18 décembre 2013 dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, elle devait signifier ses conclusions directement à la société D., intimée, avant le 14 janvier 2014, afin de respecter le délai qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles 906 (N° Lexbase : L0367ITR), 908 et 911 (N° Lexbase : L0351IT8) du Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8296E8R).

newsid:451059

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