Le Quotidien du 8 janvier 2016

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Loi de finances pour 2016 : aménagements du régime de l'aide juridique

Réf. : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM)

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Le 09 Janvier 2016

La loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 N° Lexbase : L2719KWM) comprend certaines dispositions relatives à l'aide juridique. Tout d'abord, l'article 42 modifie la source de financement de cette aide. Le Conseil national des barreaux perçoit désormais les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du CGI (N° Lexbase : L5452I73) et du V de l'article 42 de la loi de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique (loi n° 71-1130, art. 21-1 N° Lexbase : L6343AGZ). Et, afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la Justice. Surtout, la loi fixe le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 euros (loi n° 91-647, art. 27 N° Lexbase : L8607BBE). Par ailleurs, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2016, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 1 000 euros pour l'aide juridictionnelle totale et à 1500 euros pour l'aide juridictionnelle partielle. Et, l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit une revalorisation automatique au 1er janvier de chaque année des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle sur la base de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Ensuite, l'aide juridique est étendue aux auditions de l'article L. 39 du LPF (infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ; N° Lexbase : L4450I7X). Enfin, il est prévu une aide à la médiation. L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution (loi n° 91-647, art. 64-5). Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur. A noter que les dispositions réglementaires d'application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.

newsid:450630

Baux d'habitation

[Brèves] Location meublée : précisions concernant la modification des conditions du bail lors de son renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-25.523, FS-P+B (N° Lexbase : A8839NZE)

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N0763BW8

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Le 09 Janvier 2016

Les conditions du bail relatif à une location meublée ne peuvent être modifiées par les parties qu'à l'occasion de la reconduction du bail donnant naissance à un nouveau contrat et la signature d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8990IDC). Par ailleurs, si le locataire, informé par le bailleur avec un préavis de trois mois de son souhait de modifier les conditions du contrat à son expiration, n'accepte pas les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé aux conditions antérieures. Tels sont les deux enseignements délivrés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-25.523, FS-P+B N° Lexbase : A8839NZE). En l'espèce, par acte du 20 janvier 2000, un professionnel de l'immobilier avait donné à bail un logement meublé pour une durée de trois ans renouvelable. Les parties avaient signé deux nouveaux contrats les 16 février puis 4 octobre 2006, modifiant les conditions du bail initial relatives notamment au loyer et à la détermination des charges incombant au locataire. Le 17 novembre 2009, le bailleur avait notifié au preneur un congé "en vue de la réévaluation du loyer" pour le 1er mars 2010. Postérieurement à la restitution des lieux par le locataire, le bailleur l'avait assigné en paiement d'une certaine somme. L'ancien locataire avait soulevé l'inopposabilité ou le caractère abusif de la clause de répartition des charges stipulée dans les contrats signés en 2006 et la nullité du congé du 17 novembre 2009, et sollicité le remboursement d'un trop-versé de charges et le paiement de dommages-intérêts. Le bailleur faisait grief à l'arrêt attaqué de déclarer nul le congé délivré le 17 novembre 2009, soutenant qu'il serait loisible au bailleur d'un logement meublé de ne pas renouveler le bail à son expiration lorsque le locataire refuse les nouvelles conditions, telle qu'une augmentation de loyer, dont il l'a informé avec un préavis de trois mois. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui énonce la seconde règle précitée. En revanche, pour déclarer valable la clause du contrat du 4 octobre 2006 déterminant les charges incombant au preneur, la cour d'appel avait retenu que cette clause avait été stipulée aux termes d'un nouveau contrat signé par les parties et ne pouvait donc s'analyser comme une modification du contrat originaire susceptible de donner lieu à information préalable du preneur dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 précité. A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir rappelé les dispositions d'ordre public de l'article L. 632-1 dans sa version alors applicable, énonce la première des deux règles précitées (sur l'autre point de l'arrêt concernant le caractère abusif de la clause faisant peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur, lire N° Lexbase : N0764BW9).

newsid:450763

Contrat de travail

[Brèves] Conditions formelles du contrat d'engagement maritime à durée déterminée : en l'absence d'un écrit mentionnant la durée du contrat, ce dernier est réputé à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-24.455, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8585NZY)

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N0737BW9

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Le 09 Janvier 2016

Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée, à défaut de quoi il est réputé à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-24.455, FS-P+B+R N° Lexbase : A8585NZY).
En l'espèce, M. X a embarqué à plusieurs reprises, entre 2005 et 2010, sur un navire armé par M. Y. Après une tentative de conciliation infructueuse devant l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour débouter le marin de sa demande en paiement d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure et de préavis, la cour d'appel (CA Montpellier, 15 mai 2013, n° 11/07387 N° Lexbase : A5664KD7) retient que la clause figurant dans ce premier contrat d'engagement maritime est contredite tant par les conditions d'exécution du contrat que par la pratique constante de la profession, que le marin n'établit pas l'exécution d'une prestation de travail pendant les périodes intermédiaires entre les campagnes de pêches successives durant lesquelles il a bénéficié d'indemnités de chômage, que la pêche au thon rouge, activité unique du navire armé par l'intimé, est une activité saisonnière encadrée par une réglementation stricte et impérative fixant de manière précise les dates de début et de fin de campagne et imposant des quantités limitées de prises, pour laquelle il est d'usage de ne pas recourir à des CDI, qu'en dépit de la mention figurant sur le contrat d'embarquement du 11 avril 2005, auquel l'engagement le 5 mai 2006 sur un navire dépendant d'un armateur différent a en toute hypothèse mis fin, les relations contractuelles entre les parties se sont en conséquence poursuivies dans le cadre de CDD correspondant aux périodes réglementaires de pêche dont le refus de renouvellement ne peut être assimilé à un licenciement. A la suite de cette décision, le marin s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée dans un attendu de principe, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 9 (N° Lexbase : L3009HGK) et 10-1 (N° Lexbase : L3986IED) du Code du travail maritime alors applicables. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les contrats d'engagement maritime conclus entre les parties, soit n'avaient pas été établis par écrit, soit ne faisaient pas mention de la durée déterminée du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (voir en ce sens, Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-26.372, FS-P+B+R N° Lexbase : A8600NZK).

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Copropriété

[Brèves] Responsabilité du syndicat concernant les vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-16.372, FS-P+B (N° Lexbase : A8679NZH)

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N0669BWP

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Le 09 Janvier 2016

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-16.372, FS-P+B N° Lexbase : A8679NZH). En l'espèce, la société X était propriétaire d'un immeuble qu'elle avait fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société A. Par acte du 26 juillet 1995, la société B avait acquis le lot n° 2 de l'immeuble, l'acte indiquant que le vendeur informait l'acquéreur que l'immeuble avait subi des infiltrations d'eau au premier étage et s'engageait à prendre à sa charge les frais de reprise et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des dommages susceptibles d'être couverts par la garantie décennale. La société B avait donné à bail les locaux, à compter du mois de septembre 2004, à la société C qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2008 ; entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2008, plusieurs assemblées générales avaient décidé, soit de ne pas engager les travaux de reprise des désordres d'infiltration, soit d'engager des études complémentaires ; après expertise judiciaire, la société B avait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices. Pour rejeter la demande de la société B dirigée contre le syndicat, la cour d'appel avait retenu que, les problèmes d'infiltration dans les locaux de la société B existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, le syndicat n'était pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l'immeuble, que la société B avait pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n'était pas responsable d'un défaut d'entretien des parties communes qui trouvait sa cause dans le fait que le demandeur s'était constamment opposé au vote des travaux nécessaires. A tort, selon la Haute juridiction, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société B ayant causé l'entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4807AHI), ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6218ETH).

newsid:450669

Marchés publics

[Brèves] Modification des seuils applicables aux marchés publics

Réf. : Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015, modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique (N° Lexbase : L2421KWL)

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N0720BWL

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Le 09 Janvier 2016

Le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015, modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique (N° Lexbase : L2421KWL), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2015. Au 1er janvier 2016, le montant des seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et de certains contrats relevant de la commande publique passe donc : de 134 000 à 135 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l'Etat ; de 207 000 à 209 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales ; de 414 000 à 418 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés publics de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; de 5 186 000 à 5 225 000 euros HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions. Le décret modifie également le Code général des collectivités territoriales afin d'aligner sur le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales le seuil à partir duquel les marchés et contrats passés par ces collectivités et leurs établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département pour l'exercice du contrôle de légalité.

newsid:450720

Procédure civile

[Brèves] Rejet du pourvoi fondé sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-24.642, F-P+B (N° Lexbase : A8746NZX)

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N0757BWX

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Le 14 Janvier 2016

L'appelant, qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW) de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code (N° Lexbase : L0163IPQ), n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-24.642, F-P+B N° Lexbase : A8746NZX). En l'espèce, des relations de M. B. et Mme N. est né L., le 12 août 2004. A la suite de la séparation du couple, un juge aux affaires familiales a statué sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la résidence de l'enfant et a fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant. M. B. a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 avril 2014, n° 13/11491 N° Lexbase : A2032MKH) de dire que l'enfant sera rattaché fiscalement à sa mère, de fixer la contribution alimentaire qu'il devra verser à Mme N. à son domicile et d'avance, et, ensuite, le deux de chaque mois, à la somme mensuelle de 400 euros et au besoin de l'y condamner, soutenant qu'en se prononçant au visa de conclusions de l'intimée quand celle-ci n'avait déposé aucun jeu de conclusions écrites recevables, avant la clôture des débats, la cour d'appel aurait violé les articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B), 783 (N° Lexbase : L7021H78), 899 (N° Lexbase : L0369ITT) et 954 (N° Lexbase : L0386IGE) du Code de procédure civile. A tort. La Cour de cassation n'admet pas son pourvoi, après avoir énoncé la règle susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1482EUG).

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Social général

[Brèves] Publication de la loi de finances pour 2016 et de la loi de finances rectificative pour 2015

Réf. : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM) ; loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS)

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Le 14 Janvier 2016

La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM) a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015, après la censure de deux articles (article 30 et 77) par le Conseil constitutionnel (décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 N° Lexbase : A1007N3P). Sur le plan social, le législateur prévoit des mesures visant à limiter les effets de seuils dans les TPE/PME ; ces mesures résultant du souhait du Premier ministre formulé au mois de juin 2015 dans le cadre du plan "Tout pour l'emploi dans le TPE et PME". Ainsi, pour ces entreprises le seuil de salariés pour pouvoir bénéficier des exonérations (participation formation continue ; versement de transport ; Fnal ; forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires) passe de dix à onze salariés. Autre mesure, le seuil d'imposition des indemnités de départ des dirigeants ou mandataires sociaux en cas de cessation forcée des fonctions est désormais fixé à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (art. 15). L'article 78 rend non imposables, à compter du 1er janvier 2017, les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale aux travailleurs non salariés atteint d'une affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
En revanche, l'article 77 de la loi, relatif au versement d'une fraction de la prime d'activité sous la forme d'une réduction dégressive de contribution sociale généralisée (CSG), a été censuré par le Conseil constitutionnel car contraire au principe d'égalité, cette mesure excluant de son bénéfice les travailleurs modestes non salariés, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la loi.
Concernant la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS), publiée au Journal officiel du 30 décembre, il est voté la hausse de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs, applicable rétroactivement au 1er décembre 2015. Le montant de la déduction passe ainsi de 1,5 à 2 euros par heure en métropole mais reste inchangé dans les départements d'Outre-mer.

newsid:450767

Social général

[Brèves] Publication de la loi de finances pour 2016 et de la loi de finances rectificative pour 2015

Réf. : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM) ; loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS)

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Le 14 Janvier 2016

La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM) a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015, après la censure de deux articles (article 30 et 77) par le Conseil constitutionnel (décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 N° Lexbase : A1007N3P). Sur le plan social, le législateur prévoit des mesures visant à limiter les effets de seuils dans les TPE/PME ; ces mesures résultant du souhait du Premier ministre formulé au mois de juin 2015 dans le cadre du plan "Tout pour l'emploi dans le TPE et PME". Ainsi, pour ces entreprises le seuil de salariés pour pouvoir bénéficier des exonérations (participation formation continue ; versement de transport ; Fnal ; forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires) passe de dix à onze salariés. Autre mesure, le seuil d'imposition des indemnités de départ des dirigeants ou mandataires sociaux en cas de cessation forcée des fonctions est désormais fixé à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (art. 15). L'article 78 rend non imposables, à compter du 1er janvier 2017, les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale aux travailleurs non salariés atteint d'une affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
En revanche, l'article 77 de la loi, relatif au versement d'une fraction de la prime d'activité sous la forme d'une réduction dégressive de contribution sociale généralisée (CSG), a été censuré par le Conseil constitutionnel car contraire au principe d'égalité, cette mesure excluant de son bénéfice les travailleurs modestes non salariés, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la loi.
Concernant la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS), publiée au Journal officiel du 30 décembre, il est voté la hausse de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs, applicable rétroactivement au 1er décembre 2015. Le montant de la déduction passe ainsi de 1,5 à 2 euros par heure en métropole mais reste inchangé dans les départements d'Outre-mer.

newsid:450767

Sociétés

[Brèves] Réforme de l'information des salariés en cas de vente de leur entreprise : dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015, relatif à l'information des salariés en cas de vente de leur entreprise (N° Lexbase : L1109KWY)

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N0703BWX

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Le 09 Janvier 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 30 décembre 2015 (décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015, relatif à l'information des salariés en cas de vente de leur entreprise N° Lexbase : L1109KWY), tire les conséquences de l'intervention de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), en ce qui concerne l'information des salariés en cas de vente de l'entreprise (lire N° Lexbase : N8721BUK) : ce décret limite cette information au cas de la vente de l'entreprise et fixe la date de réception de l'information par le salarié à celle de la première présentation en cas d'utilisation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions issues du décret ainsi que les modification législatives issues de la loi "Macron" sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4839E4Y).

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