Le Quotidien du 7 janvier 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : impossibilité pour le docker professionnel d'obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société n'entrant pas dans les prévisions des dispositions légales ouvrant droit à son bénéfice

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-22.441, FS-P+B (N° Lexbase : A8522NZN)

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Le 08 Janvier 2016

S'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-22.441, FS-P+B N° Lexbase : A8522NZN).
En l'espèce, M. X et plusieurs autres salariés travaillant en qualité de dockers professionnels ont, estimant avoir été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante sans protection, saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre plusieurs sociétés, outre le centre de gestion et d'études AGS, pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété lié à l'inquiétude permanente de développer une maladie professionnelle.
La cour d'appel (plusieurs arrêts dont CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, n° 12/12301 N° Lexbase : A4067MQP) ayant déclaré irrecevable ou débouté les salariés de leur demande, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (sur ce thème, voir également Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175, FP-P+B+R N° Lexbase : A9022NC7 ; Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716, FS-P+B N° Lexbase : A6608NEH) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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Baux d'habitation

[Brèves] Bail "loi 1948" : droit au maintien dans les lieux de l'occupant de bonne foi

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 12-20.672, FS-P+B (N° Lexbase : A8642NZ4)

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N0765BWA

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Le 14 Janvier 2016

Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'à l'occupant de bonne foi disposant à l'origine d'un titre personnel de location. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 12-20.672, FS-P+B N° Lexbase : A8642NZ4). En l'espèce, le 1er février 1959, M. C. avait pris à bail un logement soumis à la loi du 1er septembre 1948 dont M. J. était devenu ultérieurement propriétaire. M. C. était décédé le 26 août 1994, laissant dans les lieux son épouse et son fils. Le 25 novembre 2002, M. J. avait délivré à l'épouse un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Celle-ci était décédée le 27 mars 2003 ; soutenant que le fils était devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, le propriétaire l'avait assigné en expulsion. A titre reconventionnel, le fils avait sollicité des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, la remise des lieux en état et la remise des quittances de loyer à compter du 1er juillet 2003. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris d'ordonner son expulsion, faisant valoir que l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) attribue un droit au maintien dans les lieux loués à tous les occupants de bonne foi des locaux et soutenant que sont réputés de bonne foi, notamment, les occupants qui, habitant dans les lieux en suite d'un bail écrit ou verbal, exécutent leurs obligations (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 21 février 2012, n° 09/09898 N° Lexbase : A0422IDY). Aussi, selon le requérant, en décidant qu'il était devenu occupant sans droit ni titre du logement au décès de sa mère, alors qu'il occupait depuis l'origine ce logement, en suite du bail souscrit par son père au profit des six membres de sa famille, en exécutant les obligations nées de ce bail, la cour d'appel avait violé, par refus d'application, l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. L'argumentation est écartée par la Cour suprême qui énonce la règle précitée ; aussi, ayant constaté que le bail avait été signé par M. C. seul en qualité de preneur et exactement retenu qu'à son décès son épouse, cotitulaire du bail, était demeurée seule locataire, que le bail avait pris fin par l'effet du congé délivré le 25 novembre 2002 et que, devenue occupante de bonne foi, elle n'avait pu transmettre son droit au maintien dans les lieux à son fils qui ne figurait pas parmi les personnes énumérées par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, que le fils était devenu occupant sans droit ni titre.

newsid:450765

Commercial

[Brèves] Modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés (RNCS)

Réf. : Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015, relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés (N° Lexbase : L2407KW3)

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N0704BWY

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Le 08 Janvier 2016

L'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), a modifié les conditions dans lesquelles l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) centralise le registre national du commerce et des sociétés, en vue de faciliter l'accès du public aux données contenues dans ce registre et de permettre la réutilisation de ces informations. Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, précise les modalités de transmission à l'INPI des informations constitutives du RNCS (décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015, relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés N° Lexbase : L2407KW3). Le texte prévoit, d'une part, les conditions dans lesquelles les greffiers communiquent à l'INPI, à des fins d'archivage, les documents valant originaux des inscriptions effectuées aux RCS tenus localement dans chaque greffe ainsi que les actes et pièces qui y sont déposés. D'autre part, le décret fixe les modalités de transmission à l'INPI des résultats du retraitement des informations qui y sont contenues, opéré en vue de permettre leur diffusion et leur mise à la disposition du public. Le texte modifie également le Code de la propriété intellectuelle afin de définir les modalités de cette mise à disposition des informations par l'INPI, à des fins de réutilisation. Enfin, des dispositions transitoires sont prévues à compter du 1er janvier 2016 afin de vérifier, à titre expérimental, l'opérabilité et l'efficacité des dispositifs de transmission des informations entre les greffiers et l'INPI, dans la perspective de la mise en oeuvre de la loi dès son entrée en vigueur. Un arrêté, également publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, complète ce dispositif (arrêté du 30 décembre 2015, relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés N° Lexbase : L2689KWI). Il définit le format des fichiers des résultats de retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces transmis par les greffiers à l'INPI pour la constitution du RNCS. Il prévoit également le contenu des informations accompagnant la transmission de ces fichiers. Il fait évoluer certains articles du Code de commerce afin d'assurer leur cohérence avec les nouvelles dispositions introduites par le décret du 30 décembre 2015.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Application de la dérogation prévue à l'article 209 B du CGI pour une banque disposant d'une sous-filiale établie à Guernesey

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 372522, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1015N3Y)

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N0651BWZ

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Le 08 Janvier 2016

Une entreprise bancaire apporte la preuve que les opérations de sa sous-filiale établie à Guernesey n'avaient pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français dans le cas où la création de cette sous-filiale avait pour finalité le développement de l'activité de banque privée auprès d'une clientèle internationale attirée par la règlementation bancaire et fiscale et le système juridique de Guernesey. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 372522, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1015N3Y). Pour la Haute juridiction, eu égard, d'une part, à l'activité en cause et, d'autre part, aux particularités du territoire d'implantation, dont la règlementation bancaire et fiscale ainsi que le système juridique étaient réellement susceptibles d'attirer les clients de la banque, la cour (CAA Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412 N° Lexbase : A7848KKU) n'a pas inversé la charge de la preuve en se fondant sur ces éléments. Les dispositions de l'article 209 B du CGI (N° Lexbase : L9776I3H) ont pour finalité la lutte contre l'évasion fiscale de sociétés françaises désirant minorer leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en France et non contre celle des particuliers qui placent une partie de leur épargne dans un établissement de crédit établi dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié. Par conséquent, la présence de résidents fiscaux français dans la clientèle de la sous-filiale ainsi que la circonstance que des fonds aient été collectés en France ne faisaient pas obstacle à ce que l'entreprise bancaire en cause bénéficie des dispositions du II de l'article 209 B du CGI (dérogation pour l'entreprise démontrant que l'implantation de sa filiale, détenue directement ou indirectement, n'a pas, pour elle, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français). Cette décision va à l'encontre d'une solution rendue par un arrêt de décembre 2013 concernant la même société en cause au cas présent et également une filiale implantée à Guernesey (CE 3° s-s., 26 décembre 2013, n° 362002, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9199KSI). En effet, depuis le fameux arrêt publié rendu le 4 juillet 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 4 juillet 2014, n° 357264, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3105MUK), le champ de la dérogation a été élargi pour favoriser la liberté d'établissement qui était restreinte par l'ancienne version de l'article 209 B. Ainsi, dans un cas quasi-similaire à celui de 2013 (comme en l'espèce), la solution pourra désormais être différente .

newsid:450651

Licenciement

[Brèves] Annulation du licenciement de la salariée enceinte et réintégration tardive : la Haute juridiction précise ses droits en matière d'indemnités

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-10.522, FS-P+B (N° Lexbase : A8644NZ8)

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N0736BW8

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Le 08 Janvier 2016

Lorsqu'une salariée notifie à l'employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance par l'employeur de cet état. L'employeur verse alors le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. La salariée a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-10.522, FS-P+B N° Lexbase : A8644NZ8).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y, le 1er septembre 2008, en qualité de chef de projet. Licenciée pour motif économique le 20 mai 2009, elle a avisé son employeur, par lettre recommandée du 4 juin 2009, qu'elle était enceinte et lui a demandé de lui communiquer quelles étaient les modalités de sa réintégration dans l'entreprise. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2009, alors que l'employeur lui a notifié sa réintégration dans l'entreprise par courrier du 16 juillet 2009, reçu le 20 du même mois.
La cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes en conséquence du caractère illicite de la rupture, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (voir en ce sens, Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 08-43.171, F-D N° Lexbase : A3637GBC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3343ETY).

newsid:450736

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT)

Réf. : Décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015, modifiant le Code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (N° Lexbase : L2379KWZ)

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N0636BWH

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Le 08 Janvier 2016

A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, le décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015, modifiant le Code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (N° Lexbase : L2379KWZ). Pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE), le nouveau texte fixe les modalités et conditions de fonctionnement du fichier mentionné aux articles 706-25-3 (N° Lexbase : L0846KCC) et suivants du Code de procédure pénale. Il précise la nature et les modalités d'enregistrement des données qui y sont inscrites et les autorités compétentes à cette fin. Le nouveau décret détaille les conditions dans lesquelles il est procédé à la notification de l'inscription au FIJAIT et décrit précisément les modalités d'exécution des obligations imposées par l'article 706-25-7 du code précité (N° Lexbase : L0850KCH) aux personnes inscrites dans le fichier. Il dresse par ailleurs la liste des autorités, agents ou services qui peuvent interroger le fichier et définit la procédure applicable pour l'effacement des données, en particulier les délais dans lesquels les instances judiciaires saisies doivent répondre aux demandes. Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel, soit le 1er juillet 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5584E7X).

newsid:450636

Procédure civile

[Brèves] Inapplication des règles procédurales relatives à la récusation aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n° 13-24.544, F-P+B (N° Lexbase : A8628NZL)

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Le 14 Janvier 2016

Les dispositions du Code de procédure civile, régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n° 13-24.544, F-P+B N° Lexbase : A8628NZL). En l'espèce, par décision du 4 octobre 2011, M. L. a été exclu disciplinairement de l'association A. dont il était membre. Contestant la régularité de la procédure et, notamment, l'impartialité de l'organe ayant prononcé cette décision, il a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'en obtenir l'annulation. Pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu'en vertu de l'article 342, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2073H4K), en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats, la cour d'appel (CA Nîmes, 6 juin 2013, n° 12/02875 N° Lexbase : A2057KGB) a retenu que M. L., qui n'a pas usé de la faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire, n'y est plus recevable, de sorte que la nullité de la décision ne peut être prononcée pour atteinte au principe d'impartialité objective. A tort. Enonçant le principe sus rappelé, la Cour de cassation casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 341 (N° Lexbase : L8424IRG), 342 (N° Lexbase : L2073H4K) et 749 (N° Lexbase : L6963H7Z) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

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Urbanisme

[Brèves] Recodification du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme et modernisation du contenu des PLU

Réf. : Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme (N° Lexbase : L0839KWY)

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Le 08 Janvier 2016

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme (N° Lexbase : L0839KWY), a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2015. Pris pour l'application de l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY) et dans le prolongement de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (N° Lexbase : L2163KIX et lire N° Lexbase : N9146BUB), il emporte nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme. Il prévoit également une modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en préservant les outils préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en oeuvre facultativement par les communes et intercommunalités. Il opère enfin la mise en conformité de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme avec les dispositions issues des lois et de l'ordonnance suivantes : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D) ; la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I) ; l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (N° Lexbase : L0633I7L).

newsid:450725

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