Le Quotidien du 6 janvier 2016

Le Quotidien

Droit financier

[A la une] Finalisation de la transposition de la Directive "Transparence" révisée : homologation de modifications du RG AMF

Réf. : Arrêté du 3 décembre 2015, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ([LXB=L3334KT])

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N0519BW7

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Le 07 Janvier 2016

Avec la publication, au Journal officiel du 4 décembre 2015, de l'arrêté du 3 décembre 2015, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3334KTN), la transposition en France de la Directive "Transparence" (Directive 2004/109 du 15 décembre 2004 N° Lexbase : L5206GUD) révisée (Directive 2013/50 du 22 octobre 2013 N° Lexbase : L5329IYZ) est désormais achevée. Ce deuxième volet de modifications porte sur :
- un renforcement de la transparence sur les franchissements de seuils pour tenir compte des positions adoptées par l'ESMA ;
- d'autres sujets tels que la suppression de l'information financière pro forma, une souplesse possible concernant le choix de la langue utilisée pour l'information réglementée (c'est-à-dire l'information que les sociétés doivent publier auprès du régulateur et du public à échéance régulière ou toute information susceptible d'avoir une influence sensible sur leur cours de bourse).
Ces propositions de modification du règlement général avaient fait l'objet d'une consultation publique du 2 au 30 octobre 2015. La synthèse des réponses apportées à cette consultation est publiée le 4 décembre 2015 (cf. AMF, communiqué de presse du 4 décembre 2015). L'AMF a, en outre, indiqué, le même jour qu'elle mettra à jour certains textes de doctrine "dans les semaines qui viennent" afin d'intégrer les évolutions apportées par la Directive et les questions-réponses de l'ESMA. Enfin, certaines mesures d'application de la Directive "Transparence" révisée sont encore en cours de discussion au niveau européen et n'entreront en vigueur que plus tard. Il en est ainsi de :
- la mise en place d'un mécanisme d'archivage au niveau européen (2018) ;
- la mise en place d'un format unique de publication des rapports financiers annuels (2020). Concernant ce dernier sujet, l'ESMA a lancé une consultation publique sur le reporting électronique, ouverte jusqu'au 24 décembre 2015.

newsid:450519

Divorce

[Brèves] Demandes concurrentes en divorce pour ADLC et pour faute : précision sur l'ordre d'examen des demandes

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-29.322, F-P+B (N° Lexbase : A8830NZ3)

Lecture: 1 min

N0664BWI

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Le 07 Janvier 2016

Selon l'article 246 du Code civil (N° Lexbase : L2799DZP), si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal. Il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-29.322, F-P+B N° Lexbase : A8830NZ3 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 13-14.642, F-D N° Lexbase : A4018MGW). En l'espèce, M. B. ayant assigné Mme D. en divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil (N° Lexbase : L2793DZH), cette dernière avait conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, reconventionnellement demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari. Pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel de Rennes avait retenu que ce n'était qu'à titre subsidiaire que Mme D. avait présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner d'abord la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal (CA Rennes, 16 septembre 2014, n° 13/04655 N° Lexbase : A5755MW3). A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision, après avoir énoncé la précision ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7515ETI).

newsid:450664

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence de revendication dans le délai légal : possibilité d'obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2015, n° 13-25.566, F-P+B (N° Lexbase : A8702NZC)

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N0590BWR

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Le 07 Janvier 2016

La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier (cf., déjà, Cass. com., 24 mars 2004, n° 02-18.048, FS-P+B N° Lexbase : A6332DB7), de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 décembre 2015 (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 13-25.566, F-P+B N° Lexbase : A8702NZC). En l'espèce, une société et sa société mère ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 31 juillet et 28 octobre 2009. Le 9 mars 2010, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la filiale comprenant notamment un laboratoire de cuisson. Le 26 mars suivant, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société mère. La cessionnaire des actifs de la mère, soutenant que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de cette dernière, a assigné la société cessionnaire des actifs de la filiale pour en obtenir la restitution. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a accueilli la demande en restitution (CA Dijon, 12 septembre 2013, n° 12/00680 N° Lexbase : A3999KLP). Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi : ayant relevé que les dirigeants de la cessionnaire des actifs de la filiale savaient que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société mère et que la cessionnaire des actifs de la filiale ne l'avait donc ni possédé, ni acquis de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que la cessionnaire des actifs de la mère était fondée à en obtenir la restitution (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4448EYE).

newsid:450590

Procédure civile

[Brèves] L'incident de faux : une défense au fond

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.216, F-P+B (N° Lexbase : A1819NZE)

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N0490BW3

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Le 07 Janvier 2016

L'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale, invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.216, F-P+B N° Lexbase : A1819NZE ; en ce sens, Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-21.282, F-P+B N° Lexbase : A0438DSZ). En l'espèce, par acte notarié du 26 septembre 1986, M. et Mme M. ont vendu une maison d'habitation et un terrain attenant à M. et Mme J.. Soutenant que la signature apposée sur cet acte authentique n'était pas celle de M. M., ce dernier et son épouse ont agi en annulation de la vente, puis se sont inscrits en faux. Pour déclarer l'inscription de faux irrecevable, la cour d'appel (CA Bourges, 10 octobre 2013, n° 13/00475 N° Lexbase : A5434KM9) a énoncé que cette procédure constitue un incident affectant l'administration de la preuve, qui doit être présenté avant toute défense au fond. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 71 (N° Lexbase : L1286H4E), 72 (N° Lexbase : L1288H4H), 73 (N° Lexbase : L1290H4K) et 306 (N° Lexbase : L1946H4T) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9904ETY).

newsid:450490

Procédure civile

[Brèves] Validité d'une déclaration d'appel faite au nom de l'époux décédé

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 15-14.273, F-P+B (N° Lexbase : A8712NZP)

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N0755BWU

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Le 14 Janvier 2016

L'irrégularité de la déclaration d'appel, en ce qu'elle était faite au nom de l'époux décédé, n'affecte pas cet acte, établi au nom de son épouse. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 15-14.273, F-P+B N° Lexbase : A8712NZP). En l'espèce, deux jugements camerounais du 19 avril 2007 ont prononcé, d'une part, l'adoption plénière de l'enfant S., par le défunt et Mme D., son épouse, d'autre part, celle de l'enfant R. par M. D... Un jugement du 30 août 2012 a rejeté la demande d'exequatur des jugements camerounais. M. B. est décédé le 29 novembre 2012 et le 19 février 2013, un appel a été interjeté en son nom et au nom de Mme D.. Pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel, la cour d'appel (CA Rennes, 6 janvier 2015, n° 13/01877 N° Lexbase : A8597M8W) a retenu que Mme D. n'a pas précisé qu'elle interjetait appel en son nom et en sa qualité d'héritière ou de conjointe survivante de M. B. et que l'acte ne pouvait pas être scindé en deux. En statuant de la sorte, relèvent les juges suprêmes, la cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5672EYQ).

newsid:450755

QPC

[Brèves] Inconstitutionnalité de la cotisation de solidarité prévue au régime de Sécurité sociale des exploitants agricoles

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-509 QPC, du 11 décembre 2015 (N° Lexbase : A0395NZN)

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N0509BWR

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Le 07 Janvier 2016

Est contraire au principe d'égalité, la cotisation de solidarité due par les pluriactifs indépendants qui n'exercent pas à titre principal l'activité de chef d'exploitation agricole prévue par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5357I3S), au motif que, parmi les personnes exerçant plusieurs activités professionnelles, seules celles qui n'avaient pas une activité leur assurant une affiliation au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles y étaient assujetties. Le législateur avait, ce faisant, traité différemment des personnes qui percevaient des revenus de même nature, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la loi. elle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise dans une décision rendue le 11 décembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-509 QPC, du 11 décembre 2015 N° Lexbase : A0395NZN).
Les Sages ont été saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 octobre 2015 (Cass. QPC, 1er octobre 2015, n° 15-40.033, F-D N° Lexbase : A8541NRR). Il était ainsi posé la question de la conformité des dispositions de l'article L. 622-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à 2001, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS).
Répondant à la question posée par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel conclue à l'inconstitutionnalité des dispositions en cause.

newsid:450509

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Précisions procédurales concernant les réclamations d'un "groupement TVA"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 371406, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0410NZ9)

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N0465BW7

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Le 07 Janvier 2016

Les sociétés qui décident de se regrouper dans un "groupement TVA" cessent d'être considérées comme des assujettis distincts, pour être considérées comme un assujetti unique, seul attributaire d'un numéro individuel d'identification à cette taxe et, par suite, seul à pouvoir souscrire des déclarations de TVA. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 371406, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0410NZ9). En l'espèce, la société requérante est la représentante d'un "groupement TVA" établi au Royaume-Uni, qui comprend notamment une société, laquelle a sollicité, et n'a pas obtenu, le remboursement d'un crédit de TVA. En effet, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la société requérante, en sa qualité de représentante du "groupement TVA", aurait eu qualité pour présenter la demande de remboursement du crédit de TVA au titre de la période concernée, à l'exclusion de l'autre société, devenue simple membre du groupement, et qui ne pouvait donc plus être regardée comme un assujetti à la TVA au regard de l'administration fiscale. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a précisé que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité, ni mandat pour le faire est irrecevable (comme au cas présent), ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF (N° Lexbase : L0154IEG), être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande mais, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance. Ainsi, en l'espèce, ces règles s'appliquent aux demandes de remboursement de crédit de TVA, lesquelles ont le caractère de réclamations, et rendent alors irrecevable la demande de remboursement présentée par la société membre du groupement, qui n'avait ni qualité pour le faire, ni mandat en ce sens de la société représentante britannique, et qui n'avait pas régularisé cette demande dans le délai de recours contentieux. Cette décision confirme et apporte des précisions procédurales concernant un arrêt rendu par la CJUE en 2008 (CJUE, 22 mai 2008, aff. C-162/07 N° Lexbase : A6664D8C) .

newsid:450465

Urbanisme

[Brèves] Poursuite pour construction en violation d'un permis de construire : absence de nécessité d'achèvement des travaux

Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548, F-P+B (N° Lexbase : A1859NZU)

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N0485BWU

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Le 07 Janvier 2016

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la poursuite pour construction en violation d'un permis de construire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2015 (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548, F-P+B N° Lexbase : A1859NZU). Ayant acquis un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage mixte, la société civile immobilière X a obtenu un permis de construire aux fins de réhabilitation et transformation desdits bâtiments en logements et ateliers. Elle a été citée pour avoir, courant janvier 2009, "et en tous cas depuis un temps non prescrit", et au seul visa du Code de l'urbanisme, créé des logements au lieu d'ateliers, n'avoir pas planté les espaces verts prévus et n'avoir pas installé de local poubelle en infraction avec le permis de construire, ainsi que pour n'avoir pas prévu le nombre de places de stationnement correspondant aux logements et avoir créé un logement au rez-de-chaussée en méconnaissance du plan de prévention des risques annexé au POS. L'arrêt attaqué l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre cet arrêt. Elle indique tout d'abord que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la poursuite pour construction en violation d'un permis de construire. Elle confirme ensuite la condamnation de la SCI pour infraction aux prescriptions d'un plan de prévention des risques d'inondation, au motif que le plan de prévention des risques naturels prévisibles, et par suite le plan de prévention des risques d'inondation, est annexé au plan d'occupation des sols, qui était visé dans la prévention ; la cour d'appel n'a donc porté aucune atteinte aux droits de la défense de la prévenue. Enfin, pour fixer le montant de l'amende, la cour d'appel, qui n'a pas excédé le maximum de l'amende prévue pour les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, n'a tenu compte que du rapport des locaux qui ne devaient pas être affectés à l'habitation pendant la période de prévention qu'elle a elle-même définie (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4942E78).

newsid:450485

Urbanisme

[Brèves] Droits conférés à l'application des dispositions existant à la date du certificat d'urbanisme non réservés au demandeur du certificat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 décembre 2015, n° 374026, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6553NZQ)

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N0575BW9

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Le 07 Janvier 2016

Le bénéfice d'un certificat d'urbanisme peut être invoqué par une autre personne que celle qui l'a demandé, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 décembre 2015, n° 374026, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6553NZQ, voir dans le même sens, CE 9° et 8° s-s-r., 1er octobre 1993, n° 96535 N° Lexbase : A1027AND). Le maire d'une commune a refusé de délivrer à une SCI le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la construction d'un ensemble immobilier composé de vingt-cinq maisons individuelles et de trois bâtiments d'habitation collectifs. Il résulte du principe précité qu'en jugeant que le bénéfice des certificats d'urbanisme délivrés à deux des propriétaires des parcelles d'assiette du projet pouvait être invoqué par la SCI, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 1ère ch., 15 octobre 2013, n° 13LY01052 N° Lexbase : A0670MPI) n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3418HZM) prévoit le délai maximal dans lequel une demande d'autorisation ou une déclaration préalable doit être déposée à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour pouvoir bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d'urbanisme. En revanche, aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certificat d'urbanisme pour l'examen d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n'ayant pas encore donné lieu à décision de l'autorité administrative (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4566E7A).

newsid:450575

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