Le Quotidien du 25 novembre 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : responsabilité partagée de l'Etat avec l'employeur en fonction de la période d'exposition aux poussières d'amiante

Réf. : CE Contentieux, 9 novembre 2015, n° 342468, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3631NWE)

Lecture: 2 min

N9960BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-449960
Copier

Le 26 Novembre 2015

Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. De cette solution générale, le Conseil d'Etat, en matière de responsabilité de l'Etat concernant l'amiante, distingue deux périodes. Pour la période antérieure à 1977, il estime que la faute des pouvoirs publics à ne pas prendre de mesures propres à limiter les dangers de l'amiante et la faute de la société à protéger ses salariés ont toutes deux concouru au développement des maladies professionnelles liées à l'amiante. Il procède à un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers pour la société et un tiers pour l'Etat. Après 1977, le Conseil d'Etat relève que les évolutions réglementaires ont été de nature à réduire les risques de maladies professionnelles, alors que la société n'a pas respecté la réglementation sur cette période. Il estime, dans ces conditions, qu'elle ne démontre pas que l'Etat serait partiellement responsable du développement des maladies de ses salariés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE Contentieux, 9 novembre 2015, n° 342468, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3631NWE ; voir sur la responsabilité de l'Etat, CE, 2° s-s., 4 mars 2004, n° 241150, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3772DBC).
Dans les faits, plusieurs salariés de la société X sont atteints de maladies professionnelles liées à l'exposition aux poussières d'amiante. La société a saisi la juridiction administrative, invoquant la carence des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission de prévention des risques professionnels jusqu'en 1996 et demandant à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis et de prendre à sa charge les condamnations prononcées à son encontre. Elle avait porté l'affaire devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 17 juin 2010, n° 09NT01120 N° Lexbase : A2556E88) qui avaient successivement rejeté sa demande et son appel.
La société a alors formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède en partie. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel qui a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:449960

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sort des transferts de bénéfices d'une succursale française sans personnalité morale d'une société mère étrangère : cas de l'octroi de prêts sans intérêts

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 370974, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3593NWY)

Lecture: 2 min

N9974BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-449974
Copier

Le 26 Novembre 2015

L'administration peut réintégrer dans les résultats d'un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement de l'activité de la succursale française. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 370974, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3593NWY). Au cas présent, l'administration fiscale, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats, s'est fondée sur l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33) pour réintégrer dans les résultats imposables d'une succursale française les intérêts qui n'ont pas été facturés au siège belge de la société en contrepartie de la comptabilisation d'avances de trésorerie que cette succursale lui a consenties, par un motif tiré de l'absence de justification de contrepartie dans l'intérêt de la succursale. Les dispositions de l'article 57 du CGI, qui prévoient la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée, instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. D'une part, ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale. D'autre part, les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger. La Haute juridiction a alors donné raison à l'administration en jugeant que l'absence de facturation de ces intérêts est constitutive d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI en l'absence de preuve apportée par la société requérante que les avantages en cause ont eu pour sa succursale des contreparties au moins équivalentes. Elle précise également que la différence de traitement fiscal entre la succursale française et la société belge ne porte atteinte ni à la liberté d'établissement, ni à la liberté de circulation des capitaux .

newsid:449974

Marchés publics

[Brèves] Avis fautif rendu par une autre personne que celle qui délivre l'autorisation d'urbanisme : responsabilité de la seule personne publique qui délivre l'autorisation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 380299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3605NWG)

Lecture: 1 min

N0008BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-450008
Copier

Le 26 Novembre 2015

Une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l'instruction de la demande. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 380299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3605NWG, sur l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité du maire agissant en qualité d'agent de l'Etat, voir CE, 5 février 1988, n° 65561 N° Lexbase : A7580APG). M. X demande la condamnation d'une commune à lui verser une indemnité de 4 074,05 euros en réparation du préjudice résultant des informations erronées figurant dans le certificat d'urbanisme du 28 juillet 2006 et du permis de construire. Pour juger que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune étaient irrecevables comme mal dirigées, le tribunal administratif a relevé que le certificat d'urbanisme et le permis de construire mis en cause avaient été délivrés par le préfet au nom de l'Etat et en a déduit que les erreurs dont seraient entachés ces actes n'étaient susceptibles d'engager que la responsabilité de l'Etat au nom duquel ils avaient été délivrés. Il a jugé que l'erreur que le maire aurait pu commettre en émettant un avis lors de l'instruction du certificat d'urbanisme et du permis de construire ne pouvait engager que la responsabilité de l'Etat. Pour le Conseil d'Etat, en statuant ainsi, par un jugement qui est suffisamment motivé au regard de l'argumentation des parties, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4622E7C).

newsid:450008

Pénal

[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires et confusion de l'incapacité totale de travail personnel avec le déficit fonctionnel temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-25.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5374NXC)

Lecture: 1 min

N0078BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-450078
Copier

Le 26 Novembre 2015

Viole l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC), la cour d'appel qui limite la durée de l'incapacité totale de travail personnel causée par les faits présentant l'élément matériel de l'infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d'hospitalisation fixée par l'expert, alors que les deux ne se confondent pas. Telle est la solution rapportée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 19 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-25.519, FS-P+B N° Lexbase : A5374NXC). En l'espèce, M. B. a été victime de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice. L'affaire a été portée en cause d'appel et M. B. a été débouté de ses demandes, au motif que, d'une part, selon l'expert désigné en première instance l'incapacité temporaire de travail personnel (déficit fonctionnel) a été totale durant la période d'hospitalisation, puis partielle de classe 3 au cours de la période durant laquelle la fracture mandibulaire n'était pas immobilisée, puis partielle de classe 1 et, d'autre part, que M. B., s'il ne pouvait plus démarcher sa clientèle, il pouvait toutefois réaliser d'autre tâches annexes en rapport avec son activité durant sa période d'incapacité. Cependant, la Haute juridiction décide de censurer l'arrêt d'appel. En effet, énonçant le principe précité, elle rappelle, au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Elle rappelle également que cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation .

newsid:450078

Procédure civile

[Brèves] Pas d'interruption du délai par le dépôt d'un mémoire ne visant pas le jugement contesté

Réf. : Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-25.477, F-P+B (N° Lexbase : A7478NWU)

Lecture: 1 min

N9968BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-449968
Copier

Le 26 Novembre 2015

Le dépôt d'un mémoire, visant un litige non concerné par le jugement dont il est fait appel, n'interrompt pas le délai de deux mois imparti par l'article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3177HLA), pour déposer ou adresser son mémoire et les documents que l'on entend produire, au greffe de la chambre. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-25.477, F-P+B N° Lexbase : A7478NWU). En l'espèce, par jugement du 27 février 2013, la juridiction de l'expropriation du département de l'Hérault a fixé l'indemnité de dépossession devant revenir à Mme C., à la suite de l'expropriation, au profit de la société A.. Cette dernière a interjeté appel de la décision. Elle a fait grief à l'arrêt (CA Montpellier, 17 juin 2014, n° 14/00036 N° Lexbase : A3554MR3) de la déclarer déchue de son appel de ce jugement alors que l'appelant, qui dépose ou adresse son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, n'encourt pas la déchéance de l'article R. 13-49 ancien du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3177HLA). Dans cette affaire, selon la société A., la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'elle avait interjeté appel du jugement le 2 août 2013, et d'autre part, qu'elle avait déposé son mémoire d'appelant et ses pièces de procédure le 30 septembre 2013. Ainsi, en jugeant qu'elle était déchue de son appel du jugement du 27 février 2013, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 ancien du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A tort. Les juges suprêmes, énonçant la règle susvisée, n'accueillent pas son argumentation et le déclarent déchu de son appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX).

newsid:449968

Procédure pénale

[Brèves] Documents susceptibles d'être consultés par l'avocat de la personne gardée à vue

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-83.437, F-P+B (N° Lexbase : A5583NX3)

Lecture: 2 min

N0080BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-450080
Copier

Le 26 Novembre 2015

L'avocat d'une personne gardée à vue peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical résultant de l'examen de la personne gardée à vue par un médecin ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; toute méconnaissance de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-83.437, F-P+B N° Lexbase : A5583NX3 ; cf. également, sur la conformité au droit européen de la limitation des documents, Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-88.515, FS-P+B N° Lexbase : A9202NGW). En l'espèce, le 28 juin 2014, a été conduite une enquête de flagrance contre une femme en provenance de Cayenne, trouvée porteuse d'un sac contenant vingt-trois pains de cocaïne ; une information a été ouverte le 2 juillet 2014. Les interceptions téléphoniques ont permis d'impliquer plusieurs personnes dont MM. M. et D.. Interpellé à Cayenne le 1er octobre 2014 et placé en garde à vue, ce dernier a, en exécution d'un mandat d'amener, été présenté au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil compétent. Mis en examen des chefs susvisés le 9 octobre 2014, il a régulièrement déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 13 janvier 2015. Pour rejeter sa requête en annulation, fondée sur la méconnaissance, par un officier de police judiciaire, du droit de l'avocat à la communication du procès-verbal de notification du placement en garde à vue, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la chronologie des actes émanant de la procédure qu'il a été satisfait aux exigences posées par l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3162I3I) dès que l'avocat s'est présenté au lieu où étaient détenues les pièces de procédure, soit au commissariat de police, ce qui n'avait pas été possible lorsqu'il avait demandé la communication de ce procès-verbal au lieu où il avait rencontré son client, dans une geôle distante de trois cents mètres. La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire que l'avocat du requérant avait, dès l'entretien confidentiel avec celui-ci, formulé la demande expresse de consultation à laquelle il a droit et qu'aucune circonstance insurmontable ne faisait obstacle à ce que la pièce demandée puisse être mise à sa disposition, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3162I3I) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4317EUG).

newsid:450080

Procédures fiscales

[Brèves] Charge de la preuve et impartialité du Président de la commission départementale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 368820, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5609NXZ)

Lecture: 1 min

N0102BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-450102
Copier

Le 26 Novembre 2015

Lorsqu'un différend opposant une société contribuable à l'administration fiscale a été soumis pour avis, à l'initiative de cette dernière, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le magistrat ayant présidé cette séance peut également présider une audience opposant l'administration fiscale à la même société. Dans ce cadre, la charge de la preuve incombe bien au contribuable quand la commission soutient que la comptabilité comporte de graves irrégularités. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 368820, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5609NXZ). En effet, l'administration fiscale peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées (LPF, art. L. 59 N° Lexbase : L5471H9I). Dès lors, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (LPF, art. L. 192 N° Lexbase : L5471H9I). Au cas présent, l'avis émis par la commission a été rendu au terme d'une séance tenue le 5 avril 2005. Le magistrat ayant présidé cette séance a, par ailleurs, présidé, lors d'une audience tenue le 14 avril 2005, la formation de jugement d'un tribunal administratif qui a statué, le 28 avril suivant, sur un autre litige opposant l'administration fiscale à la même société. Ce second litige portait sur des exercices et périodes d'imposition différents de ceux ainsi soumis à l'appréciation de la commission départementale. Mais, pour le Conseil d'Etat, qui a statué en faveur de l'administration, l'exigence d'impartialité attachée à la consultation de cette commission n'a pas été méconnue. En conséquence, bien qu'un éventuel manquement à cette exigence aurait simplement inversé la dévolution de la charge de la preuve, tel n'est pas le cas en l'espèce .

newsid:450102

Sociétés

[Brèves] Absence de pouvoir du mandataire social pour conclure un contrat : la nullité de l'acte ne peut être demandée que par la société concernée

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-23.340, F-P+B (N° Lexbase : A7525NWM)

Lecture: 1 min

N0035BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-450035
Copier

Le 26 Novembre 2015

La nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-23.340, F-P+B N° Lexbase : A7525NWM ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 02-14.614, FS-P+B N° Lexbase : A3229DL8). En l'espèce, une SCI (la bailleresse) a consenti un bail commercial à une société (la locataire), à compter du 1er juin 2008 et pour une durée de vingt-trois mois. Après le départ des lieux de la locataire, la bailleresse l'a assignée en paiement d'un arriéré de loyers et taxes. La locataire a opposé la nullité du bail pour défaut de capacité de la SCI bailleresse. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 juin 2014, n° 12/21221 N° Lexbase : A7789MP8) a prononcé la nullité du bail pour défaut de capacité de la bailleresse, retenant que le bail a été signé par la SCI, représentée par M. G. qui était décédé le 29 juin 2006, soit avant la signature de l'acte litigieux. Selon les statuts, celui-ci avait été nommé gérant pour une durée illimitée et, en conséquence, pour la cour d'appel, la SCI, privée de gérant, ne disposait plus de la capacité pour contracter. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7197ADW et N° Lexbase : E9660BX3).

newsid:450035

Marchés publics

[Brèves] Avis fautif rendu par une autre personne que celle qui délivre l'autorisation d'urbanisme : responsabilité de la seule personne publique qui délivre l'autorisation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 380299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3605NWG)

Lecture: 1 min

N0008BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27211039-edition-du-25112015#article-450008
Copier

Le 26 Novembre 2015

Une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l'instruction de la demande. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 380299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3605NWG, sur l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité du maire agissant en qualité d'agent de l'Etat, voir CE, 5 février 1988, n° 65561 N° Lexbase : A7580APG). M. X demande la condamnation d'une commune à lui verser une indemnité de 4 074,05 euros en réparation du préjudice résultant des informations erronées figurant dans le certificat d'urbanisme du 28 juillet 2006 et du permis de construire. Pour juger que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune étaient irrecevables comme mal dirigées, le tribunal administratif a relevé que le certificat d'urbanisme et le permis de construire mis en cause avaient été délivrés par le préfet au nom de l'Etat et en a déduit que les erreurs dont seraient entachés ces actes n'étaient susceptibles d'engager que la responsabilité de l'Etat au nom duquel ils avaient été délivrés. Il a jugé que l'erreur que le maire aurait pu commettre en émettant un avis lors de l'instruction du certificat d'urbanisme et du permis de construire ne pouvait engager que la responsabilité de l'Etat. Pour le Conseil d'Etat, en statuant ainsi, par un jugement qui est suffisamment motivé au regard de l'argumentation des parties, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4622E7C).

newsid:450008

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.