Jurisprudence : CA Montpellier, 17-06-2014, n° 14/00036

CA Montpellier, 17-06-2014, n° 14/00036

A3554MR3

Référence

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
Débats du 20 Mai 2014
Numéro d'inscription au répertoire général
13/00044 + 14/00036
JONCTION
Minute n°
Ce jour, DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

A l'audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller assisté de Mme Josiane ..., a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant
d'une part
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (CONCESSIONNAIRE)
Direction Opérationnelle de la Construction de Montpellier

MAUGUIO CEDEX
Représentant Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me TEISSEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
et
d'autre part
Madame Marie Bernadette Jeanne ... veuve ...
née le ..... à BAILLARGUES (34670)

HOUILLES
Représentant Me Henri ... de la SCP COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAN D, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ARROUDJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
en présence de
Monsieur ... ... ... ... du département de l'Hérault
Brigade des Evaluations Domaniales

MONTPELLIER CEDEX 1
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Statuant sur l'appel d'un jugement du Juge de l'Expropriation du Département de l'Hérault en date du
27 Février 2013 ;
Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 20 Mai 2014 où siégeaient
- Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller de Chambre, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER,
- Madame Sylvia DESCROZAILLE, Juge au Tribunal de grande instance de RODEZ, chargée du Tribunal d'instance de Millau, Juge de l'Expropriation du département de l'Aveyron, désignée par ordonnance de Monsieur ... ...
Président
- Monsieur Jean-Jacques ..., Vice Président au Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, Juge de l'Expropriation du département des Pyrénées Orientales, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président
En présence de M. ... ..., délégué par Monsieur ... ... des Services Fiscaux du Département de l'Hérault, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les avocats des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 17 Juin 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décret du 30 avril 2007, ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l'autoroute A 9 au droit de Montpellier, compris entre Lunel-Viel, à l'est, et Fabrègues, à l'ouest, et sur le territoire des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Jean-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l'Hérault.
Dans le cadre de la réalisation du projet conduit par la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'Etat, a notamment été déclarée cessible une emprise de 263 m2 sur la parcelle cadastrée à Baillargues (34), lieu-dit " Champs Moulygous ", section AN n° 282, d'une surface totale de 32 973 m2, appartenant à Marie-Bernadette ... veuve ... ; le terrain ainsi déclaré cessible a été cadastré section AN n° 317, le surplus étant cadastré section AN n° 316 ; cette parcelle AN n° 316 a fait l'objet, par la suite, d'une seconde emprise au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France pour 1521 m2.
Après avoir notifié une offre d'indemnisation à Mme ... à hauteur de la somme de 240 euros, indemnité de remploi comprise sur la base d'un prix de 0,75 euros le m2, la société des Autoroutes du Sud de la France, a, à défaut d'accord amiable, saisi, le 9 novembre 2012, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault selon la procédure d'urgence, aux fins de fixation des indemnités revenant à l'intéressée.
L'ordonnance d'expropriation a été prononcée entre-temps, le 16 mars 2012.
Après visite des lieux, le juge de l'expropriation a, par jugement (n° 12/00325) du 27 février 2013, fixé à la somme de 3629 euros l'indemnité due par la société des Autoroutes du Sud de la France à Mme ... pour l'expropriation d'une emprise de 263 m2 sur la parcelle AN n° 282 et condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme ... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 2 août 2013 au greffe de la cour, la société des Autoroutes du Sud de la France a relevé appel de ce jugement, en indiquant que celui-ci lui avait été signifié par acte d'huissier de justice du 4 juillet 2013 (procédure enrôlée sous le n° 13/00044).
Elle a déposé, le 30 septembre 2013, son mémoire d'appelante, accompagné de dix pièces, notifié, le 2 octobre 2013, à Mme ... et au commissaire du gouvernement.
Dans ce mémoire, elle demande à la cour de réformer le jugement (n° 12/01082) du 26 juin 2013 (sic) et de fixer, en conséquence, l'indemnité de dépossession due à Mme ... à la somme de 2740 euros, indemnité de remploi comprise, sur la base de 1,50 euros le m2.
Mme ... a déposé son mémoire d'intimée avec 25 pièces, le 24 octobre 2013 ; elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel, qui ne porte que sur le premier jugement rendu le 27 février 2013 et signifié le 5 avril 2013 ; subsidiairement, elle forme un appel incident contre le jugement du 26 juin 2013 et sollicite la fixation d'une indemnité globale de dépossession de 51 193 euros, outre l'allocation de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Parallèlement, la société des Autoroutes du Sud de la France a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 mars 2014 au greffe, formé un nouvel appel du jugement rendu le 27 février 2013 (procédure enrôlée sous le n° 14/00036).
Elle a déposé un mémoire d'appelant accompagné de douze pièces, lequel a été notifié à Mme ... et au commissaire du gouvernement par lettres recommandées du 5 mai 2014.
Dans ce mémoire, elle demande à la cour de constater que la signification du 5 avril 2013, qui ne comporte pas la mention de la cour d'appel de Montpellier, n'a pu faire courir le délai d'appel, et que son appel est donc recevable ; elle conclut à la réformation du jugement du 27 février 2013 et sollicite la fixation de l'indemnité due à Mme ... à la somme de 240 euros conformément à ses offres.
***
Les deux procédures ont été évoquées à l'audience du 20 mai 2014, les parties ayant accepté de comparaître volontairement sur l'appel formé le 18 mars 2014 par la société des Autoroutes du Sud de la France, nonobstant l'absence de convocations.
***
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de conclusions devant la cour.

MOTIFS de la DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 13/00044 et 14/00036 en raison du lien de connexité les unissant et de statuer sur l'ensemble du litige par un seul et même arrêt.
Pour être régulier et faire courir le délai de recours, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit notamment indiquer, selon l'article 680 du code de procédure civile, les modalités d'exercice du recours, au nombre desquelles figure le lieu où celui-ci doit être exercé ; en l'occurrence, force est de constater que l'acte de signification du jugement (n° 12/00325) du 27 février 2013, délivré le 5 avril 2013, à la demande de Mme ..., par la SCP Mouton et le Floch, huissiers de justice à Montpellier, ne mentionne pas que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Montpellier ; le fait que la société des Autoroutes du Sud de la France soit un plaideur d'habitude devant la chambre des expropriations de cette cour, ne dispensait pas l'huissier instrumentaire d'indiquer, dans son acte, le lieu d'exercice de la voie de recours.
Si l'appel formé le 2 août 2013 par la société des Autoroutes du Sud de la France est ainsi recevable, il n'en demeure pas moins que celle-ci a déposé un mémoire, le 30 septembre 2013, qui est sans rapport avec l'objet du litige, dont la cour est saisie dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 13/00044, puisqu'il porte sur la critique d'un jugement autre que celui rendu le 27 février 2013 par le juge de l'expropriation, concerné par ladite procédure ; ce mémoire vise, en effet, le jugement (n° 12/01082) du 26 juin 2013 rendu par le juge de l'expropriation, qui statue sur l'indemnisation d'une seconde emprise de 1521 m2 affectant la parcelle AN n° 316 issue de la parcelle AN n° 282.
Il résulte du 1er alinéa de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; au cas d'espèce, le mémoire du 30 septembre 2013 de la société des Autoroutes du Sud de la France, sans rapport avec l'objet du litige, n'a pu interrompre valablement le délai de deux mois, qui lui était imparti à peine de déchéance ; il convient dès lors de déclarer celle-ci déchue de son appel, le moyen développé par Mme ..., faisant état de ce que l'appel ne porte pas sur le jugement du 26 juin 2013 mais sur celui du 27 février 2013, tendant implicitement mais nécessairement au constat de cette déchéance.
La société des Autoroutes du Sud de la France, consciente de la difficulté, a d'ailleurs tenté de la régulariser en interjetant un second appel du jugement du 27 février 2013, enrôlé sous le n° 14/00036, dans le cadre duquel elle a déposé un mémoire, le 5 mai 2014, portant cette fois sur la critique de ce jugement ; pour autant, dès lors qu'elle se trouve déchue de son droit d'appel du jugement du 27 février 2013, son appel du 18 mars 2014 n'apparaît pas recevable.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société des Autoroutes du Sud de la France doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme ... la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 13/00044 et 14/00036,
Déclare la société des Autoroutes du Sud de la France déchue de son appel du jugement du 27 février 2013, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 13/00044,
Déclare son appel du même jugement, enrôlé sous le n° 14/00036, irrecevable,
La condamne aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme ... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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