Le Quotidien du 24 novembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Nullité d'un marché public de consultation et de prestation fiscales

Réf. : TA Versailles, du 22 septembre 2015, n° 1008332 (N° Lexbase : A8425NUL)

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N9930BUC

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Le 25 Novembre 2015

Est écarté, comme reposant sur une cause illicite, le contrat conclu entre une mairie et une société commerciale obligeant essentiellement cette dernière à la vérification des bases d'imposition calculées par l'administration fiscale et en la remise à la commune d'un document comprenant une présentation synthétique des principales anomalies constatées dans l'établissement des bases fiscales sur l'ensemble du territoire de la commune, la liste exhaustive des corrections des bases d'imposition que la société proposait à la commune ainsi que les recettes fiscales supplémentaires correspondantes. Il était également attendu de la société le dépôt, pour chaque proposition validée par la commune, d'une demande, au nom et pour le compte de celle-ci, à l'administration fiscale afin de corriger la base d'imposition et de recouvrir la recette fiscale correspondante ainsi que le suivi de chaque demande. Or cette mission pour laquelle la société devait percevoir à titre de rémunération 20 % de la hausse de recettes fiscales résultant de l'exécution du marché, relève d'une activité de consultation juridique et ne peut être accomplie que par les personnes inscrites dans le "périmètre du droit" ; ce que n'était pas la société en cause. Telle est la solution d'un jugement du tribunal administratif de Versailles, rendu le 22 septembre 2015 (TA Versailles, du 22 septembre 2015, n° 1008332 N° Lexbase : A8425NUL). Dans le même sens, est nulle, car illicite, la convention par laquelle, une entreprise commerciale non homologuée s'engage, à réaliser une mission d'étude portant sur l'impôt sur les sociétés auquel elle est assujettie consistant à diagnostiquer l'ensemble des crédits d'impôts, notamment crédit d'impôt recherche auxquels l'entreprise serait potentiellement éligible afin d'en recueillir l'obtention, le cas échéant, en personne auprès de l'administration fiscale ou des organismes compétents (CA Lyon, 30 avril 2015, n° 13/01196 N° Lexbase : A3725NHG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6288ET3 et N° Lexbase : E9536ETD).

newsid:449930

Droit financier

[Brèves] Ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l'action tendant à l'annulation de communiqués de mise en garde publiés par l'Autorité des marchés financiers sur son site internet et du refus de les rectifier

Réf. : T. confl., 16 novembre 2015, n° 4026 (N° Lexbase : A3288NX3)

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N0072BWL

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Le 26 Novembre 2015

Le litige né de l'action tendant à l'annulation de communiqués de mise en garde publiés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur son site internet ainsi que du refus de les rectifier relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal des conflits (T. confl., 16 novembre 2015, n° 4026 N° Lexbase : A3288NX3). Ces communiqués, publiés à l'attention des investisseurs et des épargnants et donc accessibles librement, s'inscrivent dans le cadre de la mission de protection de l'épargne, d'information des investisseurs et de veille du bon fonctionnement des marchés que l'article L. 621-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2150INX) confie à l'AMF. Si le contentieux de l'AMF relève en principe du juge administratif, s'agissant d'une autorité administrative, ainsi que le Tribunal l'a jugé à propos d'une action en responsabilité mettant en cause le fonctionnement défectueux de ses services (T. confl., 2 mai 2011, n° 3766 N° Lexbase : A2854HQR), l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4314I7W) réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l'AMF autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code (N° Lexbase : L3760I3N). En l'espèce, le Tribunal relève que les communiqués litigieux, adressés aux investisseurs et aux épargnants, ne peuvent être regardés comme des décisions individuelles. Il en déduit que la dérogation prévue au profit du juge judiciaire par l'article L. 621-30 ne peut trouver à s'appliquer et juge qu'il doit en aller de même pour la décision refusant de les modifier. Sur ce second point, la solution permet d'éviter un éclatement du contentieux entre juge administratif et juge judiciaire compte tenu de la distinction opérée, pour les décisions individuelles, entre les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 et les autres.

newsid:450072

Copropriété

[Brèves] Copropriété composée de plusieurs bâtiments distincts : le coût des travaux de réfection des parties communes d'un des bâtiments doit être réparti entre tous les copropriétaires en l'absence d'une définition précise des charges communes spéciales

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.510, FS-P+B (N° Lexbase : A5483NXD)

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N0073BWM

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Le 25 Novembre 2015

Le coût des travaux de réfection des parties communes d'un des bâtiments d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, qui constituent compte tenu de leur nature et de leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble, doit être réparti entre l'ensemble des copropriétaires, dès lors que le règlement de copropriété ne définit pas précisément les charges communes spéciales, lesquelles sont seulement évoquées. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.510, FS-P+B N° Lexbase : A5483NXD). En l'espèce, Mme B., propriétaire de lots dans l'un des bâtiments d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges comprenant notamment le coût de travaux de réfection de parties communes consécutifs à des infiltrations survenues dans ce bâtiment ; le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de limiter la condamnation de Mme B. à la somme de 10 252,79 euros au titre d'un arriéré de charges arrêté au 13 mai 2014, soutenant que les travaux en cause devaient être mis à la charge des seuls copropriétaires des lots au sein de l'immeuble (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2014, n° 13/15760 N° Lexbase : A9624MUY). Mais la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que le règlement de copropriété ne prévoyait aucune partie commune spéciale et précisait, s'agissant de la répartition des charges, que "les charges générales seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs millièmes dans les parties communes générales" et que "les charges incombant seulement à un ou à certains immeubles seront supportées par les copropriétaires de ce ou ces immeubles et réparties entre eux au prorata des millièmes des parties communes appartenant aux copropriétaires de ces immeubles" mais ne définissait pas quelles étaient les charges incombant seulement à un ou à certains immeubles, ce qui nécessitait d'interpréter ces dispositions, et retenu souverainement que les travaux en cause, qui constituaient, compte tenu de leur nature et de leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble, n'étaient pas concernés par ces dispositions, avaient pu en déduire, nonobstant l'existence de bâtiments distincts qui n'est pas en elle-même de nature à justifier une répartition des charges par bâtiment, que le coût des travaux de réfection des parties communes de ce bâtiment devait être réparti entre tous les copropriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6658ETR).

newsid:450073

Licenciement

[Brèves] Précisions de la Cour de justice de l'Union européenne sur la notion de licenciement dans le cadre des licenciements collectifs

Réf. : CJUE, 11 novembre 2015, aff. C-422/14 (N° Lexbase : A4806NWW)

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N0028BWX

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Le 25 Novembre 2015

Les travailleurs bénéficiant d'un contrat conclu pour une durée ou une tâche déterminée doivent être considérés comme faisant partie des travailleurs "habituellement" employés, au sens de la Directive 98/59 du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (N° Lexbase : L9997AUS), au sein de l'établissement concerné. De plus, en vue d'établir la présence d'un licenciement collectif au sens de cette même Directive, la condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq, vise non pas les cessations de contrat de travail assimilées à un licenciement, mais exclusivement les licenciements au sens strict. Enfin, le fait pour un employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail pour des motifs non inhérents à la personne de ce travailleur relève de la notion de "licenciement" au sens de la Directive. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 11 novembre 2015 (CJUE, 11 novembre 2015, aff. C-422/14 N° Lexbase : A4806NWW).
Dans cette affaire, M. R., salarié sous contrat à durée indéterminée de la société G., a été licencié pour raisons économiques et de production. Entre le 16 et le 26 septembre 2013, cette société de 126 salariés (114 en contrat à durée indéterminée et 12 en contrat à durée déterminée), a procédé au licenciement de dix salariés dont le requérant. Pendant les 90 jours précédant et suivant le dernier de ces licenciements pour raisons objectives, 27 autres cessations contractuelles ont eu lieu, dues à des causes différentes (comme notamment l'arrivée à échéance des contrats ou un départ volontaire des travailleurs). Parmi ces cessations est intervenue celle d'une travailleuse qui a accepté une rupture conventionnelle de contrat après avoir été informée de la modification de ses conditions de travail (à savoir une réduction de 25 % de sa rémunération fixe, sur la base des mêmes causes objectives invoquées dans les autres cessations intervenues). Le salarié a donc introduit un recours devant le Juzgado de lo Social (tribunal du travail) en contestation de son licenciement, considérant que la société aurait dû appliquer la procédure de licenciement collectif. Le juge espagnol pose alors à la Cour de justice de l'Union européenne plusieurs questions d'interprétation de la Directive 98/59. En énonçant les principes susvisés, la Cour décide que la rupture d'un contrat de travail à la suite du refus du travailleur d'accepter une modification unilatérale et substantielle des éléments essentiels du contrat à son détriment constitue un licenciement au sens de la directive sur les licenciements collectifs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

newsid:450028

Marchés publics

[Brèves] Possibilité de subordonner la passation de marchés publics par la loi à un salaire minimal

Réf. : CJUE, 17 novembre 2015, aff. C-115/14 (N° Lexbase : A8242NW8)

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N0002BWY

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Le 25 Novembre 2015

La passation de marchés publics peut être subordonnée par la loi à un salaire minimal, le droit de l'Union ne s'opposant pas à ce qu'un soumissionnaire qui refuse de s'engager à payer le salaire minimal à son personnel concerné soit exclu de la procédure d'attribution du marché, estime la CJUE dans un arrêt rendu le 17 novembre 2015 (CJUE, 17 novembre 2015, aff. C-115/14 N° Lexbase : A8242NW8). La Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU), ne s'oppose pas à une législation qui oblige les soumissionnaires et leurs sous-traitants à s'engager, par une déclaration écrite jointe à leur offre, à verser un salaire minimal prédéterminé au personnel appelé à exécuter les prestations. Selon la Cour, l'obligation en cause constitue une condition particulière admise en principe par la directive, puisqu'elle se rapporte à l'exécution du marché et vise des considérations sociales. La CJUE relève en outre que cette obligation est, en l'espèce, à la fois transparente et non-discriminatoire. En outre, la Directive 2004/18/CE ne s'oppose pas à une législation qui prévoit d'exclure de la participation à une procédure de marché public les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui refusent de s'engager, par une déclaration écrite jointe à leur offre, à verser un salaire minimal prédéterminé au personnel appelé à exécuter les prestations. En effet, tout comme elle ne s'oppose pas à ce qu'un engagement écrit au respect du salaire minimal soit requis, la directive permet d'exclure de la participation à une procédure de marché public un soumissionnaire qui refuse de prendre un tel engagement (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

newsid:450002

Procédure pénale

[Brèves] Sanction d'une mesure de contrainte physique excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle dans le cadre d'une retenue douanière

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2015, n° 15-83.714, F-P+B (N° Lexbase : A7516NWB)

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N9969BUR

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Le 25 Novembre 2015

Une mesure de contrainte physique, d'une durée excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle, prévu à l'article 323-1 du Code des douanes (N° Lexbase : L9642IPS), ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015 (Cass. crim., 12 novembre 2015, n° 15-83.714, F-P+B N° Lexbase : A7516NWB ; cf., sur la validité des interrogatoires pratiqués durant une retenue douanière, Cass. crim., 23 mars 2011, n° 10-85.691, F-P+B N° Lexbase : A7825HIN). En l'espèce, le 17 décembre 2014, vers 0 heure 15, M. H., qui faisait l'objet d'un contrôle du service des douanes alors qu'il circulait seul à bord de son véhicule, a été menotté, puis conduit au siège du service, après la survenance d'un incident grave impliquant un autre automobiliste, qui s'était violemment soustrait au contrôle. A 4 heures, une mesure de retenue douanière lui a été notifiée. Pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux relatifs à la retenue douanière et à la garde à vue subséquente, ainsi que de l'ensemble des actes accomplis ensuite, présentée par M. H., la cour d'appel a jugé que la retenue douanière ne pouvait lui être notifiée avant que ne soient recueillis les indices de sa participation à une infraction, lesquels, en l'espèce, ne sont apparus qu'après la découverte de produits stupéfiants abandonnés sur la commune où s'est déroulé le contrôle et après la mise en cause d'un véhicule dont le conducteur avait pris la fuite. Les juges ont ajouté que l'intéressé ne saurait se plaindre d'avoir été menotté dans les circonstances exceptionnelles susvisées, compte tenu de la nécessité de s'assurer de sa personne, durant le temps nécessaire aux investigations en cours à la suite du délit flagrant commis par un autre individu avec lequel il était suspecté d'être en lien, et durant le temps de trajet pour le ramener à la brigade éloignée du point de contrôle. A tort selon la Cour de cassation qui relève qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. H. avait été retenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle de son véhicule et de sa personne avant d'être placé en situation de retenue douanière, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisés.

newsid:449969

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de marques : preuve de l'épuisement des droits et du défaut d'authenticité des produits

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-11.479, F-P+B (N° Lexbase : A7434NWA)

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N0037BWB

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Le 25 Novembre 2015

L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 novembre 2015 (Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-11.479, F-P+B N° Lexbase : A7434NWA). Ainsi, en l'espèce, la connaissance par le titulaire des droits de la source d'approvisionnement du prétendu contrefacteur lui permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'EEE en tarissant cette source, de sorte que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit qu'il appartenait au titulaire des droits d'établir que les produits litigieux avaient été initialement mis dans le commerce par lui-même, ou avec son consentement, en dehors de l'EEE, sans avoir à exiger que le prétendu contrefacteur identifie la source de son approvisionnement. En outre, la Cour retient, dans le cadre d'une action en contrefaçon, que l'attestation du vice-président de la société, titulaire de droits, qui se borne à affirmer que "la construction des produits n'est pas conforme avec celle des produits authentiques", et celle de la directrice de la protection des marques de ladite société, qui indique pourquoi les paires de chaussures ne sont pas authentiques, ne reposent sur aucun élément objectif et ne peuvent valoir, à elles seules, preuves à soi-même, dans la mesure où leur contenu ne peut être vérifié, en l'absence de preuve d'une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de vérification objectifs des chaussures qui sortent des usines de fabrication des produits authentiques. De même, l'attestation du directeur juridique commercial Europe du titulaire des droits selon laquelle les contrats de distribution ne contiennent aucune disposition susceptible de limiter la possibilité pour les licenciés et distributeurs de procéder à des ventes passives, constitue une preuve à soi-même, contredite par des tiers, notamment par les distributeurs des produits. Dès lors, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de ces attestations parmi l'ensemble des éléments de fait et de preuve fournis par la société titulaire de droits pour justifier du défaut d'authenticité des produits incriminés et de l'absence de risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, a pu rejeter les demandes tendant à interdire à des sociétés de poursuivre la détention, l'offre à la vente et la vente, sur le territoire de l'Union européenne, de tout produit portant atteinte à ses marques.

newsid:450037

Responsabilité administrative

[Brèves] Illégalité d'une sanction pour vice de procédure : méthode à suivre pour déterminer si l'illégalité a causé un préjudice

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 380461, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5624NXL)

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N0071BWK

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Le 26 Novembre 2015

Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 380461, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5624NXL, voir sur l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique CE, 7 juin 2010, n° 312909 N° Lexbase : A9206EYM). M. X, écroué en maison centrale, s'est vu infliger, par une décision de la commission de discipline de la maison centrale en date du 1er juin 2012, une sanction de douze jours de cellule disciplinaire, qui a été retirée, après avoir été exécutée, par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour un motif d'irrégularité de procédure. L'intéressé a demandé à la Garde des Sceaux l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision, demande rejetée par l'arrêt attaqué. Au vu du principe précité, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que M. X n'était pas fondé à réclamer une indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure tenue devant la commission de discipline, sans avoir recherché au préalable ni la nature de cette irrégularité, ni si elle était susceptible d'avoir exercé une influence sur le principe ou le quantum de la sanction retenue, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3742EU7).

newsid:450071

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