Le Quotidien du 23 novembre 2015

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Délivrance de plein droit d'une carte "vie privée et familiale" à l'étranger malade : obligation d'information en cas de carence du médecin agréé choisi par le demandeur

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 380864, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7588NWX)

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N9996BUR

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Le 24 Novembre 2015

Dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police, d'en informer l'autorité préfectorale afin que cette dernière porte cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 380864, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7588NWX). L'étranger doit donc être mis à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé. En revanche, l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (N° Lexbase : L0625ATC), pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), qui définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative doit inviter un demandeur à compléter son dossier en lui fournissant les pièces manquantes indispensables à l'instruction de la demande qui sont en sa possession, n'est pas applicable à la situation particulière de l'étranger tenu de faire établir un rapport médical pour l'instruction de sa demande de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2575KDQ) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3196E47).

newsid:449996

Droit disciplinaire

[Brèves] Compte rendu d'un entretien énumérant divers griefs et insuffisances imputés à une salariée, sans traduire une volonté de l'employeur de les sanctionner : le document ne s'analyse pas en une sanction disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-17.615, FS-P+B (N° Lexbase : A7565NW4)

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N0020BWN

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Le 24 Novembre 2015

Ne s'analyse pas en une sanction disciplinaire le document rédigé par l'employeur qui n'est qu'un compte rendu d'un entretien au cours duquel il a énuméré divers griefs et insuffisances qu'il imputait à la salariée, sans traduire une volonté de sa part de les sanctionner. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-17.615, FS-P+B N° Lexbase : A7565NW4).
En l'espèce, Mme X, engagée par la société Y en qualité de responsable du rayon optique, a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mai 2011.
La cour d'appel (CA Poitiers, 19 mars 2014, n° 12/04347 N° Lexbase : A1305MHS) ayant rejeté ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de préavis ainsi que de dommages-intérêts, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2791ETK).

newsid:450020

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D du CGI inapplicable aux moins-values retirées de cessions de valeurs mobilières : non renvoi d'une QPC

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 390265, mentionné au tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5889NWZ)

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N9980BU8

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Le 24 Novembre 2015

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015, a refusé de transmettre une QPC s'agissant de l'interprétation des modalités d'application aux gains nets de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L1892KG8) et du sort des moins-values (CE 3° et 8° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 390265, mentionné au tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5889NWZ). En l'espèce, la requérante soutient que les dispositions des I et III de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), en tant qu'elles prévoient que l'abattement pour durée de détention désormais prévu par le 1 de l'article 150-0 D du CGI, peuvent s'appliquer aux moins-values retirées de cessions de valeurs mobilières, et également que ces dispositions excluent du bénéfice de cet abattement les plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées en report d'imposition. En effet, cet article a modifié l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2013, notamment en soumettant ces plus-values au barème de l'impôt sur le revenu, tout en prévoyant un dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon la durée de détention de ces valeurs. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a décidé de ne pas transmettre la QPC, contrairement à ce que prévoit la doctrine fiscale en la matière (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 N° Lexbase : X4600ALX), l'abattement pour durée de détention désormais prévu par le 1 de l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas aux moins-values retirées de cessions de valeurs mobilières. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article 17 de la loi de finances pour 2014 ne pouvaient prévoir l'application de l'abattement à ces moins-values sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L1360A9A) ne présente pas de caractère sérieux .

newsid:449980

[Brèves] Warrant agricole : il peut porter sur des récoltes futures

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-23.106, FS-P+B (N° Lexbase : A7430NW4)

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N0033BW7

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Le 24 Novembre 2015

L'article 2333 du Code civil (N° Lexbase : L1160HIS) dispose que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Il s'ensuit que le warrant agricole, dont le régime n'exclut pas qu'il puisse concerner des biens mobiliers corporels futurs, peut non seulement porter sur les récoltes pendantes par les racines, conformément à l'article L. 342-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3894AEX), mais également sur les récoltes futures, en application du droit commun du gage. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-23.106, FS-P+B N° Lexbase : A7430NW4). En l'espèce, deux sociétés, dont une SCEA, ont conclu un contrat de vente pluriannuel, à l'occasion duquel l'une a consenti des avances de trésorerie à la seconde, la SCEA. Faute d'avoir obtenu le remboursement de ces avances, la société créancière a, le 31 juillet 2012, délivré un procès-verbal de saisie-vente de récolte sur pied. La SCEA a fait opposition-jonction à cette saisie-vente en soutenant que la récolte de 2012 avait fait l'objet d'un warrant agricole consenti le 26 juillet 2012 au profit d'une coopérative. La SCEA a agi en annulation du procès-verbal de saisie-vente et la société créancière en annulation du warrant agricole. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Bastia, 7 mai 2014, n° 12/01620 N° Lexbase : A8331MKR) qui a rejeté sa demande d'annulation du warrant agricole, alors, selon elle, qu'un warrant agricole ne peut être inscrit que sur les biens limitativement énoncés par l'article L. 342-1 du Code rural. S'il peut être inscrit "sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis", c'est-à-dire sur la prochaine récolte, il ne peut l'être sur les récoltes futures. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, substituant ce motif de pur droit à ceux critiqués, estime que la décision d'appel se trouve légalement justifiée. Par ailleurs, elle approuve l'arrêt des seconds juges qui, retenant que l'existence de la créance ayant fondé l'inscription du warrant agricole était attestée par la coopérative qui n'indiquait pas dénier ou renoncer au gage souscrit à son profit et dont la validité formelle n'était pas contestée, a fait ressortir ainsi l'absence d'une fraude au détriment de la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8624EP4).

newsid:450033

Procédure pénale

[Brèves] Enregistrement sonore des débats de la cour d'assises : censure partielle de l'article 308 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., 20 novembre 2015, décision n° 2015-499 QPC (N° Lexbase : A3250NXN)

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N0061BW8

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Le 26 Novembre 2015

Le législateur, en conférant aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises et en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, a méconnu les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Partant, les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5439I3T) contraires à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 20 novembre 2015 (Cons. const., 20 novembre 2015, décision n° 2015-499 QPC N° Lexbase : A3250NXN). Le Conseil constitutionnel avait été saisi en septembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 9 septembre 2015, n° 15-81.208, FS-D N° Lexbase : A9769NN7 et lire N° Lexbase : N8994BUN). Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa du même article, que l'obligation d'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a relevé que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président de cette cour. En vertu du troisième alinéa de ce même article, cet enregistrement peut être utilisé jusqu'au prononcé de l'arrêt, devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande de révision, devant la juridiction de renvoi. Devant la cour d'assises, cette utilisation peut être ordonnée d'office, sur réquisition du ministère public, à la demande de l'accusé ou de la partie civile dans les conditions fixées par les articles 310 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3706AZB). Le Conseil constitutionnel en a déduit que ces dispositions étaient contraires à la Constitution. Néanmoins, il a reporté les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er septembre 2016 et jugé que les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à cette date ne pouvaient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1764EUU).

newsid:450061

QPC

[Brèves] Inconstitutionnalité de la taxe additionnelle de 45 % due par l'employeur portant sur les "retraites chapeau"

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-498 QPC, du 20-11-2015, Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres (N° Lexbase : A3249NXM)

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N0060BW7

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Le 26 Novembre 2015

Le niveau de taxation que doit supporter l'employeur en raison du cumul de la contribution de base et de la contribution additionnelle prévue par l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1283I7N) ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive. En revanche, les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs. En effet, la contribution additionnelle s'applique à l'intégralité du montant de la rente dès lors qu'il excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, aucun mécanisme n'atténuant l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux dès le premier euro. Le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale est donc contraire à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise dans une décision rendue le 20 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-498 QPC, du 20-11-2015, Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres N° Lexbase : A3249NXM).
Les Sages ont été saisis le 11 septembre 2015 pas le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 390974, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9526NN7) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par deux sociétés et une association d'épargne et de retraite, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M). Les sociétés et l'association requérantes faisaient notamment valoir, d'une part, que cette contribution, qui s'ajoute aux autres impositions acquittées par l'employeur au titre du versement des rentes de retraite en cause, revêt, en raison de son taux, un caractère confiscatoire. Elles soutenaient, d'autre part, que le taux de la contribution provoque un effet de seuil excessif.
En énonçant les principes susvisés, les Sages déclarent les dispositions contestées contraires à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2850BKR).

newsid:450060

Responsabilité médicale

[Brèves] Administration de produits sanguins contaminés : compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des établissements de santé privés

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.889, FS-P+B (N° Lexbase : A7512NW7)

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N9965BUM

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Le 24 Novembre 2015

Les demandes tendant à rechercher la responsabilité des établissements de santé privés, consécutivement à l'administration d'un produit sanguin contaminé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.889, FS-P+B N° Lexbase : A7512NW7). En l'espèce, alors qu'elle se trouvait hospitalisée, Mme M. a présenté une hépatite C consécutive à l'administration, en 1985, de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine. Elle a été indemnisée par l'Etablissement français du sang (l'EFS) des préjudices résultant de cette contamination. Cependant, à la suite de son décès survenu en 2010, son époux, M. M., a assigné la clinique et la CPAM en réparation du préjudice successoral et du préjudice par ricochet. La clinique a, quant à elle, appelé en garantie l'EFS et l'ONIAM et soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action de M. M. à son encontre. L'affaire a été portée en cause d'appel et les juges d'appel ont débouté la clinique qui soulevait l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions de l'ordre administratif (CA Rennes, 3 septembre 2014, n° 13/08235 N° Lexbase : A9204MUG). La clinique a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutenait que toute action tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des centres de transfusion sanguine, introduite postérieurement au 3 septembre 2005, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 (N° Lexbase : L9067HBG). La Haute juridiction rejette cette argumentation et énonce que les demandes tendant à la condamnation des établissements de santé privés, au titre de l'administration de produits sanguins contaminés, demeurent de la compétence des juridictions judiciaires, appréciant seules la responsabilité de ces établissements qui ne peut, cependant, être engagée qu'en cas de faute (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5208E7Z).

newsid:449965

Transport

[Brèves] Instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain

Réf. : Ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015, relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain (N° Lexbase : L7071KQX)

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N0063BWA

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Le 24 Novembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2015, l'ordonnance du 18 novembre 2015, relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain (N° Lexbase : L7071KQX). Prise en application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), cette ordonnance entend développer le transport public par câbles en milieu urbain au moyen d'un cadre juridique équivalent à celui défini par le Code du tourisme pour les remontées mécaniques en zone de montagne. La loi en vigueur concernant les servitudes en faveur du transport public par câbles, qui date de 1941, est en effet devenue obsolète et inapplicable hors zone de montagne. Elle ne permet pas la réalisation de ce nouveau mode de transport, n'étant pas adaptée aux objectifs de sécurité et aux enjeux de ce type de transport public. A cet effet, l'ordonnance instaure des servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité. Ainsi l'instauration de ce mode de transport n'entraînera pas d'expropriations systématiques mais simplement des restrictions à la jouissance de terrains privés, ces servitudes devant être dimensionnées de manière à rendre leur exercice aussi peu dommageable que possible pour leurs propriétaires, sans renchérir le coût des projets ni en allonger les délais, tout en garantissant la sécurité durant l'exploitation et l'entretien du système de transport par câbles. L'ordonnance opère ainsi la création d'une troisième section au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du Code des transports, intitulée "Transport par câbles en milieu urbain", dont l'article L. 1251-3 fixe les modalités d'établissement des servitudes de libre survol, de passage et d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité au bénéfice de l'autorité organisatrice de transport, et leur champ d'application. L'article L. 1251-4 énonce, quant à lui, les droits ouverts au bénéficiaire des servitudes de libre survol, de passage et d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité. L'article 2 de l'ordonnance abroge la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques, en tant qu'elle concerne le transport par câbles en milieu urbain.

newsid:450063

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