Le Quotidien du 9 novembre 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Contestation possible par l'employeur du caractère professionnel, jugé définitif par la caisse, de l'accident du travail, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 5 novembre 2015, n° 13-28.373, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7339NUD)

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N9822BUC

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Le 11 Novembre 2015

Au regard des articles L. 411-1 (N° Lexbase : L5211ADD), L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) et R. 441-14 (N° Lexbase : L6170IEA) du Code de la Sécurité sociale, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 5 novembre 2015, n° 13-28.373, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7339NUD).
Dans cette affaire, M. G., salarié intérimaire de la société M. et mis à la disposition de la société A., a été victime d'un accident vasculaire cérébral lors d'un trajet. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel (CA Dijon, 24 octobre 2013, n° 13/00521 N° Lexbase : A5219KNM), pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, s'est bornée à constater que les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail sont irrecevables, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification.
L'employeur forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés. Elle ajoute que l'opposabilité de cette décision ne privait pas l'employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l'accident (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078ET8).

newsid:449822

Bancaire

[Brèves] Interdépendance du contrat de crédit affecté et du contrat de vente : absence de mention du paiement du prix à l'aide d'un crédit à amortissement différé dans le contrat principal

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-11.498, FS-P+B (N° Lexbase : A5316NUG)

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N9742BUD

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Le 10 Novembre 2015

Dès lors que le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance sont interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l'aide d'un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la première chambre de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-11.498, FS-P+B N° Lexbase : A5316NUG). En l'espèce, le 8 juin 2009, M. X a accepté une offre de crédit accessoire à la vente et l'installation de matériel photovoltaïque, émise par une banque, d'un montant de 21 400 euros, remboursable par mensualités progressives. Après lui avoir notifié la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, la banque l'a assigné en paiement par acte du 2 avril 2012. L'emprunteur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et qui l'a condamné au paiement (CA Nîmes, 14 novembre 2013, n° 12/05654 N° Lexbase : A4702KPT). En effet, selon le demandeur au pourvoi, en retenant, pour déclarer recevable comme non forclose l'action en paiement intentée le 2 avril 2012 par la banque à l'encontre de celui-ci au titre du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2009, l'existence d'un différé de remboursement des échéances de ce prêt pendant onze mois en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat, quand elle relevait que les parties n'avaient pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à cette période de différé, ce dont il résultait qu'elles avaient écarté tout différé de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoir. En effet, l'arrêt d'appel a relevé que, bien que ni les conditions particulières, ni les conditions générales de l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée par l'emprunteur n'en mentionnent l'existence, le contrat de vente comporte l'indication expresse des modalités de financement et stipule un report de paiement de onze mois. Ainsi, pour la Haute juridiction, c'est sans méconnaître la loi des parties, et par une interprétation que l'ambiguïté des clauses de cet ensemble contractuel rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir avant le premier incident de paiement non régularisé ayant suivi la période de différé d'amortissement, ce dont elle a pu déduire qu'était recevable l'action en paiement introduite par la banque moins de deux ans plus tard .

newsid:449742

Sécurité sociale

[Brèves] Renvoi préjudiciel à la CJUE : le certificat E 101 conserve-t-il sa force probante lorsque les conditions de détermination de la loi nationale de Sécurité sociale prévues par le Règlement européen ne sont pas réunies ?

Réf. : Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 13-25.467, P+B+R+I (N° Lexbase : A8408NUX)

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N9827BUI

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Le 11 Novembre 2015

L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du Règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L4570DLT), fixant les modalités d'application du Règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L7131AUN), par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de Sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du Règlement n° 1408/71 ? Telle est la question posée à la Cour de justice de l'Union européenne par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation réunie sur renvoi de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 mai 2015, n° 13-25.467, FS-D N° Lexbase : A8671NHM), dans un arrêt rendu le 6 novembre 2015 (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 13-25.467, P+B+R+I N° Lexbase : A8408NUX).
Dans cette affaire, la société A., société allemande dont la succursale suisse exploite deux bateaux de croisière en France, conteste la mise en demeure pour le recouvrement de cotisations, à la suite d'un contrôle inopiné sur les deux embarcations. La société saisit alors la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, pour rejeter la demande de la société, constate que les salariés concernés par le redressement exerçaient leur activité sur le seul territoire français et qu'en conséquence, ils ne pouvaient dépendre de l'article 14, paragraphe 1 et 2, du Règlement n° 1408/71. La cour d'appel relève notamment le caractère incomplet et tardif des certificats E 101, document prouvant la régularité de l'affiliation des travailleurs détachés au régime de Sécurité sociale de l'Etat membre où est établi l'employeur. La société forme donc un pourvoi en cassation.
Par sa décision, la Haute juridiction sursoit à statuer et renvoie la question susmentionnée à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle motive ce renvoi par le fait qu'à présent, la question se pose dans de nombreux litiges en raison de l'internationalisation de l'activité des entreprises et de l'adoption des stratégies d'optimisation fiscale et sociale, de nature à remettre en cause les principes de la libre circulation des travailleurs, de la libre prestation des services et l'existence d'une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur.

newsid:449827

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF : interprétation stricte des conditions relatives à l'exonération des biens professionnels et refus d'extension aux actifs des filiales

Réf. : Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-19.598, FS-P+B (N° Lexbase : A0264NUC)

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N9688BUD

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Le 10 Novembre 2015

L'article 885 O ter du CGI (N° Lexbase : L8826HLH), qui limite la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels à l'ISF, est d'interprétation stricte, en sorte que son champ d'application ne s'étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe et que le terme "société", qu'il mentionne, renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l'article 885 O bis du même code (N° Lexbase : L1126ITU), dans laquelle le contribuable détient des parts sociales. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 (Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-19.598, FS-P+B N° Lexbase : A0264NUC). Aux termes de l'article 885 O ter du CGI : "seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considéré comme un bien professionnel". Au cas présent, un couple de contribuables dirige une agence immobilière dont ils possèdent l'intégralité des actions. Celle-ci détient la totalité du capital d'une autre société, administrateur de biens et syndic de copropriété, qui détient elle-même le capital d'une troisième société, laquelle est propriétaire de biens immobiliers au travers de six filiales. Estimant que l'agence, au travers de filiales et sous-filiales, possédait un patrimoine immobilier qui n'apparaissait pas nécessaire à son activité et ne répondait donc pas aux conditions d'exonération posées par l'article 885 O ter du CGI, l'administration fiscale a notifié au couple des propositions de rectification de leur ISF. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration. En effet, elle a confirmé la décision de la cour d'appel (CA Versailles, 3 avril 2014, n° 12/00260 N° Lexbase : A4333MIC) qui énonçait, d'une part, qu'aucune disposition ne prévoit l'extension du champ d'application de l'article 885 O ter aux actifs des filiales et sous-filiales de l'ensemble des sociétés composant le groupe en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les actifs de ces sociétés sont nécessaires à l'activité de la société mère, et, d'autre part, que la participation de la société mère dans sa filiale était nécessaire à son objet social, pour conclure à l'utilité professionnelle de cette participation .

newsid:449688

Licenciement

[Brèves] Impossibilité de déroger par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.269, FS-P+B (N° Lexbase : A5204NUB)

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N9790BU7

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Le 10 Novembre 2015

Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.269, FS-P+B N° Lexbase : A5204NUB).
En l'espèce, M. X, engagé le 1er juillet 1991 par la société Y et devenu en 1999 directeur commercial international, a signé le 25 octobre 2005 trois conventions avec la société Y et la société Z par lesquelles il devenait directeur général de la succursale belge de la société filiale de droit français Z pour une période qui ne pourra excéder cinq ans. En septembre 2010, le salarié a fixé de nouveau sa résidence en France et sollicité sa réintégration au sein de la société mère Y. Le 31 août 2011, celle-ci lui a proposé un poste de directeur du marché Belgique mais le salarié a refusé cette proposition et n'a plus rejoint son poste à la succursale belge de la société Z à compter du 5 septembre 2011, se mettant à la disposition de la société mère à Tours-sur-Marne. La société Z, par application de la loi belge, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié pour abandon de poste par lettre recommandée le 27 octobre 2011, par ailleurs, la société mère a notifié le 29 novembre 2011 au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse motifs pris de son abandon de poste et de son refus de la proposition de reclassement en son sein. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en contestant les deux ruptures de ses contrats de travail.
La cour d'appel (CA Reims, 5 mars 2014, n° 13/00232 N° Lexbase : A2061MGG) ayant considéré que la loi belge était applicable au contrat de travail liant le salarié à la société Z, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article 6, § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L1180ASI). Elle précise qu'à défaut de choix de la loi belge le contrat avec la société Z présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique. Il aurait dû ressortir à l'application de la loi française et en l'absence, en droit belge, de l'obligation pour l'employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, que la loi française était plus favorable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5177EXZ).

newsid:449790

Contrats et obligations

[Brèves] Reconnaissance de dette : la mention de la somme n'est pas nécessairement manuscrite et peut résulter d'un procédé d'identification conforme aux règles gouvernant la signature électronique

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.110, F-P+B (N° Lexbase : A5229NU9)

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N9709BU7

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Le 10 Novembre 2015

Il résulte de l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 (N° Lexbase : L0274AIY), que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.110, F-P+B N° Lexbase : A5229NU9, v. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-17.534, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3931D7Q et Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.614, P+B+I N° Lexbase : A5282IAU). En l'espèce, M. et Mme K. ont assigné M. B. en paiement d'une somme au titre de trois reconnaissances de dette datées des 2 avril, 2 juin et 2 juillet 2009. L'affaire a été portée en cause d'appel et M. et Mme K. ont été déboutés de leur demande de paiement, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts relatives aux reconnaissances de dettes des 2 avril et 2 juin 2009, au motif que le défaut de mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres sur la reconnaissance de dette de juillet, qui est dactylographié, est non-conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil et ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit qu'il y aurait eu lieu de compléter par des éléments extrinsèques. M. et Mme K. ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel ils arguaient du fait que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite ; qu'il suffit qu'elle résulte, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. La Haute juridiction, au visa de l'article 1326 du Code civil et énonçant le principe précité, approuve ce raisonnement et censure les juges d'appel mais seulement en ce qu'ils rejettent la demande de paiement de M. et Mme K. au titre des reconnaissances de dettes des 2 avril et 2 juillet 2009.

newsid:449709

Procédure administrative

[Brèves] Non irrégularité de la procédure en cas d'absence d'information sur le sens des conclusions du rapporteur public sur l'application "Sagace"

Réf. : CE 8° s-s., 23 octobre 2015, n° 372778, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0321NUG)

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N9763BU7

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Le 10 Novembre 2015

Une procédure ne méconnaît pas l'obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public (ou l'existence d'une dispense de conclusions) lorsque le requérant a été informé par l'avis d'audience de la possibilité, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application "Sagace", d'en prendre connaissance auprès du greffe de la juridiction, et qu'il n'établit pas avoir présenté une telle demande au greffe après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application "Sagace". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 octobre 2015 (CE 8° s-s., 23 octobre 2015, n° 372778, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0321NUG, voir, pour un requérant mis dans l'impossibilité d'avoir accès aux conclusions, CE 4° et 5° s-s-r., 2 février 2011, n° 330641, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2629GRS). M. X soutient que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité, dès lors que l'application "Sagace" ne comportait, avant l'audience, aucune information sur le sens des conclusions du rapporteur public ou sur l'existence d'une dispense de conclusions. Toutefois, l'intéressé, qui avait été informé par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application "Sagace", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application précitée. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3735EXM).

newsid:449763

Propriété

[Brèves] Responsabilité du propriétaire d'une falaise à l'origine d'un éboulement : comment se débarrasser de sa qualité de propriétaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-20.845, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7356NUY)

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N9825BUG

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Le 11 Novembre 2015

Les propriétaires d'une falaise à l'origine d'un éboulement sont tenus d'indemniser les victimes, dès lors qu'ils ne se prévalent d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et qu'ils n'invoquent pas les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-20.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7356NUY). En l'espèce, M. et Mme Y étaient propriétaires d'un immeuble situé en contrebas d'une falaise dont des rochers s'étaient éboulés sur leur fonds au cours des intempéries de décembre 1999 ; un arrêté municipal avait interdit l'accès du jardin jusqu'à la réalisation de travaux de sécurisation. Après expertises, M. et Mme Y avaient assigné en indemnisation l'Association immobilière du Poitou, propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis les auteurs de leurs vendeurs et leurs ayants droit, les consorts X. Ceux-ci faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de les condamner à payer à M. et Mme Y des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance (CA Poitiers, 16 avril 2014, n° 13/01265 N° Lexbase : A3900MKN). En vain. La Haute juridiction relève, d'une part, que, les consorts X ne s'étant prévalus d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété et n'ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen était nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; d'autre part, elle approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit et relevé que, si l'éboulement était intervenu à la suite d'une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d'entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d'en assurer la stabilité et l'équilibre, n'étaient pas tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, n'avaient pas dénié aux consorts X le droit d'abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur avaient pas opposé l'autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n'étaient pas partie ; selon la Cour suprême, ils en avaient déduit à bon droit qu'ils étaient tenus à réparation et avaient légalement justifié leur décision.

newsid:449825

Sécurité sociale

[Brèves] Renvoi préjudiciel à la CJUE : le certificat E 101 conserve-t-il sa force probante lorsque les conditions de détermination de la loi nationale de Sécurité sociale prévues par le Règlement européen ne sont pas réunies ?

Réf. : Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 13-25.467, P+B+R+I (N° Lexbase : A8408NUX)

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N9827BUI

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Le 11 Novembre 2015

L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du Règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L4570DLT), fixant les modalités d'application du Règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L7131AUN), par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de Sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du Règlement n° 1408/71 ? Telle est la question posée à la Cour de justice de l'Union européenne par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation réunie sur renvoi de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 mai 2015, n° 13-25.467, FS-D N° Lexbase : A8671NHM), dans un arrêt rendu le 6 novembre 2015 (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 13-25.467, P+B+R+I N° Lexbase : A8408NUX).
Dans cette affaire, la société A., société allemande dont la succursale suisse exploite deux bateaux de croisière en France, conteste la mise en demeure pour le recouvrement de cotisations, à la suite d'un contrôle inopiné sur les deux embarcations. La société saisit alors la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, pour rejeter la demande de la société, constate que les salariés concernés par le redressement exerçaient leur activité sur le seul territoire français et qu'en conséquence, ils ne pouvaient dépendre de l'article 14, paragraphe 1 et 2, du Règlement n° 1408/71. La cour d'appel relève notamment le caractère incomplet et tardif des certificats E 101, document prouvant la régularité de l'affiliation des travailleurs détachés au régime de Sécurité sociale de l'Etat membre où est établi l'employeur. La société forme donc un pourvoi en cassation.
Par sa décision, la Haute juridiction sursoit à statuer et renvoie la question susmentionnée à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle motive ce renvoi par le fait qu'à présent, la question se pose dans de nombreux litiges en raison de l'internationalisation de l'activité des entreprises et de l'adoption des stratégies d'optimisation fiscale et sociale, de nature à remettre en cause les principes de la libre circulation des travailleurs, de la libre prestation des services et l'existence d'une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur.

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