Le Quotidien du 14 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Drame des réfugiés : le barreau de Paris renforce son dispositif d'assistance aux mineurs étrangers isolés

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Le 15 Septembre 2015

Aux termes d'un communiqué de presse du 8 septembre 2015, le barreau de Paris, par la voix de son Bâtonnier, Pierre-Olivier Sur, a renforcé son dispositif d'assistance aux mineurs étrangers isolés. "En ces temps où il faut l'horreur des images pour rappeler que des situations de détresse extrêmes sont à nos portes -exode, migration de population, déshumanisation- les avocats sont présents et ceux de permanence en aide juridictionnelle en particulier, pour rappeler que le Droit est souvent la première des réponses". Dorénavant, tous les jeudis, de 14h à 17h, une permanence de consultations gratuites sera spécifiquement dédiée aux mineurs étrangers isolés. Des avocats de l'antenne des mineurs du barreau de Paris, spécialement formés à l'accueil et l'accompagnement des jeunes étrangers, les recevront sans rendez-vous au Palais de Justice. Les mineurs, dont la prise en charge a été refusée, seront assistés par les avocats de permanence pour la rédaction de la saisine directe auprès du juge des enfants. Le barreau de Paris continue également à organiser des consultations gratuites dans le cadre du bus de la solidarité, stationné tous les jours de la semaine, de 17h à 20h, aux portes de Paris. Chaque année, ce sont plus de 5 000 personnes qui bénéficient des conseils des avocats bénévoles. Enfin, les avocats parisiens oeuvrent toujours pour le droit des étrangers, en assurant des permanences gratuites dans les Maisons de justice et du droit ainsi qu'en assistant les demandeurs d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

newsid:448921

Avocats/Honoraires

[Brèves] Imputation de l'honoraire au temps passé sur l'honoraire de résultat : licéité de la convention

Réf. : CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2015, n° 2015/269 (N° Lexbase : A5722NNA)

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N8922BUY

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Le 17 Septembre 2015

Est licite la convention d'honoraires qui prévoit, d'une part, des honoraires au temps réel, calculés sur la base d'un taux horaire de vacation, et précise qu'ils s'imputeront sur les honoraires de résultat dès lors que ceux-ci représenteront une somme supérieure à un certain montant et que, dans le cas contraire, ils seront dus, en sus des honoraires de résultat, et, d'autre part, des honoraires de résultat. La mention selon laquelle les honoraires au temps réel s'imputeront sur les honoraires de résultat ne suffit pas à conférer à l'acte litigieux la nature d'un pacte de quota litis dans la mesure où il est précisé que l'imputation est subordonnée à la condition que l'honoraire de résultat dépassera une certaine somme. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 8 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2015, n° 2015/269 N° Lexbase : A5722NNA). Le moyen tiré de la nullité de cet acte au motif qu'il prévoit exclusivement des honoraires de résultat, au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), est donc inopérant. Cette clause a ainsi pour effet de faire échapper la convention à la qualification de pacte de quota litis, prohibée par le texte précité. Par ailleurs, la cour précise, dans cette arrêt, que l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat calculé sur la base d'une indemnité provisionnelle proposée par un assureur, dans la mesure où son client a expressément refusé de la percevoir et qu'aucun encaissement effectif n'a eu lieu, l'avocat ayant été, par la suite, dessaisi alors qu'aucune décision ou paiement irrévocable n'était intervenu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4926E49 et N° Lexbase : E4927E4A).

newsid:448922

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession et contrats d'édition

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juillet 2015, n° 15/09742 (N° Lexbase : A0252NNN)

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N8883BUK

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Le 15 Septembre 2015

Les dispositions particulières de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8381I48), selon lesquelles la procédure de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat, et de l'article L. 132-16 du même code (N° Lexbase : L8380I47), disposant que l'éditeur ne peut transmettre le bénéfice d'un contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'auteur, n'excluent pas l'application, en cas de plan de cession, des dispositions des articles L. 642-7 (N° Lexbase : L7333IZM) et R. 642-7 (N° Lexbase : L1075HZT) du Code de commerce dès lors qu'il s'agit de contrats entrant dans la catégorie des contrats nécessaires au maintien de l'activité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2015 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juillet 2015, n° 15/09742 N° Lexbase : A0252NNN). En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession portant sur différents éléments corporels et incorporels du fonds d'une société ayant pour activité l'édition d'ouvrages dédiés à la santé et au bien-être (la débitrice) et a ordonné, en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, la cession de différents contrats dont l'ensemble des contrats d'auteurs. Certains auteurs liés contractuellement à la débitrice ont saisi la cour d'un appel-nullité contre ce jugement ayant arrêté le plan de cession, faisant valoir qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience du tribunal de commerce statuant sur la cession de leurs contrats d'édition, ni été sollicités pour donner leur accord à la cession envisagée, alors que leurs contrats sont nécessaires au maintien de l'activité et que le Code de la propriété intellectuelle prévoit le maintien des obligations de l'éditeur en cas de procédure collective, la cession de leurs contrats d'édition intervenue dans ces conditions étant constitutive d'un excès de pouvoir. Or, la cour d'appel relève que les contrats d'édition constituent, en l'espèce, manifestement des contrats nécessaires au maintien de l'activité cédée au sens de l'article L. 642-7 du Code de commerce. Ainsi, dès lors qu'en application de l'article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4), le jugement arrêtant un plan de cession n'est susceptible d'un appel (réformation) que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du co-contractant mentionné à l'article L. 642-7, pour ce dernier dans la limite de la partie du jugement qui emporte cession de son contrat, l'absence de convocation à l'audience du tribunal ordonnant la cession des contrats d'auteur ne privait pas les auteurs du droit d'appel, de sorte que la voie de l'appel-réformation leur étant ouverte, les auteurs ne sont pas recevables à relever appel-nullité contre le jugement arrêtant le plan de cession (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3830EUE et N° Lexbase : E3831EUG).

newsid:448883

Retraite

[Brèves] Forclusion d'une demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie présentée après le 31 décembre 1997

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 364020, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0735NNK)

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N8897BU3

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Le 15 Septembre 2015

Toute demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie présentée après le 31 décembre 1997 doit être rejetée, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 364020, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0735NNK). Le Conseil constitutionnel a, par l'article 1er de sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (N° Lexbase : A1688GRX), déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité posées par le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 (N° Lexbase : L3698IPN) et le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (N° Lexbase : L3699IPP). Il a, par l'article 3 de la même décision, explicitement déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions de ces articles des lois du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994, parmi lesquelles figuraient celles fixant au 31 décembre 1997 la date limite pour demander le bénéfice des allocations qu'ils prévoyaient, sans faire usage de la faculté de rouvrir, postérieurement à cette date limite, la possibilité de demander le bénéfice de ces allocations. Il en résulte qu'une demande présentée après cette date est forclose et que, par voie de conséquence, l'administration est tenue de la rejeter.

newsid:448897

Procédure pénale

[Brèves] Violation des règles régissant les décisions concernant les mineurs et contestation de la validité de la procédure

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-85.503, F-P+B (N° Lexbase : A4897NNP)

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N8850BUC

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Le 15 Septembre 2015

La chambre spéciale des mineurs, connaissant de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs, statue dans les mêmes conditions qu'en première instance. Il en est ainsi même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile. La violation de ces dispositions, qui conditionnent la validité même de la procédure, peut être invoquée par la partie civile et exclut tout recours à l'article 802 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4265AZY). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2015 (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-85.503, F-P+B N° Lexbase : A4897NNP). En l'espèce, le jugement, frappé d'appel en ses seules dispositions civiles, a été rendu par le juge des enfants en chambre du conseil, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR). L'arrêt attaqué a mentionné qu'il a été prononcé en audience publique. La Haute juridiction censure la décision ainsi rendue car en procédant de la sorte, alors que le prononcé de la décision aurait dû avoir lieu en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L5623IRP), ainsi que les principes ci-dessus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4495EUZ).

newsid:448850

Procédure prud'homale

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel formé contre une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2015, n° 2015/551 (N° Lexbase : A4688NNX)

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N8844BU4

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Le 15 Septembre 2015

Les dispositions de l'article R. 1454-14 du Code du travail (N° Lexbase : L0881IAU) permettent au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner, notamment, la délivrance de documents énumérés, le paiement de provisions, toutes mesures d'instruction, même d'office, ou toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 4 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2015, n° 2015/551 N° Lexbase : A4688NNX).
En l'espèce, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de divers demandes dont l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il a ainsi assigné les sociétés Y et Z. Le bureau de conciliation a ordonné à la société Y, absente lors de l'audience de conciliation, de communiquer à M. X les relevés d'heures de l'ensemble des magasins Y de la ville sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 29 septembre 2015. La société Y a fait appel de cette décision.
En énonçant le principe susvisé, les juges du fond rejettent l'appel formé par la société Y. Ils ajoutent que c'est par application des dispositions susmentionnées que la juridiction a pu ordonner, à titre de mesure d'instruction et indépendamment de la qualité de partie ou d'employeur de la société Y, qui pourra être discuté ultérieurement devant la juridiction de jugement, la production d'un certain nombre de documents qui étaient détenus par cette dernière. Les juges énoncent que, selon l'article R. 1454-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0474IB8), les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes sont provisoires, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, sont exécutoires par provision et ne peuvent être frappées d'appel, ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; ainsi, la décision du bureau de conciliation, régulière en la forme et qui n'excédait pas les pouvoirs de la juridiction, ne peut faire l'objet d'un appel immédiat, et sera, le cas échéant soumise à la cour avec le jugement sur le fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3786ETE).

newsid:448844

Sociétés

[Brèves] SA non cotées : abaissement du nombre minimal d'actionnaires de 7 à 2

Réf. : Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015, portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (N° Lexbase : L3146KHY)

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N8917BUS

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Le 17 Septembre 2015

L'article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises (N° Lexbase : L0720I7S), a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin, notamment, de diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes. Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 11 septembre 2015 (ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015, portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées N° Lexbase : L3146KHY). Avant ce texte, les sociétés anonymes devaient, en application de l'article L. 225-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5872AIC), réunir au minimum sept actionnaires. Tout intéressé peut saisir le tribunal de commerce, en application de l'article L. 225-247 du même code (N° Lexbase : L6118AIG), d'une demande de dissolution de la société lorsque le nombre des actionnaires est inférieur à sept depuis plus d'un an. Le juge peut néanmoins accorder à la société un délai de six mois maximum pour régulariser la situation. Aussi, l'article 1er de l'ordonnance modifie l'article L. 225-1 du Code de commerce en précisant que le nombre d'associés est au minimum de deux pour la constitution d'une société anonyme non cotée. Le nombre minimum de sept associés est maintenu pour les sociétés cotées. L'article 1er opère, en conséquence, les coordinations nécessaires dans le code de commerce. L'article 2 procède aux modifications induites par la modification de l'article L. 225-1 précité dans le Code de la construction et de l'habitation, le Code de l'urbanisme, le Code général des collectivités territoriales, ainsi que dans la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (N° Lexbase : L3046AIN), et l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (N° Lexbase : L0763I4Z ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6628AUZ).

newsid:448917

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Soumission à la TVA des contrats d'abonnement pour la fourniture de services de conseil

Réf. : CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-463/14 (N° Lexbase : A3757NNH)

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N8867BUX

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Le 15 Septembre 2015

La notion de "prestation de services" soumises à la TVA comprend les contrats d'abonnement pour la fourniture de services de conseil à une entreprise, notamment d'ordre juridique, commercial et financier, dans le cadre desquels le prestataire s'est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 3 septembre 2015 (CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-463/14 N° Lexbase : A3757NNH). En l'espèce, la société requérante a conclu des contrats d'abonnement portant sur des services de conseil avec quatre autres sociétés. Elle a déduit la TVA indiquée sur les factures émises par ces prestataires. Cependant, l'administration fiscale bulgare a estimé qu'aucune preuve n'avait été apportée quant au type, à la quantité et à la nature des services réellement fournis, notamment aucun document de première main relatif au nombre d'heures exécutées, et qu'aucune information n'avait été donnée sur la façon dont les prix des services avaient été fixés. Elle a alors émis un avis d'imposition rectificatif refusant à la société le droit de déduire la TVA facturée par les prestataires. La CJUE a donné raison à l'administration fiscale. En effet, pour la Cour, la circonstance que les prestations ne soient ni définies à l'avance, ni individualisées et que la rémunération soit versée sous la forme d'un forfait n'est pas de nature à affecter le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue, dont le montant est déterminé à l'avance et selon des critères bien établis. Ces considérations sont alors applicables à un contrat d'abonnement portant sur des services de conseil, tel que celui en cause au principal, dont il appartient néanmoins à la juridiction nationale de vérifier la réalité, dans le cadre duquel le client s'est engagé à payer des sommes forfaitaires au titre de la rémunération convenue entre les parties, indépendamment de la quantité et de la nature des services de conseil effectivement fournis pendant la période sur laquelle porte cette rémunération. La circonstance que le client verse non pas un seul montant forfaitaire mais effectue plusieurs versements périodiques ne saurait affecter cette constatation, dès lors que la différence relative à ces versements concerne non pas la nature taxable de l'activité mais uniquement les modalités de paiement du forfait. Egalement, s'agissant de contrats d'abonnement portant sur des services de conseil, la CJUE a énoncé dans cet arrêt que le fait générateur de la TVA et l'exigibilité de celle-ci interviennent à l'expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a effectivement fait appel aux services du prestataire et du nombre de fois qu'il l'a fait .

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