Le Quotidien du 11 septembre 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Obligation pour l'employeur de respecter les propositions du médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à un poste de travail

Réf. : CA Toulouse, 4 septembre 2015, n° 13/05312 (N° Lexbase : A4356NNN)

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N8843BU3

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Le 12 Septembre 2015

L'employeur doit assurer l'effectivité de l'avis médical d'aptitude avec réserves en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5728KGA). Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 4 septembre 2015 (CA Toulouse, 4 septembre 2015, n° 13/05312 N° Lexbase : A4356NNN).
En l'espèce, à la suite de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie professionnelle depuis 2008, Mme X, manutentionnaire au sein de la société Z, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, prononcé par son employeur le 10 octobre 2011. A chacune des visites de reprise du travail, en 2008 et 2009, le médecin du travail avait indiqué des restrictions médicales et une adaptation du poste de travail de Mme X. Lors de la visite de reprise en 2010, le médecin avait décidé d'une inaptitude définitive au poste de manutentionnaire. La salariée a donc assigné son employeur en contestation de son licenciement. Le conseil de prud'hommes de Montauban a accédé à sa demande et qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a donc interjeté appel.
En énonçant la solution susvisée, la cour d'appel rejette l'appel de ce dernier. Selon les juges du fond, le non-respect par l'employeur des prescriptions médicales posées par le médecin du travail en mars 2008 a nécessairement aggravé la maladie professionnelle de Mme X, ce qui a eu une incidence directe sur son aptitude professionnelle résiduelle. En effet, selon les constatations de la cour d'appel, l'employeur avait replacé la salariée au même poste. La faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail étant à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée, ce motif ne peut constituer en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5025E7A).

newsid:448843

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Présentation de clientèle : point départ de l'obligation de non-concurrence à défaut de mention expresse

Réf. : CA Besançon, 17 juillet 2015, n° 15/00413 (N° Lexbase : A8668NMY)

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N8747BUI

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Le 12 Septembre 2015

La clause qui interdit expressément à l'avocat cessionnaire de sa clientèle d'exercer son activité d'avocat sous quelque forme que ce soit dans une structure d'exercice autre que la SELARL acquéreuse et plus généralement de faire concurrence en tout ou partie aux activités de l'acquéreuse pendant une durée de cinq années sur un territoire donné, sous peine de dommages et intérêts, n'est nullement redondante avec l'obligation d'assistance et de présentation. Cette clause est parfaitement claire quant à sa durée de cinq années, le point de départ étant, à défaut de mention contraire, nécessairement celui de la date de l'acte, à l'instar de l'obligation d'assistance et de présentation d'une durée de cinq années également (en l'espèce). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon, rendu le 17 juillet 2015 (CA Besançon, 17 juillet 2015, n° 15/00413 N° Lexbase : A8668NMY). En l'espèce, une convention de présentation de clientèle avait été signée en 2008. Traditionnellement, celle-ci comportait une clause d'assistance et de présentation, ainsi qu'une clause de non-concurrence : toutes deux d'une durée de cinq ans. En 2014, le cédant, quittant la SELARL acquéreuse, a souhaité s'inscrire dans un barreau limitrophe ; ce que la SELARL tenta de contester. En vain. La cour d'appel rappelle que la liberté d'établissement et d'exercice est de principe, que les restrictions à cette liberté sont une exception qui doit être nécessairement limitée et précisément définie. C'est vainement que les appelants sollicitent une interprétation d'une disposition parfaitement claire qui ne peut être que l'expression de la commune intention des parties, des professionnels avisés du droit, assistés d'un autre professionnel. Sauf à dénaturer l'acte clair liant les parties, l'obligation de non-concurrence a pris nécessairement fin au terme des cinq années courant à partir de la signature de l'acte querellé et non au moment où le cédant quittait la SELARL (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3552E4C).

newsid:448747

Consommation

[Brèves] Les "mandrins" sont-il des emballages ? Renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE

Réf. : T. com. Paris, 19 juin 2015, aff. n° J2014000295 (N° Lexbase : A4919NNI)

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N8890BUS

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Le 12 Septembre 2015

La notion d'emballage telle que définie à l'article 3 de la Directive 94/62 (N° Lexbase : L8191AUW), modifiée par la Directive 2004/12 (N° Lexbase : L2403DQ3), inclut-elle les "mandrins" (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples, tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs ? Telle est la question préjudicielle que le tribunal de commerce de Paris a posé à la CJUE aux termes d'un jugement en date du 19 juin 2015 (T. com. Paris, 19 juin 2015, aff. n° J2014000295 N° Lexbase : A4919NNI). Pour les juges consulaires parisiens, la Directive 2004/12 ne fait pas figurer dans son annexe "les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple" comme exemple constituant un emballage comme le fait la Directive 2013/2 (N° Lexbase : L2431IWX) qui ne modifie que l'annexe l, n'est qu'illustrative, édictée par la seule Commission et n'a pas le caractère définitif des articles d'une Directive. La définition générale de "l'emballage" n'a pas été modifiée par la Directive 2013/2. En outre, au niveau national, il existe un débat sur la qualification du mandrin comme emballage ; il n'existe pas de jurisprudence établie sur ce thème et les déclarations de différents organismes français sont parfois ambiguës dans leurs approches concernant la qualification d'emballage pour les mandrins. En conséquence et compte tenu de l'enjeu économique que représente la qualification du mandrin comme emballage, de la complexité de l'interprétation des Directives européennes, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, dit qu'il est nécessaire de s'adresser à la juridiction compétente pour trancher au préalable cette question en saisissant la CJUE d'une demande préjudicielle dans les termes précités.

newsid:448890

Droit international privé

[Brèves] Action en responsabilité contractuelle contre l'assureur et compétence territoriale

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-22.794, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7182NNC)

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N8914BUP

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Le 17 Septembre 2015

En matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-22.794, FS-P+B+I N° Lexbase : A7182NNC). En l'espèce, à la suite d'un incendie survenu dans l'Aveyron en septembre 2009, un semi-remorque, donné en location-bail à la société L., et son contenu, appartenant à la société W., ont été détruits. Les sociétés L. et W. ont assigné la société allemande A. et son assureur devant un juge des référés pour obtenir une provision en soutenant qu'une réparation effectuée en Allemagne en août précédent serait à l'origine du dommage. La cour d'appel, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés allemandes, a retenu que le principe de l'applicabilité de l'action directe se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit. Les juges suprêmes censurent la décision d'appel car en statuant de la sorte, la cour d'appel violé les articles 9, 10, 11 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), et 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), ainsi que le principe susévoqué (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0536EUE).

newsid:448914

Fonction publique

[Brèves] Contrôle du juge de cassation sur la décision du juge du fond annulant pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire

Réf. : (CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 370414, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0768NNR)

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N8895BUY

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Le 12 Septembre 2015

Lorsque le juge du fond a annulé pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire en raison de sa sévérité excessive au regard des faits retenus à l'encontre de l'intéressé, il appartient au juge de cassation, saisi d'un moyen contestant cette appréciation portée par le juge du fond, de vérifier que les sanctions moins sévères que l'administration pourrait prononcer, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, ne sont pas toutes, en raison de leur sévérité insuffisante, hors de proportion avec les faits reprochés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 370414, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0768NNR). La cour administrative d'appel de Douai a regardé comme établi que M. X s'était, dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'établissement, abstenu de mettre fin à divers manquements professionnels dans la tenue des dossiers administratifs et dans les soins prodigués aux pensionnaires et avait demandé au personnel placé sous son autorité de signer une pétition en sa faveur après l'engagement des poursuites à son encontre. Elle a estimé que ces agissements étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. En ne retenant pas d'autres agissements invoqués à l'encontre de l'intéressé, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, et n'a pas insuffisamment motivé son arrêt sur ce point. En outre, en retenant que la sanction de la révocation, qui relève du quatrième groupe en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L8100AG4), était disproportionnée par rapport aux fautes commises, la cour, qui a suffisamment motivé l'appréciation ainsi portée, a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à l'intéressé, en cas de reprise de la procédure disciplinaire, une des sanctions moins sévères prévues à cet article. Dès lors, les sanctions susceptibles d'être infligées par l'administration sans méconnaître l'autorité de la chose jugée seraient toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4772EUB).

newsid:448895

Propriété

[Brèves] Exercice illégal de la profession de géomètre-expert : définition des actes entrant dans le monopole d'exercice de la profession

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-86.235, F-P+B (N° Lexbase : A4885NNA)

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N8880BUG

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Le 12 Septembre 2015

Il résulte de l'article 1-1° de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (N° Lexbase : L2060A43) que le géomètre-expert réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ; l'article 2 de la même loi énonce, en son alinéa premier, que peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26. Par un arrêt rendu le 1er septembre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à préciser la définition des actes entrant dans le monopole d'exercice de la profession de géomètre-expert (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-86.235, F-P+B N° Lexbase : A4885NNA). En l'espèce, pour débouter la partie civile à la suite de la relaxe de M. M. des fins de la poursuite engagée contre lui pour exercice illégal de la profession de géomètre expert, la cour d'appel avait retenu que les documents établis par le prévenu constataient la modification des limites parcellaires issues des divisions de parcelles pour la réalisation de transactions. A tort, selon la Cour régulatrice qui retient qu'en se déterminant ainsi, alors que les documents établis par M. M. ont eu pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et de créer des droits réels qui y seraient attachés, et participaient ainsi à la rédaction des actes translatifs de propriété, la cour d'appel a méconnu les articles 1-1° et 2, ensemble l'article 7, de la loi du 7 mai 1946.

newsid:448880

Propriété

[Brèves] Exercice illégal de la profession de géomètre-expert : définition des actes entrant dans le monopole d'exercice de la profession

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-86.235, F-P+B (N° Lexbase : A4885NNA)

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N8880BUG

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Le 12 Septembre 2015

Il résulte de l'article 1-1° de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (N° Lexbase : L2060A43) que le géomètre-expert réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ; l'article 2 de la même loi énonce, en son alinéa premier, que peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26. Par un arrêt rendu le 1er septembre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à préciser la définition des actes entrant dans le monopole d'exercice de la profession de géomètre-expert (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-86.235, F-P+B N° Lexbase : A4885NNA). En l'espèce, pour débouter la partie civile à la suite de la relaxe de M. M. des fins de la poursuite engagée contre lui pour exercice illégal de la profession de géomètre expert, la cour d'appel avait retenu que les documents établis par le prévenu constataient la modification des limites parcellaires issues des divisions de parcelles pour la réalisation de transactions. A tort, selon la Cour régulatrice qui retient qu'en se déterminant ainsi, alors que les documents établis par M. M. ont eu pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et de créer des droits réels qui y seraient attachés, et participaient ainsi à la rédaction des actes translatifs de propriété, la cour d'appel a méconnu les articles 1-1° et 2, ensemble l'article 7, de la loi du 7 mai 1946.

newsid:448880

Santé publique

[Brèves] Articles incorporés en tant que composant d'un produit complexe : modalités de l'obligation de notification auprès de l'Agence européenne des produits chimiques

Réf. : CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-106/14 (N° Lexbase : A7148NN3)

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N8915BUQ

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Le 12 Septembre 2015

Les articles incorporés en tant que composant d'un produit complexe doivent faire l'objet d'une notification auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), lorsqu'ils contiennent une substance extrêmement préoccupante dans une concentration supérieure à 0,1 %, indique la CJUE dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-106/14 N° Lexbase : A7148NN3). Le Règlement "REACH" (Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 N° Lexbase : L0078HUG) dispose que, lorsqu'une substance chimique dite "extrêmement préoccupante" pour la santé ou pour l'environnement en raison, notamment, de ses propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques, est présente en une concentration supérieure à 0,1 % de la masse de cet article, le producteur ou l'importateur de l'article doit, en principe, notifier cette circonstance à l'ECHA. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre la situation des articles incorporés en tant que composant d'un produit complexe et celle des articles qui se présentent de manière isolée. Dans ces conditions, la Cour juge que chacun des articles incorporés en tant que composant d'un produit complexe relève des obligations de notification et d'information en cause, lorsqu'ils contiennent une substance extrêmement préoccupante dans une concentration supérieure à 0,1 % de leur masse. En outre, l'importateur d'un produit dans la composition duquel entre un ou des objets répondant à la définition de la notion d'"article" doit également être considéré comme l'importateur de ce ou de ces articles. Enfin, l'obligation d'information à l'égard des destinataires et des consommateurs du produit ne se limite pas aux producteurs et aux importateurs mais incombe à toute personne appartenant à la chaîne d'approvisionnement dès lors que cette personne met un article à la disposition d'un tiers.

newsid:448915

Temps de travail

[Brèves] Temps de déplacement des employés entre le domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par l'employeur : temps de travail au sens du droit de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14 (N° Lexbase : A7149NN4)

Lecture: 2 min

N8916BUR

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Le 17 Septembre 2015

Lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du "temps de travail", au sens de l'article 2, point 1, de la Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM), le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14 N° Lexbase : A7149NN4).
En l'espèce, une entreprise espagnole exerce, dans la plupart des provinces espagnoles, une activité d'installation et de maintenance de systèmes de sécurité permettant de détecter les intrusions et de prévenir les cambriolages. Les employés travaillent dans des maisons privées et dans des établissements industriels et commerciaux situés dans la zone territoriale à laquelle ils sont affectés et disposent chacun d'un véhicule de fonction, au moyen duquel ils se déplacent chaque jour entre leur domicile et leurs lieux de mission. Or, l'entreprise ne décompte pas, comme faisant partie du temps de travail, le temps de déplacement domicile-clients, considérant ainsi qu'il s'agit de temps de repos.
La juridiction espagnole a posé une question préjudicielle à la CJUE tendant à savoir si l'article 2 de la Directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un travailleur qui n'a pas un lieu de travail fixe, mais doit se déplacer chaque jour de son domicile au siège d'un client de l'entreprise différent chaque jour et rentrer chez lui depuis le siège d'un autre client différent lui aussi (selon un itinéraire ou une liste que l'entreprise lui communique la veille) dans les limites d'une zone géographique plus ou moins grande dans les conditions du litige au principal, le temps que ce travailleur consacré à se déplacer en début et en fin de journée de travail doit être considéré comme du "temps de travail", au sens de l'article 2 de la Directive ou, au contraire, doit être considéré comme une "période de repos".
En énonçant la règle susvisée, la CJUE répond à la question préjudicielle qui lui était posée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0291ETX).

newsid:448916

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