Le Quotidien du 8 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Loi "Macron" : réforme du régime de la postulation

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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Le 09 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi emporte plusieurs modifications du régime de la profession d'avocat et, notamment, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Fait l'objet d'une réforme le régime de la postulation. Toutefois, ce dernier ne sera applicable qu'à compter du 8 août 2016 (loi n° 2015-990, art. 51). L'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 est modifié : les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous certaines réserves. Notamment, ils peuvent postuler devant l'ensemble des TGI du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Toutefois, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. La dérogation en faveur de la multipostulation des avocats inscrits au barreau de l'un des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre est maintenue (loi n° 71-1130, art. 5). Mais, sera supprimée la multipostulation devant les TGI de Bordeaux et de Libourne, d'une part, et de Nîmes et d'Alès, d'autre part ; et sera supprimée la dérogation permettant, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance est jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, à la cour d'appel d'autoriser les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour à diligenter les actes de procédure. Il est précisé que l'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des TGI du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux ; et qu'elle ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie (loi n° 71-1130, art. 5-1 et 8) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3245E4X et N° Lexbase : E3246E4Y).

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Bancaire

[Brèves] Droit au compte : pièces justificatives requises auprès de la Banque de France

Réf. : Arrêté du 31 juillet 2015, fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France (N° Lexbase : L4580KED)

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Le 09 Septembre 2015

L'article 64 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3), comporte un certain nombre de mesures relatives à l'amélioration du droit au compte : l'obligation pour les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte ; un délai de trois jours ouvrés après réception des pièces requises pour l'ouverture d'un compte par l'établissement désigné par la Banque de France ; la possibilité de saisine de la Banque de France par le conseil départemental, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont le demandeur dépend ou une association familiale, une association de consommateurs ou une association de lutte contre l'exclusion. Un arrêté, publié au Journal officiel du 7 août 2015, précise les pièces requises pour l'exercice du droit au compte (arrêté du 31 juillet 2015, fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France N° Lexbase : L4580KED). Les pièces justificatives requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France sont indépendantes des pièces que les établissements de crédit demandent lors de l'ouverture du compte. Ainsi, pour une personne physique, les pièces visées sont : la copie recto verso d'un justificatif d'identité en cours de validité délivrée par une administration publique et comportant la photographie du titulaire, la copie de l'un des justificatifs de domicile au nom du demandeur et la lettre de refus d'ouverture de compte établie par l'établissement de crédit. Les personnes physiques agissant à titre professionnel, devront, en outre, attester de leur activité professionnelle par un document officiel (un extrait K original du RCS pour les commerçants, un extrait D1 original du registre pour les artisans, une copie du certificat d'identification de l'INSEE pour les travailleurs indépendants, une copie de la carte professionnelle pour les professionnels libéraux, les documents spécifiques récents pour les autres professionnels). Pour une société, les documents à fournir sont : un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal de la société, un extrait K bis original de moins de trois mois de la société et la lettre de refus d'ouverture de compte établie par l'établissement de crédit. Les associations doivent quant à elles produire : un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal de l'association, une copie du récépissé de déclaration de l'association à la préfecture, une copie des statuts de l'association et liste des personnes chargées de son administration, une copie de la décision de l'assemblée désignant le demandeur en qualité de représentant de l'association à l'égard des tiers et la lettre de refus d'ouverture de compte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4261EYH).

newsid:448760

Fonction publique

[Brèves] Accompagnement indemnitaire de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat

Réf. : Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015, relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat (N° Lexbase : L2524KHX)

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Le 10 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015, relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat (N° Lexbase : L2524KHX), a été publié au Journal officiel du 6 septembre 2015. Il a pour objet de mettre en place le dispositif d'accompagnement des agents dans le cadre des opérations de réorganisation qui seront engagées au titre de l'application de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat, en prévoyant : la création d'une prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat et un complément à la mobilité du conjoint ; des dérogations aux décrets relatifs à l'indemnité de départ volontaire et à l'indemnité de changement de résidence, pour adapter celles-ci au contexte de la réforme ; l'extension du bénéfice de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité et du complément indemnitaire d'accompagnement aux agents impactés par les opérations de réorganisation territoriale ; et une modification des conditions de versement de la prime de restructuration de service et de l'indemnité de départ volontaire.

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Retraite

[Brèves] Publication d'un décret relatif au délai de versement des pensions de retraite

Réf. : Décret n° 2015-1015 du 19 août 2015, relatif au délai de versement d'une pension de retraite (N° Lexbase : L2846KGI)

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N8691BUG

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Le 09 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015, relatif au délai de versement d'une pension de retraite (N° Lexbase : L2846KGI), a été publié au Journal officiel du 20 août 2015. A la suite de nombreux retards dans le paiement du premier mois de la pension de retraite suivant le départ en retraite, la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a décidé d'instaurer un "droit opposable à la retraite". Le décret instaure ainsi la garantie de versement d'une pension de retraite le mois suivant l'entrée en jouissance des droits aux assurés présentant une demande de pension de vieillesse complète au moins quatre mois avant la date prévue de départ en retraite.
Le texte entre en vigueur pour les demandes de pensions de retraite relevant du régime général à compter du 1er septembre 2015.
Pour les demandes de pensions de retraite relevant du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le texte entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter de l'entrée en vigueur de la liquidation unique des pensions de retraite de base des régimes alignés, soit au plus tard le 1er janvier 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9319ABR).

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Procédure civile

[Brèves] Rejet d'une action en responsabilité civile contraire à une jurisprudence constante d'une juridiction suprême en la matière : violation du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 30 juillet 2015, Req. 30123/10 (N° Lexbase : A0452NN3)

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Le 09 Septembre 2015

Viole le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) la Cour suprême qui rejette une action en responsabilité civile portée par le requérant contre l'Etat alors que ce rejet est contraire à une jurisprudence constante de la juridiction en la matière. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 30 juillet 2015 (CEDH, 30 juillet 2015, Req. 30123/10 N° Lexbase : A0452NN3). En l'espèce, en 1997, M. P. est victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager à bord de son propre véhicule. Sa compagnie d'assurance l'indemnisa jusqu'à ce qu'elle considère, fin 1998, qu'il était rétabli avec un taux d'incapacité permanente partielle pour le travail. Le requérant saisit le tribunal d'une action en responsabilité civile à l'encontre de la compagnie, lequel fut débouté, ainsi qu'en appel alors qu'il demandait qu'une question préjudicielle soit posée à la CJCE (devenue CJUE). Il s'agissait de savoir si la Directive européenne 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 (N° Lexbase : L7695AUK) avait étendu la couverture de l'assurance responsabilité civile aux dommages corporels subis par le preneur d'assurance au cas où celui-ci était passager de son propre véhicule au moment de l'accident. Le requérant forma un pourvoi en cassation qui fut également rejeté. Il introduit alors une action en responsabilité civile extracontractuelle de l'Etat, dénonçant une erreur judiciaire et une mauvaise interprétation de la Directive précitée. L'affaire fut portée en cause d'appel, la cour d'appel faisant droit partiellement à sa demande. Toutefois, le ministère public forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, laquelle cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel qui faisait droit à la demande du requérant. Le requérant porta le litige devant la CEDH, arguant du fait que l'interprétation de la loi interne concernant la responsabilité civile de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles faite par la Cour donnée était en contradiction avec une jurisprudence constante. Constatant que la Cour suprême était à l'origine de la divergence jurisprudentielle dénoncée par le requérant en ce qu'elle a adopté une solution diamétralement opposée à une jurisprudence interne constante, la CEDH conclut que l'incertitude jurisprudentielle qui a entraîné le rejet de l'action formée par le requérant a eu pour effet de le priver de la possibilité de faire examiner son action dirigée contre l'Etat alors que d'autres personnes, dans une situation similaire, se sont vus reconnaître ce droit.

newsid:448807

Transport

[Brèves] Publication du décret relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

Réf. : Décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours (N° Lexbase : L2396KH9)

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N8823BUC

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Le 10 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1112 du 2 septembre 2015 (N° Lexbase : L2396KH9) a été publié au Journal officiel du 4 septembre 2015 et entrera en vigueur le 1er octobre 2015. Il concerne les agents et opérateurs de la vente de voyages et de séjours, associations et organismes locaux de tourisme, organismes de garantie et établissement de crédit, GIE Atout-France. Il a pour objet la révision des modalités de calcul de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Le décret vise à améliorer la protection du consommateur en instaurant une garantie de la totalité des fonds déposés par les clients auprès des agents et opérateurs de voyage, en conformité avec le droit de l'Union européenne. Avant cette modification, le montant de cette garantie était plafonné et les consommateurs pouvaient être lésés si le montant de la garantie était insuffisant pour permettre le remboursement de l'ensemble des fonds déposés. Le décret modifie les articles L. 141-2 (N° Lexbase : L2452I8C), L. 141-3 (N° Lexbase : L2451I8B), L. 211-1 (N° Lexbase : L8771IZU), L. 211-18 (N° Lexbase : L3407I4X), L. 211-24 (N° Lexbase : L4897I8U), et R. 211-26 (N° Lexbase : L7225I4D) à R. 211-40 (N° Lexbase : L1749IGU) du Code du tourisme.

newsid:448823

Urbanisme

[Brèves] Loi "Macron" : principales dispositions en matière de droit de l'urbanisme

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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Le 09 Septembre 2015

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), publiée au Journal officiel du 7 août 2015, modifie l'article L. 424-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1856KGT), lequel énonce que, lorsque la décision rejette la demande de permis de construire ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Dorénavant, cette décision doit s'accompagner de la motivation qui doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires. L'article 96 de la loi exclut du champ du droit de préemption des biens acquis par le preneur d'un bail emphytéotique ou d'un bail à construction conclu lors d'une opération d'accession. L'article 106 de la loi vise à favoriser les projets de construction et d'aménagement en réduisant les délais de délivrance des autorisations d'urbanisme. L'article 111 de la loi rend impossible la démolition d'une construction illégale en dehors des zones protégées (bande littorale, coeurs des parcs nationaux, réserves naturelles, sites Natura 2000, espaces terrestres et marins, aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine).

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : sous peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits

Réf. : Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-18.287, F-P+B (N° Lexbase : A4822NNW)

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Le 10 Septembre 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 septembre 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que sous peine de nullité seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits (Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-18.287, F-P+B N° Lexbase : A4822NNW). En l'espèce, se fondant sur un acte notarié de prêt, consenti à une SCI, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 août 2012 à la SCI, puis l'a faite assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, qui a déclaré l'action de la banque irrecevable comme prescrite. Ce jugement ayant été notifié par le greffe du tribunal à la banque le 19 novembre 2013, celle-ci en a interjeté appel le 12 décembre 2013. La cour d'appel ayant déclaré l'appel de la banque recevable (CA Amiens, 27 mars 2014, n° 13/06861 N° Lexbase : A1107MIT), la SCI s'est pourvue en cassation arguant, entre autres, que la notification d'une décision du juge de l'exécution en matière de saisie-immobilière par le greffe, et non par voie de signification c'est-à-dire par acte d'huissier, n'est qu'un vice de forme. En vain. Approuvant la solution des juges du fond la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, il résulte des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (N° Lexbase : L8061AIE), qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits. Ainsi, en ayant exactement énoncé que l'article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2393ITS) impose que la notification d'un jugement tel que celui frappé d'appel soit faite par voie de signification, c'est-à-dire par un acte d'huissier de justice, et relevé que la notification faite par le greffe à la banque ne satisfaisait pas à cette exigence, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant l'absence de signification régulière du jugement à la banque, a décidé que l'appel de cette dernière était recevable.

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