Le Quotidien du 7 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Qualité de "consommateur" pour l'avocat qui conclut un contrat de crédit avec une banque, lorsque le contrat n'est pas lié à l'activité professionnelle de cet avocat

Réf. : CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-110/14 (N° Lexbase : A3752NNB)

Lecture: 2 min

N8820BU9

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Le 17 Septembre 2015

L'article 2, sous b), de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7), doit être interprété en ce sens qu'une personne physique exerçant la profession d'avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un "consommateur", au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n'est pas lié à l'activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d'avocat et portant sur des biens destinés à l'exercice de l'activité professionnelle de ladite personne, tels qu'un immeuble appartenant à ce cabinet, n'est pas pertinente à cet égard. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 3 septembre 2015 (CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-110/14 N° Lexbase : A3752NNB). En l'espèce, M. C. exerce la profession d'avocat en Roumanie et, à ce titre, se voit notamment confier des affaires dans le domaine du droit commercial. Le 4 avril 2008, il a conclu un contrat de crédit avec la banque V. et le remboursement de ce prêt a été garanti par une hypothèque constituée sur un immeuble appartenant à son cabinet d'avocat. Ce contrat de crédit a été signé par M. C., d'une part, en tant qu'emprunteur et, d'autre part, en tant que représentant de son cabinet d'avocat, en raison de la qualité de caution hypothécaire de ce dernier. Le même jour, cette hypothèque a été constituée par convention notariée distincte, entre la banque et le cabinet d'avocat représenté, dans cet acte, par M. C.. Ce dernier a introduit, le 24 mai 2013, devant le tribunal une requête visant, d'une part, à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle relative à une commission de risque et, d'autre part, à l'annulation de cette clause et au remboursement de cette commission perçue par la banque. Le tribunal a saisi la CJUE d'une question préjudicielle. La Cour rappelle que c'est par référence à la qualité des contractants, selon qu'ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la Directive définit les contrats auxquels elle s'applique. Et comme l'affaire au principal porte sur la détermination de la qualité de consommateur ou de professionnel de la personne qui a conclu le contrat principal, à savoir le contrat de crédit, et non pas de la qualité de cette personne dans le cadre du contrat accessoire, à savoir le cautionnement hypothécaire, garantissant le paiement de la dette née du contrat principal, la qualification, en tant que consommateur ou professionnel, de l'avocat dans le cadre de son engagement de caution hypothécaire ne saurait, par conséquent, déterminer sa qualité dans le cadre du contrat principal de crédit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9580ETY).

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Copropriété

[Brèves] Définition des procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté

Réf. : Décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (N° Lexbase : L2615KGX)

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N8776BUL

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Le 08 Septembre 2015

Afin de favoriser le redressement des copropriétés en difficulté, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY), à travers ses articles 63 et 64, a réformé les procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (mandat ad hoc et administration provisoire) et a mis en place de nouveaux outils à disposition de l'administrateur provisoire (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5946ETE). En vue de traiter le surendettement des copropriétés, elle a créé une procédure formalisée d'apurement des dettes, permettant notamment d'étaler le remboursement des dettes du syndicat dans l'attente de l'aboutissement des procédures de recouvrement et, à titre exceptionnel, d'effacer une partie des dettes du syndicat confronté à des copropriétaires insolvables (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3337E4D). Elle a également mis sur pied une procédure d'administration renforcée, afin de faciliter la réalisation des travaux lourds et complexes nécessaires au redressement de la copropriété et à la conservation de l'immeuble (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3348E4R). A été publié au Journal officiel du 18 août 2015, le décret n° 2015-999 du 17 août 2015, relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (N° Lexbase : L2615KGX), pris pour l'application des articles 63 et 64 de la loi "ALUR". Ce texte tire les conséquences règlementaires de ces dispositions. Il détermine les modalités de désignation et de rémunération du mandataire ad hoc et de l'administrateur provisoire. Il précise le déroulement de la procédure de mandat ad hoc et les conditions d'exercice de la mission d'administrateur provisoire. Il définit, enfin, les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'apurement des dettes, de la procédure d'effacement des dettes et de la procédure d'administration renforcée pour les copropriétés placées sous administration provisoire. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'obligation de justifier d'une garantie affectée au remboursement des sommes versées au fonds de travaux, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017 et de l'obligation de mentionner le numéro d'immatriculation dans l'avis de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, qui entrera en vigueur, selon la taille des syndicats de copropriétaires, entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018. Il n'est pas applicable aux procédures en cours.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Mise en place du portail électronique permettant l'envoi et la réception d'actes de procédure par les mandataires judiciaires

Réf. : Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015, relatif à la mise en oeuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L2855KGT)

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N8754BUR

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Le 08 Septembre 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 20 août 2015, met en place un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée et permet l'envoi et la réception d'actes de procédure par les mandataires désignés dans le cadre d'une procédure collective, tel que prévu par les articles L. 814-2 (N° Lexbase : L8911IPQ) et L. 814-13 (N° Lexbase : L8877IPH) du Code de commerce (décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en oeuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de commerce N° Lexbase : L2855KGT). Le décret détermine les conditions dans lesquelles peut être recueilli le consentement des personnes qui demandent à utiliser les services de communication électronique offerts par le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il dresse également la liste des actes de procédure pouvant faire l'objet d'une communication électronique par cette voie, précise les modalités de cette communication et prévoit, en outre, que ce portail permettra l'envoi de lettres recommandées avec avis de réception par courrier électronique. Enfin, il adapte plusieurs dispositions réglementaires du livre VI du Code de commerce pour clarifier les modalités des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et modernise l'organisation des commissions nationales d'inscription et de discipline.

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Environnement

[Brèves] Loi "Macron" : principales dispositions en matière de droit de l'environnement

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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N8795BUB

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Le 08 Septembre 2015

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), publiée au Journal officiel du 7 août 2015, modifie l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L8116IZM). Cette ordonnance a créé l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE : pour certaines installations de production énergétique situées sur le territoire des régions de Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais et Picardie ; pour les autres ICPE situées sur le territoire des régions de Champagne-Ardenne et Franche-Comté. La loi "Macron" étend ce second volet à toute la France pour les projets "présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible", ceci à titre expérimental et pour une durée de trois ans. Les installations d'élevage peuvent désormais faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois, contre un an auparavant (C. env., art. L. 515-27 N° Lexbase : L1837KG7). L'article 105 de la loi du 6 août 2015 modifie l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, relative à l'expérimentation d'un certificat de projet (N° Lexbase : L8117IZN), laquelle vise à donner une plus grande visibilité aux porteurs de projets sur les procédures et les règles auxquelles leurs projets vont être soumis et sur les délais d'instruction. Cette expérimentation est étendue à l'Ile-de-France (pour les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations lorsqu'ils présentent un intérêt majeur pour l'activité économique) et à la région Rhône-Alpes (lorsque ces projets présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle opération). La loi "Macron" autorise enfin le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique.

newsid:448795

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Investissement locatif en outre-mer : point de départ du délai de reprise l'année où survient la méconnaissance par le contribuable de ses engagements

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 372001, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0777NN4)

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N8704BUW

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Le 08 Septembre 2015

Il résulte des dispositions du 7 de l'article 199 undecies A du CGI (N° Lexbase : L5234IZU) que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable en application du 2 de ce même article, relatif aux conditions à réunir pour obtenir la réduction d'impôt pour les contribuables qui investissent dans les départements d'outre-mer, constitue le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d'impôt, à hauteur des déductions d'ores et déjà pratiquées sur l'impôt brut dû par celui-ci. Par suite, le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF (N° Lexbase : L9777I3I) court à compter de l'année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle a déjà été utilisée, pour le calcul de l'impôt dû, une fraction de la réduction d'impôt. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 372001, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0777NN4). Au cas présent, le 8 décembre 2005, un contribuable a acquis un bien immobilier à La Réunion qu'il s'est engagé à louer à titre de résidence principale pendant cinq ans, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a alors remis en cause le bénéfice de cette réduction, faute pour le contribuable d'avoir mis le bien en location dans le délai de six mois prévu par cet article. Pour le Conseil d'Etat, qui a fait droit à la demande de l'administration, en jugeant que cette dernière ne pouvait pas, par la voie d'une notification adressée avant le 31 décembre 2009, reprendre, au titre de l'année 2006, la fraction de la réduction d'impôt utilisée pour le calcul de l'impôt dû en 2005 par le contribuable, alors que l'expiration du délai de six mois de mise en location prévu à l'article 199 undecies A est intervenue le 10 juin 2006, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 9 juillet 2013, n° 12DA01027, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9545KID) a commis une erreur de droit .

newsid:448704

Pénal

[Brèves] Pas d'application du principe de non-rétroactivité aux mesures préventives prononcées contre une personne pénalement irresponsable

Réf. : CEDH, 3 septembre 2015, Req. 42875/10 (N° Lexbase : A3760NNL)

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N8815BUZ

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Le 10 Septembre 2015

La déclaration d'irresponsabilité pénale et les mesures de sûreté qui l'accompagnent ne constituent pas une "peine" au sens de l'article 7 § 1 de la CESDH (pas de peine sans loi) (N° Lexbase : L4797AQQ), et doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité, énoncé dans cette disposition, n'a pas vocation à s'appliquer. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH le 3 septembre 2015 (CEDH, 3 septembre 2015, Req. 42875/10 N° Lexbase : A3760NNL). En l'espèce, le 14 septembre 2007, M. B. fut mis en examen des chefs d'assassinat de son ex-compagne et de violences volontaires sur deux autres personnes, et placé en détention provisoire. En novembre 2008, le procureur général prit des réquisitions tendant à saisir la chambre de l'instruction afin de statuer sur l'irresponsabilité pénale de M. B. pour trouble mental, selon la procédure prévue par la loi n° 2008-174, 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A). Cette loi avait, en effet, institué une nouvelle procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : la personne comparaît donc devant une juridiction d'instruction ou de jugement qui se prononce sur la réalité des faits commis, déclare qu'elle est irresponsable pénalement et prononce le cas échéant une hospitalisation d'office et/ou des mesures de sûreté alors qu'auparavant, la juridiction rendait simplement une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Par un arrêt du 18 février 2009, la chambre de l'instruction déclara que M. B. était irresponsable pénalement au motif qu'il était atteint d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Elle prononça son hospitalisation d'office et lui fit également interdiction, pendant une durée de vingt ans, de rentrer en relation avec les parties civiles et de détenir ou porter une arme. M. B. fit valoir devant la Cour de cassation que l'application immédiate de la loi du 25 février 2008 avait pour effet de lui faire encourir des peines auxquelles son état mental ne l'exposait pas sous l'empire de la loi ancienne, applicable au moment de la commission des faits. Son pourvoi fut rejeté par un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. crim., 14 avril 2010, n° 09-82.291, F-D N° Lexbase : A2284EYA). La Cour de cassation écarta les arguments de M. B., énonçant que le principe de la légalité des peines ne s'applique pas aux mesures de sûreté prévues en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Invoquant l'article 7 § 1, le requérant saisit alors la CEDH pour se plaindre de l'application rétroactive de la loi du 25 février 2008. La CEDH, après avoir énoncé le principe précité, ne retient aucune violation de l'article 7 de la CESDH susvisé .

newsid:448815

Retraite

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

Réf. : Décret n° 2015-1107 du 31 août 2015, relatif à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (N° Lexbase : L0499KHX)

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N8774BUI

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Le 08 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1107 du 31 août 2015, relatif à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (N° Lexbase : L0499KHX), a été publié au Journal officiel du 2 septembre 2015. Il concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole percevant des pensions de retraite, de base et complémentaire, servies par le régime non salarié agricole, dont le montant est inférieur à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net.
En effet, afin de garantir aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'une carrière complète en cette qualité des droits à retraite, de base et complémentaire, au moins égaux à 75 % du SMIC net, le décret précise les conditions d'ouverture du droit et les modalités d'attribution du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire. Ainsi, les intéressés peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, d'au moins dix-sept années et demie d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Le décret précise le montant du complément différentiel et son calcul.
Le décret est pris pour l'application de l'article L. 732-63 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2618IZY) dans sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH). Ce décret est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2015.

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Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux instances de gouvernance des organismes nationaux de Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2015-930 du 29 juillet 2015, relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux instances de gouvernance des organismes nationaux de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2595KDH)

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N8821BUA

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Le 10 Septembre 2015

Le décret n° 2015-930 du 29 juillet 2015, relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux instances de gouvernance des organismes nationaux de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2595KDH), a été publié au Journal officiel du 31 juillet 2015. Pris pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N), il détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations des membres de ces conseils pour garantir le respect de cette obligation. Ainsi les conseils de la CNAMTS, de la CNAF, de la CNAVTS, de l'ACOSS et la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles doivent comprendre autant d'hommes que de femmes afin de garantir l'objectif de parité.

newsid:448821

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