Décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

Décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

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L2396KH9

Publics concernés : agents et opérateurs de la vente de voyages et de séjours, associations et organismes locaux de tourisme, organismes de garantie et établissement de crédit, GIE Atout-France.

Objet : révision des modalités de calcul de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Notice : le décret vise à améliorer la protection du consommateur en instaurant une garantie de la totalité des fonds déposés par les clients auprès des agents et opérateurs de voyage, en conformité avec le droit de l'Union européenne. Avant cette modification, le montant de cette garantie était plafonné et les consommateurs pouvaient être lésés si le montant de la garantie était insuffisant pour permettre le remboursement de l'ensemble des fonds déposés.

Références : le code du tourisme, modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, notamment son article 7 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-2, L. 141-3, L. 211-1, L. 211-18, L. 211-24 et R. 211-26 à R. 211-40 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article R. 211-26 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La garantie financière est affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement. » ;

b) Il est ajouté, après le sixième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du tourisme fixe, en proportion de la moyenne des primes ou cotisations encaissées et de la charge des sinistres, les règles prudentielles applicables aux organismes mentionnés au 1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir un niveau de solvabilité équivalent à celui des entités soumises au contrôle d'une autorité de contrôle prudentiel pratiquant l'activité à laquelle se rattache l'engagement de cautionnement mentionné au premier alinéa. » ;

2° L'article R. 211-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au a de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Après le premier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'attestation doit être portée par l'association à la connaissance de ses adhérents bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 211-1 par tout moyen. » ;

3° L'article R. 211-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 211-30. - Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente et aux associations ou organismes sans but lucratif membres d'une fédération ou d'une union d'associations immatriculée au registre et qui en assume la responsabilité.

« La garantie suffisante prévue par l'article L. 211-18 se définit comme la garantie de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur des titres de transport.

« Les fonds nécessaires au rapatriement s'entendent comme les fonds nécessaires au transport des consommateurs ainsi que les frais de séjour raisonnables supplémentaires qui découleraient directement de l'organisation du rapatriement au regard des modalités de transport prévues au contrat.

« La personne physique ou morale immatriculée communique à la commission d'immatriculation mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 une attestation annuelle de garantie financière délivrée par le garant. En cas de changement de garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette commission.

« La personne physique ou morale garantie doit transmettre chaque année à son garant tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par le garant. Elle est tenue d'informer le garant en cas de modification importante d'activité en cours d'année.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la garantie relative au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévu à l'article L. 211-24 » ;

4° L'article R. 211-31 est ainsi modifié :

a) Les trois occurrences des mots : « opérateur de voyages » et les mots : « opérateur de vente de voyages et de séjours » sont remplacés par les mots : « opérateur de voyages et de séjours » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé à l'étranger sans représentation sur le territoire national, ces compétences sont exercées par le ministre chargé du tourisme. » ;

5° L'article R. 211-32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Sauf cas de rapatriement » sont ajoutés les mots : « dont le paiement des frais est effectué sans délai » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

6° L'article R. 211-33 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « au a de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « publié » est remplacé par le mot : « notifié, » et les mots : « dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à la commission mentionnée à l'article L. 141-2 qui le publie sur internet » ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

e) Au septième alinéa, les mots : « et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local » sont remplacés par les mots : « qui met à jour le registre » ;

7° L'article R. 211-39 est modifié comme suit :

a) Le mot : « résiliation » est remplacé par le mot : « cessation » ;

b) Les mots : « ou de suspension de la garantie, l'assuré » sont remplacés par les mots : « l'organisme assureur » ;

c) Après les mots : « est tenu d'en informer » sont insérés les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception » ;

d) La référence au b du II de l'article L. 211-18 est remplacée par la référence au a du II de ce même article.

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ses dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

L'arrêté prévu au b du 1° de l'article 1er du présent décret est publié au plus tard le 1er juillet 2017.

Article 3

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger,

Matthias Fekl

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Martine Pinville

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