Le Quotidien du 18 août 2015

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un représentant de la section syndicale : nécessité d'un effectif de cinquante salariés ou plus pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-60.691, FS-P+B (N° Lexbase : A7706NMD)

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Le 19 Août 2015

La désignation du représentant de la section syndicale ne peut intervenir que lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-60.691, FS-P+B N° Lexbase : A7706NMD).
En l'espèce, par requête du 23 mai 2014, la société X a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par l'Union des syndicats anti-précarité de M. Y en qualité de représentant de section syndicale.
Le tribunal d'instance ayant annulé cette désignation, l'Union des syndicats anti-précarité s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que, dès lors que l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD) subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 (N° Lexbase : L6612IZW) relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

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Sociétés

[Brèves] Caractère impératif des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-14.348, FS-P+B (N° Lexbase : A7710NMI)

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N8606BUB

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Le 19 Août 2015

Le principe d'unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, posé par l'article 1836 du Code civil (N° Lexbase : L2007ABX), relève des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 du même code (N° Lexbase : L2030ABS), de sorte que la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts est sanctionnée par la nullité. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-14.348, FS-P+B N° Lexbase : A7710NMI ; lire également N° Lexbase : N8607BUC). En l'espèce, une SCI a été constituée pour acquérir et exploiter un immeuble. Une société (le majoritaire) a acquis les deux tiers des parts sociales de la SCI, le fondateur (le minoritaire) en détenant un tiers. Une assemblée générale a voté, le 15 janvier 2009, une augmentation de capital social, destinée à financer le coût de travaux à entreprendre avant de remettre l'immeuble en location. Cette augmentation de capital, réalisée avec droit préférentiel de souscription et sans prime d'émission, a été souscrite en totalité par l'associé majoritaire. Une assemblée générale, réunie le 30 mars 2009, a modifié l'objet social pour que la gestion de "tous immeubles et biens immobiliers", et que la "cession" d'immeubles y soit explicitement prévues. Le 15 avril 2009 la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble et les assemblées générales des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012, ont affecté la totalité du résultat en réserves. L'associé minoritaire a alors demandé l'annulation de certaines décisions collectives et la liquidation de la société. La cour d'appel ayant fait droit aux demandes du minoritaire (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 22 janvier 2013, n° 11/22141 N° Lexbase : A6368I3A), l'associé majoritaire a formé un pourvoi en cassation, reprochant, notamment, à l'arrêt de prononcer la nullité de la résolution de l'assemblée générale relative à la modification de l'objet social. L'article 23 des statuts stipulait que les modifications statutaires "ne pourront être réalisées que si l'assemblée générale extraordinaire réunit un quorum non dégressif des ¾ des associés et statuant à une majorité des ¾ des associés". Or, selon le majoritaire, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre X du livre III du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Ainsi, ne serait pas nulle la délibération prise en violation des règles statutaires relatives aux conditions de majorité requise dérogeant, tel qu'il l'autorise, à l'article 1836 du Code civil qui n'est donc pas impératif. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges d'appel et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8293CDI).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques : pas de renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 3° s-s., 16 juillet 2015, n° 390135, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8784NMB)

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N8589BUN

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Le 19 Août 2015

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015, a décidé de ne pas renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité s'agissant de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques (C. rur., art. L. 253-8-2 N° Lexbase : L4444I7Q) (CE 3° s-s., 16 juillet 2015, n° 390135, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8784NMB). En l'espèce, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne a soutenu que les dispositions de l'article L. 253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime méconnaissent le principe constitutionnel de garantie des droits proclamé par l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D), au motif qu'elles sont entachées de rétroactivité. Toutefois, selon les Hauts magistrats, d'une part, il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la taxe annuelle sur les produits phytopharmaceutiques due au titre de l'année 2015 est constitué par la détention, à la date du 1er janvier 2015, d'autorisations de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques. Le fait générateur de la première application de la taxe est donc postérieur à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 N° Lexbase : L2844I7H). D'autre part, le législateur a pu prévoir que l'assiette de cette taxe serait définie par référence à des ventes réalisées pendant une période antérieure et renvoyer à un arrêté ministériel la fixation du taux de la taxe sans que soit méconnue la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a alors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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