Le Quotidien du 19 août 2015

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Recherche d'aides et subventions : simple vérification de la situation juridique

Réf. : CA Angers, 30 juin 2015, n° 12/07594 (N° Lexbase : A4703NM7)

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N8494BU7

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Le 20 Août 2015

N'excède pas la simple vérification de la situation juridique de ses clients une société qui a pour activité d'identifier pour le compte de ces derniers les subventions publiques auxquels ces derniers peuvent prétendre, de les conseiller et de les accompagner dans la rédaction et la présentation de leur dossier, jusqu'à la notification de l'aide publique. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 30 juin 2015 (CA Angers, 30 juin 2015, n° 12/07594 N° Lexbase : A4703NM7). Dans cette affaire, une société était chargée d'identifier les aides et subventions accessibles pour accompagner le projet de la cliente ; de contacter et d'organiser des rendez vous avec les organismes attributifs des aides susceptibles d'accompagner ce projet ; de rédiger les projets complets de dossiers de candidature à l'obtention des aides identifiées lors des discussions avec les organismes financeurs ; de suivre les demandes de financement jusqu'à la prise de décision des organismes financeurs ; et d'accompagner le mandant dans la gestion et le suivi des aides obtenues jusqu'au versement intégral de l'aide. L'une de ses clientes contestait le paiement de sa facture, invoquant la nullité du contrat, contrevenant, selon elle, aux articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). La cour d'appel estime le contrat de prestation de conseil valide, en ce que la société cliente ne cherchait ainsi qu'à obtenir une aide pour vérifier qu'elle remplissait bien les critères fixés par les textes réglementaires. Cette mission n'est pas assimilée à une prestation juridique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1065E7L.

newsid:448494

Marchés publics

[Brèves] Absence d'obligation du pouvoir adjudicateur de communiquer la méthode de notation retenue pour apprécier les offres

Réf. : CAA Bordeaux, 6ème ch., 22 juin 2015, n° 13BX01763, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9271NMC)

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N8629BU7

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Le 20 Août 2015

Une société ayant candidaté à l'attribution d'un marché public ne peut se prévaloir utilement de ne pas avoir été informée de la méthode de test et de notation des offres, relève la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 22 juin 2015 (CAA Bordeaux, 6ème ch., 22 juin 2015, n° 13BX01763, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9271NMC). La société X demande l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu entre la région et la société Y en vue de l'équipement en systèmes d'expérimentation numérique pour les sciences des lycées publics de la région. Elle soutient que la région n'a pas indiqué les modalités suivant lesquelles ont été pratiqués les tests sur les échantillons qu'elle lui avait remis et que ces tests n'ont pas été réalisés sur l'intégralité des produits couverts par la consultation, certains échantillons transmis n'ayant pas été déconditionnés. La cour administrative d'appel indique que, si pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par le II de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA), le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer, comme en l'espèce, dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4853ESK).

newsid:448629

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une QPC sans respect du formalisme y relatif

Réf. : Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 14-19.771, F-P+B (N° Lexbase : A7755NM8)

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N8530BUH

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Le 20 Août 2015

Lorsque le moyen, tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans le délai d'instruction de ce pourvoi. Il en résulte que le défendeur au pourvoi principal ne peut poser une question prioritaire de constitutionnalité que par un mémoire spécial déposé dans le délai de remise du mémoire en défense. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015 (Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 14-19.771, F-P+B N° Lexbase : A7755NM8 ; il importe de rappeler que le mémoire doit être déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : Cass. QPC, 21 juin 2012, n° 12-60.176, F-D N° Lexbase : A5026IPT). En l'espèce, après avoir, à l'occasion du pourvoi incident qu'elles ont relevé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 février 2014 (CA Agen, 26 février 2014, n° 09/00766 N° Lexbase : A9083ME7), demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les sociétés E. ont, après une décision de non-lieu à renvoi du 27 mars 2015 (Cass. QPC, 27 mars 2015, n° 14-19.771, F-D N° Lexbase : A6801NEM), reformulé leur question dans un mémoire distinct et motivé reçu au greffe le 29 mai 2015. Relevant que le délai de dépôt du mémoire en défense était expiré depuis le 31 décembre 2014, la Haute juridiction retient que ce nouveau mémoire spécial a été déposé hors délai. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est déclarée irrecevable sous le visa des articles 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), 982 (N° Lexbase : L5880IAZ) et 1010 (N° Lexbase : L0174IP7) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4029EUR).

newsid:448530

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une QPC sans respect du formalisme y relatif

Réf. : Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 14-19.771, F-P+B (N° Lexbase : A7755NM8)

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Le 20 Août 2015

Lorsque le moyen, tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans le délai d'instruction de ce pourvoi. Il en résulte que le défendeur au pourvoi principal ne peut poser une question prioritaire de constitutionnalité que par un mémoire spécial déposé dans le délai de remise du mémoire en défense. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015 (Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 14-19.771, F-P+B N° Lexbase : A7755NM8 ; il importe de rappeler que le mémoire doit être déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : Cass. QPC, 21 juin 2012, n° 12-60.176, F-D N° Lexbase : A5026IPT). En l'espèce, après avoir, à l'occasion du pourvoi incident qu'elles ont relevé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 février 2014 (CA Agen, 26 février 2014, n° 09/00766 N° Lexbase : A9083ME7), demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les sociétés E. ont, après une décision de non-lieu à renvoi du 27 mars 2015 (Cass. QPC, 27 mars 2015, n° 14-19.771, F-D N° Lexbase : A6801NEM), reformulé leur question dans un mémoire distinct et motivé reçu au greffe le 29 mai 2015. Relevant que le délai de dépôt du mémoire en défense était expiré depuis le 31 décembre 2014, la Haute juridiction retient que ce nouveau mémoire spécial a été déposé hors délai. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est déclarée irrecevable sous le visa des articles 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), 982 (N° Lexbase : L5880IAZ) et 1010 (N° Lexbase : L0174IP7) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4029EUR).

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