Le Quotidien du 20 août 2015

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Appréciation souveraine et individuelle des juges du fond du montant des dommages et intérêts indemnisant le préjudice de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-14.654, FS-P+B (N° Lexbase : A7720NMU)

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Le 21 Août 2015

L'article L. 1235-1, alinéa 4 du Code du travail (N° Lexbase : L0733IXG), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à la cause, disposant que le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie, vise l'obligation faite au juge d'apprécier individuellement le préjudice subi par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier par opposition à l'indemnisation forfaitaire prévue à l'alinéa premier de l'article précité dans la phase de conciliation. Les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et à compenser la perte de leur emploi n'ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-14.654, FS-P+B N° Lexbase : A7720NMU).
En l'espèce, quinze salariés de la société X ont été licenciés pour motif économique dans le cadre de la restructuration de l'entreprise avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont alors contesté leur licenciement devant une juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Rouen, 28 janvier 2014, n° 13/02060 N° Lexbase : A1141MDM) a condamné la société à payer aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a donc formé un pourvoi en cassation fondé sur deux moyens.
En vain. En énonçant les principes susvisés répondant chacun aux deux moyens avancés par la société, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

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Marchés publics

[Brèves] Marché de prestations juridiques : l'attributaire du marché doit justifier des compétences juridiques spécifiques

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 18 juin 2015, n° 14LY02786, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9280NMN)

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N8630BU8

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Le 21 Août 2015

L'attributaire d'un marché de prestations juridiques doit nécessairement justifier des compétences juridiques spécifiques en la matière, rappelle la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 18 juin 2015 (CAA Lyon, 4ème ch., 18 juin 2015, n° 14LY02786, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9280NMN, confirmant TA Grenoble, 20 juin 2014, n° 1203893 N° Lexbase : A3175MU7). Le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris demande l'annulation de la décision d'un syndicat à vocation multiple d'attribuer à la société X un marché d'études juridiques et techniques pour sa transformation en communauté de communes, alléguant qu'une prestation juridique ne peut être exercée que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises. Les juges rappellent qu'effectivement, les prestations juridiques ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), ce qui implique qu'ils soient cotraitants du marché à l'exécution duquel ils doivent participer et donc qu'ils signent l'acte d'engagement. Or, le marché en litige portait notamment sur la validation d'un projet de statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale et sur la réalisation de plusieurs études ayant une dimension juridique. Cette mission relève d'une activité de consultation juridique et ne peut être accomplie que par les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Or, la société attributaire du marché ne justifiait en son sein d'aucune compétence juridique. Dès lors, le contrat conclu méconnaît les dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (cf. les Ouvrages "Marchés publics" N° Lexbase : E2180EQS et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6288ET3).

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Sociétés

[Brèves] Augmentation de capital et report systématique de la totalité des bénéfices : abus de majorité

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-14.348, FS-P+B (N° Lexbase : A7710NMI)

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N8607BUC

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Le 21 Août 2015

Doit être annulée pour abus de majorité, la délibération décidant une augmentation de capital dès lors qu'elle se trouve sans cause légitime et n'a pour seul objet que de diluer la participation et est ainsi contraire à l'intérêt social. Il en est de même des décisions systématiques de report de la totalité du bénéfice qui privent sur plusieurs exercices l'associé minoritaire de la perception de tout dividende et qui ne peuvent s'autoriser ni de l'objet social, ni des perspectives financières de la société civile, ces décisions ayant eu pour seul objet d'affecter la totalité de la trésorerie de la société à des avances au bénéfice des sociétés de l'associé majoritaire, au détriment de l'associé minoritaire. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-14.348, FS-P+B N° Lexbase : A7710NMI ; lire également N° Lexbase : N8606BUB). En l'espèce, une SCI a été constituée pour acquérir et exploiter un immeuble. Une société (le majoritaire) a acquis les deux tiers des parts sociales de la SCI, le fondateur (le minoritaire) en détenant un tiers. Une assemblée générale a voté, le 15 janvier 2009, une augmentation de capital social, destinée à financer le coût de travaux à entreprendre avant de remettre l'immeuble en location. Cette augmentation de capital, réalisée avec droit préférentiel de souscription et sans prime d'émission, a été souscrite en totalité par l'associé majoritaire. Une assemblée générale, réunie le 30 mars 2009, a modifié l'objet social pour que la gestion de "tous immeubles et biens immobiliers", et que la "cession" d'immeubles y soit explicitement prévues. Le 15 avril 2009 la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble et les assemblées générales des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012, ont affecté la totalité du résultat en réserves. L'associé minoritaire a alors demandé l'annulation de certaines décisions collectives et la liquidation de la société. La cour d'appel ayant notamment annulé l'augmentation de capital et les décisions de report des bénéfices (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 22 janvier 2013, n° 11/22141 N° Lexbase : A6368I3A), le majoritaire a formé un pourvoi en cassation. En vain. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les juges d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7943AGB et N° Lexbase : E7930AGS).

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