Le Quotidien du 17 août 2015

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Conséquence de l'impossible remise en état des parties en cas d'exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier nul: versement d'une indemnité d'occupation

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 14-11.582, FS-P+B (N° Lexbase : A7559NMW)

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N8506BUL

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Le 18 Août 2015

Dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 14-11.582, FS-P+B N° Lexbase : A7559NMW). En l'espèce, une commune a consenti à une SCI un contrat de crédit-bail immobilier. Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la commune a obtenu par ordonnance de référé la constatation de la résolution du contrat aux torts de la SCI et la condamnation de cette dernière à lui verser une provision à valoir sur les loyers échus et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux. La SCI a assigné la commune en nullité du contrat de crédit-bail et remboursement des loyers versés, au motif de l'absence d'autorisation délivrée au maire par le conseil municipal pour conduire un tel contrat. Subsidiairement, la commune a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation. La cour d'appel (CA Lyon, 5 novembre 2013, n° 13/03181 N° Lexbase : A9174KN4 ; sur renvoi après cassation Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 11-27.837, FS-P+B+I N° Lexbase : A4080I3I) a rejeté la demande de la commune pour la période antérieure au prononcé de l'annulation au motif que, du fait de la restitution de son bien immobilier, la commune, qui a eu la jouissance des loyers versés, fixés à un montant élevé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ayant pour finalité l'acquisition de l'immeuble, ne subit pas d'appauvrissement et n'est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat. Cependant, au visa de l'article 1108 (N° Lexbase : L1014AB8) et 1884 (N° Lexbase : L2101ABG) du Code civil, la Haute juridiction censure les juges d'appel et énonce que, dans l'hypothèse d'une restitution impossible corrélative à la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier, la partie ayant bénéficié d'une prestation doit verser une indemnité d'occupation.

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Fiscalité internationale

[Brèves] L'Irlande devant la CJUE pour absence de modification de sa législation en matière de fiscalité automobile

Réf. : Communiqué de presse du 16 juillet 2015

Lecture: 1 min

N8581BUD

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Le 18 Août 2015

La Commission européenne, le 16 juillet 2015, a traduit l'Irlande devant la Cour de justice de l'Union européenne au motif que la taxe automobile appliquée aux véhicules pris en location ou en leasing n'est pas conforme à la réglementation de l'Union. Plus précisément, la façon dont l'Irlande applique la taxe aux véhicules pris en location ou en crédit-bail va à l'encontre du droit de l'Union. Conformément à la réglementation de l'Union, la taxe automobile devrait être perçue auprès des résidents irlandais en fonction de la durée précise de l'utilisation du véhicule pris en crédit-bail dans un autre Etat membre, à condition que cette durée puisse être déterminée (sur la base d'un contrat de crédit-bail ou de location). L'Irlande enfreint le droit de l'Union européenne en percevant le montant intégral de la taxe automobile, même si le trop-perçu est remboursé ultérieurement, une fois que le véhicule est immatriculé dans un autre pays. La législation irlandaise entrave de manière disproportionnée la libre prestation de services pour les entreprises de crédit-bail et de location établies dans d'autres Etats membres qui souhaitent proposer leurs services à des résidents irlandais. La Commission avait adressé à l'Irlande une demande sous la forme d'un avis motivé le 27 février 2015, l'invitant à modifier sa législation. La législation nationale en cause n'ayant pas été modifiée, la Commission a alors décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.

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Marchés publics

[Brèves] Absence de mémoire de réclamation : l'entreprise reste recevable à demander le paiement des travaux litigieux

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 23 juin 2015, n° 14BX01540, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9278NML)

Lecture: 1 min

N8628BU4

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Le 18 Août 2015

L'absence d'un mémoire de réclamation implique que l'entreprise reste recevable à demander le paiement des travaux litigieux, estime la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 23 juin 2015 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 23 juin 2015, n° 14BX01540, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9278NML). Par courrier adressé au maître d'oeuvre le 21 mai 2008, la société X, sans refuser d'exécuter les travaux dont la réalisation lui avait été demandée par ordre de service, a indiqué que certains d'entre eux étaient des travaux supplémentaires, non prévus au marché, a chiffré leur coût et sollicité une réponse par ordre de service en cas d'engagement des dépenses. Un tel courrier, qui n'a donné lieu à aucune réponse et a été suivi le 12 juin 2008 d'une simple instruction du maire de réaliser les travaux, ne traduit pas à lui seul l'existence d'un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre et ne peut donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, relatif au règlement des différents et des litiges (N° Lexbase : L4632GU4), ce qui lui aurait interdit de contester le non-paiement des travaux en cause. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir fait connaître par écrit qu'elle n'acceptait pas le rejet de sa réclamation, la société X ne serait plus recevable à demander le paiement des travaux litigieux (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1138EUP).

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