Le Quotidien du 23 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] "Avocat.net" : pas d'arrêt de l'exécution provisoire portant sur la cessation d'usage du nom de domaine ainsi que sur sa radiation

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 11 juin 2015, n° 13/00332 (N° Lexbase : A6467NKQ)

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N8622BUU

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Le 03 Septembre 2015

Le fait pour la société demanderesse de ne pas démontrer que l'exécution provisoire des deux mesures litigieuses -cessation d'usage du nom de domaine et sa radiation- obérerait de façon grave son activité commerciale, dont la partie adverse soutient, sans être démentie, qu'elle est diversifiée et s'exerce encore sur d'autres sites internet, n'établit pas les conséquences manifestement excessives pouvant conduire le premier président à ordonner l'arrêt de la mesure. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 11 juin 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A6467NKQ). Pour mémoire, par jugement du 30 janvier 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A2978NBW), le Conseil national des barreaux a obtenu que soit interdit à la société J. de faire usage de la dénomination "avocat.net" pour désigner le site internet de mise en relation entre particuliers et avocats qu'elle exploite. Pour le tribunal, l'usage de la dénomination "avocat.net", sans adjonction d'autres termes, pour désigner le site internet, qui met en relation des avocats et des particuliers, laisse à penser que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats. La société a interjeté appel pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur la cessation d'usage du nom de domaine avocat.net ainsi que sur sa radiation. En vain. Les juges parisiens estiment que la société n'établissait pas en quoi l'obligation de renommer son site aurait des conséquences excessives, notamment "le risque de perturbation pour les clients". Pour ce qui est de la radiation du nom de domaine, la cour soulève que cela ne met pas dans l'impossibilité d'enregistrer un autre nom de domaine ou de récupérer avocat.net, en cas de réformation du jugement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74).

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Licenciement

[Brèves] Procédure d'approbation des plans de sauvegarde de l'emploi : le Conseil d'Etat apporte des précisions

Réf. : CE contentieux, 22 juillet 2015, trois arrêts, n° 383481 (N° Lexbase : A9293NM7) ; n° 385668 (N° Lexbase : A9294NM8) et n° 385816 (N° Lexbase : A9295NM9).

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N8637BUG

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Le 15 Septembre 2015

Par trois décisions rendues le 22 juillet 2015 (CE contentieux, 22 juillet 2015, trois arrêts, n° 383481 N° Lexbase : A9293NM7 ; n° 385668 N° Lexbase : A9294NM8 et n° 385816 N° Lexbase : A9295NM9), le Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la procédure d'approbation administrative des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) instituée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, sur la prescription (N° Lexbase : L0394IXU).
En l'espèce, trois licenciements économiques étaient en cause dans ces affaires. Pour confirmer l'annulation des décisions d'approbation des PSE de deux sociétés élaborés unilatéralement par l'employeur et homologués par l'administration et approuver une décision de la cour administrative d'appel d'avoir rejeté le recours dirigé contre la décision d'homologation du PSE d'une troisième société, le Conseil d'Etat précise, d'une part, que lorsque le plan fait l'objet d'un accord d'entreprise, l'administration doit contrôler son caractère majoritaire et la qualité des signataires pour engager leurs syndicats. A ce titre, lorsque le plan fait l'objet d'un accord collectif, l'administration doit vérifier que ce plan a été signé par des organisations syndicales qui ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles. Cela implique de s'assurer que la personne physique qui a signé l'accord au nom d'un syndicat avait bien qualité pour ce faire.
Il ajoute, d'autre part, que si le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur le motif économique justifiant les licenciements, l'administration doit, sous le contrôle du juge administratif, s'assurer que le comité d'entreprise a été correctement informé du plan et de la situation économique de l'entreprise. Lorsque l'employeur restreint sa présentation de la situation économique de l'entreprise au niveau d'un secteur d'activité qu'il définit, il doit justifier ce choix.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat déclare que l'administration doit s'assurer que le contenu du plan est conforme aux objectifs fixés par le législateur de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont dispose l'entreprise. A ce titre, un plan de reclassement doit être intégré au PSE et doit identifier l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe.
Enfin, le Conseil d'Etat a rappelé que toute personne attaquant une décision approuvant un PSE doit justifier d'un intérêt à exercer ce recours. Cette décision peut, en particulier, être attaquée par le comité d'entreprise, par les syndicats présents dans l'entreprise, par une union de syndicats justifiant d'un tel intérêt et par les salariés qui sont affectés par ce plan (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

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Protection sociale

[Brèves] Régularisation impérative de la demande de pension de réversion au moyen de l'imprimé réglementaire

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-20.080, F-P+B (N° Lexbase : A7528NMR)

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N8428BUP

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Le 24 Juillet 2015

Au regard des articles R. 353-7 (N° Lexbase : L5348IC3) et R. 354-1 (N° Lexbase : L5872IMG) du Code de la Sécurité sociale, les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 (N° Lexbase : L4556IR8) et L. 353-2 (N° Lexbase : L5107ADI) du même code, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier et l'adresser à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-20.080, F-P+B N° Lexbase : A7528NMR).
En l'espèce, à la suite du décès de son père le 30 juillet 2011, Mme X a sollicité, par lettre réceptionnée le 30 août 2011, auprès de la CNAVTS, la liquidation des droits du conjoint survivant pour sa mère. La caisse a refusé de lui verser le bénéfice de la pension de réversion due depuis le décès du père à la mère, elle-même décédée le premier septembre 2011. Mme X a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 28 avril 2014, n° S 13/09619 N° Lexbase : A5716MKW), pour accueillir la demande de cette dernière, a énoncé que la demande reçue le 30 août 2011 par la caisse est régulière.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles R. 173-4-1 (N° Lexbase : L0248AAG), R. 353-7 et R. 354-1 du Code de la Sécurité sociale. Pour la Cour de cassation, la demande de pension de réversion formulée initialement par une lettre simple aurait dû être régularisée ensuite par l'envoi de l'imprimé réglementaire complété et signé par le bénéficiaire de la prestation demandée ou son représentant légal, la cour d'appel a donc violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9661ABG et N° Lexbase : E1737ACC).

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Sociétés

[Brèves] QPC sur la nullité de la cession intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société : censure par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-476 QPC, du 17 juillet 2015 (N° Lexbase : A8504NMW)

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N8596BUW

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Le 24 Juillet 2015

Le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-476 QPC, du 17 juillet 2015 N° Lexbase : A8504NMW), saisi d'une QPC, a déclaré contraire à la Constitution la sanction de la nullité de la cession d'une participation majoritaire dans une société intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information des salariés introduite par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D ; C. com., art. L. 23-10-1 N° Lexbase : L8649I3Q et s.). Le Conseil constitutionnel a, d'abord, jugé qu'en imposant au cédant d'une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés d'informer chaque salarié de sa volonté de céder pour permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur a entendu encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d'activité. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Le Conseil a donc écarté le grief tiré, sur ce point, de l'atteinte à la liberté d'entreprendre, en estimant que, compte tenu de l'encadrement établi par le législateur, l'obligation d'informer mise à la charge du cédant n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, relevé que le législateur avait prévu que peut être annulée une cession intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information, que cette action en nullité peut être exercée par un seul salarié, même s'il a été informé du projet de cession, et qu'à défaut de publication de la cession cette action en nullité ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession. Il a également relevé que la loi ne détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut prononcer cette annulation et que l'obligation d'information a uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s'impose au cédant. La décision en déduit qu'au regard de l'objet de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d'une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, l'action en nullité prévue par les dispositions contestées porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel déclare donc, pour ce motif, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L8655I3X) contraires à la Constitution. Il a écarté, enfin, le grief tiré de l'atteinte porté aux contrats légalement conclus et jugé, en conséquence, conformes à la Constitution les autres dispositions issues des articles 20 et 98 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sur lesquelles portaient la QPC (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4831E4P).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Conditions d'exonération de TVA pour une opération d'assurance garantissant la panne mécanique de véhicules d'occasion

Réf. : CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-584/13 (N° Lexbase : A8972NMA)

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N8586BUK

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Le 24 Juillet 2015

Constitue une opération d'assurance exonérée de TVA la prestation de services consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur d'un véhicule d'occasion, à garantir, moyennant le versement d'une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d'affecter certaines pièces de ce véhicule. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, au regard de circonstances telles que celles des affaires au principal, la prestation de services en cause est une telle prestation. La fourniture d'une telle prestation et la vente du véhicule d'occasion doivent, en principe, être considérées comme des prestations distinctes et indépendantes devant être appréhendées séparément du point de vue de la TVA. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard aux circonstances particulières des affaires au principal, la vente d'un véhicule d'occasion et la garantie fournie par un opérateur économique indépendant du revendeur de ce véhicule sur la panne mécanique susceptible d'affecter certaines pièces de celui-ci sont à ce point liées entre elles qu'elles doivent être regardées comme constituant une opération unique ou si, au contraire, elles constituent des opérations indépendantes. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-584/13 N° Lexbase : A8972NMA). En l'espèce, des garagistes revendeurs de véhicules d'occasion ont proposé aux acheteurs de ces véhicules, en faisant intervenir la société requérante, une garantie de réparation des pannes mécaniques affectant lesdits véhicules. Estimant réaliser une prestation de services, la société a collecté la TVA. Elle s'est également acquittée de la taxe sur les conventions d'assurance, au taux de droit commun de 9 %, sur les primes versées. L'administration fiscale a notifié à la requérante une proposition de rectification qualifiant les prestations effectuées par celle-ci d'opérations d'assurance soumises à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18 %. En principe, pour la CJUE, la vente d'un véhicule d'occasion et la fourniture, par un opérateur économique indépendant du revendeur de ce véhicule, d'une garantie relative à la panne mécanique ne peuvent être considérées comme étant si étroitement liées qu'elles forment une opération unique. En effet, le fait d'apprécier séparément de telles prestations ne saurait constituer, par lui-même, une décomposition artificielle d'une opération économique unique, susceptible d'altérer la fonctionnalité du système de TVA. Au cas présent, une telle garantie n'apparaît pas si étroitement liée à la vente du véhicule d'occasion. Cette opération constituerait une prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Par conséquent, elle doit, en principe, être considérée comme une opération distincte et indépendante aux fins de la TVA .

newsid:448586

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