Jurisprudence : TGI Paris, 3ème, 30-01-2015, n° 13/00332

TGI Paris, 3ème, 30-01-2015, n° 13/00332

A2978NBW

Référence

TGI Paris, 3ème, 30-01-2015, n° 13/00332. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23058400-tgi-paris-3eme-30012015-n-1300332
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Abstract

Qu'on les surnomme "braconniers" ou même "pirates" du droit, certaines plates-formes juridiques empiètent sans vergogne sur le périmètre des missions dévolues aux avocats, constituant pour ces derniers une indéniable concurrence déloyale. Aux termes d'un jugement rendu le 30 janvier 2015, le Conseil national des barreaux a obtenu que soit interdit à la société J. de faire usage de la dénomination "avocat.net" pour désigner le site internet de mise en relation entre particuliers et avocats qu'elle exploite (TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332).



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 3ème section
N° RG 13/00332 N° MINUTE
Assignation du 28 Décembre 2012
JUGEMENT
rendu le 30 JANVIER 2015

DEMANDERESSE
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

PARIS
représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocats au barreau de PAR vestiaire #C0909 & Me Martin ..., Avocat au barreau de Paris, plaidant,
DÉFENDERESSE
Société JURISYSTEM SAS

PARIS
représentée par Me Patrick MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1568

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte ..., Premier Vice Président adjoint
Marie ..., Vice Président
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 4 Novembre 2014, tenue publiquement, devant Bénédicte ...,Carine ..., juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile
Expéditions
exécutoires
délivrées le (4)f)J.()


JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige
Le Conseil National des Barreaux (CNB) représente la profession d'Avocat sur l'ensemble du territoire.
La société Jurisystem exploite le site internet " www.avocat.net ", qui met, selon elle, en relation des avocats avec des particuliers à la recherche de professionnels du droit spécialisés dans différents domaines juridiques. Le nom de domaine www.avocat.net a été réservé par cette même société.
La société a formé le 22 mai 2012 une demande d'enregistrement de la marque avocat.net, pour désigner en classe 42 la conception et le développement d'ordinateurs et de logiciels, la recherche et le développement de nouveaux produits pour les tiers, l'étude de projets techniques, l'élaboration ( conception), installation, maintenance, mise à jour ou conception de logiciels, programmation pour ordinateur, conception de système informatiques, et en classe 45 les services juridiques.
Considérant que la société Jurisystem faisait, en exploitant son site, un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, des actes de démarchage interdits, et se livrait à des pratiques trompeuses, et que le dépôt de la marque présentait un caractère illicite, le CNB lui a adressé le 29 octobre 2012 une mise en demeure.
Puis il a, par acte d'huissier du 28 décembre 2012, assigné la société Jurisystem devant ce tribunal.
La société Jurisystem a procédé le 18 novembre 2013 au retrait de sa demande d'enregistrement de marque.
Le CNB forme dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2014, les demandes suivantes
Vu les dispositions de l'article 74 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
- dire que la société Jurisystem commet un usage illicite du titre d'avocat pour proposer des services juridiques sur le site internet accessible en ligne à l'adresse www.avocat.net en violation de l'article précité,
- en conséquence, interdire à la société Jurisystem tout usage illicite du titre d'avocat seul ou en combinaison sous quelque forme que ce soit et notamment sur le site internet www.avocat.net sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions de l'article 21.3.6 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,
- dire que la société Jurisystem en percevant des commissions et en partageant des honoraires a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Vu l'article 2 de la convention de prestations de services internet proposé par la société Jurisystem aux avocats, les articles 1128 et 1133 du code civil,
- prononcer la nullité de cette convention dont l'objet et la cause sont illicites,
- faire injonction à la société Jurisystem de résilier l'intégralité des conventions de prestation de services internet conclues avec les avocats et d'en justifier auprès du CNB et de cesser de conclure de telles conventions, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Vu les dispositions de l'article 1er et 2ème du décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et rédaction d'actes juridiques,
- dire que la société Jurisystem commet un acte de démarchage illicite au sens des dispositions précitées, à tout le moins de publicité interdite, - en conséquence, interdire à la société Jurisystem tout acte de démarchage illicite ou de publicité illicite au sens des textes précités, notamment sur le site internet www.avocat.net sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, dite loi LCEN,
- dire que le site internet www.avocat.net ne respecte pas les dispositions du texte précité,
- dire que le service accessible en ligne à l'adresse www.avocat.net proposé par la société Jurisystem présente un caractère trompeur,
- dire que la mention " le comparateur d'avocats n°1 en France " figurant sur le site internet www.avocat.net exploité par la société Jurisystem constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation,
- en conséquence, interdire à la société Jurisystem toute pratique trompeuse au sens du texte précité, notamment sur le site internet www.avocat.net sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- interdire à la société Jurisystem toute exploitation du site internet www.avocat.net sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la radiation du nom de domaine www.avocat.net sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Vu l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 " portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques "
- donner acte à la société Jurisystem du retrait de la marque " avocat.net " n°12 3 921 630,
- En réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condamner la société Jurisystem à verser au CNB la somme de 1,00 euros à titre de dommages et intérêts.
- interdire à la société Jurisystem l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des termes "avocat.net ", " avocat ", seuls ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la profession d'avocat, et notamment pour désigner des services de conseils juridiques, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, toute utilisation constituant une infraction, - autoriser le CNB à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais avancés de la société Jurisystem, le coût global des publications à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 40 000 euros (H.T.) et ce, au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- condamner la société Jurisystem à verser au CNB la somme globale de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jurisystem à payer au CNB les frais des procès-verbaux de constats dressés par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud le 19 octobre 2012 et 6 novembre 2013,
- condamner la société Jurisystem en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Gautier ..., avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Conseil National des Barreaux fait valoir en substance que
- la société Jurisystem commet un usage illicite du titre d'avocat, en proposant sur son site internet des services juridiques sous la dénomination et le nom de domaine www.avocat.net, et des consultations juridiques, alors que ces services sont in fine assumés par des personnes qui ne sont pas avocats ; c'est bien "avocat.net" qui propose les devis et non les avocats, en tout état de cause il existe une confusion quant au fait de savoir si le site est exploité ou non par des avocats ; ont été proposés notamment les services de Mme Charline ..., laquelle n'est pas avocat, la société a d'ailleurs recruté un juriste, et a acquis le 21 février 2012 la marque "Avis droit social" 09 3679590, ce qui montre une activité de conseil juridique,
- l'article 2 de la convention de prestations de services internet prévoit une rémunération tarifaire de 50 euros par demande de devis achetée sur la plate forme, elle repose sur un objet et une cause illicite au sens des articles 1128 et 1133 de code civil ; elle a en effet pour objet de rémunérer un apport de clientèle par une société commerciale à des avocats en organisant un partage d'honoraires, alors qu'une telle pratique est prohibée ; elle est contraire à l'article 21.3.6 du Règlement intérieur national sur le partage d'honoraires, et la responsabilité de la société Jurisystem est engagée à raison de sa complicité dans la violation d'une règle déontologique,
- la société Jurisystem commet une activité de démarchage illicite sur le site www.avocat.net, à tout le moins une publicité illicite, en offrant au public de délivrer des consultations juridiques ; le démarchage est caractérisé par la présence d'une page Facebook, et par le fait que le site a été présenté au journal télévisé de France 2,
- la société Jurisystem commet des pratiques trompeuses sur le site
internet www.avocat.net en violation de l'article L121-1 du code de la consommation et de l'article 19 de la LCEN
. le service proposé est trompeur sur l'identité du professionnel dont il émane, qui n'est pas clairement indiquée,
. la mention "le comparateur d'avocats n°1 en France" constitue une pratique trompeuse,
. le site ne respecte pas la LCEN, et ne fournit pas les informations exigées par son article 19, notamment le numéro de téléphone, le capital social de la société et son numéro individuel d'identification pour la TVA,
- la société Jurisystem a bien régularisé le retrait de la demande d'enregistrement de la marque "avocat.net" n° 123921630 déposée le 22 mai 2012, le CNB renonce à sa demande en nullité ; cependant il est fondé à poursuivre l'interdiction de son usage qui perdure et présente un caractère trompeur ; le dépôt et l'usage de la marque "avocat.net"est contraire à l'ordre public et légalement interdite en ce qu'elle désigne "des services juridiques" ; la société Jurisystem n'est pas une société d'avocats, mais une société commerciale, elle n'est pas fondée à concéder l'usage du signe à des avocats pour délivrer des consultations juridiques ;les consommateurs sont fondés à penser que les services sont dirigés par un avocat, ce qui n'est pas le cas ; le signe "avocat.net" est descriptif, il ne peut légitiment être monopolisé par une société commerciale pour désigner une activité réglementée,
- la société Jurisystem porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.
La société Jurisystem forme dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 janvier 2014 par voie électronique, les demandes suivantes
- constater qu'elle a renoncé à la marque " avocat.net " ;
- dire le CNB mal fondé en toutes ses demandes.
En conséquence
- débouter le CNB de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le CNB à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CNB à lui payer les frais du procès-verbal de constat
dressé par la SCP Emery Luciani Alliel le 21 octobre 2013;
- condamner le CNB aux entiers dépens.
La société Jurisystem fait valoir en substance que
- elle a renoncé à la marque "avocat.net" en effectuant une demande de retrait le 24 octobre 2013, qui a été enregistrée par l'INPI, la marque ayant été retirée le 18 novembre 2013,
- tous les services juridiques proposés sur le site internet www.avocat.net sont assurés par des personnes ayant prêté serment et inscrites à l'un des barreaux de France, c'est-à-dire légalement autorisées à user de ce titre, le site n'est pas un site de conseil juridique mais uniquement un annuaire d'avocats,
- la présentation du site internet www.avocat.net ne crée aucune confusion avec le titre réglementé d'avocat en ce que les personnes présentées sur le site comme avocats peuvent légalement se prévaloir de ce titre,
- Mme Charline ... n'a jamais été salariée de la société Jurisystem, et n'a jamais effectué de prestations en son nom et pour son compte; la capture d'écran produite n'est pas datée ; la présentation de Mme
Taylor sur le site internet est extraite de la présentation d'un cabinet partenaire, et n'émane pas de la société Jurisystem,
- elle ne commet aucun usage illicite du titre d'avocat pour proposer ses services, qui sont des services d'annuaire et de mise en relation, et en aucun cas des services juridiques,
- elle ne perçoit aucune somme sur les honoraires facturés par les avocats référencés sur son site, elle ne s'est rendue coupable d'aucune violation de l'article 21.3.6 du Règlement Intérieur National,
- elle est une société commerciale qui ne se livre en aucun cas à l'exercice du droit, aucun acte de démarchage ne peut lui être reproché; les avocats n'offrent aucune sollicitation personnalisée par l'intermédiaire du site, ils se contentent d'être référencés par ce dernier, en tout état de cause il va être mis fin à la prohibition du démarchage, - aucun élément ne permet de caractériser la violation de L121-1 du code de la consommation, le site internet présente de manière claire toutes les caractéristiques nécessaires au consommateur dans l'exercice de son choix, la mention "le comparateur d'avocats n°1 en France" n'apparaît pas sur le site internet, toutes les mentions exigées par l'article 19 de la LCEN apparaissent de manière claire sur le site internet de sorte qu'aucune violation de l'article précité ne peut être prononcée.
Le CNB n'est en conséquence pas fondé à solliciter l'interdiction pure et simple du site www.avocat.net ni la radiation du nom de domaine www.avocat.net.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS
1) Sur l'usage de la dénomination avocat.net
- Sur la marque
La société Jurisystem a formé le 22 mai 2012 une demande d'enregistrement de la marque "avocat.net", pour désigner en classe 42 la conception et le développement d'ordinateurs et de logiciels, la recherche et le développement de nouveaux produits pour les tiers, l'étude de projets techniques, l'élaboration ( conception), installation, maintenance, mise à jour ou conception de logiciels, programmation pour ordinateur, conception de système informatiques, et en classe 45 les services juridiques . Cette demande a été publiée le 15 juin 2012, et retirée le 18 novembre 2013. Les demandes tendant à contester la validité de ce dépôt au regard du droit des marques sont donc sans objet, la seule question étant celle de la validité de l'usage qui est fait du signe avocat.net, usage qui doit être apprécié non par rapport aux services désignés dans la demande d'enregistrement à laquelle la société Jurisystem a renoncé, mais au regard de son utilisation effective.
- Sur l'usage du signe
Est interdit, aux termes de l'article 74 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971, le fait de faire usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public,
une confusion avec le titre et la profession d'avocat.
Il résulte par ailleurs de l'article L 121-1 du code de la consommation qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur une présentation de nature à induire en erreur sur une caractéristique essentielle du service.
Sont en l'espèce versés aux débats par le CNB
- en pièce 3, un extrait de site Internet, non daté, constitué d'une succession de captures de pages, dont on ne sait par qui elles ont été effectuées ; il est également impossible de savoir quels mots ou touches ont été actionnés pour parvenir à chacune de ces pages, qui sont incomplètes, ni comment on est passé d'une page à l'autre,
- en pièce 13 une page Internet datée du 6 juin 2013, sans que l'on sache comment on est parvenu à cette page,
- en pièces 4 et 16, deux procès verbaux de constat effectuées par Maitre ..., huissier de justice, les 19 octobre 2012 et 6 novembre 2013.
Seuls les deux derniers procès verbaux sont pertinents, aucune conséquence ne pouvant être tirée des captures d'écran informelles, en l'absence de toute indication sur les circonstances dans lesquelles elles ont été effectuées; il est notamment impossible, s'agissant de la pièce 3, en l'absence de tout élément sur la façon dont on est parvenu à cette page internet, de vérifier si, comme le soutient le défendeur, la présentation qui est faite de Mme Charline ... est effectuée par un cabinet d'avocat, ou si elle est effectuée par la société Jurisystem.
Il ne résulte pas des constats d'huissier, sur lesquels le nom de Mme Charline ... n'apparaît pas, que des consultations ou des conseils juridiques soient proposés sur le site par des personnes qui n'ont pas la qualité d'avocats, la rédaction de fiches à caractère général ne s'analysant pas en une prestation personnalisée. L'existence de tels conseils ne peut être déduite du seul fait que la société a recruté un juriste, ni du rachat par la société de la marque "Avis droit social" .
L'usage de la dénomination "avocat.net", sans adjonction d'autres termes, pour désigner le site Internet, est toutefois de nature à laisser penser à l'internaute que le site ainsi désigné est exploité par des avocats, ou que tous les services proposés sur le site émanent d' avocats.
Or un certain nombre de tâches, relatives notamment à la mise en relation, sont, à la lecture des constats, effectuées par la société Jurisystem, qui fait ainsi usage de la dénomination avocat.net pour sa propre activité. Par ailleurs des fiches juridiques et de la documentation à caractère général sont proposées, et l'internaute qui navigue sur le site ne sait pas celles de ces prestations qui sont assurées par des avocats, et celles qui ne le sont pas; ainsi il ne sait pas, à la lecture du constat du 19 octobre 2012, de qui émanent les fiches présentées en annexe 5, ni qui traite sa demande de renseignements.
L'internaute est ainsi fondé à croire que tous les services proposés sur le site émanent d'avocats, alors même que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas avocats, sans qu'il en soit précisément informé.
La société Jurisystem fait en conséquence, en utilisant dans ces conditions la dénomination "avocat.net", un usage de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et il convient de lui interdire de continuer à utiliser cette dénomination pour désigner son site, et de lui enjoindre de procéder à la radiation de ce nom de domaine.
2) Sur le partage d'honoraires et la convention de prestations de services
Aux termes de l'article 6.6.4.2 du Règlement Intérieur National, l' avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat .
La société Jurisystem propose en l'espèce aux avocats une convention de prestation de services Internet, dont l'objet est de décrire les prestations qu'elle propose et fixer les obligations respectives des parties. Elle perçoit, en rémunération de ses prestations, une somme forfaitaire de 50 euros par "demande de devis achetée sur la plateforme", c'est à dire par mise en relation avec un internaute. Cette somme est due indépendamment de toute perception d'honoraires, que le client mis en relation avec l'avocat fasse ou non appel aux services de ce dernier ; elle ne peut, dans le seul état des pièces produites, être assimilée à un partage d'honoraires.
Les demandes tendant à voir annuler la convention type, fondées sur le fait que la société Jurisystem se serait rendue "complice de la violation d'une norme déontologique fautive", et les demandes tendant à ce qu'il soit fait "injonction à la société Jurisystem de résilier de telles conventions", et de "cesser d'en conclure" seront en conséquence rejetées.
3) Sur les pratiques trompeuses
Aux termes de l'article L 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes
(....) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants
....b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service .
Il résulte des deux constats d'huissier que la société Jurisystem fait figurer à plusieurs reprises sur son site la mention "le comparateur d'avocats n° 1 en France".
Cette mention, alors que la "comparaison" ne porte que sur les avocats eux même inscrits sur le site, et n'est fondée en pratique que sur le prix, constitue une allégation fausse de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles du service proposé par la société.
Il sera en conséquence fait interdiction à la société d'utiliser ce slogan.
Pour le surplus, les mentions exigées par l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN, à savoir le numéro de téléphone de la société, son capital social et son numéro de TVA intracommunautaire figurent bien sur le site, comme en atteste le constat effectué par Maître ... à la demande de la société Jurisystem le 21 octobre 2013.
4) Sur le démarchage et la publicité illicite
Le CNB soutient que le démarchage et la publicité illicite résultent de la présence sur le site Internet d'une page Facebook, du fait que le site a été présenté au journal télévisé de France 2, et de ce que la société Jurisystem offre de délivrer des consultations juridiques.
En l'absence d' analyse du contenu de la page Facebook et d'indication sur les circonstances et le contenu de la présentation au journal télévisé de France 2, il n'est pas établi que ces faits caractérisent de la part de la société Jurisystem une offre de ses services ou une publicité, en vue de donner des consultations, de proposer son assistance ou de rédiger des actes en matière juridique.
Il n'est par ailleurs pas démontré que la société Jurisystem propose elle-même des consultations juridiques.
Aucun autre fait n'étant invoqué au titre du démarchage illicite, la demande de ce chef sera rejetée.
5) Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Jurisystem à payer au CNB la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La publication de la décision n'apparaît pas nécessaire.
Il n'y a pas lieu d'interdire sous astreinte à la société Jurisystem toute exploitation de son site, dont, au vu des seuls constats produits et des moyens des parties, il n'est pas établi que le contenu, indépendamment de sa dénomination, et des mentions visées ci-dessus, serait illicite .
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Jurisystem sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, dont font partie les constats d'huissier, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner la société Jurisystem à payer à ce titre au CNB la somme de 5 000 euros.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire en l'espèce, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit qu'en faisant usage de la seule dénomination "avocat.net", sans adjonction, pour désigner un site Internet, la société Jurisystem a fait un usage de ce terme de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et procédé à des pratiques commerciales trompeuses ;
Interdit à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination avocat.net pour désigner ce site, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
Enjoint à la société Jurisystem de procéder à la radiation du nom de domaine avocat.net, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué;
Dit que le tribunal sera compétent pour liquider l'astreinte ;
Dit qu'en faisant usage du slogan " le comparateur d'avocats n°1 en France", la société Jurisystem a procédé à des pratiques commerciales trompeuses ;
Interdit à la société Jurisystem de faire usage de ce slogan, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
Condamne la société Jurisystem à payer au Conseil national des barreaux la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de
la profession ;
Condamne la société Jurisystem à payer au Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Jurisystem aux dépens;
Dit que Maître Gautier ... pourra recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 JANVIER 2015

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