Le Quotidien du 24 juillet 2015

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Rapport sur les transmissions d'entreprises

Réf. : Rapport sur les transmissions d'entreprises

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N8640BUK

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Le 03 Septembre 2015

Un rapport sur les transmissions d'entreprises a été remis au ministre de l'Economie le 7 juillet 2015. La mission conduite par Fanny Dombre-Coste a mis en évidence que, si le marché de la reprise pour les grandes et moyennes entreprises se porte plutôt bien, ce sont en général les très petites entreprises (TPE), appartenant, notamment, au monde de l'artisanat et du commerce de proximité, qui rencontrent le plus de difficultés pour être reprises. La mission a révélé de fortes attentes de la part des acteurs : l'expression, très attendue, d'un volontarisme politique au niveau national doit ainsi se faire au service d'initiatives construites de manière partenariale au niveau régional, en particulier en direction des TPE. Les propositions formulées dans le rapport se déclinent autour de six axes d'action :
- sensibiliser les cédants et les repreneurs potentiels sur le thème de la reprise d'entreprise en mobilisant les réseaux d'accompagnements autour de messages médiatiques nationaux et locaux coordonnés ;
- cibler précocement, bien avant l'âge de la retraite, les cédants potentiels en recoupant les données statistiques disponibles et en coordonnant l'action des réseaux spécialisés au niveau régional ;
- promouvoir et garantir la qualité de l'accompagnement spécialisé pour apporter des interlocuteurs fiables et compétents aux cédants et repreneurs ;
- organiser des parcours de formation à la reprise à destination des jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi candidats à un projet de reprise ;
- favoriser la mise en place d'une offre territorialisée de financement de la reprise, tout en optimisant l'effet des dispositifs nationaux susceptibles de déclencher davantage de transmissions ;
- poursuivre la politique de simplification en faveur de l'entrepreneuriat en veillant à maîtriser le stock et le flux des réglementations qui pèsent sur les TPE/PME.
Anticipant les recommandations du rapport, le Gouvernement a annoncé le 9 juin 2015 des mesures en faveur de l'emploi dans les TPE et les PME, en particulier concernant les modalités de cession des fonds de commerce, ainsi que la simplification du droit à l'information préalable des salariés. S'inscrivant dans la continuité de ces annonces, une partie des propositions formulées dans le rapport pourra faire l'objet d'une mise en oeuvre opérationnelle à court terme. D'autres mesures ont vocation à être affinées à la faveur de concertations plus approfondies. C'est précisément le sens de la mission sur le financement de la transmission entrepreneuriale qui pourrait être confiée, à compter de l'automne prochain, à l'Observatoire du financement des entreprises.

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Perquisition d'un avocat : la confidentialité s'étend aussi aux photographies de documents ou d'objets réalisées lors des perquisitions lorsqu'elles sont versées au dossier de la procédure

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 15-81.179, FS-D (N° Lexbase : A7461NMB)

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N8481BUN

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Le 25 Juillet 2015

Il résulte des articles 56-1 (N° Lexbase : L3557IGT) et 96 (N° Lexbase : L6009IEB), dernier alinéa, du Code de procédure pénale que la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat instructeur et au Bâtonnier ou à son délégué et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation étant soumise au juge des libertés et de la détention. Dès lors les photographies de documents ou d'objets réalisées lors des perquisitions effectuées au domicile et au cabinet de l'avocat doivent être entourées des mêmes garanties lorsqu'elles sont versées au dossier de la procédure. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 15-81.179, FS-D N° Lexbase : A7461NMB). Dans cette affaire, à l'occasion d'une information suivie du chef d'association de malfaiteurs, les gendarmes chargés de l'exécution de la commission rogatoire ont recueilli les dépositions de deux témoins qui ont fait état de démarches de Me C., avocat d'un mis en examen détenu, auprès d'un co-mis en examen laissé libre pour l'inviter à changer sa déposition. Au cours d'une confrontation, la personne susceptible d'être visée par ces pressions a mis en cause l'avocat comme étant l'auteur de ces sollicitations et le magistrat instructeur a transmis ces documents au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information des chefs de subornation de témoin et menaces de mort sous condition. Plusieurs perquisitions ont été effectuées au domicile et au cabinet de l'avocat en cause et ont amené à la saisie de documents qui a été partiellement contestée. Mais, le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation et ordonné le versement des documents à la procédure. Pour rejeter le moyen fondé sur l'illégalité de cette opération, la cour retient que les clichés photographiques, susceptibles d'être en lien avec les infractions, constituent des pièces à conviction soumises au débat contradictoire et que la simple prise de clichés ne peut être assimilée à une consultation ou à une prise de connaissance desdits objets ou documents par les enquêteurs. L'arrêt sera, sur ce point, censuré par la Haute juridiction au visa des textes précités : en prononçant ainsi, alors que les photographies de pièces ont été versées au dossier de la procédure sans qu'aient été mises en oeuvre les garanties prévues par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0171E7H).

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de courtage matrimonial : obligation pour le professionnel de vérifier les informations contenues dans les candidatures proposées au client

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-23.109, F-P+B (N° Lexbase : A7535NMZ)

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N8421BUG

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Le 25 Juillet 2015

Conformément à l'article 6, III, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (N° Lexbase : L7752A8M), et l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit préciser, notamment, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-23.109, F-P+B N° Lexbase : A7535NMZ). En l'espèce, M. L. a conclu avec une société de courtage matrimonial, un contrat, moyennant des honoraires. Estimant que la société n'avait pas vérifié les informations des profils de candidats proposés en ce que leurs candidatures apparaissaient sur d'autres sites de rencontre et, partant, manqué à ses obligations contractuelles, M. L. n'a pas réglé les honoraires de la société de courtage, laquelle l'a assigné en paiement. En première instance, il a été condamné à régler les honoraires. Puis, arguant du fait qu'il avait été trompé sur la qualité des services offerts par la société de courtage, M. L. a interjeté appel du jugement. Pour confirmer le jugement et ne pas retenir la tromperie, l'arrêt a retenu (CA Toulouse, 13 mai 2014, n° 13/01447 N° Lexbase : A0071ML9) qu'aucune disposition contractuelle ou d'ordre public n'interdisait de lui proposer des candidatures d'adhérentes qui se trouvaient dans des agences multiples. Rappelant les dispositions sus-énoncées, la Cour de cassation considère, néanmoins, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si les personnes présentes, sous un même nom, sur d'autres sites de rencontre, n'y figuraient pas avec des âges et professions différents de ceux sous lesquels la société de courtage les présentait, caractérisant ainsi un manquement professionnel à ses obligations.

newsid:448421

Domaine public

[Brèves] Bâtiments érigés sur le domaine public maritime sans autorisation d'occupation : la reprise par l'Etat ne constitue pas une charge spéciale et exorbitante

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 25 juin 2015, n° 13BX03463 (N° Lexbase : A9298NMC)

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N8634BUC

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Le 25 Juillet 2015

Une personne privée ayant édifié des bâtiments sur le domaine public maritime sans disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public, et qui a pu les utiliser pendant plusieurs décennies, ne subit pas de charge spéciale et exorbitante lorsque l'Etat décide de procéder à la reprise du domaine public, estime la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 25 juin 2015, n° 13BX03463 N° Lexbase : A9298NMC). L'article L. 2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4000IPT) n'autorise la reconnaissance d'un droit réel sur les ouvrages édifiés sur le domaine public que lorsque ce droit est prévu par le titre d'occupation du domaine. En conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que soit reconnue, en-dehors de cette hypothèse, l'existence d'un droit réel sur les constructions édifiées sur le domaine public. En l'espèce, une société de construction navale qui avait obtenu de bonne foi des permis de construire des bâtiments industriels sur le domaine public maritime, bien qu'elle ne puisse se voir reconnaître ni la propriété du sol, ni celle des bâtiments construits sans autorisation d'occupation du domaine public, peut se prévaloir d'un intérêt patrimonial à jouir de ces constructions constitutif d'un bien au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1625AZ9). Lorsque l'Etat, pour permettre une meilleure gestion de ce domaine, met fin à la tolérance de poursuite de cette occupation dont la société a bénéficié pendant plusieurs décennies, cette dernière peut être indemnisée des préjudices qu'elle subit de fait de cette reprise seulement si elle démontre l'existence d'une charge spéciale et exorbitante. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la société, pendant toute cette période, a pu exploiter les bâtiments soit directement, soit en les louant et n'a pas été assujettie au paiement d'une redevance pour l'occupation domaniale. Elle a en outre obtenu le remboursement de la taxe foncière afférente aux bâtiments dont elle s'était acquittée. En l'absence de charge spéciale et exorbitante, sa requête indemnitaire à l'encontre de l'Etat à l'occasion de la reprise par celui-ci de parcelles incluses dans le domaine public maritime est donc rejetée.

newsid:448634

Social général

[Brèves] Renvoi d'une QPC devant le Conseil constitutionnel portant sur les établissements concernés par l'habilitation à percevoir la part de la taxe d'apprentissage

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 387472, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9299NMD)

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N8639BUI

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Le 22 Octobre 2015

Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6241-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6506IZY). Telle est la portée de l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 387472, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9299NMD).
En l'espèce, la Fondation pour l'école a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire DGEFP, n° 1/2014 du 14 novembre 2014, relative à l'élaboration des listes des formations technologiques et professionnelles initiales et organismes et services éligibles à la fraction "hors quota" de la taxe d'apprentissage (N° Lexbase : L3805KBK), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6241-9 du Code du travail relatif aux établissements concernés par l'habilitation à percevoir la part de la taxe d'apprentissage.
Elle soutient que l'article L. 6241-9 du Code du travail, applicable au litige :
- porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, en ce qu'il traite différemment, en premier lieu, les établissements privés d'enseignement secondaire selon qu'ils ont ou non passé un contrat d'association avec l'Etat, en deuxième lieu, les établissements privés hors contrat selon qu'ils sont du second degré ou de l'enseignement supérieur et, enfin, les établissements d'enseignement secondaire qui n'ont pas passé de contrat d'association avec l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur gérés par un organisme à but lucratif selon qu'ils dispensent ou non des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la Santé, des Affaires sociales, de la Jeunesse et des Sports ;
- porte atteinte à la liberté d'enseignement, en ce qu'il prive, sans justification, les établissements d'enseignement secondaire n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat d'une ressource nécessaire à l'exercice de leur mission.
Ayant considéré que l'article L. 6241-9 du Code du travail était applicable au litige ; que ses dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'enseignement et au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d'Etat en a déduit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

newsid:448639

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