Le Quotidien du 27 juillet 2015

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Précisions sur l'application d'une circulaire administrative relative à l'appréciation des avantages en nature et leur intégration dans l'assiette des cotisations et contributions de Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-18.686, F-P+B (N° Lexbase : A7802NMW)

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N8438BU3

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Le 28 Juillet 2015

Une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. De plus, lorsque ne sont pas réunies les conditions d'application de la tolérance instituée par la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 (N° Lexbase : L0419A9E), qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'avantage doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-18.686, F-P+B N° Lexbase : A7802NMW).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société de transport en commun X une lettre d'observations pour l'avenir ainsi que divers chefs de redressement parmi lesquels il est décidé la réintégration dans l'assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale l'avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l'entreprise et aussi à leurs concubins et enfants, de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l'ensemble du réseau de transport exploité par la société. La société a donc saisi une juridiction de Sécurité sociale en contestation de ces chefs de redressement. Pour valider les redressements, la cour d'appel (CA Douai, 18 avril 2014, n° 12/02265 N° Lexbase : A7205MPK) énonce que la circulaire de 2003 étant beaucoup plus précise que la lettre ministérielle de 1991, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996.
La société forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Sur le chef de redressement concernant la réintégration dans l'assiette de l'avantage en nature fourni au salarié, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles R. 242-1 (N° Lexbase : L6882IRC) et R. 243-59, dernier alinéa (N° Lexbase : L8686IYD), du Code de la Sécurité sociale et en énonçant le premier principe susvisé. Sur le chef de redressement concernant la réintégration dans l'assiette de l'avantage en nature fourni à la famille du salarié, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS) et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L9385A84) et en énonçant le deuxième principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3643AUH).

newsid:448438

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions d'imposition des revenus provenant d'une société pour un contribuable maître d'une affaire

Réf. : CAA Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE02491, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9285NMT)

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N8577BU9

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Le 28 Juillet 2015

En cas de refus des redressements par le contribuable que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à cette dernière d'apporter la preuve que le contribuable en a effectivement disposé. Toutefois, celui-ci maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 9 juin 2015 (CAA Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE02491, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9285NMT). En l'espèce, le requérant, gérant entre 2006 et 2009 d'une société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration lui a notifié, au titre des années 2007 à 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des revenus distribués provenant de la reconstitution des bénéfices de ladite société. Pour les années 2006, 2008 et 2009, le requérant était le seul maître de l'affaire. En effet, les circonstances que l'intéressé était actionnaire à 25 % et gérant de droit de la société au cours de ces trois années en litige, qu'il disposait seul du pouvoir de signature sur le compte bancaire de la société, qu'il avait signé le bail commercial du siège social et signait les contrats de sous-traitance, les factures rattachées, ainsi que les déclarations fiscales et les documents sociaux destinés à l'union de recouvrement des cotisations URSSAF, ont permis à l'administration de justifier les redressements sur ces périodes. Cependant, s'agissant de l'année 2007, le requérant fait valoir que l'administration n'établit pas qu'il était le seul maître de l'affaire, dès lors qu'un autre associé à hauteur de 25 % de la société disposait également du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de ladite société à compter du mois de novembre 2006 et qu'il en a effectivement fait usage tout au long de l'année 2007, comme l'établissent les pièces qu'il produit pour la première fois en appel. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le requérant était le seul maître de l'affaire pendant l'année 2007. Ainsi, il est fondé à soutenir que le service n'apporte pas la preuve qu'ils ont effectivement disposé des revenus réputés distribués par la société au titre de l'année 2007. Il doit, par suite, être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette année, ainsi que des pénalités correspondantes .

newsid:448577

Libertés publiques

[Brèves] Loi "Renseignement" : validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC (N° Lexbase : A9642NM3)

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N8641BUL

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Le 08 Septembre 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République, le Président du Sénat et plus de soixante députés de la loi relative au renseignement. Par sa décision rendue le 23 juillet 2015, les Sages ont validé, presque dans son ensemble, le texte déféré (Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC N° Lexbase : A9642NM3). Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure qui énumère les finalités pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques définies aux articles L. 851-1 à L. 854-1 du même code. Il a cependant souligné que la décision de recourir à des techniques de recueil de renseignement et le choix de ces techniques devront être proportionnés à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués. Il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi. La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'Etat sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, censuré les dispositions de l'article L. 821-6 du Code de la sécurité intérieure qui traitent de l'urgence opérationnelle. Il a relevé qu'il s'agit de la seule procédure qui permet de déroger à la délivrance préalable d'une autorisation par le Premier ministre ou par l'un de ses collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale auxquels il a délégué cette attribution ainsi qu'à la délivrance d'un avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Conseil constitutionnel a également indiqué que la procédure ne prévoit pas non plus que le Premier ministre et le ministre concerné doivent être informés au préalable de la mise en oeuvre d'une technique dans ce cadre. Il en a déduit que les dispositions de l'article L. 821-6 portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Les Sages ont aussi censuré l'article L. 854-1 du Code de la sécurité intérieure, relatif aux mesures de surveillance internationale, au motif que sa rédaction était trop floue. Enfin le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article L. 832-4 du Code de la sécurité intérieure qui relève du domaine réservé des lois de finances.

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Marchés publics

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative aux marchés publics

Réf. : Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS)

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N8642BUM

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Le 28 Juillet 2015

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015. Elle constitue le second volet de la transposition des Directives "marchés publics" du 26 février 2014 (secteurs classiques et secteurs spéciaux) (Directives 2014/24/UE N° Lexbase : L8592IZA et 2014/25/UE N° Lexbase : L8593IZB), après le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014, portant mesures de simplification applicables aux marchés publics (N° Lexbase : L2927I48). L'ordonnance rationalise les règles générales de passation et d'exécution des marchés publics et le cadre juridique des contrats globaux en mettant fin à la dichotomie entre les marchés relevant du Code des marchés publics et ceux relevant de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P). Ce texte a également pour objectif de clarifier la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique et de prévoir les modalités d'élaboration des évaluations préalables et les conditions de recours des contrats de partenariat et le seuil financier à partir duquel le recours à un tel contrat est possible. L'ordonnance entrera en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016. Un décret d'application de l'ordonnance sera mis en consultation prochainement.

newsid:448642

Propriété intellectuelle

[Brèves] Abus de position dominante et introduction d'une action en cessation par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme en position dominante contre un contrefacteur allégué

Réf. : CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-170/13 (N° Lexbase : A8961NMT)

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N8597BUX

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Le 28 Juillet 2015

L'introduction d'une action en cessation par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme (BEN) en position dominante contre un contrefacteur allégué peut constituer un abus de position dominante sous certaines conditions. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-170/13 N° Lexbase : A8961NMT). Dans cette affaire, une société opérant dans le secteur des télécommunications est titulaire d'un brevet européen qu'elle a notifié à un organisme de certification en tant que brevet essentiel à une norme. A l'occasion de cette notification, la société s'est engagée à délivrer aux tiers des licences à des conditions FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Elle a introduit, par la suite, une action en contrefaçon contre deux sociétés d'un groupe qui commercialise des produits fonctionnant sur la base de la norme et exploite ainsi le brevet sans verser de redevance au titulaire des droits qui réclamait donc la cessation de la contrefaçon, le rappel des produits, la fourniture de données comptables ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Dans son arrêt, la Cour distingue les actions en cessation ou en rappel de produits de celles tendant à la fourniture de données comptables et à l'allocation de dommages-intérêts. S'agissant du premier type d'actions, la Cour juge que le titulaire d'un BEN établie par un organisme de normalisation, qui s'est engagé irrévocablement envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des conditions FRAND, n'abuse pas de sa position dominante en introduisant une action en contrefaçon, dès lors que, préalablement à l'introduction de cette action :
- il a, d'une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant le brevet concerné et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait, et, d'autre part, transmis à ce contrefacteur, après que ce dernier a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, une offre de licence concrète et écrite à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul ;
- et que le contrefacteur allégué continuant à exploiter le brevet considéré n'a pas donné suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d'éléments objectifs et implique notamment l'absence de toute tactique dilatoire.
Quant au second type d'actions, la Cour constate que l'interdiction d'abuser d'une position dominante n'empêche pas l'entreprise titulaire de droits d'introduire une action en contrefaçon dirigée contre le contrefacteur en vue d'obtenir des données comptables relatives aux actes d'utilisation passés de ce brevet ou des dommages-intérêts au titre de ces actes, puisqu'elles n'ont pas de conséquence directe sur l'apparition ou le maintien sur le marché des produits conformes à la norme fabriqués par des concurrents.

newsid:448597

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