Le Quotidien du 28 juillet 2015

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Procédure de restitution d'enfant : précisions sur l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant

Réf. : CEDH, 21 juillet 2015, Req. 2361/13, disponible en anglais

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N8647BUS

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Le 03 Septembre 2015

Il appartient aux juridictions des Etats membres, dans le cadre d'une demande de retour d'enfant, de déterminer correctement l'intérêt supérieur de l'enfant et d'examiner l'affaire avec célérité. Telle est la solution retenue par la CEDH dans un arrêt du 21 juillet 2015 (CEDH, 21 juillet 2015, Req. 2361/13, disponible en anglais). En l'espèce, Mme S., ukrainienne, eut, en 2004, un fils, L., avec M. C., de double nationalité géorgienne et ukrainienne. En 2005, M. C. s'installa en Russie. En 2006, le couple eut un second enfant, qui trouva la mort en tombant par la fenêtre d'un appartement. On diagnostiqua chez L., qui avait assisté à la mort de sa soeur, des troubles d'adaptation. En 2010, M. C. emmena L. en Géorgie pour les vacances d'été et décida de l'y laisser avec sa famille pendant que lui retournerait en Russie. Mme S. engagea une procédure de restitution d'enfant. Deux rapports furent, alors, établis : dans le premier, deux travailleurs sociaux concluaient que L. souffrait de l'absence de contact avec ses parents, dans le second, un psychologue ajoutait que l'enfant souffrait d'une situation compliquée qui était quasiment incompréhensible pour lui. En août 2012, la Cour suprême, s'appuyant sur les deux rapports, conclut que l'intérêt de L. serait mieux protégé s'il demeurait en Géorgie au motif que son retour en Ukraine risquait de l'exposer à un danger psychique puisqu'il avait précisément quitté ce pays en raison du traumatisme qu'il y avait subi lors de la mort de sa petite soeur. Invoquant l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale), la requérante, Mme S., se plaignait du refus des juridictions géorgiennes d'ordonner le retour de son fils ainsi que de la durée de la procédure correspondante. La Cour accueille l'argument du Gouvernement selon lequel l'ingérence dans le droit de M. S. au respect de la vie familiale avait une base légale, à savoir l'article 13 § b de la Convention de La Haye (Convention du 25 octobre 1980, sur les aspects civil de l'enlèvement international d'enfants N° Lexbase : L0170I8S), lequel dispose qu'un Etat n'est pas tenu d'ordonner le retour d'un enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger psychique. La Cour juge, cependant, que l'examen par les tribunaux géorgiens des expertises et autres éléments de preuves présentés lors de la procédure de retour a été déficient. En particulier, lorsqu'ils ont défini l'intérêt supérieur de l'enfant, les tribunaux n'ont pas tenu compte des rapports établis par des travailleurs sociaux et un psychologue, lesquels concluaient que le garçon souffrait d'être privé de contact aussi bien avec sa mère qu'avec son père et d'une situation quasiment incompréhensible. La CEDH retient la solution susvisée et dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5830EYL).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Adoption d'un guide de bonnes pratiques d'écritures d'appel

Lecture: 1 min

N8485BUS

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Le 29 Juillet 2015

Le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a adopté, le 9 juin 2015, à la majorité des votants, le guide des bonnes pratiques d'écritures d'appel issues d'un travail en commun entre la cour d'appel et le barreau de Paris.

Ce guide de bonnes pratiques rappelle plusieurs points :
- le contenu du dispositif des conclusions au fond devant la cour d'appel. Le dispositif ne doit contenir, conformément aux prescriptions de l'article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0386IGE), que les prétentions (demandes) ; les moyens ne doivent pas être repris dans le dispositif. En revanche, les textes fondant la demande peuvent être évoqués ; sous réserve des cas prévus par la loi, le dispositif ne doit pas contenir de termes génériques tels que "donner acte", "constater", "rappeler", car ce ne sont pas des prétentions susceptibles de conférer un droit à la partie qui les requiert ; le dispositif ne doit pas contenir de visas de pièces ou de décisions de jurisprudence ; toutes les demandes indemnitaires doivent être déterminées et chiffrées ; en cas de demandes multiples, il est utile de numéroter les demandes ; la distraction des dépens ne peut être demandée que dans les procédures avec représentation obligatoire ;
- l'ordre du dispositif. Dans les affaires appelées en circuit court (C. pr. civ., art. 905 N° Lexbase : L1055H4T) et à jour fixe, doivent être soulevées dans l'ordre : les exceptions, les fins de non-recevoir, les demandes au fond. Dans les autres procédures doivent être soulevées dans l'ordre, le cas échéant la question sur la compétence, puis les fins de non-recevoir et les prétentions des parties ; le terme annulation doit être réservé aux seuls cas où des moyens d'annulation de la décision déférée sont invoqués ; faire apparaître "ajoutant au jugement" en cas d'actualisation des demandes de première instance ; indiquer les demandes dans l'ordre en les qualifiant de "principales" ou "subsidiaires".

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Domaine public

[Brèves] Occupation sans titre du domaine public : validité du prononcé de l'indemnité visant à compenser les revenus qui auraient pu être perçus d'un occupant régulier

Réf. : CAA Marseille, 7ème ch., 23 juin 2015, n° 13MA02781, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9274NMG)

Lecture: 1 min

N8620BUS

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Le 29 Juillet 2015

Si l'occupant sans titre du domaine public peut se voir réclamer une indemnité compensant les revenus qu'aurait pu percevoir le gestionnaire d'un occupant régulier pendant cette période, ce gestionnaire est cependant tenu d'apporter les éléments justifiant du montant de sa redevance, indique la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 23 juin 2015 (CAA Marseille, 7ème ch., 23 juin 2015, n° 13MA02781, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9274NMG). A cette fin, celui-ci doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal. Il appartient au juge, saisi d'une contestation du montant de l'indemnité réclamée, de s'assurer que les bases de calcul retenues pour déterminer ce montant ne sont pas entachées d'erreur de droit et que le montant qui en résulte n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux avantages de toute nature procurés à l'occupant. En l'espèce, à défaut de produire les éléments justifiant du montant de sa redevance, le tarif résultant de l'application du "référentiel" de SNCF Réseau doit être regardé comme étant manifestement disproportionné aux avantages de toute nature procuré à la commune et doit, par suite, être écarté.

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Libertés publiques

[Brèves] Publication de la loi sur le renseignement

Réf. : Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE)

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N8645BUQ

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Le 03 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 26 juillet 2015, la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE). Ladite loi offre un cadre légal général aux activités des services de renseignement. Elle rassemble des dispositions préexistantes rénovées, notamment en matière d'interceptions des correspondances et d'accès administratif aux données de connexion, et des dispositions nouvelles, notamment en ce qui concerne certaines techniques de sonorisation de lieux, de captation de données ou de localisation en temps réel d'objets ou de personnes. En parallèle des contrôles administratifs internes et du contrôle parlementaire exercé par la délégation parlementaire au renseignement, la loi confie à une autorité administrative indépendante et au Conseil d'Etat le soin d'exercer un contrôle strict sur la mise en oeuvre des techniques autorisées. Enfin, certaines dispositions permettent à l'administration pénitentiaire d'identifier des téléphones utilisés illégalement par les personnes détenues et de contrôler l'usage des équipements informatiques en leur possession. Ces contrôles ont vocation à prévenir les risques d'évasion et la commission d'infractions à l'intérieur des établissements. Dans le cadre de ce contrôle et des informations qu'elle est susceptible de recueillir, l'administration pénitentiaire peut être amenée à recueillir des informations justifiant une alerte aux autorités judiciaires ou aux services du ministère de l'Intérieur. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce texte, le validant, presque dans son ensemble, à l'exception de certaines dispositions qu'il a censurées (Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC N° Lexbase : A9642NM3). Hormis certains articles, la loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

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Libertés publiques

[Brèves] Publication de la loi sur le renseignement

Réf. : Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE)

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N8645BUQ

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Le 03 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 26 juillet 2015, la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE). Ladite loi offre un cadre légal général aux activités des services de renseignement. Elle rassemble des dispositions préexistantes rénovées, notamment en matière d'interceptions des correspondances et d'accès administratif aux données de connexion, et des dispositions nouvelles, notamment en ce qui concerne certaines techniques de sonorisation de lieux, de captation de données ou de localisation en temps réel d'objets ou de personnes. En parallèle des contrôles administratifs internes et du contrôle parlementaire exercé par la délégation parlementaire au renseignement, la loi confie à une autorité administrative indépendante et au Conseil d'Etat le soin d'exercer un contrôle strict sur la mise en oeuvre des techniques autorisées. Enfin, certaines dispositions permettent à l'administration pénitentiaire d'identifier des téléphones utilisés illégalement par les personnes détenues et de contrôler l'usage des équipements informatiques en leur possession. Ces contrôles ont vocation à prévenir les risques d'évasion et la commission d'infractions à l'intérieur des établissements. Dans le cadre de ce contrôle et des informations qu'elle est susceptible de recueillir, l'administration pénitentiaire peut être amenée à recueillir des informations justifiant une alerte aux autorités judiciaires ou aux services du ministère de l'Intérieur. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce texte, le validant, presque dans son ensemble, à l'exception de certaines dispositions qu'il a censurées (Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC N° Lexbase : A9642NM3). Hormis certains articles, la loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

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Procédure civile

[Brèves] Procédure sans représentation obligatoire : pas d'obligation d'information de l'appelant sur les conséquences de son absence de comparution

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-15.209, FP-P+B (N° Lexbase : A7492NMG)

Lecture: 1 min

N8522BU8

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Le 15 Janvier 2016

Aucun texte ne prévoit que la convocation à l'audience, que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant lorsque la cour d'appel statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'informe des conséquences de son absence de comparution. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-15.209, FP-P+B N° Lexbase : A7492NMG). En l'espèce, Mme L. a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de Sécurité sociale qui avait statué sur ses demandes. La Cour de cassation décide qu'ayant relevé que Mme L., régulièrement convoquée, n'avait pas comparu et n'était pas représentée, c'est sans méconnaître les articles 56 (N° Lexbase : L1441I8U) et 665-1 (N° Lexbase : L6840H7H) du Code de procédure civile, ni le droit d'accès au juge que la cour d'appel (CA Paris, 6 février 2014, n° S 11/03432 N° Lexbase : A6296MDK), retenant qu'elle n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, a statué comme elle l'a fait (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5679EYY).

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